402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 16/13 - 77/2014
ZA13.006651
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Neu et Mme Thalmann
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
C., à La Tour-de-Peilz, recourante, représentée par Me Jean de
Gautard, avocat à Vevey,
et
Z., à Berne, intimée, représentée par Me Séverine Berger, avocate
à Lausanne.
Art. 4, 6, 43 et 61 let. c LPGA ; 6 al. 1, 10 al. 1, 16 et 36 al. 1 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967,
est assurée auprès de Z.________ (ci-après : Z.________ ou l’intimée) pour
les suites des accidents professionnels et non professionnels ainsi que les
maladies professionnelles du fait de son emploi à temps partiel (taux de
30 %), depuis le 1
er
mai 2007, de technicienne en radiologie auprès du Dr
S., spécialiste en chirurgie orthopédique à [...].
Le 24 janvier 2012, l’assurée a été victime d’un accident de la
voie publique. Alors qu’elle circulait à Amphion (F), son véhicule a été
percuté à l’arrière gauche par un véhicule tiers immatriculé en France.
Dans un rapport du 21 février 2012 à Z., le Dr
S.________ a indiqué que son employée souffrait d’une entorse du rachis
cervical (coup du lapin) entraînant des douleurs diffuses musculaires avec
limitation fonctionnelle de la mobilité, traitées au moyen du port d’une
minerve et la prise de médicaments anti-inflammatoire et myorelaxant. Ce
chirurgien orthopédiste précisait l’absence de cervico-brachialgies, de
déficit sensitivomoteur des membres supérieurs et inférieurs de l’assurée.
Il était alors dans l’impossibilité de se prononcer sur l’évolution du cas
particulier sur le long terme.
Au terme d’un rapport du 28 mars 2012 adressé au Dr
P., médecin traitant de l’assurée, le Dr V., spécialiste en
radiologie et neuroradiologie, a relevé ce qui suit sur l’état de santé de
l’assurée :
“CONCLUSION
Radiographie de la colonne cervicale de ce jour est sans lésion
osseuse.
Perte de la lordose physiologique probablement une position
antalgique.”
-
3 -
Dans un rapport du 10 avril 2012 adressé à l’asssureur-
accidents, le Dr S.________ a notamment mentionné s’agissant des
circonstances de l’accident que la tête de l’assurée n’avait pas percuté
l’appui-tête du véhicule et qu’après l’accident, celle-ci avait été en mesure
de poursuivre sa route au volant du véhicule accidenté. Le Dr S.________
indiquait que les jours suivants, soit du 25 janvier au 26 janvier 2012
uniquement, l’intéressée s’était trouvée en incapacité de travailler. Ce
médecin retenait le diagnostic provisoire de douleurs de nuque et troubles
ostéo-musculaires. Il relevait en particulier s’agissant des indications de la
patiente, des céphalées, des douleurs de nuque, des vertiges, des
nausées, des troubles de la vue et du sommeil apparus dans les suites
immédiates du choc subi. Les douleurs au niveau de la mobilité de la
colonne cervicale étaient présentes en flexion/extension, rotation à
droite/à gauche et en inclinaison latérale gauche. S’y ajoutaient aussi des
douleurs au bras et à l’avant-bras gauche de l’assurée.
Le 5 juin 2012, le Dr S.________ a posé le diagnostic de coup du
lapin (whiplash) avec pour corollaire des douleurs à la mobilisation du
rachis cervical. Il précisait que le suivi avait été assuré par le médecin
traitant, à savoir le Dr P., lequel avait procédé à des investigations
et établi les arrêts de travail de la patiente.
A l’occasion d’examens radiologiques pratiqués le 25 mai
2012, soit une IRM de la colonne lombaire, une IRM de la colonne cervicale
ainsi qu’une IRM cérébrale avec séquences angiographiques, le Dr
H., spécialiste en radiologie, n’a pas mis en évidence de lésion
(notamment osseuse) particulière. Seule a été relevé sur l’IRM de la
colonne lombaire de l’assurée, une discopathie dégénérative
moyennement avancée au niveau L5-S1 ainsi qu’un kyste annexiel gauche
susceptible de correspondre à une origine ovarienne et sur l’IRM de la
colonne cervicale, une discrète cervicarthrose à prédominance C4-C5
associée à une minime discopathie. Pour le surplus, le radiologue précité
mentionnait une musculature paravertébrale conservée. Quant à l’IRM de
la colonne cervicale, il y était uniquement décrit une attitude scoliotique à
-
4 -
convexité droite du segment distal de ladite colonne. L’IRM cérébrale du
15 juin 2012 s’était pour sa part révélée dans la norme.
Dans un « Aide-mémoire » complété le 6 juillet 2012, le Dr
X., médecin-conseil de Z., a noté que les troubles de santé
de l’assurée étaient en relation de causalité probable avec l’accident de la
circulation du 24 janvier 2012, sans que des mesures d’investigation
supplémentaires ne se justifient avant un délai de six mois.
Dans un rapport médical LAA du 11 juillet 2012 adressé au
médecin-conseil de l’assureur-accidents, le Dr J., spécialiste en
ophtalmochirurgie, a indiqué que l’examen oculaire pratiqué en date du 30
janvier 2012 sur l’assurée compte tenu de céphalées persistantes depuis
l’accident de circulation, pouvait être considéré comme étant dans la
norme.
Le 18 juillet 2012, le Dr P. a communiqué ce qui suit à
Z.________ sur l’état de santé de sa patiente :
“1. Cause de l’incapacité de travail
Diagnostic et/ou codes ICD ?
-Douleurs cervicales avec maux de tête et pertes de connaissance
probablement en relation avec un coup du lapin consécutif à un
accident de la voie publique le 24.01.2012.
Dans un rapport du 31 juillet 2012 à Z., le Prof.
L., spécialiste en neurologie de la Clinique [...], a posé le
diagnostic invalidant de vertiges et malaises d’origine indéterminée et
réservé son pronostic pour une durée de deux ans. S’agissant des
symptômes actuels, il mentionnait également des cervcio-brachialgies
affectant l’assurée.
Le même jour, le Dr M.________ a fait savoir au médecin-conseil
de l’assureur, qu’il n’avait pas remis de nouvelle incapacité de travail
concernant l’assurée.
Dans un « Aide-mémoire » du 24 août 2012, le Dr X.________
notait la possibilité d’une relation de causalité entre les troubles actuels de
santé de l’assurée et son accident de la circulation du 24 janvier 2012.
S’agissant de l’incapacité de travail de celle-ci, le médecin-conseil de
Z.________ était d’avis qu’elle était difficile à justifier, sans que de plus
La Dresse D.________ ne met du reste pas non plus cet état en
relation directe avec l’accident du 24 janvier 2012 mais se limite à
souligner que les problèmes rencontrés par l’assurée n’existaient
pas avant ledit accident. Cela est manifestement insuffisant pour
admettre un lien de causalité au sens de la vraisemblance
prépondérante.
-
10 -
Ayant pris connaissance de ce qui précède et de l’ensemble du
dossier médical de l’assurée, le Dr. X., médecin-conseil de
Z., a estimé que le lien de causalité entre les troubles en
cause, soit les douleurs cervicales, les vertiges, les pertes de
connaissance et l’accident du 24 janvier 2012 était seulement
possible. Ainsi la condition du degré de la vraisemblance
prépondérante nécessaire en matière d’assurance-accidents pour
que l’assureur doive prendre en charge les suites de l’accident n’est
pas réalisée.
Par ailleurs, même si le lien de causalité naturelle devait être donné
avec un degré de vraisemblance prépondérante, le lien de causalité
adéquate ferait en tout état défaut.
Le Tribunal fédéral considère que la condition de la causalité
adéquate est remplie si d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet de celui qui s’est produit, la survenance du
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de mettre en
évidence une lésion organique. En particulier les conclusions des
clichés radiologiques et de résonances magnétiques n’ont mis en
évidence aucune lésion osseuse. Il apparaît en revanche sur ces
clichés que l’assurée souffrirait de discopathie et de discrète
cervicarthrose qui sont toutes deux d’origine dégénérative et non
post traumatique.
Ainsi, conformément à la jurisprudence en la matière, lorsqu’il n’y a
pas de lésion organique objectivée, le caractère adéquat du rapport
de causalité doit être analysé en appliquant, par analogie, les
mêmes critères que ceux développés en relation avec les troubles
psychiques :
« Dès lors que le diagnostic d’une lésion du rachis cervical par
accident du type « coup du lapin » (sans preuve d’un déficit
organique) est dûment attesté et que l’on ne se trouve pas non plus
dans la situation où les lésions appartenant au tableau clinique
typique sont reléguées au second plan en raison de l’existence d’un
problème important de nature psychique, le lien de causalité
adéquate doit être apprécié à la lumières des mêmes critères,
appliqués par analogie, que ceux dégagés à propos des troubles
psychiques, mais sans qu’il soit décisif de savoir quelle est la nature
(psychique ou somatique) des troubles en cause. »
Pour se prononcer sur le rapport de causalité adéquate dans de tels
cas, le Tribunal fédéral a élaboré une méthode qui prend en
considération l’événement accidentel avec les circonstances qui
l’ont accompagné.
Les accidents sont tout d’abord répartis en trois classes: (1) les
accidents insignifiants ou de peu de gravité, (2) les accidents de
gravité moyenne et (3) les accidents graves.
-
11 -
En matière d’accidents de gravité moyenne à la limite des accidents
légers, les critères suivants - redéfinis dans I’ATF 137 V 102 -
doivent, en outre, se cumuler ou revêtir une intensité particulière :
-Le caractère particulièrement dramatique ou impressionnant de
l’accident ;
-La gravité ou la nature particulière des lésions subies ;
-La durée prolongée d’un traitement médical continu, spécifique et
pénible ;
-L’intensité sans interruption notable des douleurs ;
-L’importance de l’incapacité de travailler en dépit des efforts
exigibles et reconnaissables de l’assuré pour reprendre une activité
professionnelle ;
-Les difficultés et complications survenues lors du traitement
médical ;
-Les erreurs médicales entraînant une aggravation notable du
traitement et des séquelles de l’accident.
L’accident subi par Madame C.________ doit être qualifié d’accident
de gravité moyenne à la limite des accidents légers.
Les critères susmentionnés doivent ainsi être appliqués, par
analogie.
L’accident du 24 janvier 2012 s’est déroulé dans des circonstances
relativement banales et n’a pas entraîné de lésions particulières ou
d’une gravité spéciale. Par ailleurs, les soins médicaux dont
l’assurée a bénéficié ont été exempts d’erreurs. Le traitement
médical n’a pas été d’une durée particulièrement longue au sens de
la jurisprudence fédérale. Madame C.________ n’a présenté que deux
jours d’incapacité de travailler, puis à partir du 30 avril 2012, jour de
son licenciement, l’assurée a présenté une nouvelle incapacité de
travail.
Pour l’appréciation du critère de la durée du traitement médical, il
ne faut pas uniquement se fonder sur l’aspect temporel ; sont
également à prendre en considération la nature et l’intensité du
traitement et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de
santé de assuré. La prise de médicaments antalgiques et la
prescription de traitement par physiothérapie même pendant une
certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère. A cet égard les
différents rapports médicaux sont tout à fait clairs. Les médecins ne
font état que d’un traitement symptomatique (physiothérapie,
médication antalgique, massages) dont le but est avant tout de
maintenir les douleurs à un niveau qui reste acceptable pour
l’assurée.
c. Conclusion
Partant, après un examen attentif des critères jurisprudentiels, il y a
lieu également de nier la causalité adéquate en cas d’accident de
gravité moyenne et dès lors la responsabilité de Z.. Le lien
de causalité adéquate entre les cervicalgies ainsi que les autres
problèmes de santé de l’assurée et son accident de circulation du 24
janvier 2012 étant nié, Z. est fondée à refuser ses
prestations.”
-
12 -
B.Par acte du 18 février 2013, C., représentée par Me
Philippe Chaulmontet, a recouru devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision sur opposition précitée. Elle conclut
avec dépens, principalement à la réforme de la décision attaquée en ce
sens qu’elle a droit aux prestations de Z. après le 30 septembre
2012 et, subsidiairement, à la réforme de la décision litigieuse dans le
sens mentionné ci-avant après réalisation d’une expertise judiciaire
pluridisciplinaire tendant à établir les troubles dont elle souffre ainsi que
l’adéquation du traitement préconisé par le Dr S.. La recourante
relève en premier lieu qu’au vu du diagnostic de « coup du lapin » retenu
par les Drs S., P.________ et D., le lien de causalité naturelle
est établi entre les troubles et le traumatisme subi consécutivement à
l’accident du 24 janvier 2012. S’agissant du lien de causalité adéquate,
C. soutient avoir été percutée violemment à l’arrière de son
véhicule. Cette violence s’illustrant en particulier par le fait que le véhicule
tiers impliqué de marque Audi A4 a été enfoncé jusqu’aux roues avant, le
rendant inutilisable en l’état. La recourante observe par ailleurs que sa
fille qui se trouvait dans son véhicule lors de l’accident, souffrirait elle-
même toujours de douleurs dans la région lombaire. Dans ces
circonstances, l’accident ne saurait être qualifié de gravité moyenne et ne
saurait être à la limite des accidents légers. La recourante relève
également que les suites dudit accident n’auraient pas été prises en
charge de manière adéquate par son employeur, le Dr S.. A la
suivre cela ne l’aurait été qu’après avoir consulté le Dr P. qui a
attesté son incapacité de travailler. Elle mentionne avoir chuté à de
nombreuses reprises compte tenu de son équilibre affecté en raison de
ses multiples malaises consécutifs aux conséquences de l’accident en
question. La recourante précise pour terminer toujours souffrir de ses
troubles dont les douleurs l’empêcheraient de sortir de son domicile
l’obligeant à rester allongée la majeure partie du temps ainsi que d’être
accompagnée dans ses déplacements extérieurs. Elle en conclut que le
lien de causalité adéquate est également rempli en l’espèce lui ouvrant
par conséquent droit aux prestations litigieuses de la part de l’assureur-
accidents. Dans l’éventualité où la causalité naturelle et adéquate ne
saurait être retenue, la recourante requiert la mise en œuvre d’une
-
13 -
expertise judiciaire pluridisciplinaire. Elle a notamment produit le
formulaire de constat amiable d’accident automobile complété le jour
même par les conducteurs des véhicules impliqués dans la collision.
Par décision du 21 février 2013 du Juge instructeur, la
recourante s’est vue accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec
effet au 17 janvier 2013, Me Philippe Chaulmontet étant désigné en tant
qu’avocat d’office.
Dans sa réponse du 22 mars 2013, Z., représentée par
Me Séverine Berger, conclut avec dépens, au rejet du recours. L’intimée
observe que les troubles affectant la recourante et à l’origine de
l’incapacité de travail de celle-ci postérieurement au 30 septembre 2012,
ressortissent de l’attestation médicale du 6 novembre 2012 de la Dresse
D.. Elle est d’avis que seules les atteintes de malaises avec perte
de connaissance et de vertiges, d’une part et de cervicalgies d’autre part,
sont susceptibles d’être en lien avec l’accident subi. Les affections
restantes étant quant à elles soit sans lien avec l’accident (s’agissant du
reflux gastroesophagien et de l’état anxio-dépressif secondaire aux
troubles au long cours) ou, consécutives aux chutes liées aux malaises
précités (lombalgies et douleurs aux chevilles). Z.________ retient qu’aucun
document au dossier ne permet d’établir au degré de la vraisemblance
prépondérante, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre les
malaises survenus dès le mois de juin 2012 et l’accident. Elle observe à
cet égard que la Dresse D.________ se limite à indiquer que cette
problématique n’existait pas avant l’accident, le Dr M.________ évoquant
quant à lui la possibilité d’un phénomène vasovagal dans un contexte de
tension artérielle basse. Concernant la question du lien de causalité
adéquate, l’intimée est d’avis qu’à l’aune de la jurisprudence rendue en la
matière, l’accident dont il est ici question doit être qualifié d’accident de
gravité moyenne, plutôt à la limite des accidents légers. Les critères posés
par la jurisprudence en de tels cas n’étant pas remplis, de sorte qu’un lien
de causalité adéquate doit également être nié en l’espèce.
-
14 -
Par courrier du 3 juin 2013, Me Philippe Chaulmontet a informé
la Cour de céans qu’il ne défendait plus les intérêts de la partie recourante
en la présente cause.
Le 14 août 2013, l’intimée a produit en cause la copie d’un
rapport d’examen médical établi le 21 décembre 2012 par le Dr
Q., spécialiste en médecine générale et expert auprès des
Tribunaux, à la demande de l’assureur apériteur suisse Responsabilité
Civile (RC) du véhicule tiers étranger impliqué dans l’accident du 24
janvier 2012. L’examen clinique et la discussion de l’état de santé de la
recourante y sont décrits en ces termes :
“EXAMEN
Taille : 1.65 m Poids : 69 kg
Madame C. est âgée de 45 ans, elle est droitière.
Le déshabillage s’effectue sans difficulté particulière, en position
debout.
L’inspection ne retient pas de réduction spontanée de la mobilité
des membres supérieurs, ni de la mobilité cervicale.
L’inspection du rachis cervical ne retient pas d’anomalie, aucune
attitude antalgique, aucune cicatrice.
La palpation note l’absence de douleurs à la pression des
émergences d’Arnold.
La pression des para-vertébraux cervicaux n’est pas douloureuse et
on ne retient pas de contracture.
La palpation retient une contracture des faisceaux supérieurs au
niveau des trapèzes, un peu plus marquée à gauche.
Mobilité cervicale :
Flexion : le menton vient à 3 cm du sternum.
Extension : le menton vient à 16 cm du sternum.
Rotation droite et gauche : 60°.
Inclinaison droite et gauche: 40°.
Les mouvements contrariés de la colonne cervicale sont déclarés
douloureux.
La mobilité des épaules et des membres supérieurs ne présente
aucune anomalie ce jour.
Les réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques aux deux
membres supérieurs.
II n’existe pas de trouble neurologique objectif au niveau des
membres supérieurs.
Les mensurations ne font apparaître aucune amyotrophie au niveau
des deux membres supérieurs.
-
15 -
L’examen neurologique des membres supérieurs ne retient aucune
anomalie. On ne note par ailleurs aucun trouble de l’équilibre ce
jour.
Au total : raideur modérée de la colonne cervicale, telle que décrite.
DISCUSSION
Madame C.________ a été victime d’un accident de la voie publique le
24 janvier 2012.
Elle déclare avoir alors présenté des douleurs cervicales.
Aucune consultation médicale n’a été effectuée sur le moment.
Une consultation téléphonique aurait été effectuée le 27 janvier
2012 auprès du docteur S., médecin orthopédiste employeur
de madame C..
Cette consultation ne nous est pas documentée ce jour.
Le docteur S.________ aurait alors prescrit un traitement antalgique,
décontracturant, et le port d’un collier cervical.
Nous ne possédons pas les prescriptions concernant ces différents
traitements.
Madame C.________ aurait porté le collier cervical mousse pendant
quelques jours, sans que la durée exacte ne soit précisée ni
documentée.
Aucune radiographie n’a été effectuée à cette époque.
Les premiers clichés radiographiques ont été effectués le 27 avril
2012 sur prescription du médecin traitant, le docteur P..
Ces clichés qui nous sont fournis ce jour montrent une légère perte
de la lordose physiologique, sans autre signe pathologique.
On rappelle que l’accident de madame C. est survenu sur un
état antérieur constitué par un premier accident cervical survenu en
1999, avec entorse cervicale par coup du lapin, port d’un collier
cervical pendant plusieurs semaines, rééducation pendant plusieurs
mois.
Aucun arrêt de travail n’avait alors été prescrit car madame
C.________ n’exerçait aucun emploi à cette époque.
Dans les mois qui ont suivi, madame C.________ a présenté des
vertiges, et des céphalées.
Elle a présenté par ailleurs des malaises à l’emporte-pièce avec
brève perte de connaissance, d’origine indéterminée.
Le premier épisode est survenu le 3 juin 2012, le deuxième le 25 juin
Les différents bilans qui ont été effectués au point de vu
neurologique et au point de vu cardiologique n’ont apporté aucun
diagnostic précis.
Compte tenu des constatations énoncées ci-dessus, il est impossible
ce jour d’imputer un problème cervical chez madame C.________ en
rapport certain et direct avec les évènements du 24 janvier 2012.
Cet évènement n’a pas donné lieu à des radiographies spécifiques
au niveau cervical.
-
17 -
ait ou non tapé sa tête contre l’appui-tête de son véhicule ne change en
rien le choc subi. Elle précise qu’elle se trouvait alors arrêtée « en toute
décontraction » lorsque le véhicule français l’a percutée à l’arrière. Elle
répète pour le surplus n’avoir jamais souffert auparavant de vertiges, de
céphalées, de difficultés de concentration, etc. telles qu’elle les vit depuis
son accident. Cet état de fait serait à lui seul suffisant pour admettre
l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre ces symptômes et
l’accident subi le 24 janvier 2012.
Par duplique du 11 décembre 2013, l’intimée indique maintenir
ses conclusions tendant au rejet du recours. Elle observe en particulier
que le simple fait que les symptômes aient été absents avant l’accident en
cause n’est pas à lui seul suffisant pour attester un lien de causalité, au
degré de la vraisemblance requise, entre les troubles décrits et l’accident
assuré. Elle note en outre que dans ses dernières déterminations, la
recourante semble elle-même admettre la difficulté qui est sienne de
démontrer l’existence d’un rapport de causalité adéquate entre l’accident
et son incapacité de travail.
C.A lecture du rapport final d’expertise établi le 19 mars 2012
par l’assureur RC du véhicule tiers impliqué dans l’accident du 24 janvier
2012, figurant au dossier de l’intimée, le montant total des frais de
réparation du dommage partiel causé au véhicule de la recourante s’élève
à 2'102 fr. 05 TVA incluse, auquel s’ajoute la somme de 100 fr. relatif à la
location d’une voiture de remplacement d’une durée de deux jours, soit
durant le temps consacré à la remise en état du véhicule de celle-là.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
-
18 -
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton
de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du
recours (art. 58 al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
En l’espèce, la recourante est domiciliée dans le canton de
Vaud; son recours a été interjeté en temps utile auprès du tribunal
compétent et il satisfait aux autres conditions de forme; il est donc
recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse en l’espèce, la question de savoir si Z.________
était fondée à mettre un terme dès le 1
er
octobre 2012 à toutes les
prestations d’assurance en lien avec l’accident de la circulation survenu le
24 janvier 2012.
3.Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
-
19 -
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA).
Selon l’art. 10 al. 1 LAA, l’assuré a droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident, à savoir: au traitement
ambulatoire dispensé par le médecin, le dentiste ou, sur leur prescription,
par le personnel paramédical ainsi que, par la suite, par le chiropraticien
(let. a); aux médicaments et analyses ordonnés par le médecin ou le
dentiste (let. b); au traitement, à la nourriture et au logement en salle
commune dans un hôpital (let. c); aux cures complémentaires et aux cures
de bain prescrites par le médecin (let. d); aux moyens et appareils servant
à la guérison (let. e).
Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré une pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou
dès que l'assuré décède (al. 2). Est réputée incapacité de travail toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique due à un accident (cf. art. 6 LPGA).
L'art. 36 al. 1 LAA prévoit que les prestations pour soins, les
remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les
allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l'atteinte à la santé
n'est que partiellement imputable à l'accident.
4.L’assureur social - et le juge des assurances sociales en cas de
recours - doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
-
20 -
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009, consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les rapports des médecins des
assureurs peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les références
citées ; TF 8C_565/2008 du 27 janvier 2009, consid. 3.3.2 et 8C_862/2008
du 19 août 2009, consid. 4.2). Par ailleurs, selon la Haute Cour, les
constatations émanant de médecins consultés par l’assuré doivent être
admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la
position de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les
médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur
de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus de poids
aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF 125 V
351 consid. 3b/cc et les références citées ; Pratique VSI 2001 p. 106,
consid. 3b/bb et cc).
Enfin, si l’administration ou le juge (art. 43 et 61 let. c LPGA),
se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
-
21 -
les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et
que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (« appréciation
anticipée des preuves » ; ATF 130 Il 425 consid. 2.1, 122 lI 464 consid. 4a,
122 III 219 consid. 3c, 120 lb 224 consid. 2b, 119 V 335 consid. 3c et la
référence).
5.L’assurance a mis un terme à la prise en charge des
prestations dès le 1
er
octobre 2012, au motif que le statu quo ante était
considéré comme retrouvé à cette date. La recourante conteste cette
appréciation. Elle estime que les traitements et incapacités de travail
postérieurs au 30 septembre 2012 sont encore dans un lien de causalité
naturelle et adéquate avec l’accident du 24 janvier 2012.
L’obligation de l’assureur-accidents d’allouer ses prestations
au-delà du 30 septembre 2012 suppose l'existence, à ce moment-là, d'un
lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la
santé (ATF 123 V 103 consid. 3d, 123 V 139 consid. 3c, 122 V 416 consid.
2a et les références; TF 8C_55/2013 du 7 janvier 2014, consid. 3 et
8C_87/2007 du 1
er
février 2008, consid. 2.2).
a) L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie
lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans l’événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu
de la même manière. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en
question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question
de fait que l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se
fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui
doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’il ne peut être
qualifié de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (TFA U 80/2005 du 18 novembre
-
22 -
2005, consid. 1.2; ATF 129 V 177 consid. 3.1, 129 V 406 consid. 4.3.1, 119
V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références).
La jurisprudence a souligné à cet égard que lorsqu'un état
maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît
consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents
d'allouer ses prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause
naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte
exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque
l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait
immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait
survenu tôt ou tard même sans l'accident (statu quo sine) par suite d'un
développement ordinaire (TF 8C_551/2012 du 26 juin 2013, consid. 2,
8C_552/2007 du 19 février 2008, consid. 2, 8C_805/2007 du 20 août 2008,
consid. 2 et les références citées).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement “post hoc,
ergo propter hoc”; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; TFA U 215/1997 du 23
février 1999, consid. 3b, in : RAMA 1999 n° U 341 p. 408 ss.). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence d’un rapport de causalité avec l’événement assuré.
b) En matière de lésions du rachis cervical par accident de
type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme
crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence
d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou
de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité,
troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.).
Il n’est pas exigé que tous les symptômes du tableau clinique typique
apparaissent pendant le temps de latence déterminant de 24 heures à, au
maximum, 72 heures après l’accident. Il faut toutefois que pendant ce
-
23 -
temps de latence se manifestent au moins des douleurs au rachis cervical
ou au cou (arrêt 8C_792/2009 du 1
er
février 2010, consid. 6.1, et les
références). Encore faut-il que l’existence d’un tel traumatisme et de ses
suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables
(ATF 119 V 335 consid. 1 et 117 V 359 consid. 4b). La jurisprudence a
posé diverses exigences sur les mesures d’instruction nécessaires de ce
point de vue. Elle a considéré, en particulier, qu’une expertise
pluridisciplinaire est indiquée si l’état de santé de la personne assurée ne
présente ou ne laisse pas espérer d’amélioration notable relativement
rapidement après l’accident, c’est-à-dire dans un délai d’environ six mois
(ATF 134 V 109 consid. 9).
c) En l’espèce, la recourante s’est immédiatement plainte
après l’accident du 24 janvier 2012 de cervicalgies et lombalgies
invalidantes (cf. rapports des 21 février et 10 avril 2012 du Dr S.________).
Les conditions jurisprudentielles pour admettre que l’incapacité de travail
d’une durée de deux jours, à savoir les 25 et 26 janvier 2012, consécutive
à l’accident du 24 janvier 2012 était dans un lien de causalité naturelle
avec celui-ci sont remplies. Ce point n’est au demeurant pas litigieux entre
les parties.
Selon la décision attaquée, le statu quo ante est atteint au 1
er
octobre 2012, soit dans un délai de huit mois après la survenance de
l’accident en question, la recourante réfutant ce point de vue.
Les diagnostics des Drs S.________ et P.________ concordent sur
le fait que la recourante souffre de douleurs cervicales survenues dans les
suites d’un accident de type « coup du lapin ». Le médecin traitant y
ajoute l’apparition de maux de tête avec pertes de connaissance (cf.
rapport du 18 juillet 2012 du Dr P.). Se basant sur le certificat
médical du 8 octobre 2012 et l’attestation médicale du 6 novembre 2012
établis par la Dresse D., l’assurée soutient souffrir de malaises
avec perte de connaissance à répétitions, de vertiges, de lombalgies et
douleurs à sa cheville droite, d’un état anxio-dépressif ainsi que d’un
reflux gastro-oesophagien. La Dresse D.________ précise dans son rapport
-
24 -
de novembre 2012 que les affections précitées « étaient totalement
absentes avant l’accident ».
En ce qui concerne la causalité naturelle, s’agissant des
cervicalgies, le médecin-conseil de l’intimée (Dr X.) a clairement
indiqué dans ses notes qu’elles n’étaient plus en lien de causalité avec
l’accident à partir de l’écoulement d’un délai de six à huit mois depuis
celui-ci. Dans ses avis successifs, le médecin-conseil a également à
chaque fois précisé que les troubles de la recourante n’étaient que
possiblement en relation de causalité avec l’accident, de sorte que l’on ne
saurait admettre que de telles indications puissent satisfaire aux
exigences du degré de la vraisemblance prépondérante applicable pour
l’établissement du lien de causalité naturelle (cf. consid. 5 a supra). De
plus, le seul fait que la Dresse D. affirme que les symptômes
étaient absents avant l’accident n’est, quoiqu’en dise la recourante, pas
suffisant à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ; ATF 119 V 335, consid.
2b/bb; RAMA 1999 no U 341 p. 408 ss., consid. 3b). Ceci d’autant qu’il
ressort en outre du rapport établi par le Dr Q.________ le 21 décembre
2012 dans le cadre de l’accident du 24 janvier 2012 que dit accident est
survenu sur un état antérieur constitué par un premier accident cervical
datant de 1999 (cf. rapport d’examen du 21 novembre 2012 du Dr
Q., p. 7). Ce rapport relève également qu’il est impossible
d’imputer un problème cervical chez la recourante en rapport certain et
direct avec l’accident du 24 janvier 2012, que l’IRM cervicale qui a été
réalisée a mis en évidence de légères lésions arthrosiques
vraisemblablement en rapport avec l’état antérieur de la recourante,
qu’une gêne temporelle partielle a duré du 24 janvier au 24 février 2012
correspondant à l’aggravation passagère d’un état antérieur
cervicarthrosique (cf. rapport d’examen du 21 novembre 2012 du Dr
Q., p. 8). Quant aux malaises « à l’emporte-pièce » survenus
depuis le mois de juin 2012, le cardiologue Dr M.________ évoque la
possibilité d’un phénomène vasovagal accentué par les nucalgies dans un
contexte de tension artérielle basse. Ces dernières constatations ne sont
pas suffisantes pour admettre un lien de causalité naturelle entre les
-
25 -
malaises vécus et l’accident de la circulation du 24 janvier 2012. Partant
l’existence d’un lien de causalité naturelle n’est pas prouvé au degré de la
vraisemblance prépondérante. Il en va à l’identique des constatations du
Prof. L., qui dans son rapport du 31 juillet 2012 se limite à
renvoyer aux constatations et conclusions du médecin traitant, le Dr
P..
La question du lien de causalité naturelle entre l’accident du
24 janvier 2012 et les plaintes de la recourante subsistant lors de la
clôture du cas le 30 septembre 2012 peut néanmoins rester indécise, car
même si le lien de causalité naturelle devait être considéré comme
maintenu à cette date, la causalité adéquate ne serait de toute manière
pas remplie.
6.a) Le droit à des prestations découlant d’un événement assuré
suppose également un lien de causalité adéquate entre l’événement
accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 in limine ;
TF 8C_892/2012 du 29 juillet 2013, consid. 3.1). Selon la jurisprudence, la
causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et
l’expérience générale de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 177 consid. 3.2, 129 V 402 consid. 2.2, 125 V 456 consid. 5a et les
références).
En cas d’atteinte à la santé physique, le lien de causalité
adéquate est généralement admis sans autre examen dès lors que le
rapport de causalité naturelle est établi (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb, 118
V 286 consid. 3a). En revanche, la jurisprudence a posé plusieurs critères
en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un
accident et des atteintes sans preuve d’un déficit organique. Elle a tout
d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par
exemple une chute banale), les accidents de gravité moyenne et les
accidents graves. En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut
-
26 -
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants :
• les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
• la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu
notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
• la durée anormalement longue du traitement médical ;
• les douleurs physiques persistantes ;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident ;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
• le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques (ATF 115 V 133 consid. 6c. ; 115 V 403 consid. 5c).
Selon la jurisprudence, on peut parler de conséquences
organiques objectivement avérées d’un accident que lorsque les
constatations ont été confirmées au moyen d’examens radiologiques ou
d’examen par un appareil et si les méthodes d’examen utilisées sont
scientifiquement reconnues (TF 8C_537/2009 du 3 mars 2010, consid. 5.3,
8C_216/2009 du 28 octobre 2009, consid. 2 et les références).
b) En l’espèce, il ressort tant des rapports médicaux que des
IRM au dossier que l’accident du 24 janvier 2012 n’a entraîné aucune
lésion organique. Seule une discopathie et une discrète cervicarthrose
d’origine dégénérative ont été mises en évidence, le rapport du Dr
Q.________ mentionnant à cet égard un état antérieur constitué par un
premier accident cervical survenu en 1999. En l’absence de lésions
organiques objectivées, le caractère adéquat du rapport de causalité doit
être analysé en appliquant par analogie les critères développés en relation
avec les troubles psychiques.
-
27 -
aa) Il convient dans un premier temps d’analyser la
qualification de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assurée
a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/2004 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
Selon le constat amiable d’accident produit en cause, la
recourante, s’est fait « couper la route » par un véhicule, l’obligeant à
freiner brusquement. Il s’en est suivi la collision à l’arrière gauche de son
véhicule par la voiture française qui la suivait directement. De ses propres
aveux, la tête de la recourante n’a pas percuté l’appui-tête de sa voiture
(cf. rapport du 10 avril 2012 du Dr S.________). Le véhicule de la
recourante n’a pas percuté le véhicule qui le précédait et l’intéressée n’a
pas subi de lésion traumatique. Même si les débris du véhicule
collisionneur étaient importants aux dires de la recourante, les dégâts
matériels causés au véhicule de cette dernière ont uniquement donné lieu
à une réparation de deux jours d’un montant total d’environ deux mille
francs (cf. rapport final d’expertise RC au dossier). En outre, ni la
recourante, ni les autres participants à l’accident n’ont subi de lésions
graves. De plus, il n’y a aucune mention sur le constat amiable dressé le
jour même de la venue sur les lieux de la police voire d’une ambulance, la
recourante – contrairement au conducteur fautif – ayant pu poursuivre sa
route malgré les dégâts causés à l’arrière de sa voiture.
Selon la jurisprudence constante (TFA U 380/2004 du 15 mars
2005, in RAMA 2005 no U 549 p. 236, consid. 5.1.2 ; TF 8C_633/2007 du 7
mai 2008, consid. 6.2 in fine et 8C_135/2011 du 21 septembre 2011,
consid. 6.1.1) une collision ordinaire avec un véhicule à l’arrêt est
considérée en règle générale comme un accident de gravité moyenne,
voire à la limite du cas bénin. Cette jurisprudence s’applique au cas
d’espèce puisque le véhicule de la recourante se trouvait précisément à
l’arrêt au moment du choc. Vu les circonstances du cas d’espèce, il
convient de considérer l’accident comme étant de gravité moyenne plutôt
-
28 -
à la limite des accidents de peu de gravité. Les faits que le véhicule fautif
ait été fortement endommagé aux dires de la recourante, que la fille de
l’assurée ait pu subir des séquelles persistantes de l’accident et que la
recourante se tenait « en toute décontraction » derrière son volant lors de
l’impact, ne suffisent en revanche pas pour conclure à la qualification
d’accident grave, ni même d’accident de gravité moyenne à la limite d’un
accident grave. D’ailleurs, l’absence de lésions physiques (osseuses) de la
recourante lors de l’accident, ne rend pas vraisemblable l’existence d’un
choc d’une violence extrême, contrairement à ce que l’intéressée soutient.
En présence d’un accident de gravité moyenne à la limite d’un
accident de peu de gravité, il faut soit que les critères se cumulent, ou
qu’ils revêtent une intensité particulière.
bb) En l’espèce, aucun des critères posés par la jurisprudence
n’est rempli, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir un lien de
causalité adéquate. Quoiqu’en dise la recourante, comme on vient de le
voir ci-avant, l’accident n’a pas revêtu un caractère particulièrement
dramatique ou impressionnant. Les participants à l’accident n’ont pas subi
de lésions graves. Le traitement médical de la recourante, n’a pas été
long, ni pénible. Il s’est essentiellement agi de la prise de médicaments,
voire du suivi de physiothérapie. Le Dr X.________ n’indique du reste aucun
traitement ou mesure médicale à prendre. En ce qui concerne l’incapacité
de travail, force est de constater que celle-ci n’a été initialement que de
deux jours. La recourante a effectivement été en mesure de travailler du
27 janvier jusqu’au 29 avril 2012. Ce n’est que par la suite qu’une nouvelle
incapacité de travail s’est déclarée. De plus, cette incapacité de travail est
qualifiée de difficilement justifiable par le Dr X.. De même, le 31
juillet 2012, le Dr M. a indiqué ne pas avoir remis d’incapacité de
travail. Enfin, le traitement médical n’a présenté aucune difficulté et on ne
saurait non plus parler d’erreurs médicales. Le comportement du Dr
S.________ dont fait état la recourante dans son recours, pour autant qu’il
soit établi, ne constituerait pas une erreur de traitement, mais une simple
absence de traitement. Quant aux douleurs de la recourante, elles ne sont
pas vraiment alléguées, ni surtout étayées par des constatations
objectives au dossier. Il s’agirait de maux de dos et de tête. Il n’en
-
29 -
demeure qu’à lui seul ce dernier critère ne saurait toutefois suffire pour
admettre le lien de causalité adéquate en présence d’un accident de
gravité moyenne plutôt à la limite des accidents de peu de gravité tel que
cela est le cas en l’espèce.
c) En se fondant sur l’ensemble des rapports, certificats et
attestations médicaux au dossier, la Cour de céans est en mesure de se
prononcer sur l’état de santé de la recourante sans que les mesures
d’instruction complémentaires requises par celle-ci, à savoir une expertise
pluridisciplinaire et l’audition d’éventuels témoins à l’occasion d’une
audience, ne se justifient (cf. consid. 4 in fine supra).
7.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
a) La recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, une indemnité équitable au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui
a obtenu l’assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu’elle est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). Le Service juridique et législatif
fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des montants
éventuellement payés à titre de contribution mensuelle depuis le début de
la procédure.
S’agissant du montant de l’indemnité – laquelle doit être fixée
eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès, et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(art. 2 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur
l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]) – le conseil d’office
a produit le 18 juin 2014 une liste de ses opérations pour un total de dix
heures de travail. Il y a lieu de rémunérer ces heures au tarif usuel (180
fr./heure), et d’y ajouter les débours, par 60 fr., et la TVA, ce qui
-
30 -
représente un montant total de 2’008 fr. 80. Vu l’issue du recours, il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 LPA-VD).
b) Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA ;
art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 17 janvier 2013 par
Z.________ est confirmée.
III. Il n’est perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.