402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 35/12 - 83/2014
ZA12.011614
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:Mme Thalmann et M. Métral
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
H., à [...], recourant, représenté par Me Regina Andrade Ortuno,
avocate à Vevey,
et
O., à Lausanne, représentée par Me Didier Elsig, avocat à
Lausanne, intimé.
Art. 4 al. 1 et 43 LPGA ; 6 al. 1 et 36 al. 1 LAA
-
6 -
13.11.2010 ne peut être prise en compte qu’à 70%, malgré le fait
que votre médecin traitant a attesté 100% d’incapacité de travail
pour ce cas d’accident.
En effet, en cas d’atteintes à la santé non distinctes touchant la
même partie du corps, c’est l’art. 36 LAA qui s’applique et nous ne
pouvons pas réduire nos prestations selon l’art. 36, al. 1 LAA. Par
contre, si l’on est en présence de diverses atteintes à la santé qui
peuvent être clairement séparées l’une de l’autre et qui ne
s’influencent pas réciproquement, chacune d’entre elles doit être
considérée séparément et l’art. 36, al. 1 LAA ne peut être appliqué.
Par ailleurs, selon l’art. 16 LAA (Loi fédérale sur l’assurance-
accidents), une incapacité de gain causée par un accident est une
condition pour le versement d’une indemnité journalière. Tant et
aussi longtemps qu’il existe avant l’accident une incapacité de
travail causé par une maladie, l’accident ne peut pas déclencher le
versement d’indemnités journalières.
Comme vous pouvez le constater, on ne relève aucune erreur
d’application de l’art. 36 LAA.
Au vu de vos commentaires, s’agissant de votre cas "maladie", nous
sommes dans l’attente d’un rapport médical que nous soumettrons
à notre médecin-conseil dès réception, afin de savoir si nous devons
toujours retenir une incapacité de travail à raison de 30% pour ce
dossier. »
c) Dans un certificat médical du 30 mars 2011, le Dr Z.________
a fait les déclarations suivantes :
« En effet, suite à cet accident de moto, Mr H.________ a souffert
d’un polytraumatisme avec une fracture du radius distale G, une
luxation postérieure du coude D, une contusion de l’épaule D et du
genou D, une grosse contusion avec hématome du flanc G et de la
cage thoracique notamment, atteintes ayant un lien de causalité
avec l’accident susmentionné.
Aujourd’hui, il persiste des douleurs résiduelles liées à tous ces
chocs et notamment des douleurs du poignet G avec persistance
d’une mobilité très restreinte, du coude D avec incapacité de pleine
extension et de l’épaule D. De plus, l’hématome du flanc G est
encore visible par US et génère des douleurs notamment lors de la
position assise.
Son état de santé actuelle, post-traumatique, ne permet donc pas à
Mr H.________ de répondre aux exigences de sa profession qui
nécessite non seulement une capacité à conduire durant de longues
périodes mais également une aptitude à faire des mouvements fins,
toutes choses rendues difficiles du fait des atteintes aux membres
supérieurs et de la douleur du flanc G. Il me semble donc qu’un arrêt
de travail à 100% pour les raisons post-traumatiques liées à
l’accident de la circulation du 13.11.10 est indiqué. »
d) Par courrier du 4 avril 2011, l’assuré, dorénavant
représenté par Me Osojnak, a insisté sur son opinion. Il a proposé de
soumettre son cas au médecin-conseil afin que celui-ci se détermine sur
l’application de l’art. 36 LAA.
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7 -
Par réponse du 16 mai 2011, O.________ a déclaré attendre
notamment des renseignements de son médecin-conseil. Par ailleurs, elle
a expliqué avoir procédé au règlement des indemnités journalières
jusqu’au 30 avril 2011 à 70% à charge de l’accident et à 30% à charge de
la maladie. Par un courrier du 6 juin suivant, O.________ a convoqué
l’assuré à un rendez-vous chez son médecin-conseil.
e) Le Dr J., spécialiste en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil d’O., a rédigé le 28 juin 2011, après avoir vu
l’assuré une semaine auparavant, le rapport suivant :
« M. H.________ [...] travaille en tant que vendeur dans une société
informatique, se déplaçant beaucoup, sans port de charges. Il est au
bénéfice d’une PTG bilatérale 2007 et 2009 pour gonarthrose
varisante bilatérale. Il est connu également pour des lombalgies. M.
H.________ avait un arrêt de travail de longue durée, prescrits par
son médecin traitant, suite à la gêne fonctionnelle de son dos et de
ses implants.
Chute à moto (seul en cause) le 13.11.2010. Contusions multiples,
luxation du coude droit, fracture du massif radial gauche. [...]
L’assuré a repris son travail - selon ses dires à 60% - le 1.6.2011.
Bonne évolution du coude droit, petit déficit flexion du poignet
gauche, se dit en fait un peu gêné, mais pas vraiment de douleurs
résiduelles. Il a encore un peu mal à l’épaule droite mais a une
mobilité complète, il bouge un peu moins vite. Il n’a pas eu de bilan
complémentaire pour l’épaule droite, en particulier d’IRM ou
d’arthro-IRM et ne le désire pas vraiment. Est connu pour des
lombalgies, a une recrudescence ces derniers temps. Fait de la
physiothérapie une à deux fois par semaine, parfois le poignet
gauche, parfois le dos et parfois l’épaule droite.
[...]
Appréciation du cas
Il se plaint en fait encore et surtout d’un peu de douleurs dans le
flanc, le dos et, occasionnellement, à l’épaule droite.
Le cas pourra être considéré comme stabilisé à 12 mois, on est
actuellement à 7 mois et il y a encore un potentiel d’amélioration à
la fois pour le coude et le poignet. Vis-à-vis des suites de la
contusion du dos, je pense que raisonnablement à 9 mois de
l’accident, on pourra faire un statu quo sine pour le dos.
M. H.________ a un potentiel d’amélioration de son travail, je pense
également qu’au début août, la capacité de travail en relation avec
les suites de l’accident sera totale. On peut encore considérer 10%
comme incapacité durant le mois de juillet, puis capacité totale. Il
retrouvera donc au 1
er
août 2011 une capacité de travail totale ainsi
qu’une capacité perte de gain maladie aux environs de 70%. En
regard de cette incapacité définitive, il l’estime de lui-même aux
environs de 20%, donc encore 10% d’amélioration potentielle, soit
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8 -
un 20% d’incapacité définitive pour ses deux PTG, ce qui me semble
peut-être justifiable vis-à-vis du long terme pour qu’il puisse
bénéficier d’une capacité de travail à 80% encore quelques années.
Il est extrêmement difficile d’évaluer la répercussion fonctionnelle à
l’incapacité de travail de quelqu’un qui a 60 ans et deux PTG
bilatérales, on est dans un domaine de zone grise avec un flou
complet. »
f) Se trouve également au dossier de l’intimée un rapport
radiologique du Dr D., spécialiste en radiologie, adressé le 5 juillet
2011 au Dr Z. et formulé en ces termes :
« IRM lombaire
Indications :
Lombalgies chroniques avec sciatalgie à bascule.
[...]
Description :
Mise en évidence d’une discopathie dégénérative étagée sur
l’ensemble de la colonne lombaire y compris les deux derniers
espaces dorsaux. Protrusion médiane et paramédiane bilatérale des
disques depuis L2 jusqu’à S1. Pas d’hernie discale intra ou extra-
foraminale. Facetarthrose étagée modérée avec une nette
prédominance sur L4-L5 et L5-S1. L’association des signes
dégénératifs explique une légère diminution des diamètres du canal
sur L4-L5 et des foramens sur L4-L5 et L5-S1. Il n’y a pas d’œdème
osseux. Pas de fracture. La musculature para-vertébrale. Le sacrum
et les articulations sacro-iliaques sont sp. Pas de masse dans les
parties molles pré-vertébrales.
Conclusion :
Discopathie dégénérative étagée sur l’ensemble de la colonne
lombaire. Facetoarthose étagée prédominant sur L4-L5 et L5-S1.
Diminution modérée des diamètres du canal lombaire sur L4-L5 et
des diamètres des foramens sur L4-L5 et L5-S1 de manière
bilatérale. Ceci est expliqué surtout par la facetoarthrose. Pas
d’hernie. Pas d’œdème ni de fracture. La musculature para-
vertébrale est en ordre. »
g) Se référant notamment au rapport du Dr J.,
O. a relevé, dans un courrier du 26 septembre 2011 adressé au
mandataire de l’assuré, ce qui suit :
« S’agissant de la capacité de travail en relation avec les suites de
l’accident, il est mentionné que celles-ci devaient être de 100% dès
le 1
er
août 2011. Pour tenir compte de toutes choses, nous fixons
donc la reprise du cas accident au 3 octobre 2011.
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9 -
Et concernant la capacité de travail « maladie », elle est estimée aux
environs de 70%. Votre patient a indiqué à notre Service médical
une incapacité de travail de 20%, soit une amélioration de 10%. »
Concernant la part « maladie », O.________ a expliqué que
l’indemnité journalière était supprimée, selon les conditions générales
d’assurance, si l’incapacité de travail est inférieure à 25%. Elle a alors
déclaré qu’elle ne devrait donc plus verser d’indemnités journalières
concernant le cas « maladie ». Vu que le Dr Z.________ attestait toujours
une incapacité de travail de 40% et étant donné que les prestations
maximales allaient être épuisées au 28 novembre 2011, soit après 730
jours, elle était prête à intervenir jusqu’à cette dernière date au taux de
30% d’incapacité de travail pour solde de tout compte.
Dans un courrier du même jour adressé au Dr Z.,
O. a tenu les mêmes propos au sujet de la capacité de travail suite
à l’accident et à la maladie. Elle a ajouté que si le Dr Z.________ ne
partageait pas cet avis, il lui fallait le faire savoir au médecin-conseil.
O.________ a finalement versé à l’assuré, au titre de
l’assurance-accidents, des indemnités journalières à 70% du 16 novembre
2010 au 31 mai 2011 et à 10% du 1
er
juin 2011 au 2 octobre 2011.
Par courrier de sa mandataire du 14 octobre 2011, l’assuré a
formulé des objections. Notamment, le médecin-conseil ne se serait pas
prononcé sur l’application de l’art. 36 LAA, son avis étant pour le reste
« succinct et vague ». L’assuré a, à nouveau, contesté que les indemnités
n’aient pas été versées uniquement par l’assurance-accidents, mais en
partie aussi par l’assurance perte de gain maladie, avec comme effet que
son droit à ces dernières prestations arrivait à échéance le 28 novembre
2011 déjà.
h) Suite à ce courrier, O.________ a rendu le 1
er
décembre 2011
une décision qu’elle a formulée ainsi :
« [...]
-
10 -
Nous fondant sur les conclusions de notre Service médical, nous
fixons la reprise des activités professionnelles à 100% dès le
01.08.2011, resp. au 03.10.2011, selon notre lettre [du] 26.09.2011,
ainsi que le terme de nos obligations concernant le dos au
31.08.2011, considérant qu’à partir du 01.09.2011 l’évolution
irréversible de l’état antérieur aurait aussi conduit au même résultat
sans l’accident (statu quo sine).
Selon la jurisprudence constante en la matière, l’assureur LAA (Loi
fédérale sur l’assurance-accidents) ne peut allouer des prestations
que si l’existence d’un accident assuré est prouvée et qu’il existe
une relation de causalité entre celui-ci et l’affection constatée.
A défaut, il incombe à l’assurance-maladie d’intervenir.
Au vu de ce qui précède, nous ne pouvons plus reconnaître aucun
droit à des prestations d’assurance dès le 01.09.2011, concernant le
dos.
Nous vous conseillons d’annoncer d’ores et déjà le cas à la caisse
maladie de M. H., [...]. »
O. a par ailleurs expliqué qu’« au vu de la "maladie de
longue durée", l’indemnité journalière a été servie prioritairement sur le
cas perte de gain maladie à raison de 30% et à 70% sur le cas accident ».
Elle a repris les explications du Dr J.________ et a notamment retenu que ce
médecin avait estimé que le cas accident pourra être considéré comme
stabilisé à douze mois en ce qui concerne le coude et le poignet droits ;
par rapport aux suites de la contusion du dos, il aurait fixé un statu quo
sine à neuf mois de l’accident, soit au 31 août 2011. S’agissant du coude
et du poignet droits, O.________ a annoncé qu’elle réclamerait encore un
rapport médical afin de connaître la situation « à ce jour » et qu’elle y
reviendrait dès réception des renseignements médicaux demandés.
Concernant l’incapacité de travail, elle a renvoyé à l’appréciation du Dr
J., selon lequel, la capacité de travail en relation avec les suites de
l’accident était totale dès août 2011, l’incapacité étant encore de 10%
durant le mois de juillet 2011.
i) Par courrier du 17 janvier 2012, l’assuré s’est opposé à cette
décision en invoquant surtout l’art. 36 LAA.
O. a rejeté l’opposition par décision du 22 février 2011
[recte : 2012]. Elle a notamment expliqué que suite au rapport du Dr
J.________ du 28 juin 2011, elle avait considéré que l’assuré avait recouvré
une capacité de travail entière depuis le 1
er
août 2011 s’agissant des
suites de l’accident. O.________ aurait néanmoins continué à verser des
-
11 -
indemnités journalières à 10% jusqu’au 2 octobre 2011 probablement en
raison du retard à communiquer sa prise de position par lettre du 26
septembre 2011 après réception du rapport du Dr J.. Une
incapacité de travail résiduelle aurait continué à être prise en charge du
chef du dossier « perte de gain maladie ».
C.a) Par acte de sa mandataire du 26 mars 2012, H. a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il demande principalement à ce que la décision du 22 février
2011 soit réformée, « de pleines indemnités (100%) étant allouées par
l’assureur perte de gain maladie du 13 novembre 2010 au 30 novembre
2011, subsidiairement au 3 octobre 2011 ». Il demande subsidiairement
d’annuler la décision et de renvoyer la cause à Axa pour nouvelles
instruction et décision dans le sens des considérants. En substance, le
recourant fait valoir que l’intimée en tant qu’assureur-accidents doit
prendre en charge les indemnités journalières sur la base de l’art. 36 LAA.
La possibilité de reprendre une activité professionnelle à 100% ne pouvait
intervenir avant le 1
er
novembre 2011 « à tout le moins », voire au 1
er
décembre 2011. A titre de mesure d’instruction, le recourant sollicite, si
nécessaire, la mise en œuvre d’une expertise médicale « visant à se
prononcer sur l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate
entre l’accident de moto » et l’atteinte à son dos, « plus particulièrement
la péjoration de l’état de celui-ci », l’expert devant aussi se prononcer sur
la date à laquelle sa capacité de travail, du point de vue de l’éventualité
de l’accident, doit à nouveau être considérée comme entière.
Par courrier du 26 avril 2012, le recourant a produit, comme
annoncé dans son recours, une attestation médicale du Dr Z.,
datée du 25 avril 2012. Cette attestation est formulée comme suit :
« En ma qualité de médecin traitant de Mr H., je confirme
que mon patient a subi de nombreux et divers traumatismes lors de
son accident de moto du 13.11.2010 avec notamment :
-
Péjoration nette de ses dorso-lombalgies suite à l’accident avec
des douleurs vives au niveau de l’ensemble du rachis mais tout
particulièrement au niveau de la zone lombaire.
-
Fracture distale du radius G avec persistance d’une perte de
mobilité nette.
-
12 -
-
Hématome thoracique G avec persistance de douleurs
résiduelles.
-
Luxation du coude D avec persistance de douleurs résiduelles.
-
Contusion de l’épaule D avec persistance de douleurs
résiduelles.
-
Contusion du genou D avec douleurs récurrentes depuis
l’accident.
Concernant l’arrêt de travail, celui-ci est passé d’un arrêt de travail
de 30% pour lombalgies chroniques à un arrêt de travail de 100%.
Cet arrêt de travail à 100% a persisté du 13.11.10 au 30.4.11. Dès le
1.5.11 il a passé à 50%, puis à 40% dès le 31.5 et, enfin, à 30% dès
le 1.11.11.
Concernant les lombalgies de Mr H., on peut considérer que
le statu quo ante a été atteint aux environs du 30 novembre 2011. Il
persiste cependant encore aujourd’hui les problèmes signalés ci-
dessus au niveau du coude D, de l’épaule D, du genou D et du
poignet G. »
b) Par réponse du 2 juillet 2012, l’intimée a conclu au rejet du
recours dans la mesure où celui-ci est recevable.
Par réplique du 12 octobre 2012, le recourant a maintenu ses
conclusions. Il a joint un courrier du Dr Z. du 10 septembre 2012
adressé à sa mandataire avec le contenu suivant :
« Comme je vous l’ai dit au téléphone, je vous transmets copie du
rapport de l’ultrason de la paroi abdominale gauche de mon patient
réalisée suite à des plaintes successives concernant son flanc
gauche avec irradiations invalidantes dans la zone lombaire à
gauche.
Comme vous le constatez, on met en évidence des séquelles d’un
hématome qui, à mon avis, ne peut qu’être mis en relation avec
l’accident de moto du 13 novembre 2010 puisque avant cet
événement, mon patient, Mr H., ne s’est jamais plaint de
cette zone et que pour présenter un hématome de cette taille à cet
endroit, il faut déjà avoir subi un choc de grande violence. »
Faisait partie de l’envoi du Dr Z. un rapport
radiologique du 28 février 2011 du Dr D.________ formulé en ces termes :
« Ultrasonographie de la paroi abdominale latérale gauche
Indications :
Status après accident à moto et volumineux hématome en voie de
résorption.
Douleurs persistantes.
Description :
-
13 -
Mise en évidence et confirmation d’une fine collection liquidienne le
long de l’insertion des muscles obliques dans la tête iliaque gauche.
La collection a une épaisseur moyenne d’environ 5 mm pour une
étendue dans le sens antéropostérieur d’environ 6 cm. Il n’y a pas
de déchirure musculaire. Pas de collection intra-abdominale.
Pas de calcification pathologique dans les parties molles.
Conclusion :
Présence d’une fine collection liquidienne pouvant correspondre à un
hématome à hauteur de l’insertion des muscles obliques dans la
crête iliaque. Pas de signe de déchirure musculaire. La collection est
infracentimétrique dans le sens antéropostérieur (5 mm). »
L’intimée a également confirmé ses conclusions par duplique
du 13 novembre 2012. Le recourant s’est encore prononcé une fois le 21
janvier 2013.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
c) Le 29 avril 2013, Me Osojnak a informé le Tribunal d’un
changement de mandataire en raison de son départ du barreau. Le
mandat a été repris par Me Andrade Ortuno.
E n d r o i t :
1.Litigieux est le droit du recourant à des prestations selon la
LAA.
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance accidents sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur opposition sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances, étant compétent celui du
canton de domicile de l’assuré (art. 56 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
14 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est par
ailleurs régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36), qui s’applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD ; cf. aussi art. 83b LOJV [loi
cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV
173.01]).
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile devant le
tribunal compétent et respectant les autres conditions de forme prévue
par la loi (cf. notamment art. 61 let. b LPGA), est en principe recevable.
1.2Compte tenu de la motivation du recours, il y a toutefois lieu
de préciser les conclusions du recourant qui contiennent de toute
évidence quelques erreurs dans la mesure où il demande de « pleines »
indemnités de la part de « l’assureur perte de gain maladie, du 13
novembre 2010 au 30 novembre 2011, subsidiairement au 3 octobre
2011 ».
Il ressort du dossier que l’intimée est pour le recourant en
même temps assurance-accidents et assurance perte de gain en cas de
maladie. En outre, il résulte de tous les mémoires du recourant, ainsi que
de la procédure administrative auprès de l’intimée que le recourant
requiert, pour la période susmentionnée, des indemnités de la part de
l’intimée uniquement en tant qu’assurance-accidents et non pas en tant
qu’assureur perte de gain maladie. Il ressort des déterminations de
l’intimée qu’elle a également compris le recours et les conclusions du
recourant dans ce sens. Par ailleurs, le recourant a déposé son recours
uniquement contre une décision sur opposition de l’intimée qui lui refuse
de plus amples prestations de l’assurance-accidents, et non pas contre
une (éventuelle) décision au sujet de prestations perte de gain maladie.
De plus, le recourant ne requiert des indemnités à 100% de
l’assurance-accidents que durant la période du 13 novembre 2010 au 31
-
15 -
août 2011 (cf. p. 5 ch. 19 et p. 14 de l’acte de recours) ; pour la période
postérieure, il demande un pourcentage sans toutefois donner de
précisions, admettant ayant partiellement repris son activité salariale,
voire même une activité à 100% « d’un point de vue de l’éventualité
accident » dès le 1
er
novembre 2011 (p. 6 ch. 23 du recours). En raison de
douleurs persistantes, le recourant se réserve toutefois de requérir des
indemnités de l’assurance-accidents au-delà du 31 (sic !) novembre 2011
(cf. p. 7 ch. 30 du recours).
Les conclusions doivent donc être interprétées dans le sens
que le recourant sollicite des indemnités uniquement de l’assurance-
accidents pour la période du 13 novembre 2010 au 30 novembre 2011,
puis éventuellement au-delà de cette dernière date, en sus de possibles
prestations de l’assurance perte de gain maladie. De plus, il ne demande
des indemnités journalières à 100% que pour la période du 13 novembre
2010 au 31 août 2011, celles-ci étant ensuite réduites en fonction de sa
capacité de travail résiduelle.
Selon l’intimée, elle a versé des indemnités journalières en
tant qu’assureur-accidents à 70% du 16 novembre 2010 au 31 mai 2011
et à 10% du 1
er
juin 2011 au 2 octobre 2011.
1.3Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse ne peut être
précisée et il n’est pas exclu qu’elle soit supérieure à 30'000 fr., de sorte
que la cause doit être tranchée par la Cour composée de trois magistrats
et non pas par un juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD et 83c
al. 1 LOJV).
2.En l’espèce, est donc litigieux le droit du recourant à des
indemnités journalières sur la base de la LAA dès novembre 2011, et plus
particulièrement le taux et la durée.
2.1D’après l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accidents
professionnels, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
-
16 -
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Selon l’art. 16 LAA, l’assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l’indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l’accident. Il s’éteint dès que l’assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès
que l’assuré décède (al. 2). L’indemnité journalière de l’assurance-
accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière
de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité (al. 3).
Aux termes de l’art. 36 LAA institué « Concours de diverses
causes de dommages », les prestations pour soins, les remboursements
de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour
impotents ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que
partiellement imputable à l’accident (al. 1). Les rentes d’invalidité, les
indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivant sont
réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne
sont que partiellement imputables à l’accident ; toutefois en réduisant les
rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas
atteinte à la capacité de gain (al. 2).
En invoquant l’art. 36 al. 1 LAA, le recourant est d’avis que
l’intimée lui doit les indemnités journalières au moins jusqu’à fin
novembre 2011 au titre de l’assurance-accidents.
2.2
2.2.1Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose en premier lieu l'existence d'un rapport de causalité naturelle et
adéquate entre l'accident, d'une part, et le traitement médical et
l'incapacité de travail de la personne assurée, d'autre part. Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en présence de troubles
-
17 -
physiques consécutifs à un accident, la causalité adéquate se recoupe
largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb ; 118 V 286
consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009
consid. 2.1).
Un rapport de causalité naturelle doit être admis si le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou ne serait pas survenu de la
même manière sans l'événement assuré. Il n’est pas nécessaire que cet
événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte
à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 402 consid. 4.3.1 ; 119 V 335
consid. 1). Selon la jurisprudence, il suffit même que l’accident ait été la
"conditio sine qua non" qui a simplement déclenché de manière
prématurée le dommage (all. : "bloss zeitlich bestimmend war") qui se
serait de toute manière produit plus tard. Il en va différemment si le risque
était déjà présent et qu’il fallait s’attendre à tout instant à la survenance
du dommage (TF U 413/05 du 5 avril 2007 consid. 4.2 in : SVR 2007 UV n°
28 p. 94 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration, le cas échéant le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
le droit des assurances sociales. Le juge fonde sa décision sur les faits qui,
faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme
les plus probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 126
V 353 consid. 5b ; 117 V 359 consid. 3a ; TF 8C_433/2008 du 11 mars
2009 consid. 3.1).
-
18 -
2.2.2Comme exposé ci-avant, les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont, selon l’art. 36 al. 1 LAA, pas réduites
lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident.
Contrairement aux rentes selon l’art. 36 al. 2 LAA, lesdites prestations ne
sont donc pas réduites si la capacité de gain n’est pas uniquement
restreinte suite à l’accident. L’art. 36 al. 1 LAA suppose toutefois que le
facteur étranger à l’accident soit une affection secondaire à celui-ci ; il faut
quand même qu’il y ait un lien de causalité entre l’accident et l’atteinte à
la santé ; cela implique que l’accident et l’événement non assuré aient
causé ensemble un dommage. L’art. 36 LAA n’est donc pas applicable
lorsque l’accident et le facteur étranger à l’accident ont causé des lésions
distinctes sans corrélation entre elles ; cela est par exemple le cas lorsque
le facteur étranger à l’accident concerne d’autres parties du corps que
ceux qui sont concernés par l’accident (cf. ATF 126 V 116 consid. 3b ; TF
8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 3.2.1 ; 8C_216/2009 du 21 mai
2010 consid. 4.2 ; 8C_181/2009 du 30 septembre 2009 consid. 4.1 in : SVR
2010 UV n° 4 p. 17 ; 8C_277/2007 du 2 avril 2008 consid. 4)
C’est ainsi que le Tribunal fédéral a insisté par exemple sur la
question à savoir si l’accident a aggravé les lombalgies antérieures (cf. TF
8C_277/2007 du 2 avril 2008 consid. 4 ; 8C_181/2009 du 30 septembre
2009 consid. 5.4 in : SVR 2010 UV n° 4 p. 17).
Si l’accident a aggravé une atteinte préexistante, l’assureur-
accident doit prester selon l’art. 36 al. 1 LAA même si la part de la maladie
est prédominante et la part accident minime (cf. TF 8C_476/2011 du 5
décembre 2011 c. 6.2). A l’art. 36 al. 1 LAA, il n’est pas fait de distinction
entre une aggravation temporaire (all. : "vorübergehende
Verschlimmerung") et un déclenchement d’une atteinte préexistante qui
ne réduisait pas encore la capacité de gain avant l’accident (all. :
"erstmalige Manifestierung des krankhaften Vorzustands") (TFA U 370/00
du 29 mai 2002 c. 1b), contrairement à l’art. 36 al. 2 LAA. Selon l’art. 36
al. 2, 2
e
phrase LAA, les rentes ne sont pas réduites en raison des états
antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain ; a contrario,
-
19 -
une telle réduction a lieu, pour les rentes, si l’état antérieur portait
atteinte à la capacité de gain (cf. toutefois aussi l’art. 100 al. 3 OLAA
[ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accident ; RS 832.202]
et Thomas Ackermann, Kausalität, in : Schaffhauser/Kieser, Unfall und
Unfallversicherung, Entwicklungen – Würdigungen – Aussichten, St-Gall
2009, p. 40). Concernant les prestations pour soins et les indemnités
journalières, une telle distinction n’a pas lieu. Le but de cette disposition
est de faciliter le règlement du dommage et d’éviter que l’assuré doive
s’adresser à plusieurs assureurs (ATF 126 V 116 c. 3a).
2.2.3Cependant, lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou,
de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir
de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne
constitue pas ou plus la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit
lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à
l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire
à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à
celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un
développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps
que le statu quo sine vel ante n'est pas rétabli, l'assureur-accidents doit
prendre à sa charge le traitement de l'état maladif préexistant (cf. TF
8C_373/2013 du 11 mars 2014 consid. 3.2 ; 8C_1003/2010 du 22
novembre 2011 consid. 1.2 ; TFA in : RAMA 1994 n° U 206 p. 326 consid.
3b et RAMA 1992 n° U 142 p. 75). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit toutefois pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet
accident (non-applicabilité du raisonnement "post hoc ergo propter hoc" ;
cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; TF 8C_42/2009 du 1
er
octobre 2009
consid. 2.2).
Cela signifie que si le rapport de causalité avec l’accident est
établi avec la vraisemblance requise, l’assureur n’est délié de son
obligation d’octroyer des prestations que si l’accident ne constitue plus
une cause naturelle et adéquate de l’atteinte à la santé. De même que
pour l’établissement du lien de causalité fondant le droit à des prestations,
-
20 -
la disparition du caractère causal de l’accident eu égard à l’atteinte à la
santé de l’assuré doit être établie au degré habituel de la vraisemblance
prépondérante. La simple possibilité que l’accident n’ait plus d’effet causal
ne suffit donc pas pour délier l’assureur de son obligation de prester (cf.
ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U
179/03 du 7 juillet 2004 consid. 3 ; U 43/03 du 29 avril 2004 consid. 3 ;
RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 ; RAMA 1994 n° U 206).
2.3Si le principe inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA) dispense
les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la
preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en
déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de
prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 124 V 372
consid. 3 in fine ; TF 9C_400/2012 du 4 avril 2013 consid. 5.2 ; TFA U
316/00 du 22 mars 2001 consid. 1b). Cette règle du fardeau de la preuve
entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du
principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves
un état de fait qui, au degré de vraisemblance prépondérante,
corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b in fine ; TF
9C_468/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.3 ; 8C_86/2009 du 17 juin
2009 consid. 4 ; U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 3.3 in : SVR 2008 UV n°
11 p. 34).
Dans cette mesure, le fardeau de la preuve revient en principe
à l’assuré en ce qui concerne la question de savoir si les conditions qui
confèrent un droit aux prestations sont remplies (all. :
"anspruchsbegründende Tatfrage"). Par contre, dans le contexte de la
suppression du droit aux prestations qui, dans un premier temps, avait été
établie (all. : "anspruchsaufhebende Tatfrage"), le fardeau de la preuve
appartient à la partie qui invoque la suppression du droit, donc à
l’assureur et non pas à l’assuré (TF U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 3.3
in : SVR 2008 UV n° 11 p. 34 ; U 136/06 du 2 mai 2007 consid. 3.1 ; TFA U
239/05 du 31 mai 2006 consid. 2.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 ; RAMA
1994 n° U 206 p. 326 ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75).
-
21 -
2.4Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l'ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu'une autre. L'élément déterminant pour
la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il prenne en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en
pleine connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient
dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ; cf. TF
9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins-conseil de l’assurance car, selon la
jurisprudence, les assurances sociales n'interviennent pas comme partie
dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme
organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle
le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves,
entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin d’une
assurance sociale aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de
douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb ; TF 8C_862/2008
du 19 août 2009 consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
-
22 -
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; VSI 2001 p. 106
consid. 3b ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
2.5 Une certaine concrétisation du principe de la libre appréciation
des preuves a lieu eu égard à l’expérience médicale et, sur cette base, par
la jurisprudence du Tribunal fédéral. Cela a notamment des effets sur la
condition du lien de causalité entre l’accident et les atteintes à la santé.
Ainsi, selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les
hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques
intervertébraux d'origine dégénérative, un événement accidentel
n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines
conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite
d'une telle atteinte. Une hernie discale peut être considérée comme étant
due principalement à un accident, lorsque celui-ci revêt une importance
particulière, qu'il est de nature à entraîner une lésion du disque
intervertébral et que les symptômes de la hernie discale (syndrome
vertébral ou radiculaire) apparaissent immédiatement, entraînant aussitôt
une incapacité de travail. Dans de telles circonstances, l'assureur-
accidents doit, selon la jurisprudence, allouer ses prestations également
en cas de rechutes et pour des opérations éventuelles. Si une hernie
discale est seulement déclenchée, mais pas provoquée par l'accident,
l'assurance-accidents prend en charge le syndrome douloureux lié à
l'événement accidentel. En revanche, les conséquences de rechutes
éventuelles doivent être prises en charge seulement s'il existe des
symptômes évidents attestant d'une relation de continuité entre
l'événement accidentel et les rechutes (TF 8C_373/2013 du 11 mars 2014
consid. 3.3 ; U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 7.1 ; TFA U 149/99 du 7
février 2000 consid. 3 in : RAMA 2000 n° U 378 p. 190 ;
Debrunner/Ramseier, Die Begutachtung von Rückenschäden, Berne 1980,
p. 54 ss, en particulier p. 56).
-
23 -
Une lombalgie chronique se développant après un
traumatisme qui n’a provoqué aucune lésion structurelle au niveau du
squelette axial ne doit pas être attribuée à une cicatrisation tissulaire
insuffisante, mais bien plutôt au fait que la douleur est entretenue par
d’autres facteurs, la plupart du temps sous forme de constellation
psychosociale défavorable (TFA U 179/03 du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 et
la référence citée).
Une aggravation significative et donc durable d’une affection
dégénérative préexistante de la colonne vertébrale par suite d’un accident
n’est prouvée que lorsque la radioscopie met en évidence un tassement
subit des vertèbres, ainsi que l’apparition ou l’agrandissement de lésions
après un traumatisme (TFA U 282/06 du 4 juin 2007 consid. 3.3 ; U 179/03
du 7 juillet 2004 consid. 4.4.2 ; RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 3a).
Enfin, une aggravation post-traumatique (sans lésion
structurelle associée) d'un état dégénératif antérieur de la colonne
vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en
règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année.
Le status quo sine est même déjà atteint après trois à quatre mois pour
des lombalgies posttraumatiques, une aggravation dans ce domaine, qui
permettrait d’aller au-delà de cette période, devant être établie
radiologiquement et se distinguer de l’évolution normale due à l’âge (all :
"eine allfällige richtunggebende Verschlimmerung röntgenologisch
ausgewiesen sein und sich von der altersüblichen Progression abheben
muss") (cf. TF 8C_1029/2012 du 22 mai 2013 consid. 4.2.1 ; 8C_562/2010
du 3 août 2011 consid. 5.1 ; 8C_677/2007 du 4 juillet 2008 consid. 2.3.2
in : SVR 2009 UV n° 1 p. 1 ; U 290/06 du 11 juin 2007 consid. 4.2.1 in : SVR
2008 UV n° 11 p. 34 ; TFA U 354/04 du 11 avril 2005 consid. 2.2 et U 60/02
du 18 septembre 2002 consid. 3.2, les trois derniers arrêts avec des
références à la doctrine médicale ; cf. aussi Monica Armesto, UV-
spezifische Beweiprobleme, in : Steiger-Sackmann/Mosimann, Recht der
Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n. 18.47 ss 648 s.).
-
24 -
3.En l’espèce, il n’y a aucun doute que la chute à moto du 13
novembre 2010 constitue un accident au sens de l’art. 4 LPGA et aucune
partie ne le remet en doute. Litigieuse est toutefois la question de savoir
dans quelle mesure il y a un lien de causalité entre la chute à moto, d’une
part, et les problèmes lombaires, voire dorsaux, et l’incapacité de travail
(entière et partielle), d’autre part.
3.1Les premiers documents médicaux établis après l’accident ne
mentionnent pas de problèmes dorsaux suite à l’accident (cf. rapports/
courriers/procès-verbaux/certificats des Drs V.________ du 20 décembre
2010, P.________ du 11 et 13 janvier 2011 et Z.________ du 30 mars 2011).
Certes, le Dr Z.________ évoquait le 30 mars 2011 une grosse contusion
avec hématome du flanc gauche et de la cage thoracique. Il ne s’est
toutefois pas prononcé sur le dos ou une intensification des problèmes
lombaires à cet instant. Ce n’est que pendant la procédure judiciaire que
ce médecin a fait part d’une « péjoration nette » des dorso-lombalgies
suite à l’accident (attestation du 25 avril 2012). De plus, dans un courrier
du 10 septembre 2012, ce médecin énonçait un hématome sur le flanc
gauche ; les plaintes concernant ce flanc auraient eu des irradiations
invalidantes dans la zone lombaire à gauche.
En revanche, le médecin-conseil de l’intimée, le Dr J., a
retenu dans son rapport du 28 juin 2011 établi après avoir examiné
personnellement le recourant, que ce dernier se plaignait « encore et
surtout d’un peu de douleurs dans le flanc, le dos et, occasionnellement, à
l’épaule droite ». Dr J. a évoqué une « contusion du dos », tout en
exposant qu’à neuf mois de l’accident le statu quo sine sera atteint pour le
dos (cf. p. 2 de son rapport : « Vis-à-vis des suites de la contusion du dos,
je pense que raisonnablement à neuf mois de l’accident, on pourra faire
un statu quo sine pour le dos. »).
Dans cette mesure, la Cour de céans doit admettre,
contrairement à ce que semble laisser entendre l’intimée, qu’il y a
effectivement eu une certaine aggravation des troubles lombaires et des
problèmes du dos suite à l’accident. L’intimée n’a elle-même pas remis
-
25 -
explicitement en cause l’appréciation de son médecin-conseil et l’on ne
discerne pas de raison pour le faire, le rapport suffisant aux critères requis
pour lui accorder pleine valeur probante (cf. supra consid. 2.4). Cette
appréciation du Dr J.________ trouve aussi un fondement dans les
documents postérieures du Dr Z.________ des 25 avril et 10 septembre
2012 qui évoquent des irradiations dans la zone lombaire.
Il est vrai que les problèmes de dos n’avaient dans un premier
temps pas été mentionnés par les médecins traitants aux hôpitaux [...] et
[...]. Ceux-ci s’étaient cependant concentrés sur les blessures aux
membres supérieures, telle que la fracture du poignet, qui paraissaient, du
moins dans un premier temps, primordiaux. Vu le déroulement de
l’accident à moto (chute en cours de route, à une vitesse de 70 km/h,
respectivement de 50 à 60 km/h selon les dires du recourant, les blessures
notamment aussi à l’épaule et au flanc, ainsi que les atteintes
dégénératives préexistantes, une aggravation des problèmes dorsaux
suite à l’accident apparaît toutefois effectivement vraisemblable.
En conséquence, il faut admettre, contrairement à la position
de l’intimée, une aggravation des problèmes dorsaux chez le recourant
suite à l’incident du 13 novembre 2010.
3.2Au niveau médical, il se pose dès lors la question de la durée
de l’aggravation due à l’accident.
De tous les examens médicaux effectués, notamment l’IRM
lombaire (cf. rapport du Dr D.________ du 11 juillet 2011), il ne ressort pas
de lésions structurelles suite à un traumatisme par rapport au dos. Le
rapport IRM du 11 juillet 2011 expose une discopathie dégénérative, mais
aucune fracture, ni œdème. Ce rapport retient certes une diminution des
diamètres du canal lombaire sur L4-L5 et une facetoarthrose étagée
prédominante sur L4-L5 et L5-S1, tandis que le Dr G.________ avait encore
constaté dans son rapport du 31 octobre 2006 des troubles dégénératifs
du rachis lombaire prédominant en L3-L4 ; cela ne change toutefois rien
au fait qu’aucune lésion structurelle due à l’accident n’a été constatée. Le
-
26 -
décalage de la prédominance des lésions dégénératives de L3-L4 à L4-L5
ne peut donc résulter que de l’évolution normale due à l’âge, voire à
l’évolution dégénérative préexistante.
Au vu des lésions dégénératives préexistantes, d’une part, et
du manque de lésion structurelle au niveau du dos d’origine traumatique,
d’autre part, il y a lieu de se référer notamment à l’expérience médicale
évoquée ci-avant au considérant 2.5. Selon lesdites expériences
médicales, l’aggravation post-traumatique des problèmes dorsaux cesse
de produire des effets après six à neuf mois. Dans cette mesure, la date
retenue par le Dr J.________ au 1
er
août 2011, respectivement à presque
neuf mois de l’accident du 13 novembre 2010, apparaît donc justifiée.
Même si le médecin traitant, le Dr Z., atteste une
péjoration nette des dorso-lombalgies suite à l’accident (cf. rapport du 26
avril 2012), il n’en demeure pas moins, comme exposé, qu’une
aggravation due à l’accident n’a pas été établie radiologiquement (cf.
rapport de l’IRM lombaire du 11 juillet 2011). Selon l’expérience médicale
reconnue par le Tribunal fédéral, le status quo sine est alors déjà atteint
après trois à quatre mois concernant les lombalgies. Il n’y a ainsi pas lieu
de retenir un lien de causalité entre l’accident et les dorso-lombalgies qui
justifierait des prestations de l’assurance-accidents au-delà de la date
retenue au 1
er
août 2011 par le Dr J. (cf. arrêts du TF cités ci-
dessus au consid. 2.5 in fine).
Le recourant remarque que le Dr J.________ avait lui-même
encore déclaré qu’il est extrêmement difficile d’évaluer la répercussion
fonctionnelle à l’incapacité de travail de quelqu’un qui a 60 ans et deux
PTG bilatérales, qu’il y avait « un domaine de zone grise avec un flou
complet ». Cependant, compte tenu de l’expérience médicale précitée,
cela ne joue en l’espèce aucun rôle. Dans cette mesure, il n’est pas non
plus nécessaire de procéder à des instructions supplémentaires par la
mise en œuvre, notamment, d’une expertise.
-
27 -
Quant à la répartition proposée par le Dr J.________ entre cause
accident et cause maladie perte de gain (10% cause accident et 30%
cause maladie en juillet 2011), celle-ci ne peut être suivie du fait qu’il
s’agit d’une question de l’application du droit, sur laquelle le médecin ne
peut se prononcer de manière à lier l’administration et le tribunal. De plus,
son appréciation est erronée au regard de la disposition de l’art. 36 al. 1
LAA, laquelle transgresse en partie le principe de causalité pour justement
simplifier la procédure et éviter aux assurés de devoir s’adresser à
plusieurs assureurs (cf. ATF 121 V 326 consid. 3a ; TF 8C_1029/2012 du 22
mai 2013 consid. 3.2.1).
3.3Au vu de ce qui précède, il faut donc conclure ce qui suit pour
les troubles dorsaux :
L’intimée a versé des indemnités journalières en tant
qu’assureur-accidents à 70% pour la période du 16 novembre 2010 au 31
mai 2011 et à 10% du 1
er
juin 2011 au 2 octobre 2011. Elle a attribué un
30% à l’assurance perte de gain maladie pour toute la période dès
l’accident.
Cependant, comme il a été exposé, l’accident a causé une
aggravation des problèmes dorsaux préexistants jusqu’à fin juillet 2011.
En application de l’art. 36 al. 1 LAA, l’intimée en tant qu’assurance-
accidents doit donc prendre en charge entièrement les indemnités
journalières pour cette période et ne peut les réduire, comme elle l’a fait,
en attribuant un 30% à l’assurance perte de gain maladie pour les
problèmes dorsaux.
Cela signifie que l’intimée doit prendre en charge, au titre de
l’assurance-accidents, des indemnités journalières au taux de 100% à
partir du 16 novembre 2010 – soit dès le troisième jour après l’accident
selon l’art. 16
al. 2 LAA – et ce jusqu’au 31 mai 2011, le recourant ayant repris son
travail au taux de 60% (d’un 100%) dès le 1
er
juin 2011. Du 1
er
juin 2011
au 31 juillet 2011, l’intimée en tant qu’assurance-accidents devra encore
-
28 -
prendre en charge la différence, soit un 40% (d’un 100%). En effet, le Dr
J.________ a indiqué un statu quo sine pour le dos dès le 1
er
août 2011. Les
dorso-lombalgies relevées notamment par le Dr Z.________ au-delà de
cette date ne sont plus en lien de causalité avec l’accident et le recourant
n’a ainsi, à ce sujet, plus droit à des prestations de l’assurance-accidents.
3.4Enfin, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la question de savoir
si et dans quelle mesure le recourant peut encore faire valoir un droit à
des quelconques prestations s’agissant du coude et du poignet. D’une
part, le recourant n’a rien fait valoir dans la présente procédure judiciaire
à ce propos. D’autre part, l’intimée avait explicitement retenu dans sa
décision originale du 1
er
décembre 2011 qu’elle réclamerait encore un
rapport médical afin de connaître la situation « à ce jour » et qu’elle y
reviendrait dès réception des renseignements médicaux. Le dossier
produit par l’intimée ne contient par ailleurs rien de plus sur ce point.
4.En définitive, le recours s’avère ainsi partiellement fondé, la
décision attaquée devant être réformée dans le sens que des indemnités
journalières de l’assurance-accidents sont octroyées au recourant à 100%
du 16 novembre 2010 au 31 mai 2011 et à 40% du 1
er
juin 2011 au 31
juillet 2011.
5.La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant obtenant
partiellement gain de cause et étant représenté par un mandataire
professionnel a droit à des dépens, qui sont fixés d’après l’importance et
la complexité du litige à 1'500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA, 55 LPA-VD et 7
TFJAS). L’intimée n’a pas droit à des dépens (cf. ATF 126 V 143 ; 127 V
205).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
29 -
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision du 22 février 2012 d’O.________ est réformée en ce
sens que le recourant a droit à des indemnités journalières de
l’assurance-accidents à 100% du 16 novembre 2010 au 31 mai
2011 et à 40% du 1
er
juin 2011 au 31 juillet 2011.
III. Il n’est pas perçu de frais judicaires.
IV. L’intimée versera 1'500 fr. (mille cinq cent francs) au
recourant à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme Regina Andrade Ortuno, avocate (pour H.),
-M. Didier Elsig, avocat (pour O.),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
30 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :