Rückzug der Beschwerde; Kosten und Entschädigung der unentgeltlichen Rechtspflege

CASSO za16-027043-aa6216-82017/2017Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer30.01.2017SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die versicherte Person zog ihre Beschwerde gegen den Einspracheentscheid der SUVA betreffend eine Hilflosenentschädigung zurück. Das kantonale Sozialversicherungsgericht schrieb das Verfahren ab, verzichtete auf Gerichtskosten und Parteientschädigungen und setzte das Honorar des von Amtes wegen bestellten Rechtsbeistands auf CHF 3,412.80 fest. Es erinnerte zudem daran, dass die begünstigte Person der unentgeltlichen Rechtspflege das Honorar des bestellten Rechtsbeistands zurückerstatten muss, sobald ihre finanziellen Verhältnisse dies zulassen; die Rückzahlungsmodalitäten werden von der zuständigen Stelle festgelegt.

Omnilex-Regeste

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens; nach dem Rückzug wird das Verfahren ohne Gerichtskosten oder Parteientschädigung gemäss Arts. 91 and 99 LPA-VD beendet. Die Entschädigung des bestellten Rechtsbeistands wird nach dem im Rahmen des Mandats ausgewiesenen notwendigen Aufwand festgesetzt und kann Auslagen und Mehrwertsteuer umfassen (Art. 2 al. 1 RAJ). Die begünstigte Person der unentgeltlichen Rechtspflege bleibt verpflichtet, den provisorischen Vorschuss des Staates gemäss Art. 123 al. 1 CPC analogiam via Art. 18 al. 5 LPA-VD zurückzuerstatten; die zuständige Verwaltungsstelle legt die Rückzahlungsmodalitäten fest.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AA 62/16 - 8/2017 ZA16.027043 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 janvier 2017


Composition : M.N E U , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, à Lausanne, et CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat, à Monthey.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - Vu le recours formé le 13 juin 2016 par A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), représenté par Me Ludovic Tirelli, contre la décision sur opposition rendue le 11 mai 2016 par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée), par laquelle celle-ci a partiellement réformé sa décision du 16 décembre 2014 et alloué une allocation pour impotent de degré faible à l’assuré à compter du 1 er décembre 2012, en lieu et place du 1 er février 2013, vu la requête d’assistance judiciaire déposée par l’assuré le 8 juillet 2016, accompagnée des justificatifs utiles, vu la décision du juge instructeur du 11 juillet 2016, aux termes de laquelle le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2016, Me Tirelli étant nommé en qualité d’avocat d’office, vu la réponse déposée le 29 août 2016 par l’intimée, soit pour elle Me Olivier Derivaz, et l’échange d’écritures subséquent, vu la déclaration de retrait du recours adressée au tribunal par le recourant en date du 11 janvier 2017, vu la liste des opérations produite par Me Tirelli le 20 janvier 2017 ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD), que le recourant bénéficie, au titre de l'assistance judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Tirelli jusqu'au

  • 3 - terme de la présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). que le 20 janvier 2017, Me Tirelli a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de son mandant et a fait état en tout de 17 heures à partir du 13 juin 2016, que les opérations comptabilisées entrant dans le champ temporel et matériel du mandat, l’activité de Me Tirelli peut en définitive être arrêtée à 17 heures au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]), à quoi s'ajoutent des débours à concurrence de 100 fr. et la TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 3’412 fr. 80 pour l'ensemble des opérations assumées dans la présente cause, que cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, tandis que le recourant est rendu attentif au fait qu’il lui incombera de rembourser le montant corrélatif dès que sa situation financière le lui permettra (art. 123 al. 1 CPC), qu’il appartient au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

  • 4 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. III. L'indemnité d'office de Me Ludovic Tirelli, conseil du recourant, est arrêtée à 3’412 fr. 80 (trois mille quatre cent douze francs et huitante centimes), débours et TVA compris. IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Ludovic Tirelli, à Lausanne (pour A.________), -Me Olivier Derivaz, à Monthey (pour la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents), -Office fédéral de la santé publique, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004

  • 5 - Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The case was removed from the docket because the appeal had been withdrawn.

Under Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD, a withdrawal of the appeal requires the court to strike the case from the roll.

No court fees were levied and no party costs were awarded.

After withdrawal, there was no reason to charge judicial fees or award costs under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

The ex officio fee of counsel was set at CHF 3,412.80, including disbursements and VAT, temporarily borne by the canton.

The recorded work fell within the scope of the mandate and was compensated at CHF 180 per hour, plus CHF 100 disbursements and 8% VAT.

The legal aid beneficiary remains obliged to reimburse the appointed counsel fee when financial conditions allow.

Art. 123 al. 1 CPC applies by reference through Art. 18 al. 5 LPA-VD, and the Service juridique et législatif determines the reimbursement terms.

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