Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 20/12 - 36/2012
ZA12.005929
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 mars 2012
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MmesThalmann et Brélaz Braillard
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
Y.________, à Bastia Umbra, Italie, recourant, représenté par Patronato Ital-
Uil Bastia, à Bastia Umbra, Italie,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, à
Lucerne, intimée.
Art. 38 al. 1, 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA
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E n f a i t :
A.Y., né en 1942, domicilié actuellement en Italie, a
travaillé en Suisse entre 1963 et 1974, en particulier pour des entreprises
vaudoises. Il était alors domicilié dans le canton de Vaud. Le 28 février
2011, il a demandé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident (ci-après: CNA) de lui verser des prestations parce qu’il souffrait
d’un carcinome (tumeur maligne des sinus) et faisait valoir que cette
affection pouvait être en relation avec l’activité professionnelle exercée en
Suisse. Il mentionnait à ce propos son emploi au service de l’entreprise
M. [...] (commerce de combustibles).
La CNA (Suva Lucerne, division prestations d’assurance, Team
Sud) a rendu le 16 septembre 2011 une décision de refus de prestations. Il
a été considéré que l’atteinte à la santé ne résultait pas d’une maladie
professionnelle au sens de l’art. 9 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents; RS 832.20).
Y.________ a formé opposition.
La CNA (Suva Lucerne, secteur oppositions) a rendu le 29
décembre 2011 une décision rejetant l’opposition.
Selon l’indication des voies de recours figurant au terme de
cette décision, le tribunal des assurances compétent en l’espèce est celui
du canton de Vaud.
B.La décision sur opposition a été remise à La Poste suisse le 29
décembre 2011, pour être envoyée, sous pli recommandé, au mandataire
de l’assuré en Italie.
Selon une attestation de La Poste suisse (Swiss Post
International) du 27 février 2012, l’envoi a été remis au destinataire par le
facteur le 9 janvier 2012.
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C.Le mandataire de l’assuré a envoyé au Tribunal cantonal du
canton de Vaud un recours daté du 7 février 2011 [recte: 2012], dirigé
contre la décision sur opposition de la CNA.
L’acte de recours a été remis à la poste italienne (à Bastia
Umbra), sous pli recommandé, le 7 février 2012. Il est arrivé à la poste de
Zurich (8010 Zurich-Mülligen - office de La Poste suisse considéré comme
celui de la frontière du pays de destination) le vendredi 10 février 2012. Il
a été remis à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 16
février 2012.
D.La CNA a été invitée à produire son dossier – qui comporte
l’attestation postale mentionnée ci-dessus (let. B). Il n’a pas été demandé
de réponse. Le recourant a été informé de cette mesure d’instruction et la
possibilité lui a été donnée de produire une preuve de la date de la
notification de la décision sur opposition.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents selon la LAA. Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Il y a lieu de considérer que la Cour de céans est compétente
ratione loci, le recourant étant domicilié à l’étranger mais son dernier
domicile en Suisse se trouvant dans le canton de Vaud (cf. art. 58 al. 2
LPGA).
En vertu de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
En l’occurrence, la notification est intervenue le 9 janvier 2012, date de la
remise au recourant (ou à son mandataire) de la décision attaquée.
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Le délai de 30 jours commence à courir le lendemain de la
communication, soit le 10 janvier 2012 (art. 38 al. 1 LPGA, par renvoi de
l’art. 60 al. 2 LPGA). Pour que le recours soit recevable, il faut qu’il soit
remis au plus tard le dernier jour du délai au tribunal directement ou, à
son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA). En
l’espèce, l’assuré a utilisé la voie postale. Son envoi recommandé a été
remis à La Poste suisse le 10 février 2012.
Pour respecter le délai légal de 30 jours, le recourant aurait dû
faire en sorte que La Poste suisse (en l’occurrence l’office frontière de
Zurich), et non pas la poste italienne, reçoive son envoi recommandé
destiné au tribunal le mercredi 8 février 2012 au plus tard (30
e
jour à
partir du 10 janvier 2012). Parvenu 2 jours plus tard au premier office de
poste en Suisse, le recours est tardif. Il est partant irrecevable.
2.La présente décision d’irrecevabilité doit être rendue selon la
procédure simplifiée de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), par renvoi de
l’art. 99 LPA-VD. Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni
d’allouer des dépens (art. 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Patronato Ital-Uil Bastia (pour Y.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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