403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 27/13 - 67/2014
ZA13.010783
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
I., à [...], recourante, représentée par Me Eduardo Redondo, avocat
à Vevey,
et
X. ASSURANCES SA, à Genève, représentée par son Centre de
sinistres, à Genève, intimée.
Art. 4 et 44 LPGA ; art. 6 al. 1 LAA
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toute vraisemblance, l’assurée ne portait pas de casque intégral, c’est-à-
dire comprenant une protection de la partie inférieure de la face par une
arcade mentonnière. Les photographies au dossier mettaient parfaitement
en évidence cette situation et le mécanisme ayant provoqué les lésions
des tissus durs des dents antéro-supérieurs. Il confirmait dans son rapport,
qu’un tel choc n’avait pu avoir pour conséquence d’avoir déplacé des
dents de manière durable, et encore moins toute une arcade dentaire. De
même, il n’avait pu rendre plus compliqué un traitement orthodontique
déjà nécessaire. Il était en effet évident que les dents de l’assurée étaient
déjà en malposition avant le choc reçu le 15 janvier 2011, et que ce choc
n’avait rien changé à cette situation. Le Dr E.________ a mentionné la liste
des documents qu’il avait consultés.
F.a) Le 15 juillet 2011, X.________ a rendu une décision de refus
de prise en charge des frais orthodontiques.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée le 17 août 2011.
Elle a conclu principalement à la prise en charge par X.________ des frais
liés à son traitement orthodontique auprès de la Dresse U..
Subsidiairement, elle a conclu à la mise en œuvre d’une expertise
médicale dentaire externe. Elle a notamment précisé avoir subi
précédemment un traitement orthodontique auprès de la Dresse
U.. A l’appui de cette affirmation, elle a renvoyé à un courrier que
cette dernière avait adressé à son conseil le 13 juillet 2011, dont la teneur
est la suivante :
« [...]I.________ a en effet subi un traitement orthodontique à mon
cabinet de 2005 à 2007, suivi d’une période de contention qui a duré jusqu’à
janvier 2009, date à laquelle je l’ai vue pour la dernière fois.
En janvier 2011 elle m’a consulté suite à son accident et j’ai pu constater une
fracture de couronne, plusieurs luxations et quelques lésions au niveau du
menton et de la lèvre supérieure et d’après la patiente les dents se seraient
déplacées suite à l’accident. Bien sûr, entre son dernier rendez-vous de contrôle
et la date de l’accident, il s’est écoulé une période de 2 ans durant laquelle je ne
l’ai pas suivie.
Je vous joints des photos prises avant et après son traitement orthodontique ainsi
que celle prises après son accident. »
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L’assurée a par ailleurs considéré que le rapport du Dr
E.________ était succinct et imprécis. En outre, ses dents étaient
parfaitement positionnées en janvier 2009. S’il arrivait qu’après un
traitement orthodontique, les dents bougent, lesdits déplacements
n’étaient que minimes. En l’espèce, l’on était en présence d’un
déplacement durable de plusieurs dents, voire de toute une arcade
dentaire. Vu l’ampleur de ce déplacement, il était dès lors plus que
vraisemblable que l’accident en était la cause. Finalement, le rapport du
Dr E.________ était lacunaire, car il ne mentionnait pas que la question de
l’âge de l’assurée était un élément important à prendre en considération.
b) Le 1
er
novembre 2011, X.________ a rédigé un courrier à
l’intention du mandataire de l’assurée, dont la teneur est la suivante :
« [...] Nous avons transmis toutes les pièces que nous avions
sollicitées à notre médecin-conseil lequel maintient sa position antérieure et
affirme que le choc subi lors de l’accident n’est pas propre à entraîner le
déplacement des dents tel que soulevé par votre mandante.
En l’état du dossier, vous ne nous apportez pas la preuve que les dents de votre
assurée étaient parfaitement positionnées avant l’accident et qu’elles ne se sont
pas tout simplement déplacées par la force de la nature entre la fin du traitement
orthodontique et l’accident, ce d’autant plus qu’aucun fil de rétention n’a été
posé.
Dans un souci d’investigation complète dans le cadre de ce sinistre, nous vous
invitons à voir avec votre mandante si cette dernière ne disposerait pas de
radiographie plus récentes, telles que radiographies prises au sein du cabinet de
son dentiste dans le cadre d’un suivi régulier. [...] »
c) Par courrier du 28 novembre 2011, l’assurée a produit en
main d’X.________ des radiographies faites le 28 septembre 2009, sur
lesquelles le Dr S.________ avait écrit, à l’intention de l’assurance : « Lors
du dernier contrôle avant l’accident du 28.01.2011, les dents antérieures
étaient toutes saines et sans obturations existantes ». L’assurée a
également produit des photographies d’elle prises lors des championnats
d’Europe d’athlétisme à Barcelone en juillet et août 2010, afin de
démontrer qu’elle avait alors une dentition parfaite, ainsi que des photos
prises peu après l’accident. Elle a précisé qu’elle avait bel et bien un fil de
rétention posé sur les dents de la mâchoire inférieure et qu’elle portait
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toujours un appareil durant la nuit pour ce qui concernait les dents de la
mâchoire supérieure.
d) Le 11 avril 2012, X.________ a transmis pour détermination à
l’assurée un rapport médical rendu par le Dr E.________ le 3 avril 2012,
dont la teneur est la suivante :
« Pour faire suite à votre demande, j’ai examiné une nouvelle fois le
dossier dont il est question. Les nouvelles pièces apportées au dossier sont des
photographies du sujet sur pied, ou au mieux en buste.
Ma position est la suivante :
• Les clichés photographiques de Mme I.________ sur pied, ou au
mieux en buste, ne mettent pas en évidence la présence ou
l’absence d’une malocclusion (ou malposition) dentaire d’un
degré similaire à celle qui est visible sur les clichés intra-buccaux
du dossier orthodontique. De toute manière, la malposition
dentaire de Mme I.________ n’est pas d’une importance telle
qu’elle soit en mesure d’apparaître sur des clichés de ce genre,
dont la définition n’est pas suffisante.
• Dans l’occlusion normale (Class I d’Angle), les dents de l’arcade
supérieure sont placées en situation externe et décalée d’une
demi-cuspide en direction postérieure (ou dorsale) par rapport
avec les dents de l’arcade inférieure. En d’autres termes, sur les
radiographies mordues (bite-wings) ou les clichés panoramiques,
les dents supérieures postérieures apparaissent légèrement plus
en arrière que leurs homologues inférieures.
• La malocclusion dentaire dont est affectée Mme I.________
consiste, selon le point de vue que l’on adopte et que
l’orthodontiste DOIT diagnostiquer pour décider et mener le plan
de traitement, en un décalage vers l’avant de l’arcade supérieure,
ou un décalage vers l’arrière de l’arcade inférieure. Les
professionnels rangent cette relation des arcades dans la Class II
d’Angle.
• Toutes les radiographies jointes au dossier, à savoir les clichés
panoramiques datés du 16/1/2009 et du 24/1/2011, de même que
les clichés rétro-alvéolaires (bite-wings) datés du 28/09/2009 et
de 2011 (tirages sur papier format A4) mettent clairement en
évidence que la situation des dents postérieures correspond à la
Class II d’Angle. Cela signifie que les arcades dentaires étaient en
Class II en 2009 et ont conservé cette situation jusqu’en 2011.
• Cette situation en Class II est aussi mise en évidence sur les
photographies intra-buccales datées du 23/1/2011. Cette situation
est clairement superposable sur celle qui apparaît sur les clichés
radiographiques de 2009 et 2011.
• Cela étant, il appert qu’il n’existe aucun lien de vraisemblance
entre l’accident du 15 janvier 2011 et la situation des arcades
dentaires de Mme I.________. Cette relation de Class II existait déjà
en 2009 et n’a jamais cessé d’exister.
• Le traitement orthodontique réalisé entre 2004 et 2007, sur la foi
des clichés des moulages joints au dossier, a eu pour
conséquence d’élargir l’arcade supérieure, qui était étroite et
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ogivale en 2004, mais n’a pas eu comme résultat de placer la
patiente en Class I molaire.
• Dans ce dossier, l’analyse du degré de vraisemblance du lien de
causalité entre l’accident et la situation dentaire se heurte de
toute manière au fait établi que les déplacements de dents, voire
de tout ou partie d’une arcade dentaire lors d’un choc ne peuvent
se produire que s’ils sont accompagnés de luxations ou de
fractures dentaires ou de fractures des os alvéolaires avec
déplacement. Cette situation ne s’est heureusement pas vérifiée
dans le cas présent.
Cela étant, je ne peux que confirmer le point de vue que je vous avais exposé en
date du 12 juillet 2011. »
e) L’assurée a soumis son dossier médical au Dr T.,
spécialiste en orthodontie, pour appréciation. Ce dernier a rendu un
rapport le 2 juin 2012 – transmis à X. par l’assurée le 5 du même
mois –, dont la teneur est la suivante :
« A la lecture de votre lettre du 14 mai 2012 et de son dossier
annexé, je souhaite vous faire part de ce qui suit :
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supérieure et des ecchymoses du menton sans lésion ni tuméfaction au niveau
gingival.
Une période de deux ans s’étant écoulée entre son dernier rendez-vous de fin de
traitement orthodontique et le 24.01.2011, donc n’ayant pas vu l’état de la
dentition de la patiente avant son accident, je ne suis pas en mesure d’affirmer
que ses dents se soient déplacées à cause du choc subi, et ne pense pas qu’un
tel choc ait pu avoir pour conséquence d’avoir déplacé des dents de cette façon.
A la demande de Mme I., j’ai établi un devis pour une reprise de
traitement orthodontique à l’arcade supérieure. »
L’intimée a repris en substance les analyses des Drs E.
et N.________ et observé que la Dresse U.________ partageait du reste leurs
avis.
c) Par réplique du 19 septembre 2013, la recourante a
confirmé ses conclusions. Elle a par ailleurs produit une attestation de
l’Hôpital [...], dans lequel elle avait séjourné du 15 au 16 janvier 2011 et
qui faisait état d’une amnésie circonstancielle, d’ecchymoses de la lèvre et
de contusions multiples. Elle a également produit une lettre de sa mère du
16 septembre 2013, adressée à son mandataire, qui expliquait
notamment, que lorsque sa fille était rentrée de l’hôpital le 16 janvier
2011, elle était dans l’incapacité de se nourrir normalement, vu ses
tuméfactions. Sa nourriture était constituée d’aliments liquides. Le 17
janvier 2011, elle avait contacté par téléphone la Dresse U.________ pour
lui exposer la situation. Cette dernière lui avait expliqué que rien de
pouvait être fait dans l’immédiat, tant que la lèvre n’avait pas désenflé et
que sa patiente ne pouvait ouvrir complètement la bouche. Il fallait
attendre plusieurs jours. Un rendez-vous avait dès lors été fixé au
24 janvier 2011.
Au vu de ce qui précède, la recourante a estimé que le rapport
médical du Dr N.________ se fondait sur des éléments erronés. Elle a requis
l’interpellation de la Dresse U.________ sur le contenu du téléphone qu’elle
avait eu avec sa mère le 17 janvier 2011.
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d) Par écriture 14 octobre 2013, l’intimée a maintenu ses
conclusions, rappelant en particulier ses critiques à l’égard du rapport du
Dr T.________.
La recourante a également confirmé ses conclusions, par
écriture du 5 novembre 2013.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents, sous réserve de dérogations expresses (art. 1 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS
832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). Le
tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de
l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58
al. 1 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent
contre une décision sur opposition, est recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]). De valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause doit
être tranchée par un membre de la Cour statuant en tant que juge unique
(art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur la question de savoir s’il revient à l’intimée
de prendre en charge les coûts du traitement orthodontique proposé par
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la Dresse U.________ pour le repositionnement des dents en malposition de
la recourante, plus particulièrement si le déplacement des dents est, au
degré de la vraisemblance prépondérante, en lien de causalité avec
l’accident du 15 janvier 2011.
3.a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire, qui compromet la santé physique,
mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1
LAA, si la loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurances sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche,
que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé.
En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335
consid. 1 ; TF 8C_414/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.1 ; U 64/07 du 23
janvier 2008 consid. 2 ; 8C_87/2007 du 1
er
février 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations découlant d'un événement assuré
suppose également, outre un lien de causalité naturelle, un lien de
causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). La question de la causalité adéquate ne se pose que si la
causalité naturelle est établie (ATF 119 V 335 précité consid. 4). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité adéquate est une question de droit qu'il appartient à
l'administration et, en cas de recours, au juge de trancher (ATF 115 V 403
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14 -
consid. 4a). Selon la jurisprudence, la causalité est adéquate si, d'après le
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 précité consid. 3.2 ;
402 précité consid. 2.2 ; 125 V 456 consid. 5a et les références). Dans le
domaine de l'assurance-accidents obligatoire, en cas d'atteinte à la santé
physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité
naturelle, de sorte qu'elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 118 V
286 consid. 3a ; 117 V 359 consid. 5d/bb ; TF 8C_726/2008 du 14 mai
2009 consid. 2.1).
b) Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont
liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Le juge fonde sa décision sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent au moins comme les plus
probables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet
entre l’accident et le dommage paraît certes possible, mais qu’elle ne peut
pas être qualifiée de vraisemblable dans le cas particulier, le droit à des
prestations fondées sur l’accident doit être nié (ATF 129 V 177 précité
consid. 3.1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 117 V 359 précité consid. 4a ; 117 V
369 consid. 3a).
De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
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non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a et les
références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
4.a) A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune des
parties ne conteste que l’événement du 15 janvier 2011 constitue un
accident au sens des dispositions légales précitées (cf. supra consid. 3a),
ce que la Cour de céans ne peut que confirmer. A ce titre, le traitement
effectué par le Dr S.________ a été pris en charge par l’intimée, de sorte
que ce point n’a pas à être discuté dans le présent arrêt.
b) A la suite de l’accident en cause, la recourante a consulté
pour ses problèmes aux dents deux médecins, soit le Dr S.________ et la
Dresse U.. Tous deux ont constaté que plusieurs dents de la
mâchoire supérieure de la recourante étaient luxées ou devenues
branlantes. Le Dr E., dans son rapport du 12 juillet 2011 établi à la
demande de l’intimée, admet que le choc a fracturé plusieurs dents. En
revanche, il estime qu’un tel choc n’a pu avoir pour conséquence de
déplacer des dents de manière durable. Il ne donne toutefois aucune
explication pour appuyer cette affirmation. En particulier, il n’indique pas
comment un choc peut avoir pour conséquence évidente de casser des
dents, mais ne peut en tous les cas avoir en même temps pour
conséquence de déplacer des dents de manière durable. Le rapport du Dr
E.________ par ailleurs fait référence à une précédente appréciation qu’il
avait faite du cas, sans toutefois que ne figure au dossier un quelconque
rapport en découlant. Dès lors, l’on ne sait pas quels documents étaient
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16 -
en sa possession pour effectuer cette première appréciation, en particulier
s’il connaissait déjà l’existence d’un premier traitement orthodontique. Le
contenu du rapport du 12 juillet 2011 laisse au contraire penser que le Dr
E.________ ne disposait pas de cette information lors de sa deuxième
appréciation du dossier. Quand bien même il en avait disposé à ce
moment-là, il ne s’est en tout les cas pas prononcé sur la vraisemblance
d’un déplacement des dents par la force de la nature à la suite d’un
traitement orthodontique réputé stable et en l’espace de deux ans. Ce
n’est qu’à l’occasion de sa troisième appréciation du cas, soit dans son
rapport du 3 avril 2012, qu’il se prononce sur cette question, se
contentant de dire que les diverses photographies au dossier démontrent
que la situation des arcades dentaires de la recourante existait déjà en
2009 et n’avait jamais cessé d’exister. En substance, il explique que les
dents postérieures de l’arcade supérieure de la recourante ont toujours
été décalées vers l’avant par rapport à celles de l’arcade inférieure et que
le traitement orthodontique débuté en 2005 n’avait pas eu pour
conséquence de corriger ce défaut, mais d’élargir l’arcade supérieure. L’on
constate cependant qu’il n’est nulle part fait mention au dossier que la
malocclusion constatée ensuite de l’accident consiste en un décalage vers
l’avant des dents postérieures de l’arcade supérieure par rapport à celles
de l’arcade inférieure et que le traitement orthodontique proposé par la
Dresse U.________ vise à corriger un tel problème. Les pièces au dossier
n’excluent dès lors pas que le traitement orthodontique litigieux concerne
un autre problème orthodontique. Finalement, le Dr E.________ se contente
de retenir que « l’analyse du degré de vraisemblance du lien de causalité
entre l’accident et la situation dentaire se heurte de toute manière au fait
établi que les déplacements de dents, voire de tout ou partie d’une arcade
dentaire lors d’un choc ne peuvent se produire que s’ils sont accompagnés
de luxations ou de fractures dentaires ou de fractures des os alvéolaires
avec déplacement », situation qui ne s’est « heureusement pas vérifiée
dans le cas présent ». Or, le Dr S., ainsi que la Dresse U.,
ont précisément attesté de fractures et de luxations dentaires. L’on peine
dès lors à comprendre la démonstration du Dr E.________.
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17 -
Dans son rapport du 2 juin 2012, le Dr T.________ confirme le
fait que le traitement orthodontique mis en place par la Dresse U.________
entre 2005 et 2009 est une procédure stable. Il est donc peu probable
selon lui qu’une récidive importante ait pu avoir lieu. Il affirme par ailleurs,
contrairement au Dr E., que les photographies « Andreas marry
me » et « essai lunettes de soleil au magasin » montrent une occlusion et
un alignement semblables à ceux de la documentation finale du
traitement orthodontique, en 2007, mais bien différents de ceux du
23 janvier 2011, soit après l’accident. D’après lui, l’accident comme cause
des déplacements dentaires serait démontré si les deux photos
mentionnées avaient été prises après janvier 2009, qu’elles pouvaient être
datées de manière irréfutable et si ces photos pouvaient être agrandies. Il
conclut finalement en substance que les pièces en sa possession ne
suffisent pas à émettre une appréciation finale du cas.
Concernant les deux photographies mentionnées par le Dr
T., la recourante explique qu’elles ont été prises lors des
championnats d’Europe d’athlétisme à Barcelone, en juillet et août 2010. Il
convient de constater en premier lieu que les championnats d’Europe
d’athlétisme de 2010 ont bien eu lieu à la période indiquée à Barcelone
(du 27 juillet au 1
er
août 2010). Les deux photographies de la recourante
tenant une pancarte « Andreas marry me » ont été prises dans un stade et
l’on distingue à l’arrière plan (sur la 1
re
photo en haut à gauche, sur la
2
e
en haut à droite), sur ce qui est vraisemblablement une paroi du stade,
l’inscription « Barcelona 2010 ». La recourante a également produit des
billets d’avion à son nom, dont le départ était le 28 juillet et le retour le 4
août. Le Tribunal de céans considère que les éléments précités suffisent à
retenir, selon la vraisemblance prépondérante, que les photographies de
la recourante prises à Barcelone, datent de l’été 2010. Il n’est dès lors pas
nécessaire de mettre en œuvre de plus amples mesures d’instruction sur
ce point. Ainsi, des questions soulevées par le Dr T.________ à l’égard de
ces photographies ne restent plus que la problématique de leur petite
taille. Il convient de retenir, à l’instar de ce médecin, que les
photographies en question, datant donc de moins d’une année avant
l’accident, ne suffisent pas à démontrer que l’occlusion des dents de la
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18 -
recourante ne nécessitait pas de traitement orthodontique à ce moment-
là. Elles auraient toutefois dû, en relation avec le reste de l’analyse du Dr
T., mener l’intimée à instruire plus avant.
Ensuite du recours à l’encontre de sa décision sur opposition,
l’intimée a soumis le cas de la recourante à un autre de ses médecins-
conseils, le Dr N.. Ce dernier remarque notamment que la
recourante n’a consulté son orthodontiste que 9 jours après l’accident. La
mère de la recourante explique toutefois, dans sa lettre du 16 septembre
2013, qu’elle avait contacté la Dresse U.________ le 17 janvier 2011, soit le
lendemain du retour de sa fille à la maison. La Dresse U.________ lui avait
alors expliqué qu’elle ne pouvait recevoir la recourante tout de suite, en
raison des tuméfactions qu’elle présentait. Rien ne pouvait être fait tant
que la recourante ne pouvait ouvrir complètement la bouche. Ceci
expliquait pourquoi le premier rendez-vous n’avait eu lieu que 9 jours
après l’accident. Sans pouvoir l’affirmer, les éléments au dossier, à savoir
notamment le rapport d’hospitalisation ainsi que les déclarations de la
mère de la recourante, laisse par ailleurs supposer que cette dernière
souffrait de douleurs au niveau de la bouche et avait de la difficulté à se
nourrir, contrairement à ce que laisse entendre le Dr N.. Par
ailleurs, le premier médecin-conseil de l’intimée, le Dr E., laissait
encore entendre dans son appréciation du 3 avril 2012 que la situation en
2009 était « clairement » superposable à celle de 2011, tandis que le Dr
N.________ fait allusion à un déplacement progressif entre 2009 et 2011
sans toutefois se prononcer sur l’appréciation divergente du Dr E.________
à ce sujet. Ces appréciations divergentes et inexpliquées entre les deux
médecins-conseils de l’intimée s’opposent dont également à leur conférer
pleine valeur probante. Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne peut
retenir que le rapport de ce dernier suffit à lever les doutes soulevés par le
Dr T..
Concernant les explications de la Dresse U. figurant
dans son courrier du 16 avril 2013, il sied de relever que cette dernière ne
se prononce pas véritablement sur le lien de causalité entre l’accident et
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19 -
le déplacement des dents. Elle se contente de donner un avis incertain et
non motivé.
S’il est vrai que les rapports des Drs S., U. et
T.________ ne permettent pas de répondre à la question litigieuse, ceux des
Drs E.________ et N.________ ne le permettent pas non plus. En particulier,
ils n’amènent pas les éléments suffisant à lever les doutes soulevés
notamment par le Dr T.. Force est ainsi de constater que les pièces
au dossier ne permettent pas à la Cour de céans de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (cf. supra consid. 3b). La partie intimée avait
déjà en sa possession le rapport du Dr T. lors de la procédure
administrative. Ce rapport jetant un doute sur l’appréciation du
Dr E., il lui appartenait d’instruire plus avant. A cet égard, il ne
suffit pas qu’elle se soit adressée à un autre de ses médecins-conseils,
l’analyse de ce dernier ne permettant pas de lever les doutes soulevés par
le Dr T.. Il appartient dès lors à l’intimée de mettre en œuvre une
expertise médicale externe en vertu de l’art. 44 LPGA (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.Il découle des considérants précédents que le recours doit être
admis, la décision sur opposition étant annulée et la cause renvoyée à
l’intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants.
6.Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (art. 61 let. a LPGA).
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), à savoir à une participation aux
honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008, RSV 173.36.5.2]). En l’espèce,
au regard de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter
-
20 -
le montant des dépens à 2’000 fr. à la charge de l’intimée, qui succombe
(art. 7 al. 3 TFJAS ; art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 6 février 2013 par
X.________ assurances SA, Centre de sinistres, est annulée, la
cause étant renvoyée à cet assureur pour complément
d’instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. X.________ assurances SA versera à I.________ le montant de
2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Eduardo Redondo, avocat (pour I.),
-X. assurances SA, Centre de sinistres,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
-
21 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :