Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 140/16 - 135/2016
ZA16.054337
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 13 décembre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Berberat et M. Piguet, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Marie Signori, avocate à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 58 al. 1 et 3 LPGA
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Vu la décision rendue le 19 novembre 2015 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou
l'intimée) refusant d'accorder des prestations à V.________ (ci-après :
l'assuré ou le recourant), actuellement domicilié à [...],
vu la décision sur opposition rendue le 7 novembre 2016 par la
CNA rejetant l'opposition déposée par l'assuré,
vu le recours interjeté par l'assuré le 8 décembre 2016 devant
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois ainsi que sa
requête d'assistance judiciaire,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 58 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1), applicable en matière d'assurance-accidents, le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une
autre partie au moment du dépôt du recours,
qu'en l'espèce, l'acte de recours mentionne que le recourant
est domicilié à [...], soit en Valais,
que c'est dès lors à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du Valais qu'il appartient de statuer,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable
ratione loci, de même que la demande d'assistance judiciaire,
qu'il revient au tribunal qui décline sa compétence de
transmettre sans délai l'acte de recours et ses annexes au tribunal
compétent (art. 58 al. 3 LPGA),
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que le présent déclinatoire ne justifie pas la perception de frais
judiciaires ni l'allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 8 décembre 2016 par V.________ est
irrecevable, de même que sa demande d'assistance judiciaire.
II. La cause est transmise en l'état au Tribunal cantonal du
canton du Valais, Cour des assurances sociales, comme objet
de sa compétence.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marie Signori, avocate à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
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juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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