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TRIBUNAL CANTONAL
AA 29/15 - 130/2017
ZA15.014134
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 6 novembre 2017
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Röthenbacher et M. Neu, juges
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 4 et 16 LPGA ; 6, 18 et 24 LAA ; 36 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1960,
travaillait comme maçon-machiniste grutier pour l'entreprise N.________ SA
à [...] depuis le 12 mars 1989. A ce titre, il était assuré contre les accidents
et les maladies professionnelles par la Caisse nationale suisse d’assurance
en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée).
Le 7 mars 2007, il a chuté d’une hauteur de 3 mètres depuis
un échafaudage et a été transféré au Service d’orthopédie et de
traumatologie de l’appareil locomoteur du X.________ (ci-après : le
X.), où le Dr Z. a diagnostiqué une fracture comminutive
du calcanéum droit avec atteinte de l’articulation calcanéo-cuboïdienne,
de l’articulation sous-astragalienne et fracture de la grosse tubérosité,
ainsi qu’une fracture du calcanéum gauche (rapport médical LAA du 11
avril 2007). La CNA a pris en charge le cas.
Le 21 mars 2007, le Dr M., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a procédé à la
reconstruction du calcanéum droit par arthrodèse sous-astragalienne et
mise en place de Connexus.
Le 7 décembre 2007, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : OAI).
Le Dr K., chirurgien orthopédique traitant de l’assuré
exerçant au Service d’orthopédie et de traumatologie du X.________, dans
des rapports des 31 août et 21 décembre 2007, a posé le diagnostic de
status après fracture bilatérale du calcanéum. Il a évoqué un traitement
conservateur au pied gauche et une reconstruction du calcanéum droit qui
s’était compliquée d’une infection précoce ayant nécessité le débridement
de la plaie infectée, la mise en place d’antibiotiques locaux, ainsi que la
confection d’un lambeau fascio-cutané de rotation le 4 mai 2007. Il a
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3 -
constaté la persistance de douleurs au niveau des calcanéa plus
importantes à droite qu’à gauche, nécessitant le port de chaussures à
semelles adaptées.
A la suite du séjour de l'assuré à la C.________ à [...] (ci-après :
C.) du 3 janvier au 19 février 2008, le Dr J., spécialiste en
médecine physique et réadaptation, chirurgien orthopédique, et la Dresse
R., médecin praticien, ont, dans leur rapport du 22 février 2008,
confirmé les diagnostics déjà posés. Ils ont également retenu au titre de
comorbidité, une dépendance à l’alcool, utilisation continue, actuellement
abstinent en milieu protégé, une discrète polyneuropathie
sensitivomotrice axonomyélinique, un discret fléchissement des capacités
mnésiques et exécutives ainsi qu’une ostéopénie. Ils ont en outre
considéré que la situation médicale n’était pas stabilisée tout en
admettant d’ores et déjà des limitations fonctionnelles pour la marche en
terrain inégal, la montée ou descente fréquente d’escaliers ou d’échelles,
la marche en terrain en pente, la station debout prolongée et
l’accroupissement. Ils relevaient néanmoins s’agissant de la dépendance à
l’alcool, une situation fragile, le patient niant le problème. Les médecins
ont retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de
grutier du 20 février au 20 mars 2008, précisant sur l’avis de sortie qu’un
changement de profession était indiqué.
Dans un rapport du 21 février 2008, le Dr K. a relevé
qu’une activité sur des chantiers n’était plus exigible mais qu’il subsistait
néanmoins une capacité de travail entière dans une activité à la chaîne en
position assise ou de magasinier plutôt assis.
L’assuré a recommencé à travailler auprès de l’entreprise
N.________ SA le 1
er
avril 2008, uniquement le matin et avec un rendement
diminué, effectuant des travaux de maintenance, des petites réparations
et du rangement.
Le 8 avril 2008, le Dr K.________ a confirmé qu’il suivait l’assuré
en raison de problèmes d’alcool, de tabac et de dépression en réaction à
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4 -
l’accident. Ces circonstances, qui jouaient un rôle dans l’évolution du cas,
restaient sans rapport avec l’accident. Il a admis une possible reprise du
travail à 50 % dans une activité adaptée dès le 1
er
avril 2008 et mentionné
la possibilité de douleurs chroniques au niveau de la fracture du
calcanéum.
L’assuré a été examiné par le Dr B., chirurgien
orthopédiste et médecin d’arrondissement de la CNA, qui a noté dans son
rapport du 8 mai 2008 que la reprise de l’activité usuelle n’était pas
envisageable mais qu’il subsistait en revanche une pleine capacité de
travail dans une activité ne nécessitant pas de port de charges de plus de
10 kg, la station debout prolongée, les longs trajets, la marche en terrain
accidenté ainsi que l’utilisation d’échelles et d’escaliers. Il a évalué
l’atteinte à l’intégrité à 25 %, admettant une atteinte de 15 % pour le pied
droit ayant subi une reconstruction avec arthrodèse du calcanéum et 10 %
pour la fracture du calcanéum du pied gauche traitée conservativement,
consolidée avec un varus de la tubérosité et un affaissement de l’angle de
Bohler.
Dans un rapport médical du 9 septembre 2008, le Dr K.
a retenu que l’évolution était lentement favorable même si l’assuré se
plaignait de douleurs au niveau des deux calcanéa, nécessitant la prise
d’anti-inflammatoires et d’analgésiques. Il confirmait l’existence d’un
probable problème psychique et d’un alcoolisme chronique.
Le Dr P., médecin associé au service d’antalgie du
X., a relevé dans un rapport du 2 octobre 2008 des douleurs aux
deux calcanea à caractère clairement mécanique, rendant tout geste
d’antalgie interventionnelle inutile.
L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle au
Centre Oriph (COPAI) du 10 novembre au 5 décembre 2008. Dans ce
cadre, il a fait l’objet d’une évaluation par le Dr F.________, médecin
consultant du COPAI, spécialiste en médecine interne générale et
néphrologie, qui a constaté une évolution défavorable avec des douleurs
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5 -
constantes quelle que soit la position, un état général moyen avec une
hypotrophie musculaire nette des quatre membres entrant certainement
dans le cadre d’un éthylo-tabagisme chronique. Il a également noté
l’existence de troubles vasculaires aux membres inférieurs à mettre sur le
compte du tabac plutôt que celui de l’accident. En revanche, la
claudication intermittente, réduisant le périmètre de marche à quelques
dizaines de mètres, était liée aux talons accidentés. Il n’a pas précisé la
capacité de travail qu’il retenait, considérant qu’à l’époque du stage,
l’assuré n’avait pas l’endurance nécessaire pour travailler durant une
journée entière en raison de ses douleurs qui augmentaient au fil des
heures.
Dans son rapport d'évaluation finale du 19 décembre 2008, le
COPAI a retenu une capacité de travail résiduelle de 50 % avec un
rendement dans la norme. Il a constaté que l’assuré manquait d’appui
fonctionnel sur ses membres inférieurs en raison de douleurs lancinantes
et pesantes aux talons, qu’il manquait également d’endurance et de
résistance à l’effort et enfin qu’il était dans un état général altéré par la
consommation de tabac et d’alcool. Il a souligné la volonté et
l’engagement de l’assuré, qui restaient bien présents malgré ses
difficultés physiques évidentes. Il a indiqué que les rendements fournis
étaient de 50 à 60 % sur la journée entière et pouvaient être supérieurs à
court terme, par exemple sur une demi-journée. Il a retenu des limitations
fonctionnelles liées à l’impossibilité de maintenir la position debout plus de
quelques minutes et la position assise prolongée ainsi que la nécessité de
se lever pour éviter l’endormissement des membres inférieurs.
Le Dr D., médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a admis, dans son avis du 14 janvier
2009 établi sur la base du rapport du médecin d’arrondissement de la CNA
et de la C., une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée (pas de station debout prolongée, pas de déplacements répétés
ou sur terrain inégal, pas de montées ou descentes d’escaliers, pas de
port de charges). Il a également retenu un alcoolisme primaire pouvant
avoir une certaine influence.
-
6 -
Le 18 février 2009, l'assuré a été une nouvelle fois examiné
par le Dr B.. Dans son rapport médical du même jour, ce dernier a
notamment admis l’existence de séquelles accidentelles relativement
importantes et constaté une comorbidité susceptible d’aggraver les
douleurs, notamment leur composante neurogène, pouvant entraîner des
troubles de l’équilibre et, plus généralement, limiter les capacités
d’adaptation. Considérant ne pas pouvoir prendre en considération la
douleur forcément subjective, il a confirmé l’existence d’une capacité de
travail totale sans diminution de rendement, à l’instar de ce qu’il indiquait
dans son rapport du 8 mai 2008.
Le Dr P., dans un rapport du 3 juin 2009, a noté la
persistance de douleurs majeures dans le cadre d’un status compliqué
avec surinfection du côté opéré. Il a proposé la poursuite du traitement
antalgique.
Dans un rapport du 23 juillet 2009, le Dr K., prenant en
considération les plaintes de l’assuré concernant ses importantes douleurs
au niveau des talons, a estimé qu’une reprise du travail à 50 % était
possible sur le plan orthopédique depuis juillet 2008.
L'assuré a effectué un stage professionnel à plein temps
auprès des Y. (ci-après : Y.________), à [...], du 24 août au
20 novembre 2009. Dans leur rapport du 9 décembre 2009, les
responsables du stage ont conclu qu’en ne tenant compte que de
l’atteinte physique, l’assuré pouvait occuper un poste dans le circuit
économique normal à plein temps avec des rendements proches de la
norme (80 % à l’époque du rapport). Les difficultés annexes liées à la
consommation d’alcool et de tabac, à son humeur dépressive et à ses
difficultés à gérer la douleur étaient de nature à compromettre son
investissement dans une activité professionnelle à plein temps et sur le
long terme. Cette problématique était en outre susceptible de dégrader
son état de santé général. Afin de poursuivre le réentraînement, le stage a
été prolongé jusqu’au 28 février 2010 d’abord à 100 % puis à 50 % à partir
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7 -
du 14 décembre 2009, date à laquelle la Dresse S., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l'assuré, a ordonné un
arrêt de travail à 50 %. L’évaluation complémentaire du 9 mars 2010 des
responsables des Y. a permis de confirmer en substance les
observations et les conclusions de leur précédent rapport.
Le 1
er
décembre 2009, le Dr K.________ a considéré après avoir
examiné l’assuré qu’une activité au-delà d’un taux de 50 % n’était pas
envisageable.
La Dresse S.________ a retenu, dans un certificat médical du
11 décembre 2009, qu’une reprise à 100 % n’était pas envisageable,
appréciation confirmée dans son rapport du 5 février 2010, dans lequel
elle a évoqué une incapacité de travail de 50 % depuis le 1
er
avril 2008, de
sorte qu’il ne s’agissait pas d’une péjoration. Elle a en outre relevé une
symptomatologie douloureuse permanente dans les deux calcanea
répondant mal au traitement antalgique.
Dans un avis médical du 24 février 2010, le Dr D.________ a
constaté que l’état de santé de l’assuré ne s’était pas péjoré et qu’il n’y
avait pas d’éléments médicaux objectifs permettant de s’écarter de son
appréciation du 14 janvier 2009.
Dans un rapport médical intermédiaire du 7 mai 2010 adressé
à l’assureur-accident, la Dresse S.________ a noté que l’évolution était
stationnaire avec persistance de douleurs mécaniques et qu’un dommage
permanent était à craindre.
Le 16 juin 2010, le Dr Q., chirurgien orthopédiste au
X., a précisé que l’assuré présentait des douleurs localisées
essentiellement au niveau de la face plantaire de l’arrière-pied suite à un
vice de position de l’os résultant de la fracture et en raison d’une
hypoplasie du coussin adipeux, reliée fort probablement aux comorbidités
(grand tabagisme et alcoolisme chronique). Il ne s’est pas prononcé sur la
capacité de travail.
-
8 -
Après avoir examiné l’assuré à la demande de la CNA, le Dr
L.________, spécialiste en médecine interne et cardiologie, a évoqué dans
un rapport du 20 août 2010 qu’il était possible d’espérer une amélioration
de l’état général de l’assuré suite à l’arrêt de la consommation d’alcool
depuis deux mois au moment de son examen et à la diminution du
tabagisme. Il a considéré qu’une remise au travail paraissait difficile car
l’assuré s’estimait incapable de travailler assis plus de deux heures et
encore moins de travailler debout immobile ou accroupi.
Le Dr B.________, dans un rapport du 1
er
octobre 2010, a
confirmé ses appréciations antérieures, estimant que, du point de vue
orthopédique, l’assuré avait une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Son estimation du taux
d’atteinte à l’intégrité était également toujours la même.
Par décision du 7 décembre 2010, l’OAI a octroyé à l’assuré
une rente entière d’invalidité pour la période du 1
er
mars au 31 juillet
2008. Par une autre décision du même jour, il lui a alloué un quart de
rente d’invalidité du 1
er
août 2008 au 30 novembre 2009 puis à nouveau à
partir du 1
er
février 2010.
Le 16 mai 2011, la CNA a rendu une décision reconnaissant le
droit à l’assuré à une rente d’invalidité de 29 % dès le 1
er
janvier 2011.
Elle a considéré qu’elle ne devait répondre que des séquelles organiques
provoquées par l’accident et que les troubles psychogènes réduisant la
capacité de travail n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec
l’événement assuré. Pour la CNA, les séquelles dont elle avait à répondre
permettaient l’exercice d’une activité légère dans différents secteurs de
l’économie avec les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
manipulations de charge supérieure à 10 kg, pas de longue station debout
ou de longs trajets et possibilité de travailler sur un sol plat. À titre de
salaire mensuel sans invalidité, la CNA a retenu un montant de 6'086 fr.,
tandis qu’elle retenait au titre de salaire mensuel d’invalide celui de 4'312
-
9 -
fr., correspondant à un taux d’invalidité de 29 %. Elle a par ailleurs fixé le
taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 25 %.
Par décision sur opposition du 5 juillet 2011, la CNA a retenu
que l’alcoolisme constituait un trouble psychique sans relation de causalité
adéquate avec l’accident. Elle a confirmé que les séquelles organiques
résultant du seul accident permettaient à l’assuré d’exercer une activité
professionnelle adaptée à son état de santé. Elle a fixé le salaire d’invalide
à 52'998 fr. par an sur la base de cinq descriptions de postes de travail
(DPT) et le salaire sans invalidité à 73'031 fr. en se fondant sur le
questionnaire rempli par l’employeur. Bien que la comparaison des
salaires conduise à une incapacité de gain de 27.4 %, la CNA a maintenu
le taux de 29 % fondé sur un revenu d’invalide calculé sur 32 DPT. Elle a
confirmé également le taux d’atteinte à l’intégrité de 25 %.
B.Par acte du 22 août 2011, A.________ a recouru contre cette
décision par devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Il a conclu à sa réforme, en ce sens qu’une rente basée sur un taux
d’invalidité de 70 % au moins et une atteinte à l’intégrité de 35 % lui
soient reconnues. Il a produit en cours d’instruction deux rapports
médicaux de la Dresse S.. Dans le premier, daté du 19 octobre
2010, celle-ci indiquait que le traitement médicamenteux ne permettait de
calmer les douleurs que partiellement en raison de leur caractère
mécanique et estimait que la capacité de travail de l’assuré était de
l’ordre de 20 %. Dans le second, établi le 18 juillet 2013, elle attestait
d’une consommation modérée d’alcool ainsi que d’une baisse d’intensité
des douleurs grâce aux traitements médicamenteux. Elle relevait toutefois
qu’à la marche, les talalgies ne répondaient pratiquement à aucune
thérapie. Le traitement médicamenteux entraînait en outre des effets
secondaires, principalement des étourdissements et des vertiges pouvant
occasionner des troubles de la marche avec impression d’ébriété. Un
rapport du 11 août 2013 du Dr E., spécialiste en médecine interne
générale, faisait état d’un syndrome douloureux ne laissant aucun répit à
l’assuré. Le Dr E.________ estimait que seule une expertise permettrait de
déterminer sa capacité de travail résiduelle.
-
10 -
Par arrêt du 28 mars 2014, la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours et réformé la décision
sur opposition attaquée dans le sens que le taux de la rente d’invalidité
allouée devait être fixé à 40 %. Une indemnité de 1'800.- à titre de dépens
réduits était mise à charge de la CNA.
Par arrêt du même jour, la Cour de céans a rejeté le recours
interjeté par l’assuré contre la décision de l’OAI du 7 décembre 2010, lui
octroyant un quart de rente d’invalidité du 1
er
août 2008 au 30 novembre
2009 puis a nouveau dès le 1
er
février 2010.
C.A.________ et la CNA ont tous deux interjeté un recours en
matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre l’arrêt du 28 mars
2014 en matière d’assurance-accidents. Le recourant a conclu
principalement au renvoi du dossier à la juridiction cantonale pour
expertise et subsidiairement à l’octroi d’une rente d’invalidité de
l’assurance-accidents d’au moins 70 % dès le 1
er
janvier 2011, de même
qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35 %. La CNA, pour sa part,
demandait l’annulation de l’arrêt précité et la confirmation de sa décision
sur opposition du 5 juillet 2011.
L’assuré a également interjeté un recours auprès du Tribunal
fédéral à l’encontre de l’arrêt du 28 mars 2014 en matière d’assurance-
invalidité.
Par arrêt du 23 mars 2015 (TF 8C_408/2014 et 8C_429/2014),
la première Cour de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours de
l’assuré, considérant que les documents médicaux au dossier étaient
contradictoires et n’étaient pas suffisamment étayés pour établir au degré
de la vraisemblance prépondérante le taux d’incapacité de travail
résultant de l’accident. S’agissant de la question du taux d’atteinte à
l’intégrité, le Tribunal fédéral a considéré que l’évaluation faite par le Dr
B.________, outre le fait qu’elle n’était pas suffisamment motivée, n’avait
pas pris en considération l’incidence des douleurs persistantes constatées
-
11 -
par les Drs P.________ (rapport du 3 juin 2009), L.________ (rapport du
20 août 2010), Q.________ (rapport du 16 juin 2010) et S.________ (rapport
du 7 mai 2010) et ne s’était pas déterminé sur l’incidence des supports
plantaires, moyens auxiliaires dont il n’y a pas lieu de tenir compte pour
évaluer l’atteinte à l’intégrité. Le Tribunal fédéral a également admis le
recours de la CNA, considérant que les séquelles de l’accident ainsi que
leur influence sur l’état de santé du recourant n’avait pas été définies
suffisamment précisément pour permettre de se déterminer sur
l’admissibilité des DPT retenues par la CNA. Dès lors elle renvoyait la
cause à l’autorité de céans pour qu’elle ordonne une expertise, au besoin
bidisciplinaire.
Par arrêt du même jour (TF 8C_407/2014), le Tribunal fédéral a
également admis le recours interjeté par l’assuré contre l’arrêt du 28 mars
2014 en matière d’assurance-invalidité et renvoyé la cause à l’autorité de
céans pour qu’elle ordonne une expertise.
D. Après interpellation des parties, une expertise pluridisciplinaire
a été mise en œuvre le 4 juin 2015 auprès du O., sous la conduite
du Dr V. s’agissant de l’aspect orthopédique, du Dr G.________ pour
l’aspect psychiatrique, du Dr W.________ s’agissant du domaine
rhumatologique et de Mme T.________ s’agissant de l’aspect
neuropsychologique.
Le collège d’experts a fait état de ses constatations dans un
rapport du 15 février 2016 duquel il ressort :
« Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan orthopédique, status après fracture des deux
calcanéums en mars 2007, fracture comminutive ostéosynthésée à
droite avec surinfection consécutive, traitement conservateur à
gauche.
D'un côté comme de l'autre, douleurs résiduelles importantes
limitant la marche. Les douleurs sont décrites comme
insupportables.
A l'examen clinique, on note une atrophie musculaire majeure
concernant non seulement les membres inférieurs, mais également
aux membres supérieurs.
-
12 -
Il y a une démarche qui ne semble pas correspondre uniquement à
une démarche antalgique, mais liée à des troubles de l'équilibre ou
liée à la perte de trophicité musculaire (flexum dynamique des deux
genoux).
Il y a des hyperesthésies à la palpation des calcanéums sur leur face
plantaire et, à droite, dans la zone cicatricielle externe. Au jour de
l'examen clinique, il n'y a aucun œdème des membres inférieurs.
Radiologiquement, hauteur du calcanéum à peu près récupérée par
une ostéosynthèse à droite, mais avec arthrodèse sous-
astragalienne, angle de Böhler effondré et fracture du calcanéum
consolidée avec arthrose sous-astragalienne à gauche.
Dans le dossier, il est plusieurs fois fait état du manque d'efficacité
des médicaments au vu de l'origine mécanique des douleurs, et
dans d'autres documents, on évoque des douleurs de type
neurogène.
Sur le plan mécanique orthopédique, on peut imaginer des douleurs
à la marche prolongée ou en terrain irrégulier. Toutefois avec des
chaussures orthopédiques de série et une adaptation de support, il
nous semble qu'une activité professionnelle assise, avec des petits
déplacements, pourrait être effectuée.
Un œdème des membres inférieurs, qui n'est pas retrouvé au jour
de l'examen, mais décrit dans les différents documents, pourrait
nécessiter une surélévation occasionnelle des deux pieds.
En conclusion, à la suite des fractures du calcanéum des deux côtés,
Monsieur A.________ est parfaitement capable d'avoir une activité
professionnelle comme ci-dessus décrite à temps plein, avec une
diminution de rendement de 20 %.
Sur le plan rhumatologique, en ce qui concerne le status après
fracture des deux talons il n'y a rien de plus à ajouter à l'évaluation
du chirurgien orthopédique.
En ce qui concerne l'éthylisme, le problème ne semble pas ou ne
plus entraîner de problème significatif. Lors d'un rapport médical en
2013, le médecin traitant Dr S.________ indiquait déjà que ce n'était
pas un problème. L'expertisé rapporte une consommation régulière,
mais non exagérée, ce qui est corroboré par le taux sanguin de CDT,
on peut aussi relever des fonctions hépatiques dans les normes.
A l'examen clinique, il n'y a pas de stigmate d'éthylisme chronique.
En particulier l'examen neurologique ne montre pas [de] déficit
significatif aux membres inférieurs à même de conforter le
diagnostic de polyneuropathie sensitivomotrice. Si une atteinte est
encore présente, elle est modeste, raison pour laquelle nous n'avons
pas jugé utile d'effectuer un examen avec ENMG. Ceci n'entraîne
pas d'incapacité de travail, notamment dans une activité sédentaire.
On peut relever que Monsieur A.________ a fait un stage où on
estimait la capacité de travail à 50-60 % et un autre où on l'estimait
à 80 %. Du point de vue somatique dans une activité sédentaire, on
peut théoriquement envisager une capacité de travail de 80 %.
-
13 -
Cette valeur n'est pas seulement théorique, puisque l'expertisé a pu
la développer, et correspond à l'appréciation également de
l'orthopédiste (temps plein avec une diminution de rendement de 20
%).
Sur le plan neuropsychologique, l'expertisé a subi un examen
neuropsychologique à la C.________ (31.01.2008, Dr H.________,
neuropsychologue). Il était relevé des résultats plutôt de bonne
qualité, notamment en mémoire immédiate et attention divisée ;
c'est toujours le cas, également en attention soutenue. Le patient
présentait un trouble modérément déficitaire en mémoire verbale à
long terme, et un discret fléchissement exécutif (inhibition), pouvant
s'expliquer par la dépendance à l'alcool.
Comparativement, on observe une normalisation des résultats pour
la mémoire verbale à long terme, et l'inhibition (« modérément
déficitaire » en 2008, et dans la norme inférieure actuellement).
Pour les fonctions exécutives, nous retrouvons les mêmes résultats
dans les tâches d'incitation (fluence verbale insuffisante et dans la
norme pour la modalité non verbale), et pour l'attention sélective et
soutenue (rendement limite).
La capacité de travail dans les activités exercées antérieurement
par l'expertisé est pleine. Il n'y a pas de limitations.
Sur le plan psychique, spontanément l'expertisé [...] ne mentionne
aucune plainte, il se plaint de douleurs bilatérales aux deux talons
qui rendent la marche et la station debout très pénible[s].
L'anamnèse ne retrouve pas d'antécédent psychiatrique.
L'anamnèse retrouve une consommation d'alcool représentant
actuellement un risque dommageable faible pour la santé. Le taux
de CDT à 2 % du 28.10.2015 valide cette donnée anamnestique. En
l'absence d'antécédent psychiatrique, il s'agit d'un alcoolisme
primaire.
L'anamnèse et l'examen clinique ne retrouvent pas d'organisation
pathologique de la personnalité.
L'analyse des activités quotidiennes et sociales montre que
l'expertisé est autonome et pourvu de ressources.
L'examen psychiatrique n'objective aucune pathologie.
Il n'y [a] pas d'indication à un traitement psychiatrique
psychothérapeutique.
En conclusion, le tableau clinique que présente cet expertisé est
compatible avec un diagnostic de dépendance à l'alcool, utilisation
continue (F10.35). Il s'agit d'un alcoolisme primaire.
Ce diagnostic ne peut pas être retenu comme incapacitant, le
rendement est complet. »
-
14 -
Les experts ont conclu que l’assuré bénéficiait d’une pleine
capacité de travail dans une activité professionnelle assise comportant de
très courts déplacements en terrain régulier avec des chaussures
orthopédiques adaptées, sans prise de charges, avec une baisse de
rendement de l’ordre de 20 % pour pouvoir, occasionnellement, surélever
les jambes en fonction de l’apparition d’œdèmes, ce qui n’était pas le cas
le jour de l’expertise, mais semblait être le cas dans différents documents
médicaux. Cette capacité de travail existait depuis une année à dater de
l’accident.
Concernant les douleurs, les experts ont relevé que le dossier
comportait quelques contradictions puisqu’il parlait de non-réponses au
traitement antalgique prescrit parce que les douleurs étaient mécaniques
et, par ailleurs, il parlait de douleurs neurogènes. Les douleurs
mécaniques pures explicables parfaitement sur le plan orthopédique se
manifestaient debout, à la marche et en charge sur terrain irrégulier, et
n’avaient pas de raison de se manifester sous forme de douleurs
nocturnes. Ils estimaient qu’il n’y avait pas de polyneuropathie ou d’autre
pathologie permettant d’expliquer la démarche de l’assuré.
En ce qui concerne l’atteinte à l’intégrité, les experts se sont
déterminés comme suit :
« Arthrose sous-astragalienne importante des deux côtés
(arthrodèse à droite, effondrement de l’angle de Böhler à gauche)
donc 2 x 20 % = 40 %.
Cf. tables de la SUVA 5.1. »
Le rapport d’expertise a été transmis aux parties pour
détermination. Dans sa prise de position du 22 mars 2016, le recourant
critique l’expertise en ce sens qu’elle ne tiendrait pas suffisamment
compte de l’intensité des douleurs et de leur incidence sur sa capacité de
travail et de gain. Il relève en particulier que malgré sa bonne volonté, les
stages effectués n’ont jamais abouti, que les experts ont atténué la
question des œdèmes, qu’ils n’ont pas pris en considération la
problématique en rapport avec la fatigue due aux douleurs nocturnes,
qu’aucune conclusion n’a été tirée de la fonte musculaire et du stress
psychique engendré par les douleurs, que l’expertise est contradictoire
-
15 -
s’agissant de la démarche pseudo-ébrieuse, de même que dans sa
rédaction. Il considère en outre que la conclusion des experts s’agissant
de la capacité résiduelle de travail de 80 % est contraire au dossier. A
l’appui de ses déterminations il produit un rapport du 17 mars 2016 du Dr
E., à qui il a soumis le rapport d’expertise. Ce médecin indique
notamment que bien que les investigations menées dans le cadre de
l’expertise soient complètes, il subsiste un problème d’interprétation et
des incohérences au niveau de la discussion et des conclusions elles-
mêmes. Il relève en particulier que l’expertise n’apporte pas de réponse à
l’intensité des douleurs, à leur manifestation constante d’un point de vue
clinique et à leur résistance au traitement.
Des déterminations du 31 mars 2016 de la CNA, basées sur un
rapport médical du 31 mars 2016 de la Dresse I., spécialiste en
chirurgie, il ressort que le rapport du O.________ est dans son ensemble
acceptable, y compris pour l’estimation du taux d’IPAI de 40 %, bien que
cette dernière soit succincte. Elle déclare ainsi accepter les conclusions de
l’expertise.
Le 4 avril 2016, le recourant produit encore à l’appui de ses
précédentes déterminations un rapport de la Dresse S.________ du 24 mars
2016 rédigé en ces termes :
«... Les douleurs sont permanentes depuis l'accident, décrites
comme une sensation de grignotage dans les talons au repos,
météo dépendantes (en rapport avec l'arthrose) expliquant la
fluctuation de l'intensité des douleurs nocturnes. En position debout
et à la marche en charge, les douleurs mécaniques sont décrites
comme insupportables à un degré moyen de 8/10 soulagées
partiellement à environ 20 % à 40 % par la prise de médicaments
antalgiques majeurs. Sans cette prise de médication, les
déplacements seraient encore plus difficiles. Les troubles de
l'équilibre à la marche sont liés en partie aux effets secondaires des
médicaments antalgiques opiacés connus pour occasionner des
vertiges, des étourdissements, de la sédation ainsi qu'à l'atrophie
musculaire consécutive à la perte de mobilité.
Concernant les douleurs de type neuropathique, en 2008 le Docteur
P.________ en antalgie au X.________ précise que le patient ne souffre
pas de douleurs neurogènes et qu'un traitement de type
neuromodulation n'est pas envisageable. L'expert atteste dans son
rapport qu'il ne trouve pas de déficit aux membres inférieurs de
type polyneuropathie et qu'il renonce de ce fait à effectuer un ENMG
(page 26).
-
16 -
Les séquelles douloureuses des fractures dans cette expertise ne
sont pas considérées dans leur caractère incapacitant alors qu'en
atelier le rendement était déjà considéré comme diminué d'environ
50 %. Malgré l'introduction d'un traitement antalgique lourd mais
nécessaire, la capacité de travail n'est pratiquement pas améliorée
car le traitement antalgique est insuffisant pour permettre une
position assise prolongée sans devoir se lever plusieurs fois de sa
chaise et qu'il entraîne certains effets secondaires. [...] ».
Le 10 mai 2016, le recourant conteste l’appréciation faite de
l’expertise par le médecin de la CNA selon laquelle les plaintes du patient
ne correspondraient que partiellement aux constatations médicales
objectives. Il en veut pour preuve l’appréciation du Dr E.. Il estime
que la nécessité de pouvoir surélever ses jambes en cas d’œdème est
incompatible avec une activité professionnelle.
La CNA pour sa part renonce, par courrier du 10 mai 2016, à
se déterminer plus avant, se référant à ses lignes du 31 mars 2016.
A la demande de la juge en charge de l’instruction du dossier
un complément d’expertise est mis en œuvre auprès du O. qui
rend un rapport le 20 février 2017. Outre les réponses aux questions
posées par le Tribunal et les parties, les experts se prononcent de la façon
suivante :
« Selon le rapport du Dr. E., les douleurs doivent être mises
au centre du problème comme facteur limitant le travail.
Sur la base de la douleur, qui reste une valeur subjective, le tableau
clinique et son interprétation deviennent clairs selon le Dr.
E.. En résumé donc, la simple assertion d'une douleur
invalidante et sa reconnaissance par les différents médecins
thérapeutes suffit à déclarer la capacité de travail de Mr. A.________
comme nulle.
On rajoutera que dans un courrier à Maître NORDMANN, le Dr.
S.________, médecin traitant, estime que les douleurs à la marche en
charge, les douleurs mécaniques, sont décrites comme
insupportables à un degré moyen de 8/10, soulagées seulement
partiellement à environ 20 à 40 % par la prise de médicaments
antalgiques majeurs.
On se base donc sur une description.
L'échelle de la douleur de 0 à 10 aide parfois les thérapeutes à
établir une cotation de la douleur, toutefois pour l'utiliser moi-même
-
17 -
dans ma pratique, elle reste pour le moins subjective, la perception
de la douleur étant assez individuelle.
Concernant les douleurs mécaniques ou neurogènes, il n'y a pas de
contradiction, simplement une appréciation par deux experts.
Sur le plan chirurgical orthopédique, j'estime que la boiterie
présentée par Mr. A.________ au jour de l'expertise et notamment le
flexum dynamique des genoux n'est pas en rapport avec l'aspect
mécanique de status après fracture des deux calcanéums.
Les douleurs mécaniques ne sont pas contestées ni contestables,
mais encore une fois elles n'expliquent pas à elles seules la
démarche.
Le co-expert interne et rhumatologue estime que la démarche n'est
pas non plus en rapport avec une polyneuropathie ou une autre
pathologie.
Il n'y a pas véritablement de contradiction entre les experts mais
simplement une analyse de la démarche qui ne correspond ni à une
décharge mécanique ni à une polyneuropathie.
Le Dr. P.________ en antalgie au X.________ précise que le patient ne
souffre pas de douleur neurogène et qu'un traitement de type
neuro-modulation n'est pas envisageable.
Enfin, si véritablement la médication antalgique entraîne, comme le
dit le médecin traitant, des troubles de l'équilibre et des effets
secondaires importants, est-il véritablement nécessaire de la
poursuivre si l'on obtient une amélioration que de 20 à 40 % ?
Concernant les œdèmes des membres inférieurs, si l'expert ne peut
pas nier qu'ils sont cités dans des pièces médicales, au jour de
l'expertise, au moment de l'examen clinique à 11 h 20, l'expert ne
constate aucun œdème, ceci après un certain temps passé pour se
déplacer au O.________ puis en position assise au cours de
l'anamnèse, sans manifester le besoin urgent de se dégourdir ou de
surélever les membres inférieurs.
Cette même constatation est faite par l'expert psychiatre qui relate
qu'après une évaluation de 1 h 50, il est resté assis durant toute
l'investigation.
Au final, il s'agit principalement d'établir un rapport entre douleur et
incapacité de travail, en prenant en compte le fait que, comme le dit
très justement le Dr. S., les douleurs mécaniques sont
décrites comme insupportables, à savoir que l'on passe encore une
fois par l'anamnèse et non pas une possibilité d'évaluation objective
de cette douleur.
Dans son courrier, le Dr. E. ne fait que se référer à des
rapports médicaux qui, de nouveau, ne font état que de la douleur
rapportée par l'expertisé. Par exemple, citant le Dr. L.________,
spécialiste en cardiologie et en phlébologie : « le patient dit devoir
se reposer les jambes surélevées toutes les 2 heures ».
-
18 -
Il s'agit là de nouveau de la prise en compte d'une donnée
anamnestique et non d'un status clinique.
C'est le cas de pratiquement toute la démonstration du Dr.
E..
Pour conclure, il s'agit, pour le chirurgien orthopédiste, non pas de
nier l'anamnèse de douleurs qui sont probablement effectivement
importantes, mais qui restent du domaine de l'anamnèse, alors
qu'au status en fin de matinée, il n'y a aucun œdème, aucune
dyscoloration des jambes et que la démarche de Mr. A. avec
flexum dynamique des genoux ne correspond pas de façon
péremptoire à un status après fracture des 2 calcanéums.
En résumé, si la prise en compte de douleurs décrites comme
insupportables et reconnues comme telles sur leur simple
description par le médecin traitant, par le Dr. E.________ et différents
intervenants est un critère suffisant pour décider que la capacité de
travail de Mr. A.________ est définitivement nulle, je ne comprends
tout simplement pas l'utilité d'une expertise médicale, de surcroît
par un chirurgien orthopédiste.
Quant au théorème douleurs = incapacité de travail, on peut aussi
penser qu'une activité professionnelle adaptée pourrait être une
aide pour l'expertisé à se distraire de ses douleurs.
Mais on sort là totalement de l'analyse purement chirurgicale
orthopédique.
Pour s'y recentrer, en fonction d'un status après fracture des 2
calcanéums qui limite fortement les déplacements, à faire avec le
port de chaussures orthopédiques adaptées, un poste de travail
assis avec la possibilité de petits déplacements et de surélever les
membres inférieurs de temps en temps doit être possible à 100 %
avec une perte de rendement de 20 % pour justement pouvoir, de
temps en temps, se dégourdir ou surélever les jambes.
Pour le reste, si la quantité de douleurs est en soi invalidante ou
provoque un stress menant à l'anorexie, enfin si les médicaments
antalgiques ont des effets secondaires rendant une activité
professionnelle impossible, il n'est pas de la compétence du
chirurgien orthopédiste d'en juger mais plus du psychiatre, du
pharmacologue, voire d'un centre spécialisé multi-disciplinaire de la
douleur. »
Les experts ont exposé qu’il n’était pas possible de déterminer
de manière absolue l’origine des douleurs et que leur intensité était
difficile à objectiver. La présence de douleurs mécaniques était indéniable,
mais celles-ci n’expliquaient toutefois que partiellement la démarche de
l’assuré, qui était également influencée par des troubles de l’équilibre et
une perte de trophicité musculaire (flexum dynamique des genoux). Une
composante neurogène des douleurs était considérée comme possible,
-
19 -
mais les experts écartaient une polyneuropathie significative étant donné
que l’assuré n’avait plus de consommation exagérée d’alcool et que
l’examen clinique n’apportait pas d’élément majeur en faveur d’une telle
atteinte. Ils avaient renoncé à organiser un ENMG en vue de confirmer une
polyneuropathie débutante, car cet examen ne changerait pas les
conclusions quant à la capacité de travail de l’assuré. L’arthrose post-
traumatique des deux chevilles et pieds pouvait occasionner des douleurs,
même nocturnes. Ils ont estimé que pour se rendre chez un employeur, un
déplacement à pied de 300 à 500 m en terrain plat et régulier était
possible et qu’on pouvait raisonnablement estimer qu’un déplacement de
20 à 30 minutes en transports publics était exigible. S’agissant des
déplacements en voiture, le Dr V.________ soulevait la question d’une
éventuelle contre-indication à la conduite due aux médicaments
antalgiques. Le bilan neuropsychologique avait en revanche écarté une
influence de ceux-ci sur les capacités de concentration et de précision des
gestes de l’assuré.
Les parties se sont déterminées sur ce complément. Le
recourant allègue le 14 mars 2017 que le complément d’expertise, à
l’encontre duquel il formule de nombreuses critiques, ne permet pas de
répondre aux interrogations du Tribunal fédéral dans son arrêt du 23 mars
- Outre l’audition du Dr E., il requiert la mise en œuvre d’une
nouvelle expertise auprès d’un centre multidisciplinaire de la douleur. Pour
sa part, la CNA, sur avis de son médecin-conseil la Dresse I. du 7
avril 2017 – qui estime que les experts ont répondu de manière
convaincante et motivée aux questions posées – renonce par
déterminations du 24 avril 2017 à se déterminer davantage, considérant
le complément d’expertise n’apporte aucun élément médical nouveau et
que, dès lors, elle se rallie aux conclusions de l’expertise du O.________
dans son ensemble.
Dans une ultime détermination du 10 mai 2017, le recourant
conteste que le rapport de la Dresse I.________ puisse avoir une autre
valeur qu’une pièce de partie et requiert à nouveau la mise en œuvre
- 20 -
d’une expertise par un centre de la douleur ainsi que l’audition du Dr
E.________ lors d’une audience de débats publics.
Par avis du 15 mai 2017, la juge instructrice rejette ces
requêtes d’instruction complémentaire.
Par courrier du 2 novembre 2017, le recourant a versé en
cause une lettre rédigée par le Dr E.________ le 31 octobre 2017, dans
laquelle il fait part de ses constatations sur la situation médicale du
recourant.
Le 6 novembre 2017 s’est tenue au Tribunal cantonal une
audience de débats publics commune aux causes opposant le recourant à
la CNA (AA 29/15) et à l’OAI (AI 89/15), au cours de laquelle les différentes
parties ont plaidé. Les requêtes d’audition de témoins déposées par le
conseil du recourant ont été rejetées, la Cour estimant l’instruction close.
E n d r o i t :
1.La présente cause procède du renvoi ordonné par le Tribunal
fédéral à la juridiction de céans, par arrêt du 23 mars 2015.
- A la suite de ce renvoi, il convient d’examiner, compte tenu de
l’instruction médicale complémentaire effectuée, le droit du recourant, en
raison de l’accident, à une rente d’invalidité supérieure au taux de 29 %
initialement admis, de même que le taux d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité fixé à 25 % dans la décision attaquée.
- a) Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20), si la loi n’en dispose pas
autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident
professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire,
- 21 -
portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui
compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la
mort (art. 4 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
En vertu de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art. 8
LPGA) à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire
de la retraite. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui
entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). L'art. 7 al. 2 LPGA précise
que seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte
pour juger de la présence d’une incapacité de gain et qu'en outre, il y a
incapacité de gain uniquement si celle-ci n’est pas objectivement
surmontable. Pour établir si on peut raisonnablement exiger de l'assuré
qu'il surmonte par ses propres efforts les répercussions négatives de ses
problèmes de santé et exerce une activité lucrative et, partant, réalise un
revenu, il faut se placer d'un point de vue objectif. L'élément déterminant
n'est donc pas la perception subjective de l'intéressé, mais de savoir si on
peut objectivement attendre de lui qu'il surmonte ses limitations et exerce
une activité lucrative en dépit de ses problèmes de santé (ATF 135 V 215
consid. 7.2 et les références citées).
b) aa) Le droit à des prestations découlant d’un accident
assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de caractère
accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait
pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 129 V 402
consid. 4.3.1 ; 119 V 335 consid. 1 et 118 V 286 consid. 1b et les
références citées ; TF 8C_685/2015 du 13 septembre 2016 consid. 3.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3 et 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées).
Lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre
l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF
8C_685/2015 précité et 8C_513/2007 du 22 avril 2008 consid. 2).
bb) Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose
en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’évènement
dommageable et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après
le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 129 V 402 consid. 2.2 et
125 V 456 consid. 5a et les références). L’existence d’un rapport de
causalité adéquate est une question de droit ; elle doit être appréciée sous
l’angle juridique et tranchée par l’administration ou le juge, non par des
experts médicaux (ATF 107 V 173 consid. 4b ; TF 8F_2/2016 du 27 juin
2016 consid. 3).
4.a) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu'en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
- 23 -
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125
V 351 consid. 3a).
b) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation comme expertise, mais son
contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157
consid. 1c). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_249/2016 du 1
er
mars 2017 consid. 4.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.3 ; 8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2). En revanche, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
- 24 -
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les références ;
TF 9C_719/2016 du 1
er
mai 2017 consid. 5.2.1).
Enfin les données médicales permettent généralement une
appréciation objective du cas et l’emportent sur des constatations qui
peuvent être faites à l’occasion d’un stage d’observation professionnelle
et qui sont susceptibles d’être influencées par des éléments subjectifs liés
au comportement de l’assuré pendant le stage. Ainsi les observations
collectées pendant le stage ont-elles plutôt la fonction de compléter les
données médicales en examinant concrètement la mesure dans laquelle
l’assuré est susceptible de mettre en valeur une capacité de travail et de
gain sur le marché du travail (notamment TF 9C_512/2013 du 16 janvier
2014 consid. 5.2.1).
- a) A la suite du renvoi du Tribunal fédéral pour complément
d’instruction, une expertise pluridisciplinaire a été mise en œuvre auprès
du O..
Le rapport qui en a résulté, établi en tenant compte de
l’ensemble des documents médicaux, y compris radiographiques, laisse
une large place à l’anamnèse, aux plaintes du patient et répond aux
conditions posées par la jurisprudence. Il se fonde au demeurant sur des
examens médicaux complets émanant de quatre spécialistes qui se sont
prononcés sur les limitations fonctionnelles en expliquant également les
raisons pour lesquelles ils estimaient que le recourant conservait une
capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Ce
rapport n’est ainsi pas critiquable. On relèvera au demeurant que le Dr
E., médecin traitant du recourant, a reconnu la complétude des
examens médicaux à la base de cette expertise, critiquant en revanche
l’interprétation faite des résultats (cf. son rapport médical du 17 mars
2016). Ce premier rapport a, en outre, fait l’objet d’un complément
d’explications visant plus particulièrement la question des douleurs,
prenant en considération les documents médicaux produits en cours de
procédure par le recourant lui-même. Cette expertise dans son ensemble
-
25 -
dispose en conséquence de la crédibilité nécessaire pour lui reconnaître
pleine valeur probante.
Dans ses déterminations des 22 mars 2016 et 14 mars 2017,
le recourant soulève de nombreuses critiques à l’encontre de l’expertise,
invoquant notamment qu’elle ne tiendrait pas suffisamment compte de
l’intensité des douleurs et de leur incidence sur sa capacité de travail et
de gain. Les critiques qu’il avance ne permettent cependant pas de
remettre en cause la valeur probante de cette expertise. Il faut en effet
constater que les experts se sont déterminés en prenant en considération
l’existence des douleurs et en admettant que l’assuré puisse présenter
des œdèmes. Ils avaient connaissance des réveils nocturnes de l’assuré et
de la fonte musculaire qu’il présentait. En outre, comme ils l’expliquent de
manière détaillée dans leur complément d’expertise, il n’y a pas de
contradiction dans le fait qu’ils admettent des douleurs mécaniques et
évoquent la possibilité de douleurs neurogènes. Par ailleurs, les experts
ont réalisé l’expertise en connaissance des rapports médicaux détaillés
établis par la Dresse S.________ et le Dr E., de sorte qu’il n’y a pas
lieu de leur reprocher de ne pas avoir pris contact avec ces médecins.
Contrairement à ce que le recourant soutient, d’une part, les experts se
sont prononcés sur les effets secondaires des médicaments antidouleurs,
se référant à l’examen neuropsychologique qui n’avait rien révélé, et
d’autre part, lors de l’examen psychiatrique, l’expert psychiatre a examiné
si les douleurs avaient une cause psychologique, ce qu’il a écarté.
Finalement, on voit mal comment on pourrait reprocher aux experts de ne
pas s’être prononcés sur l’hypothèse d’un syndrome régional complexe
alors que ce diagnostic est uniquement avancé par le conseil du recourant
et n’a jamais été soulevé par l’un des nombreux médecins qui l’ont
examiné.
b) L’expertise a en outre permis de préciser les séquelles en
lien avec l’accident. Les experts ont ainsi confirmé que la déformation des
deux arrières pieds et les douleurs mécaniques résultant des fractures des
deux calcanea étaient la conséquence de l’accident. A l’instar de ce
qu’avait déjà constaté la Dresse [...], psychiatre auprès de la C.
-
26 -
(cf. consilium du 8 janvier 2008), les experts ont relevé que le recourant
ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique. Ils ont en revanche
confirmé le diagnostic de dépendance à l’alcool, utilisation continue
(F10.35), considérant que la consommation d’alcool était ancienne, le
recourant ayant déclaré boire quotidiennement depuis l’âge de 18 ans (cf.
rapport d’expertise p. 12 in fine). Compte tenu de ce comportement
habituel de longue date, ils ont estimé que des variations de
consommation étaient usuelles dans de telles circonstances, de sorte que
la surconsommation constatée durant les mois suivants ne pouvait être
attribuée à l’accident lui-même. Ce qui précède confirme au demeurant
l’analyse du Dr K.________ selon laquelle l’évolution du cas était influencée
par des circonstances sans rapport avec l’accident (rapports médicaux des
8 avril 2008 et 23 juillet 2009). D’autre part, le fait qu’un traitement de
sevrage et de prévention de délirium ait été mis en place par les médecins
de la C., traitement confirmé par le Dr P. (rapport médical
du 3 juin 2009) met à mal les explications du Dr E., selon
lesquelles la surconsommation de son patient pour des raisons strictement
antalgiques s’était amendée en fonction de sa seule prise de conscience
du danger que représenterait cette dernière et de la mise en place d’un
traitement antidouleur de type opiacé, cela sans signe de sevrage (cf.
rapport médical du 17 mars 2016 p. 3). Enfin, l’examen
neuropsychologique a permis de relever des résultats dans la norme
compte tenu de l’âge et du niveau socio-culturel de l’expertisé, des
capacités attentionnelles préservées ainsi qu’une absence de troubles
cognitifs, confirmant en tous points le rapport de la Dresse H. du
31 janvier 2008.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans retiendra
que seules les suites relatives aux fractures des calcanea relèvent de la
responsabilité de l’assureur-accident.
S’agissant de la capacité de travail dans son activité usuelle de
grutier et d’ouvrier de chantier, les médecins et les experts admettent de
manière unanime qu’elle est inexistante. Dans le cadre d’une activité
adaptée respectant les limitations fonctionnelles suivantes : alternance de
-
27 -
positions, marche sur de courtes distances en terrain régulier, pas
d’accroupissement, éviter les escaliers et les échelles, les stations debout
prolongée et le port de charge, les experts ont admis qu’elle était entière
retenant toutefois une diminution de rendement de 20 % en raison de la
nécessité pour le recourant de se lever et soulager ses douleurs en
surélevant les jambes plusieurs fois dans la journée. Cette appréciation
rejoint au demeurant celles qu’avaient faites les Dr B., D.
(avis médicaux des 14 janvier 2009 et 24 février 2010) et K.________ dans
un premier rapport du 21 février 2008, ainsi que les constatations faites
lors du stage aux Y.________ réalisé du 24 août au 20 novembre 2009 en
internat (cf. rapport de stage du 9 décembre 2009). Le fait qu’au cours du
complément de stage effectué en externat la Dresse S.________ ait attesté
d’une incapacité de travail de 50 % n’a au demeurant pas mené les
responsables à modifier les conclusions de leur rapport. Quant au stage
COPAI effectué sur une période beaucoup plus courte, il faut relever qu’il a
été entrepris au début du réentrainement du recourant et que la baisse de
son rendement durant l’après-midi était dû aux douleurs dont il se
plaignait. Certes, le recourant conteste l’appréciation des experts,
considérant précisément qu’ils ne tiennent pas suffisamment compte de
l’intensité des douleurs et de leur incidence sur sa capacité de travail, qu’il
considère inexistante. Cette absence totale de capacité de travail n’est au
demeurant confirmée par aucun document du dossier.
Les experts notent tant dans l’expertise que dans son
complément que les douleurs mécaniques sont incontestables, compte
tenu des lésions subies. En revanche, ils considèrent que l’évaluation de
leur intensité est difficilement objectivable, leur perception étant
individuelle. Ils relèvent en particulier que la description de l’intensité de
ces douleurs par les médecins traitants ressort essentiellement de
l’anamnèse et des plaintes du patient de sorte qu’elle ne permet pas, à
elle seule, de quantifier l’incapacité de travail.
Si les experts admettent l’importance des douleurs, ils peinent,
comme l’a relevé le médecin conseil de la CNA dans ses déterminations du
31 mars 2016, à en expliquer l’intensité au vu des observations médicales
-
28 -
objectives effectuées. Or, il sied de rappeler que dans le cadre de
l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation de
douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes,
à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être
assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF
130 V 352 consid. 2.2.2 ; voir également TFA I 382/00 du 9 octobre 2001
consid. 2b). A cet égard, on relèvera que l’expert rhumatologue a estimé
que l’origine neurogène des douleurs considérée comme seulement
possible ne jouait plus, au moment de l’expertise, de rôle déterminant, le
recourant ayant drastiquement réduit sa consommation d’alcool. En
revanche, les experts ont admis que les douleurs mécaniques à la marche
étaient toujours très présentes. Les œdèmes, quand bien même ils n’ont
pas été observés au cours de l’expertise, ont été pris en considération, les
experts ayant admis une diminution du rendement pour permettre au
recourant de bouger occasionnellement et de surélever ses membres
inférieurs. Conformément à ce qui ressort du complément d’expertise,
cette réduction de rendement correspond à une pause de 2x 45 minutes
ou 3x ½ heure dans la journée ou encore 10 minutes chaque heure que le
recourant peut effectuer à sa convenance, en fonction de ce qui le soulage
le plus favorablement. Cette approche va dans le sens des allégations du
recourant et des constatations faites lors des stages d’observation. Au
demeurant, le fait que les experts n’aient pas constaté la formation d’un
œdème durant le temps qu’a duré l’expertise ne signifie pas qu’ils en
contestent l’existence. Cela permet-il tout au plus, au jour de l’expertise,
de constater que le patient a pu tenir assis le temps qu’a duré l’examen
en sus du temps qu’aura duré le transport pour se rendre au centre
d’expertise. Enfin, les experts ont admis que l’existence de douleurs
mécaniques pures ne signifiait pas leur cessation immédiate avec la
cessation de toute sollicitation et que l’arthrose post traumatique était
susceptible d’expliquer les douleurs nocturnes (cf. complément
d’expertise p. 9).
En outre, conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus, il faut
admettre que les douleurs n’ont pas d’incidence neuropsychologique, dans
la mesure où si l’expertisé a été contraint de se lever à plusieurs reprises
-
29 -
pendant l’examen, il n’a pas été constaté de déficience de ses facultés
cognitives, les résultats étant dans la norme. Enfin, les experts se sont
également prononcés sur les conséquences de la prise d’antalgiques sur
les facultés neuropsychologiques du recourant en constatant une fois
encore que ce dernier, qui ne mentionnait en outre pas de difficultés de
concentration ni de troubles de mémoire, était resté vigilant durant tout
l’entretien. Au demeurant, les experts ont pu constater qu’après 3 heures
d’examen, le test d’attention soutenue qui avait été réalisé en fin d’après-
midi montrait des résultats dans la norme supérieure, confirmant que ni la
prise d’antalgiques ni les douleurs ni même les réveils nocturnes ne
semblaient perturber les fonctions attentionnelles et cognitives du
recourant. Dès lors, il n’apparait pas que la capacité de travail soit réduite
à néant par les éléments précités.
S’agissant de la fonte musculaire, une atrophie musculaire
majeure tant aux membres inférieurs que supérieurs a été objectivée par
les experts vraisemblablement consécutive à la dépendance à l’alcool (cf.
rapport médical du Dr F.________ du 9 décembre 2008) et à un manque
d’activité physique. Les experts ont au demeurant considéré qu’un
reconditionnement physique serait judicieux tout en admettant que les
activités restaient limitées au vu des séquelles des fractures. Si l’on peut
admettre que les douleurs peuvent être un des facteurs restreignant
l’activité physique du recourant s’agissant de la marche, on peine à suivre
le Dr E.________ lorsqu’il explique qu’elles constituent un facteur de stress
s’accompagnant de troubles anorexiques qui peuvent expliquer cette
perte musculaire. En effet, aucun document au dossier ne permet
d’admettre cette interprétation de la part d’un médecin traitant qui n’est
en outre pas psychiatre. A l’occasion du volet psychiatrique réalisé lors de
l’expertise, il n’a été relevé aucun symptôme de stress post traumatique
et l’examen n’a objectivé aucune pathologie psychiatrique de sorte que
l’on ne saurait suivre ce médecin dans son interprétation. Enfin, on
relèvera que cette atrophie musculaire est en revanche un des facteurs
expliquant la démarche de type ébrieuse relevée par les experts.
-
30 -
Compte tenu de ce qui précède, rien ne permet d’admettre
que les éléments discutés précédemment puissent avoir une quelconque
incidence sur la capacité de travail du recourant. L’appréciation faite par
les experts de sa capacité de travail n’est ainsi pas critiquable. Quant à
l’appréciation du Dr E.________ d’une capacité de travail de 25 % dans une
activité à domicile que le patient pourrait effectuer quand il s’en sent
capable, elle n’est à ce stade et compte tenu des éléments au dossier
qu’une appréciation différente qui ne saurait être admise.
- Il convient encore, compte tenu de la capacité de travail
définie ci-dessus, d’examiner le taux d’invalidité.
a) Aux termes de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à
10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité.
La notion d’invalidité, en principe, identique en matière d’assurance-
accidents et d’assurance-invalidité, est constituée par la diminution
permanente ou de longue durée, des possibilités de gain de l’assuré sur le
marché du travail équilibré (art. 7 et 8 LPGA) ; l’uniformité de la notion
d’invalidité n’a cependant pas pour conséquence de libérer chacune de
ces assurances de l’obligation de procéder dans chaque cas et de manière
indépendante à l’évaluation de l'invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.2.1 ;
126 V 288 consid. 2a et 2d et 119 V 468 consid. 3a ; VSI 2004 p. 185
consid. 3 ; TFA I 766/04 du 7 juin 2005 consid. 4). Il faut en outre tenir
compte du fait que l’assureur-accidents ne répond que des conséquences
des atteintes à la santé qui sont en relation de causalité naturelle et
adéquate avec l’accident assuré ; c’est pourquoi l’évaluation de l’invalidité
par les organes de l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante
absolue pour l’assurance-invalidité, et vice-versa (ATF 133 V 549 consid.
6.2 et 6.4 et 131 V 362 consid. 2.2.1 et 2.2.2).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que
l’assuré devenu invalide par suite d’un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
-
31 -
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA,
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA ; TF 8C_125/2010 du 2
novembre 2010 consid. 2). La comparaison des revenus s’effectue, en
règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
des revenus, avec et sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 et 130 V 343
consid. 3.4 ; TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1).
b) On rappellera qu’en l’absence d’un revenu effectivement
réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de
l’atteinte à la santé n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune
activité normalement exigible – le revenu d’invalide peut être évalué sur la
base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données salariales
résultant des descriptions de postes de travail (DPT) établies par la CNA
(ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1). La jurisprudence
admet que les DPT, qui reposent sur des postes de travail concrets et
permettent de ce fait une approche différenciée des activités exigibles en
prenant en compte les limitations dues au handicap de l’assuré, les autres
circonstances personnelles et professionnelles, ainsi que les aspects
régionaux, constituent une base plus concrète que les données tirées de
l’ESS pour apprécier le salaire d’invalide, même si le Tribunal fédéral a
renoncé à donner la préférence à l‘une ou l’autre de ces méthodes
d’évaluation (ATF 129 V 472 consid. 4.2 ; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n° 240 p. 980).
Pour que le revenu d’invalide corresponde aussi exactement
que possible à celui que l’assuré pourrait réaliser en exerçant l’activité
que l’on peut raisonnablement attendre de lui, l’évaluation dudit revenu
doit nécessairement reposer sur un choix large et représentatif d’activités
adaptées au handicap de la personne assurée. C’est pourquoi la
jurisprudence impose, en cas de recours aux DPT, la production d’au
moins cinq d’entre elles (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2 ; TF 8C_216/2016 du
30 septembre 2016 consid. 5.1 et 8C_4/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.2).
-
32 -
La jurisprudence exige de plus la communication du nombre total des
postes de travail pouvant entrer en considération d’après le type de
handicap de l’assuré, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus
bas et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence (ATF 129 V
472 ; TF 8C_809/2008 du 19 juin 2009 consid. 4.2.2). Il s'agit d'assurer une
certaine représentativité des DPT produites et de garantir le respect du
droit d'être entendu du recourant (ATF 129 V 472 ; TF 8C_809/2008 précité
consid. 4.2.2).
Le caractère convenable d’une DPT en regard de l’éloignement
entre le lieu de travail prévu et le domicile ne peut pas être déterminé à
l’avance et d’une manière générale mais doit être examiné en fonction de
la situation de santé et personnelle de l’assuré ainsi que de son obligation
de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7).
c) aa) Comme l’a relevé le Tribunal fédéral, le recourant et la
CNA ne contestent plus le revenu de 84'287 fr. 20 sans invalidité retenu,
qui correspond au revenu touché par le recourant en 2006 (78'245 fr.)
indexé à l’année 2011.
bb) S’agissant du revenu d’invalide, la Cour de céans avait
admis que les DPT retenues par la CNA ne disposaient pas de la
pertinence suffisante pour s’appliquer. Le Tribunal fédéral a considéré que
les séquelles de l’accident et leur influence sur l’état de santé du
recourant n’avaient pas été définies avec suffisamment de précision pour
pouvoir exclure, dans le cas particulier, tout recours à ces dernières.
Le 8 mai 2008, le Dr B.________ notait déjà au titre de limitation
fonctionnelle la nécessité pour le recourant d’éviter les longs trajets. Lors
du stage aux Y.________, l’OAI avait dans un premier temps admis de
financer la mesure en internat, conscient de la difficulté et de la fatigue
supplémentaire que représentaient les trajets entre [...] et [...] (courrier
OAI à l’assuré du 7 août 2009). L’expertise judiciaire mise en œuvre a
permis de confirmer les douleurs essentiellement mécaniques en lien avec
les fractures des calcanea qui limitent les déplacements du recourant que
-
33 -
ce soit à pied ou avec un moyen de transport. Le recourant a déclaré aux
experts qu’il se déplaçait régulièrement en transport en commun, dans la
mesure où il n’avait plus de voiture pour des raisons financières. En
revanche, il lui arrive de conduire celle de sa fille sur de petites distances
pour accompagner son épouse au supermarché par exemple (rapport
d’expertise p. 15). Sur la base de leurs constatations, les experts ont
considéré que des déplacements en transports publics d’environ 20 à 30
minutes pouvaient être raisonnablement exigés (complément d’expertise
p. 8). S’agissant des déplacements en voiture, le recourant a indiqué être
en mesure de faire de petits déplacements ; les experts ne se sont pour
leur part pas prononcés sur une durée particulière. Cependant, il
n’apparaît guère vraisemblable de pouvoir exiger du recourant des temps
de trajet plus importants en voiture qu’en transports publics. En effet,
dans la mesure où les talons sont très sollicités lors de la conduite
automobile en raison de l’appui pour actionner les pédales, il semble
irréaliste de penser que le recourant puisse effectuer de plus importants
trajets. Lors du stage Oriph, le recourant avait à cet égard indiqué
qu’après une journée de travail, il avait eu d’énormes difficultés à utiliser
son pied pour accélérer (cf. rapport final de stage p. 4).
Ainsi, les remarques faites par la Cour de céans sur les DPT
relatives au fait qu’elles ne tenaient pas suffisamment compte des
difficultés de déplacement du recourant se voient-elles confirmées par
l’expertise. En effet, sur les cinq DPT retenues par la CNA, une concerne
une entreprise dans le canton de Fribourg et deux d’entre elles se situent
à une distance supérieure à 30 minutes du domicile du recourant.
S’agissant des vingt-sept DPT restantes, cinq sont situées en dehors du
canton de Vaud et neuf autres sont accessibles en un temps plus
important que celui raisonnablement exigible selon les experts. On ne voit
en outre pas pour le recourant le moyen de réduire le dommage.
Dès lors, les DPT choisies par la CNA pour déterminer le salaire
sans invalidité ne sont pas suffisamment pertinentes et il y a lieu de
recourir aux salaires calculés sur la base de l’ESS pour 2011, soit un
revenu d’invalide de 63'175 fr. 50 (le salaire mensuel auquel pouvaient
-
34 -
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives en
2010 était de 5'000 fr. pour une semaine de travail de 40 heures, montant
qu’il y a lieu d’adapter à une semaine de travail de 41.7 heures en 2011 et
à l’évolution des salaires nominaux de + 1 % entre 2010 et 2011). Compte
tenu de la diminution de rendement de 20 % reconnue au recourant, son
revenu avec invalidité se monte en définitive à 50'540 fr. 40 par an.
Au vu du résultat de l’expertise admettant un rendement de
80 % sur une activité à 100 % pour tenir compte des douleurs de l’assuré,
le taux d’abattement de 20 % tel que la Cour de céans l’avait retenu
initialement ne se justifie plus (cf. TF 8C_521/2016 du 19 mai 2017 consid.
5.2 et références citées ; sur le principe du taux d’abattement : ATF 135 V
297 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
En conséquence le calcul du taux d’invalidité se présente de la
manière suivante : 84'287 fr. - 50'540 fr. = 33'747 fr. de perte de gain, soit
une invalidité de 40 %.
- Il reste encore à examiner le taux d’indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) que le recourant avait contesté.
a) Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident,
souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique,
mentale ou psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à
l’intégrité. Aux termes de l'art. 36 al. 1 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l’assurance-accidents ; RS 832.202), une atteinte à l'intégrité est
réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la
même gravité pendant toute la vie ; elle est réputée importante lorsque
l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la
diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave.
D'après l'art. 25 al. 1 LAA, l’IPAI est allouée sous forme de prestation en
capital ; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel
assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de
l'atteinte à l'intégrité.
-
35 -
L’annexe 3 de l’OLAA comporte un barème – reconnu
conforme à la loi et non exhaustif – des lésions fréquentes et
caractéristiques, évaluées en pour cent du montant maximum du gain
assuré (ATF 124 V 29 consid. 1b et 113 V 218 consid. 2a). Il représente
une « règle générale » (ch. 1 al. 1 de l’annexe). Pour les atteintes qui sont
spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d’appliquer le
barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al.
2 de l’annexe). En vue d’une évaluation encore plus affinée de certaines
atteintes, la Division médicale de la CNA a établi des tables
d’indemnisation. Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne
sauraient lier le juge. Dans la mesure, toutefois, où il s'agit de valeurs
indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à
l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc et 116 V 156 consid. 3a ; TF
8C_563/2014 du 12 janvier 2015 consid. 5.1) et permettent de procéder à
une appréciation plus nuancée, lorsque l’atteinte d’un organe n’est que
partielle.
b) Il ressort de l’expertise mise en œuvre, dont la CNA a
déclaré accepter les conclusions, qu’en raison de l’arthrose bilatérale
importante le taux d’IPAI devait être évalué à 40 %. La Cour fait en
conséquence sienne cette évaluation, qui n’est au demeurant pas
contestée par le recourant.
8.a) Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de
statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une sur-expertise comme l’a requis le
recourant ou même l’audition du Dr E.________, qui s’est longuement
prononcé dans son courrier du 17 mars 2016. Le juge peut en effet mettre
fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se
forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a
la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 134 I
-
36 -
140 consid. 5.2 ; 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2.1 ; TF
9C_157/2016 du 4 août 2016 consid. 2.2).
b) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis
et la décision sur opposition du 5 juillet 2011 réformée dans le sens des
considérants.
- a) La procédure étant gratuite (61 let. a LPGA), il n’y a pas lieu
de percevoir de frais judiciaires.
b) Le recourant, qui a obtenu partiellement gain de cause,
peut prétendre à une indemnité de dépens à la charge de l’intimée (art.
61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD), qu’il y a lieu de fixer à 2’500 francs.
c) Dans le cadre de l’assistance judiciaire, le recourant a par
ailleurs été mis au bénéfice d’un avocat d’office pour la procédure de
recours en la personne de Me Philippe Nordmann, si bien qu’il y a lieu de
fixer la rémunération équitable de ce dernier (art. 122 CPC).
Dans son arrêt du 28 mars 2014, la Cour de céans avait fixé
cette indemnité à 3'040 fr. 20 pour le temps consacré à ce dossier pour la
période du 11 janvier 2011 au 13 mars 2014, à savoir 15 heures 05 au
tarif horaire de 180 fr. et un montant forfaitaire de 100 fr. à titre de
débours, plus la TVA à 8 %.
En date du 7 novembre 2017, Me Nordmann a transmis une
nouvelle liste d’opérations, commune à la présente cause (AI 89/15) et à
celle en rapport avec l’assurance-accidents (AA 29/15). Elle fait état d’un
total de 49 heures 40 et des débours à hauteur de 150 francs. Dans cette
liste figurent notamment des opérations effectuées entre le 11 avril 2014
et le 28 janvier 2015, soit après les arrêts du 28 mars 2014 et avant que
les causes ne soient renvoyées au Tribunal cantonal par arrêts du Tribunal
fédéral du 23 mars 2015. Or, l’assistance judiciaire accordée par la juge en
charge de l’instruction ne vaut que pour la procédure de recours devant la
Cour de céans. Dès lors, les opérations effectuées dans le cadre des
-
37 -
procédures de recours fédérales, pour un total de 11 heures, n’ont pas à
être prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’avocat d’office. Des
demandes d’assistance judiciaire ont d’ailleurs été déposées devant le
Tribunal fédéral, qui les a jugées sans objet compte tenu de l’octroi des
dépens.
En outre, parmi les opérations effectuées à la suite des arrêts
du Tribunal fédéral, se trouvent de très nombreux contacts avec le Dr
E.. Il faut cependant constater que seul un rapport médical établi
par ce médecin en date du 16 mars 2016 a été produit, en plus de la lettre
qu’il a adressée à Me Nordmann le 31 octobre 2017 suite au refus de son
audition en tant que témoin. Les nombreuses opérations listées
concernant le Dr E., et également les trois conférences entre le
recourant et Me Nordmann d’une durée totale de 4 heures auxquelles il a
assisté, font apparaître que celui-ci est davantage intervenu comme
conseil du recourant et non uniquement comme médecin traitant, ce qui
pourrait par ailleurs mettre à mal l’objectivité de ses rapports médicaux.
Or le mandat de conseil dans le cadre de l’assistance judiciaire a été
confié à Me Nordmann. Il y a par conséquent lieu de ne pas indemniser les
nombreux échanges entre Me Nordmann et le Dr E.________ à l’exception
des lettres des 10, 17 et 22 mars 2016, qui concernaient selon toute
vraisemblance le rapport médical établi le 16 mars 2016, ainsi que les
lettres du 2 novembre 2017 en relation avec la production, le même jour,
de la prise de position du Dr E.________ du 31 octobre 2017. On peut à cet
égard relever que pour la production du rapport médical de la Dresse
S.________ établi le 24 mars 2016, il a suffi d’une lettre qui lui a été
adressée par Me Nordmann le 10 mars et une autre le 30 mars 2016.
S’agissant des conférences tenues par Me Nordmann avec le recourant et
le Dr E.________, si l’on peut admettre celle du 7 mai 2015 intervenue dans
le cadre de l’élaboration des questions aux experts, il faut en revanche
écarter la conférence d’une heure du 6 octobre 2015 qui s’est tenue en
dehors de l’attente d’une détermination de la part du recourant. La courte
lettre adressée au Tribunal par Me Nordmann le même jour, demandant à
ce que les experts prennent contact avec les médecins traitants, ne
saurait non plus justifier une séance d’une heure avec le recourant et le Dr
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38 -
E.________ pour l’exécution du mandat d’office. De même, la conférence du
9 mars 2016
est certes intervenue avant le dépôt des déterminations sur
le rapport d’expertise, mais une durée de 2 heures est excessive et doit
être ramenée à 45 minutes, étant précisé que les 50 minutes consacrées
le 22 mars 2016 à la rédaction des déterminations sont admises.
Enfin, il n’y a pas lieu de tenir compte des contacts que le
conseil du recourant a eus pour un total de 2h20 avec la Fédération [...] et
la Fondation de libre passage [...], étant donné que ces opérations ne
concernent pas l’objet du présent litige.
Au vu de ce qui précède, il se justifie de réduire à 18 heures 15
le temps nécessaire à l’accomplissement du mandat confié dans le cadre
des procédures devant la Cour de céans pour les causes AI 89/15 et AA
29/15 suite aux arrêts du Tribunal fédéral du 23 mars 2015, soit 9 heures
10 pour chaque procédure.
Compte tenu du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ
[règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]) et de la TVA au taux de 8 %,
cela représente un montant total de 1’782 fr. pour l'ensemble de l'activité
déployée dans le cadre de la présente procédure, auquel s’ajoute 81 fr. de
débours (soit la moitié des 150 fr. communs aux deux procédures, plus la
TVA à 8 %).
En définitive, l’indemnité d’avocat d’office se monte à 4’903 fr.
20 (soit 3’040 fr. 20 + 1’782 fr. + 81 francs). Il convient de déduire de
cette indemnité le montant des dépens à charge de la CNA, de sorte que
la rémunération de conseil d’office est finalement arrêtée à 2’403 fr. 20.
d) La rémunération du conseil d’office ainsi que les frais
judiciaires sont provisoirement supportés par le canton, le recourant étant
rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant dès qu’il est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
-
39 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juillet 2011 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est réformée
en ce sens que le taux de la rente d’invalidité ensuite
d’accident allouée au recourant est de 40 % et que le taux de
l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est fixé à 40 %.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents doit
verser au recourant la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq
cents francs), à titre de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Nordmann, conseil du recourant,
est arrêtée, après déduction des dépens précités, à 2’403 fr.
20 (deux mille quatre cent trois francs et vingt centimes).
VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mis
à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
-
40 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :