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TRIBUNAL CANTONAL
AA 77/12 - 103/2014
ZA12.033604
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:Mme Röthenbacher et Mme Dessaux
Greffière:MmeSimonin
Cause pendante entre :
V.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Marc-Olivier Buffat,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS,
Division juridique, à Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig,
avocat à Lausanne,
Art. 21 al. 1 LAA, art. 53, 61 LPGA
septembre 1993. Cette transaction a été avalisée par une décision du 19
septembre 1994.
B. Suite à la demande du médecin traitant de l’assuré de prendre
en charge le coût d’un traitement médical antalgique pour soulager les
troubles de la main droite de ce dernier, la CNA a rendu le 31 janvier 1996
une décision de refus de prise en charge de ce traitement, confirmée par
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décision sur opposition du 11 juillet 1996. La CNA a en effet retenu que ce
traitement n’était pas de nature à apporter une amélioration notable de
l’état de santé de l’assuré. Par jugement du 16 avril 1998, le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, puis le Tribunal fédéral des assurances par
arrêt du 9 mai 2000, ont rejeté les recours interjetés et confirmé la
décision de l’assureur. Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que
le traitement antalgique proposé par le Dr [...], du Service
d’anesthésiologie et d’antalgie de l’Hôpital de [...] n’était pas de nature à
apporter une amélioration notable de l’état de santé de l’assuré, selon le
pronostic de ce même médecin, et que les considérations du médecin
traitant ne faisaient que confirmer les doutes du Dr [...] à propos du
résultat du traitement proposé.
C. Le 31 janvier 2005, l’assuré, par son conseil, Me Buffat, a
adressé à la CNA une demande de réexamen, portant sur la révision de la
rente, ainsi que la prise en charge de traitements médicaux prodigués à la
main droite et au membre inférieur gauche.
Par décision sur opposition du 13 janvier 2006, la CNA a rejeté
la demande au motif que la rente d’un assuré ayant atteint l’âge de la
retraite ne pouvait plus être révisée, qu’aucun fait nouveau n’avait été
rapporté permettant la révision de la décision s’agissant de la prise en
charge du traitement de la main droite et qu’il n’existait pas de relation de
causalité pour le moins probable entre les troubles de la cheville et du
pied gauches et l’accident qui avait eu lieu en 1989.
Par arrêt du 31 août 2006, le Tribunal des assurances du
canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition
du 13 janvier 2006. S’agissant des troubles de la main droite, le Tribunal a
considéré que l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 9 mai 2000,
passé en force, ne pouvait être remis en cause qu’en cas de rechute ou de
séquelle tardive (art. 21 LAA) ou par le biais d’un recours en révision ;
l’assuré ayant choisi la voie de la révision, le Tribunal était incompétent
pour se prononcer sur une telle demande, qui relevait de la compétence
du Tribunal fédéral des assurances en vertu des art. 136 ss OJ. Le Tribunal
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des assurances du canton de Vaud a encore relevé que si le recourant
s’était prévalu d’une rechute ou de séquelles tardives, il y aurait lieu de
conclure au rejet de la prétention, car les pièces médicales produites par
le recourant, loin de confirmer une péjoration de son état de santé,
attestaient d’une situation inchangée.
D. Par courrier du 12 mars 2010, V.________ a requis le réexamen
de son dossier par la CNA, se fondant sur une expertise du 8 décembre
2009 réalisée à sa demande par les Drs L.________ et S., médecins
à l’U., à T.. Il a en particulier requis la prise en charge du
traitement préconisé dans cette expertise privée pour soulager les
troubles de sa main droite. Dans leur rapport, les Drs L. et
S.________ ont posé le diagnostic de contraction-flexion quasi spastique
des doigts et partiellement du pouce de la main droite après un syndrome
douloureux régional complexe (ou algoneurodystrophie) sévère, post-
traumatique à une fracture du 4
ème
métacarpien en 1989. Comme
traitement, ces médecins relevaient qu’ils ne voyaient que la possibilité
d’une thérapie stationnaire consistant au blocage du plexus axillaire ou
même supra-claviculaire pendant au moins deux semaines, afin de réduire
les douleurs de même que le tonus des muscles ; il s’agirait ensuite, en
cas de succès de ce blocage, de mobiliser le bras et les doigts du patient
par de la physiothérapie au moyen d’orthèses dynamiques ; il y aurait lieu
d’accompagner la thérapie par la prise d’antidouleurs oraux et une
thérapie psychosociale avec traitement de la douleur. Les spécialistes
estimaient par ailleurs que la prise en charge initiale de la fracture du
métacarpe (tentative douloureuse de repositionnement et pose de plâtre
contre les conventions) avait probablement contribué à l’évolution
déstastreuse de l’atteinte à la fonction de la main droite. La suite avait été
marquée par une algodystrophie sévère avec, comme une manifestation
atypique et tardive, une contraction quasiment spastique des doigts et du
pouce de la main droite. Bien qu’il était difficile de juger la prise en charge
initiale actuellement, ces répercussions auraient pu être réduites par une
prise en charge plus précoce et conséquente de la douleur. De plus, sans
élimination de la symptomatologie douloureuse, on ne parviendrait pas à
une amélioration de la contraction spastique des doigts. En réponse à une
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question de l’avocat de l’assuré, les médecins ont encore précisé que de
nos jours, l’opération qui avait été réalisée suite à l’accident, était à peine
adéquate, mais qu’au vu de la position et de la consolidation de la
fracture, elle avait donné un résultat en ordre. De plus, les médecins
précisaient qu’une manœuvre de repositionnement douloureuse pouvait
favoriser l’appartition d’une algodystrophie et enfin la position de
l’articulation lors l’immobilisation de la main qui avait duré 5 semaines
avait été totalement inadéquate.
Le 23 mars 2010, la CNA a refusé d’entrer en matière, au motif
que la question du traitement médical pour les troubles de la main droite
avait déjà fait l’objet d’un jugement.
Par courrier du 8 mars 2011 de son conseil, l’assuré a
demandé à la CNA, une nouvelle fois, le réexamen de son dossier, sur la
base de l’expertise privée réalisée par les médecins de l’U.. Entre
autres documents, il a produit un rapport des Drs X. et N.,
respectivement spécialiste en anesthésiologie et traitement
interventionnel de la douleur et spécialiste en anesthésiologie, médecins
au Centre hospitalier C. (ci-après : C.) daté du 27 juillet
2010, adressé au Dr Z.. Ces spécialistes ont confirmé que le
traitement suggéré par l’U.________ dans son expertise était indiqué, à
savoir le blocage du plexus brachial puis la mobilisation passive, lors d’une
hospitalisation impliquant les services d’antalgie et les départements de
réhabilitation. Ce rapport médical a en outre la teneur suivante :
« Rappel anamnestique
M. V.________ est victime d’un accident de la voie publique le [...] 1989
avec polytraumatisme comprenant une commotion cérébrale, une
contusion du bras gauche, une contusion thoracique gauche, une
distorsion de la cheville droite, ainsi qu’une fracture spiroïde déplacée
du 4
ème
métacarpien à droite. Cette dernière lésion, après une
tentative de réduction infructueuse sous anesthésie locale, est
ostéosynthéstisée par cerclage et plâtrée pendant 4 semaines. Depuis
l’ablation du plâtre, M. V.________ présente des douleurs importantes et
une main en griffe persistante pour laquelle le diagnostic
d’algoneurodystrophie de Südeck est posé en mars 1990, et confirmé
par la suite par plusieurs spécialistes qui examineront le patient.
Initialement, des traitements de physiothérapie instaurés par vous-
même s’avèrent infructueux. Il suivra donc, pendant l’été 1990, une
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physiothérapie intensive à [...] qui n’aura pas non plus d’effet sur la
durée. Plusieurs tentatives d’adaptation de traitement
pharmacologique sont essayées avec des bénéfices qui restent
mitigés. Entre 1995 et 2003, M. V.________ sera mis au bénéfice dans le
centre d’antalgie de [...], à plus de 20 blocs stellaires, de nombreux
blocs à la guanéthidine, un test de neuromodulation par électrode
épidurale ainsi qu’à une mobilisation sous narcose. Aucun de ces
traitements n’est clairement bénéfique sur la durée et on arrivera en
2004 à effectuer une sympathectomie droite par thoracoscopie. Cette
intervention s’avérera elle aussi inefficace.
Suivront de très nombreuses consultations par plusieurs spécialistes
évoquant différents diagnostics. En 2006, une évaluation dans le
service de neurologie du C.________ conclut à une dystonie segmentaire
de la main droite probable, possiblement liée à une lésion mineure sur
un tendon nerveux et un traitement d’injection de botuline avec prise
en charge pluridisciplinaire dans un contexte hospitalier lui est proposé
mais pas réalisé en raison de problèmes assécurologiques. En 2008, le
service de chirurgie plastique reconstructive du C.________ évoque une
paralysie de Volkmann pour laquelle l’indication à une désinsertion
musculaire de l’avant-bras n’est pas retenue au vu du contexte
(chronicisation datant d’une vingtaine d’année).
En décembre 2009, le patient décide, de son initiative, de se soumettre
à une expertise auprès de l’U____ de [...], auprès de service de
chirurgie de la main qui conclut à une contracture spastique des
fléchisseurs dans un contexte de syndrome douloureux à reconduire à
un syndrome douloureux régional complexe, sequellaire à l’accident de
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subsidiairement dès le dépôt du recours. A titre de mesure d’instruction, il
a requis l’audition des Drs L., S., N.________ et Z..
Dans sa réponse du 16 août 2011, la CNA a conclu à
l’irrecevabilité du recours, respectivement de la demande de révision et
subsidiairement à leur rejet.
Dans ses déterminations du 13 septembre 2011, le recourant a
maintenu ses arguments au fond tout en admettant que l’arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 9 mai 2000 ne pouvait plus faire l’objet d’une
demande de révision formelle. Il a persisté dans sa demande d’audience
pour entendre notamment les médecins concernés.
Par décision du 13 octobre 2011, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable faute
d’épuisement préalable de la voie de l’opposition.
F.Le 20 octobre 2011, puis le 11 novembre 2011, le recourant,
par son mandataire, a demandé à l’intimée de traiter son recours du 20
avril 2011 comme une opposition et de rendre une décision sur opposition,
référence étant faite à la décision d’irrecevabilité du 13 octobre 2011.
Par courrier du 27 janvier 2012, la CNA a informé le recourant
qu’elle acceptait de considérer l’acte du 20 avril 2011 comme une
opposition formée en temps utile et qu’elle mettait en œuvre des mesures
tendant à éclaircir la situation.
Le dossier a ainsi été soumis au Dr M., du service
médical de la SUVA à [...], qui apprécié la situation médicale le 13 juin
2012 de la manière suivante :
« La question nous est posée de savoir si nous sommes en présence
d’une rechute concernant les troubles du MSD [membre supérieur
droit] présentés par l’assuré et, d’autre part, d’examiner sous l’angle
de l’article 21, lettre c LAA, l’opportunité d’une prise en charge d’un
traitement proposé par U.________ sous forme de bloc[age] du plexus
brachial et mobilisation passive pour 2 semaines du MSD.
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Rappelons que cet assuré avait été victime d’un accident de la
circulation en 1989 s’étant soldé par une fracture du 4
ème
métacarpien
gauche, de multiples contusions, d’une commotion cérébrale et d’une
contusion thoracique.
L’évolution avait été particulièrement difficile et marquée par des
phénomènes algoneurodystrophiques en particulier du membre
supérieur aboutissant à la perte fonctionnelle de la main droite.
A la lumière des différents examens médicaux pratiqués par les
différents intervenants, et en particulier du Dr [...] en date du
17.04.2008, du Prof. [...] du 14.05.2008, du Dr L.________ de U.________
du 08.12.2009, du Dr X.________ du C.________ le 27.07.2010, il nous
apparaît que l’examen clinique du MSD [membre supérieur droit] ne
comporte pas d’élément susceptible de considérer que l’évolution s’est
aggravée. Il en va de même pour la douleur qui, bien que respectable,
n’en reste pas moins un élément subjectif. En dernière analyse, nous
estimons que, compte tenu de ces différents éléments, la notion de
rechute ne peut pas être retenue.
Du point de vue médical, nous nous référons aux propos du Prof. [...]
dans son courrier du 14.05.2008. Notre confrère décrit la situation
comme apparentée à une paralysie ischémique de Volkmann de
l’avant-bras droit et ce depuis une vingtaine d’années. Concrètement,
cela signifie que la majorité de la musculature de l’avant-bras a disparu
au profit d’un tissus fibro-cicatriciel. Cette dégénérescence musculaire
se traduit par de multiples accotements aggravés par la non-utilisation,
depuis plus de 20 ans, ce qui constitue un délai considérable.
Du point de vue du patient, nous devons considérer deux types de
mobilisation. La première, qui est une mobilisation active, se fait par la
volonté du patient qui, en l’état, est extrêmement limitée du fait de la
disparition de la musculature. Le second type de mobilisation est dite
passive, à savoir par une tierce personne. Or, celle-ci se traduit
immanquablement par le déclenchement d’intenses douleurs
difficilement supportables.
Si l’on se réfère à la proposition thérapeutique de U., le
principe en est de contrôler la douleur par le blocage du système
nerveux au niveau du creux axillaire puis de mobiliser passivement le
MSD, sous protection de cette antalgie.
Bien que l’on puisse espérer une meilleure mobilisation des différentes
articulations de manière passive et, dans une très faible mesure de
manière active, ce très faible bénéfice est largement à mettre en
balance avec, d’une part, l’augmentation des douleurs après le
traitement et, d’autre part, le caractère très provisoire de ce gain de
mobilité.
En effet, du fait de la destruction musculaire, le peu de gain de
mobilité ne peut pas être entretenu de manière pérenne activement.
En dernière analyse, le risque d’un retour à la situation actuelle est
extrêmement élevé.
C’est pour cette raison, que le Prof.[...] tout comme le Dr [...] semblent
convaincus que, je cite, “aucune action en périphérie ne pourra
amener d’amélioration notable”.
En conclusion, nous estimons que le traitement proposé par U.
concernant le MSD de l’assuré comporte un caractère aléatoire et
transitoire trop important pour justifier une prise en charge par la Suva
au sens de l’article 21, lettre c de la LAA ».
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Par décision sur opposition du 19 juillet 2012, l’intimée a
refusé la prise en charge du traitement proposé par U.________ et confirmé
par le C., au motif que les conditions posées par l’art. 21 al. 1 let.
b et c, a fortiori let. a et d, LAA n’étaient clairement pas réalisées.
G. Par acte du 20 août 2012, V., par son mandataire Me
Buffat, recourt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition du 19 juillet 2012, concluant à
son annulation, respectivement à l’admission de la demande de révision
en ce sens que les traitements et la prise en charge de la main droite tels
que proposés, notamment par le service d’anesthésiologie du C.________
dans son rapport du 27 juillet 2010, soient mis à charge de la CNA avec
effet rétroactif depuis 1993 ou subsidiairement depuis la date de dépôt du
recours. Faisant valoir que le traitement proposé dans l’expertise de
l’U., apporte un éclairage nouveau, notamment sur les
considérants figurant en page 18 de l’arrêt du Tribunal cantonal des
assurances rendu le 31 août 2006, il paraît requérir la révision de cet
arrêt. De plus, tout en admettant que la problématique de la main droite
n’est pas nouvelle, et qu’elle n’a pas connu d’évolution particulière durant
ces dernières années, le recourant relève que le diagnostic qui a été posé
et les traitements désormais proposés peuvent apporter une amélioration
notable et durable de son état de santé. Le recourant critique en outre les
conclusions du Dr M., faisant valoir que celui-ci ne l’a pas
rencontré en personne. Le recourant requiert à titre de mesure
d’instruction, l’appointement d’une audience de jugement et l’assignation
à titre de témoin des Dr L., S., [...] et N.________, ainsi que
la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire si la Cour devait considérer
que l’expertise privée de l’U._______ n’est pas pertinente. A l’appui de son
recours, le recourant produit les pièces suivantes :
-
un rapport médical du 14 mai 2008 rédigé par le Dr Y.________,
spécialiste en chirurgie de la main, en ces termes :
«[...]
-
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Sa situation s’apparente à une paralysie ischémique de Volkmann que
l’on ne voit plus de nos jours. A l’époque, on réalisait pour ces
séquelles une opération dite de Scaglietti qui consiste en une
désinsertion complète de toute la musculature des fléchisseurs à
l’avant-bras et de la laisser glisser en distal. C’est une opération très
traumatisante mais qui dans certaines situations peut apporter une
amélioration significative, tant sur le plan de la symptomatologie
douloureuse que sur le plan de la fonction.
Néanmoins, chez M. V., il s’est écoulé 19 ans depuis le
traumatisme causal, une fracture du 4
ème
métacarpien droit.
Comme mes confrères, le Dr [...], entre autres, je suis convaincu
qu’aucune action en périphérie ne pourra amener d’amélioration
notable.
Toutefois, l’injection de toxine botulinique paralysant les muscles de
l’avant-bras proposé au C. est une thérapie non-évasive qui
mériterait d’être réalisée chez M. V.________.
[...] » ;
-
un certificat médical du 11 novembre 2011 rédigé par le Dr Z.________ en
ces termes :
« [...]
Une nouvelle expertise a été effectuée à l’Hôpital de T.________ en
2009 par le médecin chef, Dr L., qui éclaire à nouveau
différemment à la fois l’accident qu’a subi M. V _________ en 1989 et les
suites médico-chirurgicales y relatives.
Un nouveau recours contre les décisions d’opposition de la SUVA pour
la prise en charge de l’entier des frais découlant de l’accident de 1989
me paraît justifié.
[...] ».
Dans sa réponse du 3 décembre 2012, la CNA, par son
mandataire, Me Elsig, conclut au rejet du recours au motif, d’une part, que
le refus de prise en charge a déjà fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral
du 9 mai 2000 ne pouvant pas être remis en cause et, d’autre part, que le
traitement proposé ne permet pas de laisser espérer une amélioration
notable de l’état de santé du recourant.
Dans sa réplique du 16 janvier 2013, le recourant a contesté la
pertinence de la référence à la précédente procédure achevée devant le
Tribunal fédéral, considérant que l’expertise de lU. mettait en
lumière des éléments nouveaux inconnus à l’époque de l’arrêt rendu par
la Haute Cour, que l’avis du Dr M.________ devait être pris avec
-
11 -
circonspection au motif qu’il n’avait jamais vu le recourant et qu’il était
régulièrement sollicité par l’assureur social et que les diagnostics posés, la
lecture des radiographies, ainsi que le lien de causalité avaient été
appréciés de manière erronée, compte tenu de l’expertise de U..
Le recourant a sollicité de surcroît une expertise permettant d’établir le
bien-fondé du traitement proposé et ses chances de succès. Le recourant
a en outre produit une expertise du 20 décembre 1991 du Dr P.,
spécialiste en chirurgie, à la teneur suivante :
« [...]
Affection actuelle :
Le 5 septembre 1989, le patient est victime d’un accident de la
circulation avec collision frontale et est hospitalisé d’urgence à l’hôpital
de [...] où l’on pose les diagnostics suivants :
-
TCC avec commotion cérébrale.
-
Fracture spiroïde du 4
ème
métacarpien droit.
-
Contusions multiples.
-
Traumatisme du genou gauche.
Après tentative d’un traitement conservateur, la fracture du 4ème
métacarpien est réduite et ostéosynthétisée par un cerclage. La main
est immobilisée dans un plâtre, qui n’aurait jamais été trop serré aux
dires du patient.
A l’ablation du plâtre, le médecin-traitant, le Docteur Z.,
constate une tuméfaction de la main qui devient douloureuse, présente
une impotence fonctionnelle et peu à peu développe une
algodystrophie de Südeck.
L’évolution est catastrophique, d’autant plus que s’ajoute un oedème
du membre inférieur droit - qui est mis sur le compte d’une entorse
ayant eu lieu lors de l’accident. Bizzarement, on n’a parlé jamais de
cette cheville droite dans I’annonce de l’accident et ce n’est que dans
un rapport de la CNA du 22.11.89, puis dans le rapport du médecin-
traitant du 10.1.90, que l’on mentionne un oedème de la cheville suite
à une entorse. Le patient est soumis à des traitements de calcitonine
et de physiothérapie. En juillet 1990, il est hospitalisé à [...] pour une
physiothérapie intensive. Monsieur V. est examiné à plusieurs
reprises par différents orthopédistes qui tous constatent la maladie de
Südeck, l’œdème de la cheville, mais ne conseillent en tout cas pas
l’ablation du cerclage. Le 21.05.91, le patient est examiné par le
Docteur [...] qui, après avoir fait plusieurs tests, confirme l’atteinte de
Südeck et parle d’un syndrome post-thrombotique de la jambe droite.
Le 2.10.91, le patient est ensuite confié à un psychiatre, le Docteur [...]
qui conclut à une distrophie de Südeck survenant chez une
personnalité de structure psychotique (schizotypique). Le médecin
d’arrondissement de la CNA dans son dernier rapport datant du
11.7.91, constate la situation catastrophique de la main droite atteinte
par la maladie de Südeck et déclare qu’il semble bien que toutes les
ressources thérapeutiques connues ce jour soient épuisées.
-
12 -
[...]
Constatations
Nous sommes en présence d’un homme de 56 ans, en état général
satisfaisant, pesant 69 kg pour une taille de 1,63 m, présentant une
mimique assez triste. Durant l’entretien d’examen le patient a tour à
tour deux attitudes ; soit il paraît tout fait accepter sa situation, être
résigné à son sort ; soit il semble extrêmement inquiet quant à son
avenir. Lorsqu’on lui parle des ses tentatives de reprise de travail,
Monsieur V.________ nous dit qu’il est tellement handicapé par les
douleurs de sa main, qu’il n’arrive pas à se concentrer et estime qu’il
est totalement inutilisable.
Le patient qui est droitier, tient sa main devant lui, durant tout
l’examen, repliée avec une flexion quasi-complète des doigts longs.
L’aspect de la main est relativement satisfaisant, il n’y a pas
d’œdème ; les téguments sont souples partout, avec une sudation
normale mais peut-être une température un petit peu basse par
rapport à la main gauche. La paume de la main est tenue en cornet et
la simple palpation douce semble déclencher des douleurs. L’examen
de la fonction est extrêmement difficile car la moindre tentative de
mobilisation éveille des douleurs qui paraissent si vives que le patient
se tortille littéralement sur sa chaise. On est tout de même frappé par
le fait que bien que s’agissant des séquelles d’une maladie de Südeck,
il n’y a pas de fibrose à proprement parler et l’on arrive tout de même
à bouger quelque peu les différentes articulations des doigts longs. Le
pouce paraît le moins touché et le patient parvient avec un semblant
de force à tenir un crayon par exemple entre le pouce et la phalange
proximale de l’index. Lorsqu’on lui, demande de faire le poing, la
flexion s’accentue quelque peu mais la distance pulpe-paume ne
descend jamais en-dessous de 2 cm pour l’ensemble des doigts.
L’extension n’est pratiquement pas examinable à cause des douleurs.
Dans l’ensemble, les MP des 4 doigts se situent dans un flexum de 90
degré, les IPP entre 50 et 80 degré, les IPD entre 30 et 50 degré. La
sensibilité paraît présente, en revanche, le poignet a une fonction tout
à fait bonne, la prosupination également et il n’y - a pas de limitation
notable dans les mouvements de l’épaule et du coude.
Dans l’ensemble, cette main fait plus penser à un status douloureux de
névrome plus qu’à une fibrose post-Südeck.
J’ai effectué des radiographies de la main droite avec ses comparatives
à gauche, qui ne nous montrent pas de lésion articulaire et une charge
calcaire assez régulière et symétrique. On n’a en tous cas plus l’aspect
typique de l’algodystrophie. Le patient se plaint aussi de son
hémithorax gauche mais objectivement, nous n’avons rien découvert
de pathologique.
[...]
Appréciation du cas
Nous sommes en présence d’un cas très difficile : Monsieur V.________
est victime il y a deux ans et demi d’un accident de la circulation de
moyenne importance. On est frappé par l’évolution catastrophique du
cas. L’oedème de la cheville ne nous inquiète pas trop ; son aspect est
assez particulier. Nous admettrons les conclusions du Docteur [...] qui
pense à un status post-thrombotique bien qu’il n’y ait jamais eu une
clinique de thrombose. Le patient dit qu’il n’a jamais eu de douleurs
dans son mollet et le début de cette affection est difficile à préciser soit
-
13 -
par l’anamnèse, soit par le dossier. Nous ne cachons pas que l’idée
d’une pathomimie nous a effleuré. Cependant, dans le doute, nous ne
tiendrons pas compte de cette possibilité. En revanche, l’état de la
main droite est inquiétant. Le traumatisme de cette main n’a pas été
très grave mais le patient a certainement fait une algodystrophie de
Südeck. Ne fait pas un Südeck qui veut. Le patient est certainement
situé dans la catégorie des gens anxieux qui recrutent ce genre de
complication. L’expertise psychiatrique est tout à fait claire dans ce
cas, en admettant que le patient présente une personnalité
psychotique certaine. Cependant, on reste encore à la limite de la
pathologie et on ne pourra pas considérer ces troubles de la
personnalité comme constituant vraiment un état antérieur. L’évolution
de cette maladie de Südeck est à mon sens un peu particulière, en ce
sens que l’on a l’impression que la maladie a pratiquement disparu,
qu’il n’y a pas beaucoup de fibrose réelle mais que par un phénomène
psychosomatique, le patient a éliminé cette main de son schéma
corporel et réellement nous nous demandons si un jour les choses
s’amélioreront Toutes les [thérapies] ont a tentées sans succès et nous
craignons fort que le patient n’utilise jamais de façon correcte cette
main à l’avenir.
[...]
Diagnostic
-
status après polytraumatisme avec séquelles invalidantes au niveau
de la main droite d’une fracture du 4
ème
métacarpien compliquée d’une
algodystrophie.
-
Elimination de la main droite du schéma corporel.
-
oedème probablement post-traumatique de la cheville droite.
[...] ».
Dans sa duplique du 22 mars 2013, la CNA a confirmé le rejet
du recours. Elle a contesté en particulier avoir négligé l’instruction du cas,
la prétendue partialité du Dr M., ainsi que l’inadéquation des
traitements entrepris et des diagnostics posés à l’époque, l’avis contenu
dans l’expertise de U. ne constituant qu’une appréciation médicale
différente.
Par ordonnance du 11 novembre 2013, la juge en charge de
l’instruction a refusé la mise sur pieds de l’expertise médicale requise, de
même que l’audition des médecins du recourant et mis un terme à
l’instruction sauf réquisition complémentaire dans un délai au 9 décembre
Par courrier du 9 décembre 2013, le recourant a maintenu ses
réquisitions d’instruction formulées dans son acte de recours, en
b) En l'espèce, interjeté en temps utile devant le tribunal
compétent et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi
(cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable à la forme de
sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. a) Le recours est dirigé contre le refus de la CNA de prendre
en charge le traitement préconisé par les Drs L.________ et S.in,
médecins à U. à T.________. Ce traitement consiste à bloquer le
système nerveux au niveau du creux axillaire puis mobiliser passivement
le membre supérieur droit. Le recourant considère en particulier que le
rapport d’expertise du 8 décembre 2009 de ces médecins apporte un
éclairage nouveau, susceptible de conduire à la révision de la décision
initiale. Il admet cependant que toute possibilité de révision de l’arrêt du
Tribunal fédéral du 9 mai 2000 est exclue, compte tenu de l’écoulement
du temps.
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17 -
l’éventualité visée par l’art. 21 al.1 LAA, un traitement ne peut être pris en
charge qu’aux conditions énumérées dans cette disposition.
Conformément à la lettre b de l’art. 21 al. 1 LAA, il y a rechute
lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. La
réapparition de douleurs prévisibles et occasionnées par un état stabilisé
n’est pas une rechute (RAMA 2005 U 557 p. 388ss ; JEAN-MAURICE
FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, l’assurance-accidents obligatoire, n. 211 p.
910, in : Ulrich Meyer (éditeur) Schweizerische Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd., Bâle/Genève/Munich 2007). Il y a
séquelles tardives, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit au
cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou
psychiques qui conduisent à un état pathologique différent (ATF 105 V 35
consid. 1c ; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit. p. 910 n.
211). Dans l’hypothèse visée à la lettre b, il n’y a de prise en charge que
pour autant que les mesures médicales améliorent notablement la
capacité de gain de l’assuré ou empêchent une notable détérioration de
celle-ci.
L’hypothèse visée par l’art. 21 al. 1 let. c LAA concerne le
besoin durable d’un traitement et de soins pour le maintien de la capacité
de gain résiduelle de l’assuré. Selon ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER RAMELET/JEAN-
BAPTISTE RITTER (in : Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents,
Lausanne 1992, p. 112), à la rigueur du droit, le bénéficiaire de rente ne
peut plus prétendre à de telles prestations, lorsqu’il n’a plus de capacité
de gain résiduelle du fait de son âge. Reste en revanche ouverte la
question de savoir si compte tenu du caractère viager de la rente de
l’assurance-accidents, l’art. 21 al. 1 let c LAA trouve à s’appliquer au-delà
de l’âge de la retraite. Cependant, dès lors que les prestations visées par
cette disposition peuvent avoir pour effet d’accroître et non seulement de
maintenir la capacité de gain, une révision de la rente pourrait s’ensuivre.
Compte tenu de l’art. 22 LAA qui érige le principe de l’immuabilité de la
rente après l’âge de la retraite, il convient de se demander si l’application
de l’art. 21 al. 1 let. c LAA après l’âge de l’AVS fait encore sens.
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18 -
Enfin, en vertu de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, la prise en charge
d’un traitement médical peut également être accordée lorsque l’assuré
présente une incapacité de gain et que des mesures médicales
amélioreraient notablement son état de santé ou qu’elles empêcheraient
une notable détérioration de celui-ci. Par incapacité de gain, il faut
entendre une incapacité de gain totale, les prestations pour soins n’étant
ici pas liées à une amélioration ou au maintien de la capacité de gain (ATF
124 V 57 consid. 4 ; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit. p.
910 n. 211). On ne saurait parler, selon la jurisprudence, d’une sensible
amélioration de l’état de santé, lorsque la probabilité prépondérante est
que la mesure thérapeutique ne peut que soulager momentanément des
douleurs provenant d’une atteinte stationnaire à la santé (RAMA 5/2005, U
557, pp. 388ss).
Pour déterminer si les mesures médicales sollicitées
amélioreraient notablement l’état de santé de l’assuré ou si elles
empêcheraient que ce dernier ne se détériore notablement, il convient
d’apprécier le traitement proposé en se fondant essentiellement sur des
renseignements médicaux. Il s’agit ensuite de se déterminer en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Ainsi,
lorsque l’amélioration notable paraît possible mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit de l’assuré d’obtenir
des prestations médicales après la fixation de la rente doit être nié (TFA U
262/98 du 9 mai 2000 consid. 2c).
b) L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas
de recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du
8 avril 2008 consid. 2.1). Pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, il importe que les points litigieux importants aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
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19 -
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. L’élément déterminant, pour
la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa
désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a ; ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
c) En l’espèce, les conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas
réalisées. En effet, sous l’angle de la lettre b de cette disposition, il y a lieu
de constater que l’état de santé de l’assuré s’agissant des problèmes
relatifs à sa main droite ne s’est pas modifié depuis plusieurs années, que
ce soit dans le sens d’une amélioration, en particulier de la douleur,
malgré les essais de différents traitements notamment antalgiques (voir à
cet égard le rapport médical des Drs X.________ et N.________ du 27 juillet
2010), que dans celui d’une aggravation et ceci bien que des diagnostics
différents aient été posés au cours des années. En effet, alors que dans
son rapport du 27 mars 1990, le Dr Q.________ a diagnostiqué un
traumatisme de la main droite compliqué d’une algoneurodystrophie de
Südeck avec main en griffe, le Dr Y.________ a estimé dans son rapport du
14 mai 2008, que l’état du membre supérieur droit s’apparentait à une
paralysie ischémique de Volkmann. Dans le rapport du 9 décembre 2009,
les Drs L.________ et S.________ ont quant à eux posé le diagnostic de
contraction-flexion spastique de la main droite après une
algoneurodystrophie sévère, post-traumatique. Quant aux Drs X.________
et N.________, ils ont rappelé, dans leur rapport du 27 juillet 2010, que
l’assuré présentait depuis l’ablation de son plâtre des douleurs
importantes et une main en griffe persistante pour laquelle le diagnostic
d’algoneurodystrophie de Südeck avait été posé en mars 1990, puis
confirmé par la suite par plusieurs spécialistes ayant examiné le patient.
Au sujet de ces différents diagnostics – qui concernent essentiellement la
terminologie choisie - il faut admettre qu’il ne s’agit que d’appréciations
différentes d’un état de santé stabilisé et stationnaire. S’agissant de la
douleur, élément éminemment subjectif, il y a lieu de considérer qu’il
s’agit d’une constante n’ayant guère évolué au fil du temps,
-
20 -
conformément à ce qui ressort des rapports médicaux figurants au
dossier. La lecture de ces différents rapports ne permet ainsi pas
d’admettre l’existence d’éléments constitutifs d’une rechute ou de
séquelles tardives, étant rappelé que l’apparition ou la réapparition de
douleur n’est pas considérée comme telle par la jurisprudence (cf supra
consid 3a). Par ailleurs, on relèvera que le recourant ne conteste
nullement que son état de santé soit resté le même. D’autre part, sous
l’angle de l’art. 21 al. 1 let. b LAA, l’assuré ayant atteint l’âge lui donnant
droit à une rente AVS, le besoin durable d’un traitement dans le but
d’améliorer ou de maintenir sa capacité résiduelle de gain n’a plus guère
de sens, ce d’autant plus que l’amélioration de la capacité de gain n’aurait
de toute façon plus d’incidence sur sa rente d’invalidité LAA en raison du
principe de l’immuabilité prévu par l’art. 22 LAA (cf. ANDRÉ GHÉLEW/OLIVIER
RAMELET/JEAN-BAPTISTE RITTER, op. cit. supra consid. 3a). Enfin, sous l’angle
de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, outre le fait que l’incapacité de gain du
recourant n’a jamais été totale – cette disposition s’appliquant en principe
en cas d’incapacité totale de gain (cf. supra consid. 3a) – rien au dossier
ne permet de penser que le traitement préconisé, constitue un élément
médical nouveau qui puisse apporter une notable amélioration de l’état de
santé de l’assuré. Si l’expertise privée effectuée par les Drs L.________ et
S.________ permet d’admettre que le traitement préconisé, dont le succès
n’est pas garanti, est aujourd’hui le seul que les médecins peuvent
envisager pour tenter de soulager les douleurs du recourant, rien ne
permet de dire et les médecins ne le prétendent pas, qu’il améliorera
notablement et de manière durable l’état de santé de l’assuré. En effet, ce
traitement n’aurait pour possible bénéfice que l’amélioration de la
symptomatologie douloureuse pour permettre dans un second temps et
pour autant qu’il soit couronné de succès une mobilisation du bras et des
doigts par de la physiothérapie. D’ailleurs dans son avis du 9 janvier 2014,
le Dr L.________ précise que les chances de succès de la thérapie qu’il
propose sont limitées en raison de l’ancienneté de la symptomatologie au
bras droit. Dès lors, on ne peut admettre au degré de vraisemblance
prépondérante que ce traitement par blocage du plexus axillaire aurait
comme incidence une sensible amélioration de l’état de santé du
recourant. Dans leur rapport du 27 juillet 2010, les Dr X.________ et
-
21 -
N., médecins au C., ne font quant à eux que confirmer
l’indication au traitement et la possibilité de l’entreprendre dans l’unité
d’antalgie du C., sans se prononcer pour autant sur le probable
succès de ce dernier sur l’état de santé du recourant. Dans son rapport du
22 janvier 2014, le Dr X.i est plus explicite quant au fait que le
traitement proposé par les médecins de U. n’amènera selon toute
vraisemblance pas de sensible amélioration de l’état de la main droite du
recourant ; ce médecin expose en effet ce qui suit : « vu l’historique de ce
problème, qui est présent depuis plus de 20 ans, et vu la chronicité
importante de la symptomatologie qui a résisté à de multiples traitements,
parfois extrêmement sécifiques et complexes, on ne peut demander un
pronostic raisonnable. Il faut dire que tous les traitements effectués
jusqu’à maintenant, même les plus complexes, avaient tous une possibilité
d’améliorer la situation douloureuse du patient, et que tous se sont
révélés inefficaces ». On relèvera encore que le Dr Y. exposait déjà
dans son rapport médical du 14 mai 2008, qu’aucune action en périphérie
ne pouvait apporter d’amélioration notable. Dans le certificat médical du
11 novembre 2011, le Dr Z.________ n’admet quant à lui pas non plus que
le traitement envisagé pourrait apporter une notable amélioration de l’état
de santé de son patient, se contentant d’évoquer que l’expertise privée
apporte un éclairage nouveau de la situation. Enfin, le Dr M., dans
son appréciation du 13 juin 2012, explique de manière convaincante les
raisons qui lui permettent de considérer qu’un tel traitement n’apporterait
aucune sensible et durable amélioration de l’état de santé du recourant ; il
ressort en effet de son rapport que le très faible bénéfice que pourrait
apporter ce traitement en termes de gain de mobilité active du membre
supérieur droit doit être mis en balance avec l’augmentation des douleurs
après le traitement ainsi que le caractère très provisoire du gain en
mobilité. Il explique en effet que du fait de la destruction musculaire, le
peu de gain en mobilité ne peut être entretenu de manière pérenne. En
dernier lieu, le Dr M. est d’avis que le risque d’un retour à la
situation actuelle est très élevé.
Il convient de relever que contrairement à ce qu’allègue le
recourant, l’avis médical du Dr M.________ a pleine valeur probante, dès
-
22 -
lors qu’il remplit tous les réquisits jurisprudentiel rappelés plus haut (supra
consid. 3b in fine). Le fait qu’il soit médecin d’arrondissement de la CNA
ne suffit pas à jeter le doute sur l’objectivité de son appréciation. En effet,
lorsqu’un médecin interne à l’assureur arrive à des résultats convaincants
que ses conclusions sont sérieusement motivées, qu’elles ne contiennent
pas de contradiction et que rien ne permet de douter de leur bien fondé, le
juge peut en admettre la valeur probante (ATF 125 V 351 ; cf. également
TF 9C_894/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.2 , TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2). De même le fait que le Dr M.________ se soit prononcé
sur la base du dossier complet de l’assureur et n’ait pas examiné
personnellement le recourant n’a guère d’incidence dans le cas précis
puisque le recourant admet lui-même que l’état de sa main droite n’a subi
aucune modification depuis plusieurs années.
Compte tenu de ce qui précède, force est d’admettre que les
conditions de l’art. 21 al. 1 LAA ne sont pas remplies, de sorte que la prise
en charge du traitement préconisé par les médecins de U.________ n’a pas
lieu d’être sur cette base.
-
23 -
Sont "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits qui se
sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connues du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique
correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références ; cf. ATF134 III
669 consid. 2.2 p. 671).
b) Dans le cas particulier, on ne saurait parler de la
découverte de faits nouveaux importants, au sens des dispositions
précitées, dès lors que, comme cela ressort déjà de ce qui précède (cf.
supra consid. 3c), l’avis donné par les médecins de U.________ ne peut tout
au plus être considéré que comme une appréciation différente d’un état
de fait existant et resté inchangé à ce jour, à la lumière de l’ensemble des
rapports médicaux figurant au dossier. En particulier, on rappellera que le
diagnostic d’algoneurodystrophie avec main en griffe a déjà été posé dans
les suites immédiates de l’accident par le Dr P.________ dans son expertise
du 20 décembre 1991 ; le diagnostic de contraction-flexion quasi
spastique de la main droite après une algoneurodystrophie sévère, post-
traumatique retenu par les Drs L._______ et S.________ n’est ainsi pas
fondamentalement différent. Les Drs X._______ et N.________ ne retiennent
quant à eux pas un diagnostic différent de celui d’algoneurodystrophie de
Südeck avec main en griffe, rappelant que ce diagnostic a été posé en
mars 1990 et confirmé par la suite par plusieurs spécialistes. Ainsi
l’expertise en question ne permet pas d’affirmer, comme le fait le
recourant que le diagnostic posé dans les suites de l’accident ait été
erroné. On rappellera à cet égard qu’il ne suffit pas que l’expert tire
ultérieurement, de fait connus au moment de la décision principale,
d’autres conclusions que l’autorité concernée pour qu’il y ait matière à
révision ; il faut bien plutôt des éléments de faits nouveaux dont il résulte
que les bases de la décision entreprise comportait des défauts objectifs
(cf. TFA U 336/01 du 25 octobre 2002 consid 3.2), ce qui n’est pas le cas
-
24 -
en l’espèce. En outre, les médecins de U.________ n’apportent pas
d’éléments médicaux nouveaux au sens de la jurisprudence précitée, tels
que, par exemple, des lésions post-traumatiques non décelées
auparavant. Par ailleurs, aucun document au dossier ne vient corroborer
l’affirmation selon laquelle le traitement proposé par les médecins de
U.________ est nouveau en ce sens qu’il n’existait pas dans les années 90.
Quand bien bien même cela serait le cas, on ne peut considérer que ce
traitement serait à même de conduire à une amélioration notable de l’état
de santé du recourant, ainsi qu’on l’a constaté plus haut, de sorte qu’on
ne peut pas non plus retenir sous cet angle l’existence d’un fait nouveau
important. Enfin, contrairement à ce que soutient le recourant, l’expertise
de U.________ ne permet pas d’affirmer que la prise en charge initiale et le
traitement qui a suivi la fracture du métacarpe ont été inadéquats. En
effet, les Drs L_______ et S ._______ ont simplement relevé que la tentative
douloureuse de repositionnement et la pose d’un plâtre avait
probablement contribué à l’évolution de la symptomatologie de la main
droite, sous forme d’une algoneurodystrophie avec contraction quasi
spastique de la main, tout en relevant qu’il était difficile de juger la prise
en charge initiale au moment de leur expertise, soit une vingtaine d’année
plus tard.
Vu ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée n’est pas
entrée en matière sur la demande de révision du recourant.
c) Au surplus, on relèvera encore ce qui suit.
aa) Selon l’art. 67 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable par renvoi de
l’art. 55 al. 1 LPGA, mais également selon l’art. 124 al. 1 let. d LTF (loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) ainsi que
selon l’art. 101 LPA-VD, la demande de révision doit être déposée dans un
délai de 90 jours dès la découverte du moyen de révision. Le droit de
demander la révision se périme par 10 ans, à compter de l’entrée en force
de la décision ou de l’arrêt (cf. art. 124 al. 2 let. b LTF et art. 101 al. 2
LTF).
-
25 -
bb) Par arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud
du 16 avril 1998, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du
9 mai 2000, la prise en charge d’un traitement antalgique a déjà été
examinée et refusée. Cet arrêt est passé en force depuis plus de dix ans,
de sorte que le droit d’en demander la révision est périmé comme l’a
d’ailleurs relevé le recourant. En outre, la Cour de céans n’est pas
compétente pour procéder à la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral,
comme le constatait déjà le Tribunal des assurances du canton de Vaud
dans son arrêt du 31 août 2006. Enfin, il n’y a pas matière à réviser cet
arrêt du Tribunal des assurances du canton de Vaud, étant donné qu’il y
était déjà constaté que dans la mesure où l’état de la main droite du
recourant ne s’était pas modifié au fil des années, l’existence d’une
rechute ou de séquelles tardives ne pouvait être retenue.