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TRIBUNAL CANTONAL
AA 112/13 - 65/2014
ZA13.049087
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:M. Merz et M. Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Berseth Béboux
Cause pendante entre :
Z., à [...], recourante, représentée par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
I., à Lausanne, intimée.
Art. 7, 8, 16 LPGA ; 6, 18 al. 1, 24 al. 1, 25 al. 1 LAA ; 36 al. 1 OLAA
-
3 -
Le 21 août 2009, G.________ a confirmé la prise en charge du
cas (indemnités journalières et frais de traitement).
Dans leur rapport médical du 30 septembre 2009, les Dr
L.________ et X.________ ont indiqué que le traitement conservateur par
corset plâtré se terminait et que le relais était pris par l’instauration d’un
corset 3 points pendant un 3
ème
mois. Une rééducation par physiothérapie
avec renforcement de la musculature intrinsèque du dos et des
abdominaux transverses serait entreprise après le prochain contrôle prévu
fin octobre 2009. L’arrêt de travail était prolongé jusqu’à la prochaine
consultation.
S’adressant à G.________ le 6 octobre 2009, les Dr L.________ et
X.________ ont constaté des douleurs invalidantes au niveau de la jonction
dorsolombaire avec impossibilité de se lever et de marcher, qu’ils ont
estimées en lien de causalité avec l’accident du 21 juillet 2009. Ils n’ont
toutefois pas relevé de troubles neurologiques au niveau des membres
inférieurs. Ils ont attesté une totale incapacité de travail en tous cas
jusqu’au mois de novembre 2009, précisant que le traitement serait
probablement terminé à la même date.
Un inspecteur du TP.________ s’est rendu le 16 octobre 2009 au
domicile de l’assurée. Il a relevé que l’intéressée avait expliqué qu’elle ne
pouvait pas encore rester en position assise et que la limitation de son
travail (de téléphoniste-réceptionniste) était totale. L’évolution était
décrite comme très lente, mais favorable. L’assurée était encore
immobilisée par le port d’un corset 3 points.
Dans un rapport de densitométrie osseuse par DXA [dual X-ray
absorptiometry] du 20 novembre 2009 au Dr V.________ du F., les
Drs M., spécialiste en médecine interne générale, et Q.________,
spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-
diabétologie, ont conclu à la présence d’une ostéopénie sur la colonne
lombaire selon les critères de l’OMS.
-
4 -
L’assurée a été convoquée le 8 décembre 2009 pour un
examen auprès du médecin-conseil de G., le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du même jour, le
Dr R.________ a retenu ce qui suit, sous la rubrique « appréciation du
cas » :
-
5 -
« Status plus de 4 mois après fracture-tassement antérieur de L1.
Le traitement fut conservateur, avec contention plâtrée de 4 mois,
puis physiothérapie.
Consolidation fracturaire avec un angle de Cobb de 16
o
.
Le status actuel est plutôt rassurant, chez une patiente qui a une
bonne attitude de protection rachidienne. Le syndrome lombo-
vertébral est modéré. Le tonus musculaire para-vertébral est bon.
Compte tenu de ces éléments, une reprise du travail devrait pouvoir
intervenir d’ici la fin du mois, ne serait-ce qu’à 50%. Une reprise en
plein pourrait être envisagée courant janvier-février 2010. »
Par courrier du 11 décembre 2009, G.________ a fait savoir à
l’intéressée qu’à la suite de l’examen du 8 décembre 2009, le Dr
R.________ estimait qu’une reprise partielle d’activité, à un taux de 50% au
moins, devrait être possible d’ici la fin de l’année [2009], une reprise en
plein étant envisageable d’ici début février 2010 au plus tard.
Selon la note téléphonique de G.________ du 21 janvier 2010,
l’assurée a repris le travail à 50% le 4 janvier 2010.
Dans un rapport du 2 février 2010 au Dr C., spécialiste
en médecine interne et médecin traitant de l’assurée, les Drs V. et
J.________, spécialiste en médecine interne générale, ont posé les
diagnostics d’ostéopénie lombaire et de carence en vitamine D. Les
médecins ont indiqué que l’assurée se plaignait toujours de dorsalgies,
que son cas avait été rediscuté dans le cadre d’un colloque et que, compte
tenu des circonstances de l’accident, le traumatisme inadéquat n’avait
finalement pas été retenu. Ils ont suggéré de procéder à un suivi des ß–
Crosslaps annuel et à un nouveau contrôle deux ans plus tard. En outre,
un traitement de calcium et de vitamine D a été proposé à l’assurée, ainsi
qu’une augmentation de l’activité physique et l’arrêt du tabac.
L’assurée a repris le travail à plein temps dès le 1
er
février
-
6 -
Dans un rapport du 2 mars 2010 au Dr C., les Drs
L. et A.________ ont constaté qu’après une bonne évolution, la
patiente souffrait d’une recrudescence des douleurs. Indiquant que
l’intéressée avait été vue à leur consultation les 18 décembre 2009 et 18
février 2010, ils ont précisé les éléments suivants :
« En date du 18.12.2009, nous constations une nette amélioration
des douleurs avec toutefois persistance de celles-ci, notamment en
fin de journée, accompagnées d’une sensation de fatigue. Le status
était alors tout à fait dans la norme et le bilan radiologique ne
montrait pas de changement par rapport au précédent contrôle.
La patiente n’avait alors plus besoin de médicament antalgique. Une
reprise du travail a été agendée dès le 04.01.2010 à 50%.
La patiente a été revue à notre consultation en date du 18.02.2010.
Entre-temps le médecin conseil de G.________ a remis la patiente au
travail à 100% depuis le 01.02.2010.
Depuis lors, Madame Z.________ signale une recrudescence des
douleurs nécessitant la reprise d’un traitement antalgique par
Tramal. Les douleurs prédominent notamment en fin de journée, au
niveau de la charnière dorso-lombaire.
Le status clinique lors de cette consultation reste tout à fait dans la
norme.
Radiologiquement on ne trouve pas de changement par rapport au
contrôle précédent, avec un angle de Cobb préservé à 12
o
.
Appréciation du cas :
Après une bonne évolution, on constate une recrudescence des
douleurs chez une patiente suivie pour une fracture du mur
antérieur de la vertèbre L1, datant du 21.07.2009.
Je remets, ce jour, une ordonnance à Madame Z.________ pour du
Tramal en gouttes, mais également une nouvelle ordonnance pour
un traitement physiothérapeutique et je reconduis l’arrêt de travail à
60% pour permettre un traitement de physiothérapie un peu plus
intense.
Je reverrai la patiente en date du 25 mars 2010. »
Dans un rapport médical du 12 mars 2010 au médecin conseil
de G., les Drs L. et A.________ ont diagnostiqué une
fracture tassement de L1 avec perte de hauteur du mur antérieur
d’environ 40%, sans atteinte au mur postérieur. Ils ont estimé qu’aucune
circonstance sans rapport avec l’accident ne jouait de rôle dans l’évolution
du cas. Ils ont évalué la durée du traitement par antalgiques et
physiothérapie à 1 à 2 mois, précisant qu’une reprise de l’activité à 100%
serait réévaluée à la consultation du 25 mars 2010.
-
7 -
L’assurée a repris le travail à 100% dès le 5 avril 2010.
Le 8 avril 2010, les Drs L.________ et A.________ ont adressé un
rapport médical au Dr C.________, duquel il ressort que la patiente, venue
en consultation le 25 mars 2010, présentait une nette régression des
douleurs suite à la prise en charge en physiothérapie. L’intéressée avait
pu reprendre une partie de ses activités, mais se sentait encore gênée par
certains mouvements. La patiente était pour l’heure satisfaite du résultat,
malgré des douleurs restant encore présentes occasionnellement.
Cliniquement, le status était dans la norme, hormis de discrètes
contractures de la musculature para-vertébrale. Le rapport mettait en
évidence un résultat de 3/10 sur l’Echelle visuelle analogique (ci-après :
EVA) et un score d’Oswestry de 34/100. Les médecins ont conclu à une
évolution favorable et prévu un dernier contrôle trois mois plus tard. Ils
ont remis une nouvelle ordonnance pour la poursuite de la physiothérapie
et indiqué qu’une reprise du travail à 100% avait été prévue dès le 5 avril
Dans un rapport du 12 juillet 2010 au Dr C., les Drs
L. et E.________ ont posé les diagnostics de status 11 mois après
post-fracture tassement antérieur de la vertèbre L1 et de gonarthrose
interne bilatérale. Ils ont noté un indice EVA de 6/10 et un score
d’Oswestry de 20/90. La patiente décrivait des épisodes de douleurs au
niveau de la fracture, disparaissant assez rapidement. Elle signalait une
prise de poids d’environ 8 kg, avec des gonalgies internes bilatérales, qui
diminuaient avec la perte de poids. L’examen clinique n’avait révélé
aucune douleur à la palpation de la colonne vertébrale, mais quelques
contractures de la musculature para-vertébrale droite. Aucun
épanchement n’avait été constaté au niveau du genou, des douleurs étant
toutefois ressenties à la palpation de l’interligne interne bilatérale. Les
genoux étaient stables tant dans le plan sagittal que frontal. Il n’existait
au surplus pas de trouble neuro-vasculaire. Radiologiquement, on
observait un pincement interne au niveau des genoux en varus des deux
côtés sur les membres inférieurs totaux ; aucun tassement supplémentaire
-
8 -
n’était toutefois à déplorer. En définitive, les médecins donnaient une
appréciation favorable de l’évolution au niveau de la fracture tassement
L1. Au niveau des genoux, ils ont encouragé la patiente à perdre du poids
et ont prescrit de la physiothérapie.
Le 7 octobre 2010, les Drs L.________ et E.________ ont établi un
rapport médical à l’attention du médecin-conseil de G.. Les
praticiens ont relevé que la patiente ne souffrait pas de douleurs au
niveau osseux, mais de quelques contractures de la musculature para-
vertébrale droite. Elle n’était pas affectée par des troubles neurologiques.
Aucune circonstance sans rapport avec l’accident ne jouait de rôle dans
l’évolution du cas. Les radiographies de la colonne ne montraient pas de
tassement supplémentaire et les légères douleurs des compartiments
internes des deux genoux étaient sans corrélation avec la fracture L1. Le
pronostic était bon, malgré le risque de voir subsister quelques douleurs
résiduelles au niveau du dos. Le traitement avait pris fin le 29 juin 2010.
b) Selon une fiche téléphonique du 6 mai 2011, l’assurée a
expliqué que son avocat avait demandé une expertise au Dr H.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil
locomoteur et spécialiste de la colonne vertébrale. S’agissant de
l’évolution de son état, l’assurée a précisé qu’il y avait des tâches qu’elle
ne pouvait plus faire, comme passer l’aspirateur, mais qu’elle ne
rencontrait pas de problème particulier dans la vie de tous les jours. Par
courrier du même jour à T., l’avocat de l’assurée a exposé que les
traitements lourds de sa cliente étaient « bouclés », qu’elle n’était plus
suivie au F., mais qu’elle avait toujours mal et avait décidé de
consulter le Dr H., estimant que ce traitement devrait être pris en
charge par la caisse.
Par courrier du 12 mai 2011, T. a confirmé la prise en
charge d’un éventuel traitement s’il était en lien de causalité avec
l’accident et était nécessaire.
-
9 -
Dans un rapport d’imagerie à résonance magnétique (ci-
après : IRM) de la charnière dorso-lombaire et lombaire du 16 mai 2011 à
l’attention du Dr H., le Dr O., spécialiste en radiologie au
Centre d’Imagerie [...], a conclu en ces termes :
« Persistance d’un petit noyau d’ostéochondromatose inflammatoire
de type Modic I dans la région centro-supérieure de L1. Pas de
pathologie herniaire significative discale à l’étage directement sus et
sous-jacent. Protrusion discale modérée à modérément importante
para-médiane droite en D10-D11. Discopathie avec des protrusions
discales banales en L2-L3, L4-L5 et L5-S1. Discrète surcharge
facettaire postérieure modérément inflammatoire en L4-L5 de même
que les ligaments postérieurs de L2 à S1. »
Dans son rapport d’examen du 9 octobre 2011, le Dr
H.________ a relevé que le mécanisme ayant entraîné la fracture de la
première vertèbre lombaire était purement traumatique et résultait de
l’accident du 21 juillet 2009. Aucune lésion neurologique n’avait été
décelée, ni au moment de l’accident, ni au cours de l’évolution, la fracture
n’ayant pas lésé la moelle épinière. Vu l’anamnèse de l’accident, le
médecin estimait que la probabilité que l’hernie discale diagnostiquée par
l’IRM du 16 mai 2011 soit due au seul traumatisme était très élevée, bien
qu’une telle lésion soit courante, même en l’absence de traumatisme.
Associée à la fracture de la vertèbre L1, l’hernie modifiait les conditions
mécaniques du rachis lombaire et assombrissait le diagnostic fonctionnel.
La zone fracturée concernait principalement la partie antérieure du corps
de la vertèbre et devenait moins marquée lors de l’examen de la partie
postérieure (aspect cunéiforme). Une radiographie effectuée le 29 juin
2010, soit après le traitement par corset pendant trois mois, avait mis en
évidence un angle de cyphose locale de 20
o
; cette perte de hauteur de la
partie antérieure du corps vertébral était jugée définitive par le praticien.
De par cette angulation permanente de 20
o
, la fracture avait fait
définitivement perdre à la colonne vertébrale le caractère harmonieux de
ses courbures, essentielles au bon fonctionnement du rachis. L’équilibre
stable et économe de la colonne vertébrale de la patiente était ainsi
irrémédiablement perdu. L’incidence pelvienne de 44
o
présente chez
l’assurée rendait faibles les possibilités d’adaptation (en particulier par la
mobilisation du bassin) de son organisme à la lésion traumatique. La perte
-
10 -
du caractère économe de l’équilibre du rachis qui en découlait
commandait une mobilisation supérieure à la norme de la musculature du
rachis, du bassin et des membres inférieurs, avec une compensation par
les articulations des hanches et des genoux. Ce déséquilibre permanent
entraînait une dépense énergétique excessive et des douleurs de
l’ensemble du rachis, de la musculature du bassin et de celle des
membres inférieurs, générant une fatigue généralisée et une diminution
de la mobilisation. La patiente n’était ainsi notamment plus en mesure de
se tenir accroupie pour charger ou vider son lave-vaisselle, d’utiliser un
aspirateur ou de faire quelques pas de course pour prendre le bus. Il lui
était difficile de maintenir une position assise au travail ; l’adaptation de
son poste de travail s’était avérée insuffisante. Les douleurs persistantes
exigeaient des pauses afin de reposer le dos ; présentes également la
nuit, elles diminuaient la qualité du sommeil. Procédant à l’appréciation de
l’atteinte à l’intégrité, le Dr H.________ a analysé le traitement prescrit par
le médecin de famille (Tramadol 100 mg 1 cpr. 2x/j. - Mydocalm 1 cpr.
3x/j. - Tranxilium 5 mg 1 cpr. 1x/j.), qu’il qualifie d’important en quantité et
qualité. Considérant le niveau des douleurs résiduelles sous ce traitement
évalué à 4 sur 10 par la patiente, le Dr H.________ a coté les douleurs
fonctionnelles à « +++ » selon les critères de l’annexe 3 de l’OLAA, à
savoir « douleurs permanentes plus ou moins intenses, également la nuit
et au repos ; charge supplémentaire impossible ; douleurs ne diminuant
que lentement, après aggravation ». Compte tenu de l’angle de cyphose
de 20
o
obtenu et des limitations fonctionnelles retenues (consécutives à
la fracture de la vertèbre, à la perte d’équilibre économe et stable du
rachis, aux lésions discales des étages L4/L5 et L5/S1 [associées à des
signes d’arthrose rachidienne postérieure] et à la gonarthrose de type
interne [qui n’est pas la conséquence de la fracture vertébrale mais dont il
faut néanmoins tenir compte, les lésions des genoux étant une importante
gêne aux mécanismes de compensation des équilibres rachidiens]), le Dr
H.________ a évalué l’atteinte à l’intégrité physique à 35%. Il a également
jugé mauvais le pronostic de la facture de la vertèbre L1, à moyen comme
à long terme.
-
11 -
Le contrat de travail de l’assurée auprès de D.________ a été
résilié par l’employeur le 26 octobre 2011 pour le 31 janvier 2012.
Dans une correspondance du 12 décembre 2012, T.________ a
fait savoir au conseil de l’assurée qu’en collaboration avec son partenaire
pour les prestations long terme I., elle allait soumettre l’assurée à
une expertise orthopédique pour pouvoir déterminer notamment le taux
de l’atteinte à l’intégrité et les éventuels traitements futurs.
Dans un rapport de radiographie de la colonne lombaire (face
et profil) du 20 décembre 2012 au Dr H., le Dr O.________ a conclu
à une fracture-tassement d’aspect ancien en L1, à une discopathie
lombaire modérée pluri-étagée ainsi que dorsale inférieure et à des
calcifications athéromateuses relativement marquées aorto-bi-iliaques.
Le 21 décembre 2012, le conseil de l’assurée a invité
T.________ à verser à sa cliente une avance sur le montant de l’indemnité
pour atteinte à l’intégrité. Il a également déclaré douter de l’utilité
d’organiser une expertise, vu les constatations du Dr H..
Le 17 janvier 2013, T. a maintenu l’organisation de
l’expertise, auprès du Dr N., spécialiste en chirurgie orthopédique
et chirurgie de la main.
Dans son rapport d’expertise du 20 février 2013, le Dr
N. a posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur
déformation post-traumatique du corps vertébral de L1 et de status après
fracture-enfoncement antéro-supérieure du corps vertébral de L1 le 21
juillet 2009, traitée conservativement. Il ressort notamment de la rubrique
« Anamnèse actuelle » que la reprise du travail à 50% dès le début janvier
2010 s’était avérée assez pénible pendant quelques mois, de sorte que la
recourante n’avait pu reprendre à 100% que dès le 5 avril 2010. La
recourante avait l’impression que son état de santé n’avait plus évolué ;
elle avait continué à travailler à temps complet, avec des lombalgies
quotidiennes modestes, auxquelles elle s’était accoutumée en évitant
-
12 -
notamment certains mouvements ou positions. Les douleurs, survenant
plusieurs fois par jour sous forme de lancées assez vives, étaient
exacerbées aux efforts, aux stations assises et debout prolongées, en
flexion du tronc et lors de secousses. A domicile, les tâches ménagères
étaient possibles en prenant soin de les fractionner. Certains mouvements
demandant une flexion du rachis étaient difficiles mais les activités sur un
plan de travail réhaussé restaient généralement possibles sans trop de
difficultés. Sur son lieu professionnel, l’intéressée avait pu aménager son
poste de travail de manière à être relativement confortable ; son emploi
lui permettait de se lever et changer de positions à la demande ; son
rendement était globalement préservé. Alors occupée à 50% au
AB.________ (ci-après : AB.) comme secrétaire jusqu’à la fin avril
2013, elle aurait souhaité travailler à 100%, mais aucun poste à ce taux
n’était disponible. Elle avait déjà entrepris des démarches pour un
éventuel engagement comme employée aux ressources humaines dans
une [...] à CT.____ ; le taux d’occupation n’était pas encore défini mais
elle espérait pouvoir travailler à 80%, pour éviter de faire appel aux
prestations du chômage.
L’expert s’est déterminé sur les questions de T.___ de la
manière suivante :
« (...)
-
15 -
achevé. Se fondant sur le rapport d’expertise de Dr N., l’assureur-
accidents a fixé la perte d’intégrité à 20% et arrêté l’indemnité pour
atteinte à l’intégrité à 25'200 francs. Il a indiqué que les conditions pour
l’octroi d’autres prestations en espèces n’étaient pas remplies, étant
donné que ni une nouvelle incapacité de travail, ni une limitation durable
de la capacité de gain ne résultaient de l’événement du 21 juillet 2009.
Le 8 mai 2013, par l’entremise de son représentant, l’assurée
s’est opposée à la décision du 9 avril 2013. Elle a en substance contesté
avoir recouvré sa capacité de travail, considérant être atteinte d’une
invalidité durable et permanente liée aux séquelles de l’accident. Estimant
présenter une invalidité économique d’au moins 50%, elle a requis la mise
en œuvre d’une expertise afin d’évaluer sa capacité de travail résiduelle.
Se référant au taux de 35% obtenu par le Dr H., consulté en sa
qualité de spécialiste de la colonne vertébrale, elle a également contesté
le taux d’atteinte à l’intégrité de 20% retenu par le Dr N..
Le 3 juillet 2013, I. a demandé à l’Office régional de
placement de l’Ouest lausannois (ci-après : l’ORP) la production du dossier
de l’assurée.
Par décision sur opposition du 17 septembre 2013, notifiée le 9
octobre suivant, I.________ a rejeté l’opposition de l’assurée. L’assureur
LAA a notamment relevé qu’il ressortait du dossier de l’ORP que :
-durant les 22 entretiens intervenus à l’ORP du 31 janvier 2012 au 18
juin 2013, l’assurée n’avait fait état de ses douleurs qu’à deux
reprises, les 9 février 2012 et 18 mars 2013, en précisant la première
fois qu’elle ne pouvait pas rester débout trop longtemps et la seconde
fois qu’elle risquait de se faire opérer du dos,
-selon le questionnaire d’aptitude au placement du 9 février 2012,
l’assurée n’avait pas annoncé d’incapacité de travail de durée
indéterminée, ni d’incapacité de travail en lien avec une demande
auprès de l’assurance-invalidité, ni même une capacité de travail
restreinte à certaines activités,
-
16 -
-elle s’était inscrite au chômage en indiquant rechercher un emploi à
100% (formulaire du 31 janvier 2012),
-elle avait indiqué qu’une divergence d’opinion politique était à l’origine
de son licenciement, la responsable des RH souhaitant de plus engager
une amie (procès-verbal [ci-après : PV] de l’entretien du 9 février
2012),
-elle avait rencontré son ancien employeur, qui souhaitait lui offrir un
nouvel emploi (PV de l’entretien du 20 août 2012),
-elle avait été employée depuis le 14 janvier 2013 par CT.____, à
50%, mais elle souhaitait obtenir un 100% et continuait donc ses
recherches d’emploi pour compléter son taux d’occupation (PV du 12
février 2013),
-elle avait effectué un nombre très important d’offres d’emploi pour des
postes à 100%,
-elle avait suivi un cours de rédaction professionnelle du 13 mai au 17
juin 2013 avec assiduité et en effectuant tous les travaux (rapport de
fin de cours),
-le certificat de travail du AB._____ n’indiquait pas d’incapacité de
travail durant la période travaillée (du 4 juillet au 31 décembre 2012 et
du 14 janvier au 31 mars 2013),
-les rapports d’emploi temporaire d’insertion mentionnaient un bon
déroulement de la relation de travail et un travail très bien exécuté,
sans mention de douleurs dorsales,
-aucune incapacité de travail ou douleur n’a été mentionnée.
I.________ a en substance relevé que l’évaluation du Dr
H.________ était ancienne et avait été effectuée à un moment où l’assurée
prenait quotidiennement des antalgiques opiacés, ce qui n’était plus le cas
au moment où l’expertise du Dr N.________ était intervenue, quelque 16
mois plus tard. Elle a considéré que cela expliquait la différence du taux
d’IPAI retenu par les deux médecins. Disant ne pas saisir la cotation
« +++ » retenue par le Dr H., alors même que l’assurée avait
évalué son degré de souffrance à 4/10, elle a estimé que la cotation
« ++ » indiquée par le Dr N. était fondée sur l’évaluation de
l’assurée elle-même. Elle a dès lors maintenu le taux d’IPAI de 20% retenu
-
17 -
dans sa décision initiale. I.________ a également confirmé son refus
d’octroyer une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, relevant qu’il ne
ressortait pas des faits que l’intéressée subirait une diminution de gain en
raison de l’accident litigieux. Les médecins avaient en effet conclu à une
pleine capacité de travail dans l’activité professionnelle de téléphoniste-
réceptionniste. L’assurée avait toujours recherché un emploi à plein temps
depuis son inscription au chômage, ne faisant état d’aucune incapacité de
travail ; elle avait indiqué au Dr N.________ vouloir augmenter son taux
d’occupation à 100%, ou tout au moins à 80%, et n’avait pas invoqué de
péjoration de son état de santé depuis ce moment. Ses employeurs
n’avaient pas observé de troubles dorsaux. I.________ a en outre observé
que ce n’était qu’au stade de l’opposition que l’assurée avait allégué une
incapacité de travail ou une limitation durable de sa capacité de gain, sans
toutefois fournir d’élément concret. Elle y avait également invoqué un
motif de résiliation de son contrat de travail lié à son état de santé, ne
correspondant pas à celui annoncé aux autorités d’application de
l’assurance-chômage au moment de son inscription.
B.Par acte du 11 novembre 2013, Z.________ représentée par son
conseil, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de
l’octroi d’une rente LAA et d’une IPAI de 35%, et non pas 20%. S’agissant
du taux de l’IPAI, elle fait en substance valoir que dans le cadre de l’affaire
pénale instruite contre le pilote du bateau sur lequel elle se trouvait
lorsqu’elle a subi l’accident en cause le 21 juillet 2009, des lésions
corporelles graves au sens de l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0) ont été retenues. Elle en déduit que les juges
pénaux, jusqu’au Tribunal fédéral, ont été convaincus de l’intensité de ses
douleurs et des restrictions associées. Pour elle, le rapport du 6 mai 2011
du Dr H., plus détaillé, doit l’emporter sur celui du Dr N.,
ce qui conduit à retenir une IPAI de 35%, et non de 20%. Elle relève que
l’expertise du Dr N.________ est fondée sur les estimations qu’elle a
données elle-même, ce qui n’est pas satisfaisant, d’autant qu’elle a
tendance à minimiser ses atteintes. Dans un second moyen, elle fait valoir
que sa capacité de travail a été faussement sous-évaluée, alors qu’elle
-
18 -
n’est pas apte à tenir ses anciennes fonctions, ni de simples fonctions en
bureautique. Avec son recours, elle produit plusieurs pièces, parmi
lesquelles :
-un jugement de la Cour d’appel pénale du 7 juin 2012, condamnant
P.________ pour lésions corporelles graves par négligence et violation
des devoirs en cas d’accident,
-un recours au Tribunal fédéral de P.________ du 6 juillet 2012,
concluant à la réformation du jugement du 7 juin 2012, en ce sens
qu’il soit notamment libéré des accusations de lésions corporelles
graves par négligence,
-un arrêt du 21 janvier 2013 de la Cour de droit pénal du Tribunal
fédéral admettant partiellement le recours du 6 juillet 2012 et
renvoyant la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision,
-un jugement de la Cour d’appel pénale du 11 juillet 2013, admettant
l’appel en ce qu’il portait sur d’autres facteurs d’accusation, mais
confirmant la condamnation pour lésions corporelles graves par
négligence et violation des devoirs en cas d’accident,
-un courrier du Dr H.________ au représentant de la recourante, daté de
« mai 2013 », selon lequel les résultats de l’examen clinique du rachis
sont inchangés depuis 2011, l’imagerie ne montrant pas de
modification notoire. Le Dr H.________ retient que le rythme de
déroulement lombo-pelvien est perdu, avec des tensions musculaires
paravertébrales pluriétagées. La trophicité musculaire paravertébrale
est insuffisante ; une surcharge mécanique de l’articulation sacro-
illiaque droite s’est fait jour. La position statique prolongée, assise ou
erigée, est à proscrire, l’alternance de positions étant nécessaire. Un
emploi de 42,5 heures par semaine n’est plus exigible au vu de la
pathologie lombaire, qui impose une réduction de 30% en horaire,
sans exigence de rendement. Les horaires doivent être étalés de
façon harmonieuse sur la semaine. Le port de charge ne doit pas
dépasser 5 kg, sans travaux en porte-à-faux, ni au-dessus des
épaules. La position à genoux est proscrite. Le Dr H.________ estime
que les conséquences de la fracture de la vertèbre L1 en 2009 sont
définitives.
-
19 -
Dans sa réponse du 16 décembre 2013, I.________ a conclu au
rejet du recours.
Le 22 janvier 2014, la recourante a produit un rapport du Dr
H.________ du 12 janvier 2014. Le médecin y maintient ses conclusions,
estimant que son rapport du 9 octobre 2011 a été lu de manière
superficielle par I.________, qui l’a critiqué par des affirmations non-
étayées. Il estime également qu’il ne revient pas à l’assurée de procéder à
l’appréciation médicale des effets d’un traitement médical sur la cotation
de la douleur.
Se déterminant le 5 février 2014, l’intimée a maintenu sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-accidents (cf. art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent, qui est celui du domicile de l’assuré (cf. art. 56 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (cf. art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
-
20 -
En l’espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, sont litigieux le taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité fixé aux termes de la décision sur opposition rendue
le 17 septembre 2013 par l'intimée, ainsi que le point de savoir si la
recourante peut prétendre à une rente d’invalidité de l’assurance-
accidents.
3.a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel,
d’accident non professionnel ou de maladie professionnelle.
Conformément à l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Les prestations de l’assurance-
accidents obligatoire comprennent notamment le traitement médical
(art. 10 LAA), les prestations en espèce sous forme d’indemnités
journalières (art. 16 LAA), de rentes d’invalidité (art. 18 LAA) et de
survivants (art. 28 LAA), et les prestations en espèce versées à titre
d’indemnité pour atteinte à l’intégrité (art. 24 LAA) et pour impotence (art.
26 LAA).
-
21 -
b) Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré
suppose notamment, entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident
soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit
qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à
la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 119 V
335 consid. 1 ; cf. TF 8C_976/2012 du 28 novembre 2013 consid. 3.1).
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (cf. TF 8C_901/2009 du 14
juin 2010 consid. 3.2, in : SVR 2011 UV n
o
4 p. 12 ; 8C_414/2011 du 2 avril
2012 consid. 3.2 et les références citées). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ; cf. ATF 119 V 335 consid.
2b/bb).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (cf. ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1
avec les références citées).
-
22 -
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (cf. ATF 118 V 286 consid. 3a et 117 V 359 ; cf.
TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1 et les références).
4.a) Selon l'art. 24 al. 1 LAA, l'assuré qui souffre d'une atteinte
importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par
suite d'un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité au sens de cette disposition consiste
généralement en un déficit corporel anatomique ou fonctionnel, mental ou
psychique. Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué
exclusivement sur la base de constatations médicales objectives. De
même, puisqu'elle doit être prise en compte lors de l'évaluation initiale,
l'importance prévisible de l'atteinte doit être également fixée sur la base
des constatations du médecin (cf. TF 8C_459/2008 du 4 février 2009
consid. 2.3). Il incombe donc au premier chef aux médecins d'évaluer
l'atteinte à l'intégrité, car, de par leurs connaissances et leur expérience
professionnelles, ils sont les mieux à même de juger de l'état clinique de
l'assuré et de procéder à une évaluation objective de l'atteinte à l'intégrité
(cf. TF 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon l'art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l'intégrité est réputée
durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même
gravité pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité
physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution
de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. Cette disposition
de l'ordonnance a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le
caractère durable de l'atteinte (cf. ATF 133 V 224 consid. 2).
Aux termes de l'art. 25 al. 1 LAA, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, qui s'apprécie
d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés
-
23 -
présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même ;
elle est évaluée de manière abstraite, égale pour tous, de sorte qu'il n'est
pas nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'elle
entraîne pour l'assuré concerné (cf. ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221
consid. 4b et les références).
L'annexe 3 de l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème –
reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive
(cf. ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une "règle
générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou
qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par
analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de
l'annexe). Le ch. 2 de l'annexe dispose au surplus qu'en cas de perte
partielle d'un organe ou de son usage, l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité est réduite en conséquence, aucune indemnité n'étant toutefois
versée dans les cas pour lesquels un taux inférieur à 5 % du montant
maximum du gain assuré serait appliqué. A cette fin, la Division médicale
de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA. Sans lier le juge, ces tables sont néanmoins
compatibles avec l'annexe 3 OLAA (cf. TF 8C_2013 du 15 août 2013
consid. 6.1 ; 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1 ; 8C_365/2007 du
15 mai 2008 consid. 7.2 ; ATF 124 V 211 consid. 4a/cc) et permettent de
procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe
n'est que partielle. La table 7 traite de l’indemnisation des atteintes à
l’intégrité dans les affections de la colonne vertébrale. Elle prévoit
l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en fonction, d’une part, de
l’appréciation des douleurs fonctionnelles et, d’autre part, du degré de
déformation en cas de fractures cervicales, dorsales ou lombaires, y
compris spondylodèse, cyphose ou scoliose. L’appréciation des douleurs
fonctionnelles s’échelonne en 4 degrés, de la manière suivante :
-
« 0 »= pas de douleurs notables, limitation fonctionnelle
minime et rare, survenant surtout aux efforts
importants
-
24 -
-
« + »= douleurs modérées après mobilisation, rares ou
nulles au repos, disparaissant complètement et
rapidement (1 à 2 jours)
-
« ++ »= douleurs minimes permanentes, même au repos,
accentuées par les efforts
-
« +++ »= douleurs permanentes plus ou moins intenses,
également la nuit et au repos ; charge
supplémentaire impossible. Ces douleurs ne
diminuent que lentement, après aggravation.
b) Même si la qualification pénale joue un rôle important
lorsque le comportement à l'origine de l'éventualité assurée est une
infraction réprimée par le droit pénal, le juge des assurances sociales n'est
lié par les constatations et l'appréciation du juge pénal ni en ce qui
concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à
l'évaluation de la faute commise. Mais il ne s'écarte des constatations de
fait du juge pénal que si les faits établis au cours de l'instruction pénale et
leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s'ils se fondent sur
des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas
déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a
p. 242 et les références).
c) Dans le domaine des assurances sociales, l'administration –
en cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le
cas échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 51 consid. 4 ; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de
rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans
apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il
-
25 -
se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément
déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu. Pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient
dûment motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec les références citées; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1). Le juge peut accorder valeur probante aux rapports des médecins
des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats
convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que ces avis ne
contiennent pas de contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de
remettre en cause leur bien-fondé (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et les
références). Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 ;
TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a). Un rapport médical ne saurait
toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du
médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans un
rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (cf. TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008 consid. 5.2).
d) En l'espèce, l'intimée retient une atteinte à l'intégrité de
20% en relation avec l'accident du 21 juillet 2009, sur la base du rapport
du Dr N.________ du 20 février 2013. La recourante fait valoir quant à elle
que le taux de l'atteinte à l'intégrité est de 35%, en se fondant sur
l’appréciation du Dr H.________.
-
26 -
La recourante oppose ainsi au rapport du Dr N.________ celui
établi par le DrH.________ le 9 octobre 2011, qu’elle juge plus détaillé. Elle
n’établit toutefois pas en quoi spécifiquement l’avis du Dr N.________ ne
serait pas pertinent. C’est en particulier à tort qu’elle affirme que le Dr
N.________ a arrêté le taux de l’IPAI en se fondant sur ses seules
déclarations. Il est exact que ce spécialiste a notamment tenu compte du
ressenti de l’intéressée pour déterminer l’intensité de ses douleurs, ce qui
n’est pas critiquable, dès lors que l’évaluation de douleurs comporte un
aspect subjectif important. L’expert a toutefois vérifié l’appréciation de la
recourante au travers de son examen clinique du 18 février 2013. Il a ainsi
constaté qu’elle présentait quelques douleurs à la percussion des
apophyses épineuses de la jonction cervico-dorsale, une percussion des
apophyses épineuses diffusément douloureuse depuis la partie moyenne
de la colonne dorsale jusqu’à la jonction lombo-sacrée avec une intensité
maximale de la zone lombaire supérieure et des douleurs discrètes en fin
de mouvement de rotation du rachis dorso-lombaire. Il a également
remarqué que pour se coucher sur le dos, la recourante employait des
manœuvres antalgiques auxquelles elle s’était accoutumée (cf. rapport
d’expertise p. 7). Se fondant sur ses différents constats, le Dr N.________ a
estimé l’appréciation de l’assurée cohérente et a confirmé le degré « ++ »
sur l’échelle d’appréciation des douleurs fonctionnelles de la table 7.2 de
la CNA relative à l’indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA,
correspondant à des « douleurs minimes permanentes, même au repos,
accentuées par les efforts ». On ne saurait au surplus suivre la recourante
lorsqu’elle soutient que sa propre appréciation ne devrait pas être prise en
compte, dès lors qu’elle a tendance à minimiser ses atteintes. Cet
argument n’est ni relevant, ni étayé. Les éléments ressortant de
l’anamnèse laissent plutôt apparaître une description précise et nuancée
des douleurs, comme l’a d’ailleurs relevé l’expert (p. 5 du rapport
d’expertise du Dr N.________).
L’expert a ensuite défini l’angle de cyphose affectant la
recourante. Il a retenu une angulation de 20
o
. Selon la table 7.2 précitée,
une angulation de cyphose comprise entre 10
o
et 20
o
, mise en regard
d’une cotation des douleurs de degré « ++ », correspond à un taux
-
27 -
d’atteinte à l’intégrité situé entre 10 et 20%. Tenant compte du fait que
l’angulation de 20
o
si situait à la limite supérieure de la fourchette prévue
par la table CNA, le Dr N.________ a, de manière convaincante et qui plus
est, favorable à la recourante, retenu le degré d’IPAI maximum de la
fouchette, soit 20%. On notera à cet égard que les rapports médicaux
antérieurs faisaient état d’un angle de cyphose inférieur, de 16
o
(rapport
du 8 décembre 2009 du Dr R.) et de 12
o
(rapport des Drs
L. et Le A.________ du 2 mars 2010).
Dans son rapport du 9 octobre 2011, le Dr H.________ a retenu
la même angulation cyphosique de 20
o
. Il a par contre estimé les douleurs
fonctionnelles au degré « +++ », correspondant au degré maximal de la
cotation. C’est en cela que son avis diffère de celui du Dr N.. Le Dr
H. a fondé son appréciation sur le traitement prescrit par le
médecin traitant, qu’il a estimé important. Cette argumentation ne
convainc toutefois pas. Cette évaluation de degré maximal selon la table
CNA est en effet sans cohérence avec l’estimation des douleurs résiduelles
à 4 sur 10 faite par la patiente elle-même, fut-elle sous traitement
antalgique (cf. rapport du Dr H., p. 11). Le médecin ne fournit en
outre aucun élément justifiant la cotation maximale choisie, si ce n’est en
opérant une conjecture visant à évaluer les douleurs de sa patiente en
l’absence de traitement.
A cela s’ajoute le fait que les différents médecins intervenus
suite à la fracture L1 le 21 juillet 2009 ont fait état d’une évaluation
favorable de l’état de la recourante, hormis quelques courts épisodes de
recrudescence des douleurs. Ainsi, dans son rapport du 8 décembre 2009,
le Dr R. a estimé que le status était plutôt rassurant et qu’une
reprise du travail à 50% devrait pouvoir intervenir d’ici peu. Celle-ci est
intervenue le 4 janvier 2010, puis à 100% dès le 5 avril 2010. Dans un
rapport du 2 mars 2010, le Dr L., qui a suivi l’assurée dès sa prise
en charge par l’Hôpital orthopédique le jour de l’accident, et le Dr
A., ont déploré une recrudescence des douleurs ayant nécessité
une reprise d’un traitement antalgique, qui avait pu être interrompu à la
fin 2009. Ils ont alors prescrit de la physiothérapie et ont pu constater une
-
28 -
nette régression des douleurs dès la consultation suivante, le 25 mars
-
29 -
En outre, on relèvera que même dans le cas d’une
appréciation de la douleur fonctionnelle « +++ », couplée à l’angulation
cyphosique de 20
o
, la table 7.2 CNA indique une atteinte à l’intégrité
comprise entre 20 à 25 %. Ainsi, en l’absence de facteurs aggravants,
c’est donc également un taux d’atteinte à l’intégrité de 20% qui
s’appliquerait dans un tel cas. En arrêtant une atteinte à l’intégrité de
35%, le DrH.________ a non seulement retenu le degré de douleurs
fonctionnel le plus sévère, mais il s’est également sensiblement écarté de
la fourchette de base de la CNA. Toutefois, les atteintes invoquées par le
Dr H.________ à l’appui de son raisonnement ne suffisent pas à démontrer
l’existence d’un tel facteur aggravant. Elles sont par ailleurs pour
certaines sans lien de causalité avec l’accident du 21 juillet 2009 : tel est
tout au moins le cas des gonalgies, qui sont sans lien avec l’accident (cf.
rapports médicaux des Drs L.________ et E.________ du 7 octobre 2010 et du
Dr H.________ du 9 novembre 2011, p. 13). Les rapports ultérieurs du Dr
H.________ (mai 2013 et 12 janvier 2014), dans lesquels le praticien
maintient sa position, ne sont pas de nature à remettre en cause
l’expertise du Dr N.. Les avis des Drs IR. et W.________ sont
superposables à celui du Dr N., le premier ayant considéré
l’atteinte à l’intégrité de 35% excessive et le second ayant adhéré à
l’évaluation de 20% faite par le Dr N. en sa qualité d’expert (cf.
rapport I.________ du 2 avril 2013). En définitive, il n’existe pas d’éléments
objectivement vérifiables qui auraient été ignorés par le Dr N.________ et
qui seraient de nature à remettre en question les conclusions de son
rapport d’expertise du 20 février 2013. En l’occurrence, ce médecin a
procédé à un examen clinique de la recourante, dont il a pris en
considération les plaintes. Son rapport a été établi en pleine connaissance
de l’anamnèse et après étude circonstanciée des points litigieux ; il ne
contient pas de contradictions intrinsèques. Son appréciation de la
situation médicale est claire et complète et les conclusions qu’il pose
dûment motivées. Son rapport d’expertise du 20 février 2013 répond ainsi
aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante.
-
30 -
On rappellera que la qualification retenue dans le cadre de
l’affaire pénale, savoir celle de lésions corporelles graves par négligence,
fondée sur des considérations spécifiques au droit pénal, n’est ici pas
déterminante, dans la mesure où le taux d'une atteinte à l'intégrité doit
être évalué sur la base de constatations médicales.
Au final, la recourante ne parvient pas à démontrer en quoi il
faudrait s’écarter de l’appréciation du Dr N.. Par conséquent, le
taux d’atteinte à l’intégrité indemnisable de 20% retenu par l’intimée, sur
la base de l’estimation du Dr N., doit être confirmé.
5.La recourante fait en outre valoir qu’elle devrait bénéficier
d’une rente d’invalidité LAA.
a) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10%
au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est
réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée
permanente ou de longue durée (cf. art. 8 LPGA). Est réputée incapacité
de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de
gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en
considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
A teneur de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend
naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du
traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré, et que
les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été
menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
-
31 -
b) En l'espèce, il apparaît que les séquelles de l'accident du 21
juillet 2009 étaient stabilisées au moment où l'intimée a pris sa décision.
La recourante ne le conteste pas.
Seul le Dr H.________ atteste la persistance d’une incapacité de
travail (cf. rapport médical daté de « mai 2013 » produit à l’appui du
recours), tout en décrivant une situation inchangée depuis 2011. Le Dr
L., spécialiste en chirurgie du rachis ayant assuré la prise en
charge de la recourante depuis le jour de son accident, fait au contraire
état d’un traitement terminé et d’une reprise d’activité. Le Dr R.,
dans son rapport du 8 décembre 2009, a estimé qu’une reprise du travail
pourrait intervenir d’ici la fin décembre 2009 à 50%, puis à 100% courant
janvier-février 2010. Au demeurant, la recourante a repris le travail à 50%
dès le 4 janvier 2010, puis à 100% dès le 5 avril 2010. S’il est exact que
son contrat a été résilié, elle a ensuite recherché une activité à plein
temps. Il ressort de la décision attaquée, qui n’a pas été contestée par la
recourante sur ces points, qu’elle s’est ainsi inscrite auprès de l’ORP en
qualité de demandeuse d’emploi à 100%. Elle n’a fait valoir aucune
incapacité de travail de longue durée ni de restrictions médicales affectant
sa capacité de travail. Son aptitude au placement n’a pas été remise en
cause et la recourante a été pleinement indemnisée par l’assurance-
chômage. De juillet 2012 à mars 2013, elle a été employée au
AB., à 50%. Il ressort cependant de la décision attaquée et du
rapport d’expertise du Dr N.____ (anamnèse actuelle) que la
recourante a toutefois regretté qu’aucun poste à 100% ne soit disponible,
souhaitant pouvoir travailler à ce taux, ou tout au moins à 80%. Elle a
donc continué activement ses recherches d’emploi à 100%. L’évolution a
donc été favorable. Quant au fait que les douleurs perdurent, il a été
relevé par le Dr N.___ également, qui en a tenu compte pour arrêter
le taux de l’IPAI.
Au surplus, il ne ressort ni des pièces médicales ni des
éléments du dossier qu’une activité de téléphoniste-réceptionniste ou de
secrétaire comme celles exercées par la recourante auprès de ses
différents employeurs (D.________ et AB._________) serait inadaptée. En
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février 2013, l’intéressée escomptait d’ailleurs entrer en fonction en
qualité d’employée dans un service de ressources humaines, à un taux
minimum de 80%.
Faute d’incapacité de travail dans l’activité habituelle, il n’y a
donc pas lieu de procéder à une comparaison des revenus. L’assurée étant
capable de travailler à plein temps dans son activité habituelle, elle n’a
pas de perte de gain et ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une rente
d’invalidité de l’assurance-accidents. C’est ainsi à juste titre que l’intimée
a nié le droit à la rente sollicitée.
6.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
judiciaire, comme le requiert la recourante dans sa réplique du 22 janvier