402
TRIBUNAL CANTONAL
AMF 1/13 - 1/2014
ZB13.015899
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesRöthenbacher et Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS,
Division assurance militaire, à Berne, intimée.
Art. 17 et 53 al. 1 LPGA
octobre 2003. Le médecin traitant de l’assuré a évoqué la pose probable
d’une prothèse totale du genou droit dans quelques années (cf. rapport du
1
er
décembre 2003 du Dr S., spécialiste en chirurgie
orthopédique).
Dans son rapport du 11 février 2004, le Dr O.,
spécialiste en médecine interne et rattaché au service médical de l'Office
fédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'OFAM), a notamment relevé ce
qui suit :
« Concernant ce patient, son activité professionnelle consiste pour
les deux tiers du temps en la préparation et l’empaquetage des
gélules de phytothérapie et pour le dernier tiers en déplacements
dans le but de visiter les cabinets médicaux en France. Ces deux
activités s’exercent essentiellement en station debout. Les tâches
administratives en position assise semblent mineures, elles
comportent l’établissement des factures et une comptabilité
sommaire.
-
3 -
Après avoir écouté et examiné le patient, nous devons confirmer
qu’en l’état actuel le taux d’incapacité de travail médico-théorique
attesté par le Dr S.________ peut être médicalement justifié sur la
base de la symptomatologie douloureuse et des handicaps liés à la
station debout et aux déplacements.
[...]
Chez ce patient, qui souffre actuellement non seulement de douleurs
sévères à la charge mais aussi depuis quelques semaines en
position assise et durant la nuit, qui voit son périmètre de marche se
réduire progressivement et qui a en plus la possibilité de poursuivre
une activité commerciale indépendante, nous avons de la peine à
comprendre, d’un point de vue médical, sa résignation et son
absence de demande d’aide efficace en particulier d’un traitement
chirurgical.
[...]
Au vu de la sévérité de la gonarthrose tricompartimentale droite, de
l’impossibilité de diminuer la symptomatologie douloureuse et
d’améliorer les handicaps par un traitement conservateur et en
sachant qu’à moyen terme la mise en place d’une prothèse totale du
genou s’avérera inévitable, nous estimons que, dans le contexte de
l’obligation incombant à l’assuré de tout faire pour diminuer le
dommage, l’implantation d’une prothèse totale du genou droit ferait
partie d’une mesure médicale raisonnablement exigible au vu des
résultats actuels de ce type de chirurgie. »
L'OFAM a demandé un avis au Dr B., spécialiste en
chirurgie orthopédique. Dans un rapport du 7 mai 2004, ce médecin a
posé les diagnostics de gonarthrose droite valgisante et de gonarthrose
interne gauche débutante. Il a estimé que l'indication d’une prothèse
totale du genou était claire et devrait se faire à courte échéance; une telle
mesure ne comportait pas de complications post-opératoires ni de risques,
si ce n'est ceux liés à une anesthésie. Selon le Dr B., la mesure
permettrait à l'intéressé de retrouver une capacité de travail proche de la
norme (incapacité de travail résiduelle de 10 à 15%). Par ailleurs, il a
retenu sous « déclarations du patient » ce qui suit :
« Actuellement, [l’assuré] présente des gonalgies droites globales,
dès les premiers pas, limitant sensiblement son périmètre de
marche (30-40 min), pour autant qu’il use [de] deux cannes
anglaises. Sans cannes, seuls quelques pas peuvent être réalisés.
Une appréhension est aussi signalée. Des douleurs nocturnes
occasionnelles sont présentes. Les positions assises/debout
prolongées sont mal tolérées.
Le patient consomme des AINS (Ponstan/Vioxx) en fonction des
douleurs.
-
4 -
[L’assuré] a mis un terme à ses activités sportives depuis
longtemps. L’inactivité relative a fait qu’il a pris du poids.
[L’assuré] n’est pas contre une chirurgie complémentaire. Il fait
toutefois entière confiance au Dr S.________ et attend que ce
confrère retienne cette indication de manière ferme. Pour l’instant,
le Dr S.________ lui aurait dit d’attendre, « d’aller jusqu’au bout des
possibilités conservatrices », avant la PTG, étant donné son relatif
jeune âge.
Le genou gauche évolue favorablement, sans gêne actuelle. »
b) Par lettre du 19 mai 2004, l'OFAM a informé l'assuré des
conséquences juridiques d'un refus de se soumettre à l'opération
préconisée par le Dr B.. Ce faisant, il lui a rappelé la teneur des
art. 21 al. 4 LPGA et 18 al. 4 LAM. Selon cette dernière disposition, l’assuré
qui refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales
raisonnablement exigibles n’a droit qu’aux prestations qui lui seraient
revenues si ces mesures avaient été appliquées. L'OFAM a accordé à
l'assuré un délai de réflexion pour lui faire part de sa décision.
Le 4 juin 2004, l’assuré a communiqué son refus de subir la
pose d’une prothèse du genou droit en invoquant des raisons
personnelles. Il a requis une reconsidération de la position de l’assurance
et sollicité un nouvel entretien.
L'assuré a été reçu le 18 juin 2004 par le Dr O. et par
la cheffe d'une section de l'assurance militaire. L'assuré a exprimé des
craintes à l'idée de se faire opérer. Aussi l'assurance militaire lui a-t-elle
proposé de l'indemniser pour une période d'incapacité de travail théorique
de 6 mois, au taux de 100%, à compter du 1
er
août 2004, puis de retenir
par la suite un taux d'incapacité résiduelle de gain de 25%. Par ailleurs, le
gain déterminant pourrait être fixé au maximum assuré et un solde
pourrait être crédité à l'intéressé pour les indemnités déjà versées depuis
mars 2003 sur la base d'un gain annuel inférieur. Cette proposition a été
confirmée à l'assuré par lettre de l'OFAM du 5 juillet 2004, formulée ainsi :
« Pour faire suite au rapport établi par le Dr B.________ en date du 7
mai 2004, à nos échanges de correspondance postérieurs à ce
document médical ainsi qu’à notre entrevue du 18 juin 2004, je vous
-
5 -
confirme que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de
votre cas et des discussions menées lors de notre entretien, nous
acceptons, quand bien même vous n’envisagez pas de subir
l’opération incriminée (prothèse totale du genou), de procéder à une
application large des art. 18 LAM et 21 LPGA.
Nous vous proposons donc de vous indemniser, au sens des articles
susmentionnés, en indemnités journalières, pour une période
d’incapacité de travailler théorique de 6 mois, au taux de 100 %, à
compter du 1
er
août 2004, date théorique de l’opération, puis de
retenir par la suite un taux d’incapacité résiduelle de 25% qui
servira de base pour la rente d’invalidité. Il va sans dire que si, dans
le futur, vous preniez la décision d’être opéré, nous n’indemniserions
pas une nouvelle fois l’incapacité relative à cette intervention. Par
ailleurs, si l’état de votre genou s’aggrave dans le futur, du fait de
votre renonciation à subir l’implantation d’une prothèse totale du
genou, les conséquences financières de cette aggravation sur votre
capacité de travail ne pourront être couvertes par l’assurance
militaire.
Nous vous confirmons que, vu les chiffres produits lors des dernières
enquêtes, nous pouvons porter le gain déterminant au maximum
assuré. En effet, au regard des chiffres fournis aux autorités
cantonales, nous devons accepter que, dans l’activité pratiquée
depuis février 2001, vous réalisiez en travaillant en plein, un salaire
annuel moyen de Fr. 145'000.00. Un différentiel devra donc vous
être crédité, pour les indemnités déjà versées depuis mars 2003 sur
un gain annuel inférieur au maximum légal s’élevant actuellement à
Fr. 130'534.00.
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre accord
avec ce qui précède. Nous procéderons ensuite par voie de
procédure formelle pour la conformité avec l’article 50 LPGA. »
Par lettre du 6 juillet 2004, l'assuré a donné son accord.
L'OFAM a alors émis un préavis dans ce sens le 5 août 2004. Elle a retenu
les « motifs » et éléments de calcul de la rente suivants :
« 1.L’article 18 de la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM)
prévoit une obligation de se soumettre à un traitement. Des
mesures médicales sont raisonnablement exigibles
notamment lorsqu’elles permettent d’espérer avec un haut
degré de vraisemblance une amélioration notable. Cet article
stipule que si l’assuré refuse de se soumettre à des exigences
thérapeutiques médicales raisonnablement exigibles, il n’a
droit qu’aux prestations qui lui seraient revenues si ces
mesures avaient été appliquées.
2.L’article 21 alinéa 4 de la Loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales (LPGA) prévoit que “Les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement
ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou
encore ne participe pas spontanément à un traitement ...
raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer
-
6 -
notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle
possibilité de gain. Une mise en demeure écrite l’avertissant
des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de
réflexion convenable doit lui avoir été adressée.”
3.L’invalidité actuelle en raison de l’affection assurée se situe à
70%. Notre service médical est d’avis qu’au vu de la sévérité
de la gonarthrose tricompartimentale droite, de l’impossibilité
de diminuer la symptomatologie douloureuse et d’améliorer
les handicaps par un traitement conservateur et en sachant
qu’à moyen terme la mise en place d’une prothèse totale du
genou s’avérera inévitable, que dans le contexte de
l’obligation incombant à l’assuré de tout faire pour diminuer le
dommage, l’implantation d’une prothèse totale du genou droit
ferait partie d’une mesure médicale raisonnablement exigible
au vu des résultats actuels de ce type de chirurgie.
4.Le deuxième avis médical sollicité auprès du Dr B.,
spécialiste en chirurgie orthopédique à Lausanne, fournit les
conclusions suivantes :
• L’invalidité actuelle en raison de l’affection assurée est
de 70%.
• L’opération pour la mise en place d’une prothèse totale
du genou droit est non seulement raisonnablement
exigible, mais vivement recommandée et ce dans les
meilleurs délais. L’indication opératoire est clairement
posée, en dépit du relatif jeune âge du patient, cet
élément passant au second plan, vu le risque
d’aggravation définitive de l’affection en l’absence
d’intervention.
• Les risques opératoires ne sont pas particulièrement
élevés. Ils correspondent aux risques habituels en
matière d’anesthésie.
• La capacité de travail après l’opération devrait pouvoir
être rétablie à 85-90%.
5.L’avis de notre service médical étant confirmé par celui du Dr
B., nous parvenons à la conclusion que l’implantation
d’une prothèse totale du genou droit est une mesure
thérapeutique raisonnablement exigible et susceptible
d’améliorer notablement la capacité de travail.
6.L’article 50 LPGA prévoit que les litiges portant sur des
prestations des assurances sociales peuvent être réglés par
transaction.
7.Lors de l’entretien du 18 juin 2004 dans nos bureaux, nous
avons informé l’assuré que l’implantation d’une prothèse
totale du genou entraîne une hospitalisation de 3 à 4
semaines ainsi qu’une incapacité de travail de 3 à 6 mois,
selon la pénibilité de l’activité professionnelle. Selon
l’expérience, l’incapacité résiduelle après une PTG se situe
-
7 -
entre 20 et 40%. Dans son cas, selon le Dr B.,
l’incapacité résiduelle devrait être limitée à un taux se situant
entre 10 et 15%.
8.Pour tenir compte des motifs d’ordre personnel de l’assuré qui
craint très profondément une intervention chirurgicale, et
sachant qu’il n’est pas souhaitable qu’une telle intervention
soit subie sans l’accord intime du patient, mais par seule
crainte de se retrouver dans une situation financière critique,
l’AM renonce, à bien plaire et dans un cadre transactionnel, à
une application étroite des articles 18 LAM et 21 LPGA.
9.Ainsi, l’AM se propose d’indemniser Q. au sens des
articles sus-mentionnés, en indemnités journalières, pour une
période d’incapacité de travail théorique de 6 mois, au taux
de 100%, à compter du 1
er
août 2004, date théorique de
l’opération, puis de retenir par la suite un taux d’incapacité
résiduelle de 25% qui servira de base pour la rente
d’invalidité.
10.Il va sans dire que si, dans le futur, vous preniez la décision
d’être opéré, l’AM n’indemniserait pas une nouvelle fois
l’incapacité relative à cette intervention. Par ailleurs, si l’état
du genou s’aggrave dans le futur du fait de la renonciation de
l’assuré à subir l’implantation d’une PTGD, les conséquences
financières de cette aggravation sur sa capacité de travail ne
pourront pas être couvertes par l’AM.
11.A propos du revenu potentiel, au vu des chiffres produits lors
des dernières enquêtes et notamment ceux présentés aux
autorités fiscales cantonales, l’AM admet que pour l’activité
pratiquée depuis février 2001, Q.________ réaliserait, en
travaillant à temps complet, un gain annuel de l’ordre de Fr.
145'000.--. Le gain déterminant est toutefois limité au
maximum légal s’élevant actuellement à Fr. 130'534.--.
12.La rente d’invalidité est octroyée au taux de 25% dès le 1
er
février 2005 et pour une durée indéterminée.
13.Nous attirons son attention sur le fait que depuis l’entrée en
vigueur, soit le 1
er
janvier 1994, de la nouvelle loi fédérale sur
l’assurance militaire, la rente d’invalidité allouée pour une
période indéterminée est transformée en rente de vieillesse
calculée sur la base de la moitié du gain annuel déterminant
dès que l’assuré invalide atteint l’âge de bénéficier de l’AVS
(article 47 LAM).
ELEMENTS DE CALCUL DE LA RENTE
Responsabilité :%100.0
Gain annuel :fr.130'534.00 dès le 01.02.2005
Taux de la rente : %95.0
Degré d’invalidité :%25.0dès le 01.02.2005
février 2005 pour une durée indéterminée, basée sur le
montant maximum légal, soit actuellement sur Fr. 130'534.--.
4.Q.________ renonce à toute autre prestation pécuniaire de la
part de l’AM du fait de la perte de gain relative à l’état de son
genou droit, sauf aggravation imprévisible de son état de
santé, sans rapport direct avec la renonciation à subir
l’implantation d’une PTG [prothèse totale du genou].
5.Les prestations pour frais de traitements demeurent dues par
l’AM. »
Aucune opposition n’a été formée contre cette décision.
C.Le 11 décembre 2003, l’assuré avait également déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI).
Dans un avis médical SMR (Dr Z.) du 8 mars 2005, il a
été retenu que la capacité de travail médicalement exigible était de 75%
sans prothèse dans une activité adaptée répondant aux limitations
fonctionnelles. Son activité habituelle (cf. description dans le rapport du Dr
O. du 11 février 2004, ci-avant let. B.a) n’était pas adaptée.
décembre 2006. Subsidiairement, il a demandé le renvoi de la cause à
l’autorité précédente pour complément d’instruction et nouvelle décision
sur son droit aux prestations, le tout avec suite de dépens.
Par arrêt 8C_495/2008 du 11 mars 2009, le Tribunal fédéral a
rejeté le recours. En substance, il a estimé que la décision de l’assurance
militaire du 7 septembre 2004 était le résultat d’une transaction selon
l’art. 50 LPGA et non pas d’une renonciation à des prestations au sens de
l’art. 23 LPGA. L’assuré ne pouvait donc révoquer selon l’art. 23 al. 1,
deuxième phrase, LPGA pour l’avenir ses déclarations respectivement
l’accord contenu dans la décision du 7 septembre 2004. Pour le reste, le
Tribunal fédéral a aussi nié une irrégularité manifeste qui aurait pu justifier
une reconsidération de cette décision en vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA.
Selon le Tribunal fédéral, en allouant une rente d’invalidité de 25%,
l’assurance militaire avait largement tenu compte de la légère limitation
que l’assuré – à dire de médecin – aurait encore rencontrée dans ses
activités s’il s’était soumis à l’opération préconisée.
E.Antérieurement, par courrier du 7 septembre 2007, l’assuré
avait fait valoir, à titre conservatoire, la responsabilité de l’assurance
militaire conformément aux art. 82a al. 1 LAM et 78 LPGA. Dans cette
mesure, il a sollicité une indemnisation du dommage subi à raison d’un
acte illicite engageant la responsabilité de l’assurance. L’assurance aurait
causé un préjudice à l’assuré, dans la décision du 7 septembre 2004, en
limitant de manière arbitraire à 25% le taux d’invalidité. Ce taux devrait
être de 75%. Le dommage subi par la décision du 7 septembre 2004
correspondrait donc à la différence entre une rente d’invalidité de 75% qui
aurait dû être allouée et celle de 25% qui est versée.
L’assurance militaire a suspendu la procédure jusqu’à droit
connu dans les causes susmentionnées AMF 1/07 et 8C_495/2008
pendantes devant les tribunaux.
Par mémoire de son mandataire du 17 septembre 2010,
l’assuré, qui avait entre-temps transféré son domicile du canton de Vaud
en Espagne, a formé un recours auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal (cause AMF 2/10). Il a conclu à l’annulation de la
décision du 18 août 2010 et à l’octroi d’une « juste indemnité pour le
dommage subi à dire de justice ». Il a fait valoir que l'assurance militaire
lui avait causé un préjudice, dans la décision du 7 septembre 2004, en
limitant de manière arbitraire le taux d'invalidité à 25%. Le taux
d'invalidité devait être de 55%. Le dommage correspondait donc au
montant d'une rente de 30% (= 55% ./. 25%), dès le 1
er
février 2005, plus
les intérêts moratoires.
La Cour des assurances sociales a rejeté le recours de l’assuré
par arrêt AMF 2/10 du 10 janvier 2013 tout en confirmant la décision
rendue par l’assurance le 18 août 2010. Il ne pouvait être reproché à
l’assurance militaire ou à un de ses organes ou à son personnel d’avoir
causé illicitement, au sens de l’art. 78 al. 1 LPGA, un dommage à l’assuré.
La Cour a considéré qu’il y avait eu une incertitude sur la capacité de
travail et de gain de l’assuré. Comme l’avait fait le Tribunal fédéral dans
son arrêt 8C_495/2008 susmentionné du 11 mars 2009, elle a retenu que
l’assuré se trouvait placé devant l’alternative suivante : soit il se
soumettait à une intervention chirurgicale qui, du point de vue des
-
13 -
médecins consultés alors, était raisonnablement exigible et de nature à
améliorer notablement sa capacité de travail et de gain (jusqu’à 85 % au
moins selon un médecin impliqué), soit il refusait de se soumettre à
l’opération ; dans ce dernier cas, il prenait le risque de se voir allouer
uniquement les prestations qui lui seraient revenues si la mesure
thérapeutique avait été appliquée, c’est-à-dire une rente allouée en
fonction d’une incapacité de travail de 15 % au plus. De son côté,
l’assurance militaire devait tenir compte de l’éventualité où – nonobstant
l’avis du médecin impliqué – une opération ne serait pas considérée
comme raisonnablement exigible en cas de contestation judiciaire
ultérieure. Les parties s’étaient ainsi entendues sur le taux de 25%,
mettant fin, par des concessions réciproques, à un litige ou à une
incertitude, cette dernière pouvant porter sur des points de droit ou de
fait. De plus, il ne pouvait être reproché à l’assurance militaire ou à son
personnel d’avoir procédé de manière abusive, notamment en dépassant
sa marge d’appréciation. L’admission d’un taux d’invalidité de 55% en
assurance-invalidité ne permettait finalement pas non plus de remettre en
question l’attitude de l’assurance militaire ou de son personnel.
Il n’y a pas eu de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de
la Cour du 10 janvier 2013 qui est donc entré en force.
F.Par courrier de son mandataire du 1
er
avril 2009, l’assuré avait
également demandé à l'assurance militaire l’octroi d’une rente pour
atteinte à l’intégrité.
Suite à un examen médical du 15 janvier 2010 (appréciation
du 22 janvier 2010) par la Dresse J.________, spécialiste en chirurgie et
médecin conseil de l’Assurance militaire, cette dernière a établi le 19
février 2010 un préavis, retenant un degré d'atteinte à l'intégrité de 5% et
accordant à l’assuré une rente pour atteinte à l’intégrité dès le 1
er
août
2009 pour une durée indéterminée.
Par lettre du 3 mars 2010, l’assuré a contesté le taux de 5% et
le début du droit à la rente. Il estimait que son cas était stabilisé depuis le
-
14 -
1
er
octobre 2003, date à laquelle le Dr S., médecin traitant de
l’assuré et spécialiste en chirurgie orthopédique, avait déclaré que l’on ne
pouvait plus rien entreprendre. Par courrier du 27 avril 2010, l’assuré a
sollicité une rente de 30%, en se référant à un avis du 19 avril 2010 du Dr
S., qui a retenu ce même taux.
Par décision du 2 juin 2010, l'assurance militaire a confirmé
son préavis du 19 février 2010. Le 8 septembre 2010, elle a rejeté
l’opposition interjetée par l’assuré. Elle a retenu que la rente de 5% dès le
1
er
août 2009 équivalait au montant capitalisé au 1
er
juillet 2010 de
15’118 fr. 70. Le total des mensualités dues pour la période du 1
er
août
2009 au 30 juin 2010 était de 959 fr. 75. Le montant total dû s’élevait
donc à 16’078 fr. 45.
Par jugement AMF 3/10 du 10 janvier 2013, la Cour des
assurances sociales du Tribunal de céans a partiellement admis le recours
de l’assuré en ce sens que ce dernier avait droit à une rente pour atteinte
à l’intégrité à un taux de 10% dès le 1
er
mai 2004 pour une durée
indéterminée. Le recours interjeté par l’intimée auprès du Tribunal fédéral
a été rejeté par celui-ci par arrêt 8C_222/2013 du 10 février 2014.
G.a) Pendant les procédures judiciaires AMF 2/10 et AMF 3/10
(cf. ci-avant let. E. et F.), l’assuré a requis, par lettre de son mandataire du
6 juin 2012, la « révision de la rente d’invalidité conformément à l’art. 17
LPGA » avec effet au 1
er
décembre 2009. Pour motiver cette demande, il a
fait valoir que selon l’appréciation du 10 août 2009 du Prof. N.,
Chef de département à l’Hôpital X., l’indication de la pose d’une
prothèse n’était plus réalisée et que dans un rapport du 22 janvier 2010
de la Dresse J., il est admis que la pose d’une prothèse totale du
genou n’est plus une mesure exigible. Cela constituait un nouvel élément
susceptible de justifier une révision de la rente. L’assurance militaire
aurait « été informée du changement de l’état de fait, soit de l’absence
d’exigibilité de la pose de la prothèse de genou », à la date de
communication de la détermination du Prof. N. du 10 août 2009.
Cette communication avait eu lieu le 29 décembre 2009.
-
15 -
b) L’appréciation du Prof. N.________ du 10 août 2009 à
l’attention du Dr S., spécialiste en chirurgie orthopédique, est
formulée ainsi :
« J’ai eu l’occasion de voir votre patient à 2 reprises le 3.7.2009 et le
7.8.2009. M. Q. a 60 ans, il travaille à 75% dans un
laboratoire médical.
Suite à un accident en 1968 dans le cadre de l’armée, il s’est fait
une fracture du plateau tibial externe droit qui a été traitée
conservativement. Par la suite, il a évolué vers une arthrose
progressive valgisante. Tous les traitements conservateurs ont été
essayés. Il a subi plusieurs arthroscopies.
Par ailleurs, M. Q.________ a souffert suite à un traumatisme en 93
d’un arrachement du massif des épines du genou gauche. Il a été
réparé chirurgicalement par le Dr R.________, le matériel a été
enlevé.
Actuellement, le patient souffre de douleurs du côté gauche et du
côté droit. Au moment où je l’ai vu la première fois, il marchait mal
avec une canne basse portée du côté droit. On remarquait
facilement un gros valgus du genou droit mais sans décoaptation
interne. Le genou est déformé certes mais avec une
flexion/extension qui est encore de 125-0-0, il est parfaitement
stable. Il n’était pas inflammatoire au moment de l’examen. A
gauche, le membre inférieur est normo-axé, la flexion/extension est
complète, il y a quelques douleurs à la palpation de l’interligne
interne et aux manœuvres de Mac Murray mais sans que celui-ci soit
franchement positif.
Il est intéressant de noter que lors de la 2
ème
consultation, après un
mois d’exercices physiques dans l’eau, sa situation s’était
grandement améliorée ddc. Le niveau douloureux est tout à fait
encore acceptable et la gêne fonctionnelle également.
Un bilan radiologique montre à l’évidence une gonarthrose externe
valgisante évoluée du côté droit qui correspond parfaitement à
l’examen clinique. A gauche, il n’y a pas de lésion radiologique.
C’est pourquoi, j’ai fait effectuer une IRM qui montre des lésions
cartilagineuses fissuraires à la fois dans le compartiment externe et
dans une moindre mesure le compartiment interne. En bref, il
souffre à gauche d’une pré-arthrose.
Dans cette situation, du côté gauche, je ne ferais rien que la
poursuite d’un traitement conservateur sous forme d’exercices
physiques réguliers, de maîtrise du poids éventuellement associé à
un chondroprotecteur. Pour les périodes les plus douloureuses, la
prise d’anti-inflammatoires de manière limitée pourrait être
également envisagée. Du côté droit, la seule thérapie efficace à son
âge serait une prothèse totale du genou, cependant la gêne
fonctionnelle et la symptomatologie ne sont pour l’instant pas
suffisantes pour que l’indication soit posée. Il est évident que
-
16 -
l’indication dépendra essentiellement de la gêne fonctionnelle et de
la tolérance de la douleur, les images radiologiques quelles qu’elles
soient n’étant pas en elles-mêmes motif à indication.
J’ai convenu avec M. Q.________ que dès le moment où il ne
supporterait plus la situation, il repasserait me voir.
[Salutations] »
La Dresse J.________ avait examiné l’assuré le 15 janvier 2010
dans les locaux de l’intimée à Genève, pour évaluer l’atteinte à l’intégrité
(cf. ci-dessus let. F). Dans son appréciation (p. 8 ss de son rapport du 22
janvier 2010), elle a retenu notamment ce qui suit :
« A la fin de l’année 2003 on parle d’une prothèse totale de genou à
prévoir.
Une expertise faite en mai 2004 décrit les plaintes marquées de
[l’assuré] [...] et souligne qu’il devrait retrouver une quasi indolence
de son genou avec un périmètre de marche dépassant 1 heure à 1
heure 30 et une capacité proche de la norme s’il acceptait la pose
d’une prothèse du genou. Il est rappelé qu’une renonciation à cette
intervention aggravera la situation et les possibilités opératoires
ultérieures.
L’assuré refuse cette pose de prothèse et consulte en été 2009 le Pr
N.________ qui confirme l’attitude de l’assuré, à savoir que la
symptomatologie et la gêne fonctionnelle ne sont pas suffisantes
pour justifier d’une prothèse, soulignant que les images
radiologiques ne sont pas motif à indication.
Au vu des diverses appréciations médicales à disposition dans le
dossier, notamment la dernière appréciation du Prof. N., il
faut noter une variation dans la symptomatologie et la gêne
fonctionnelle, raison probablement des différentes attitudes
chirurgicales proposées.
Actuellement [l’assuré] présente les symptômes et les handicaps
habituellement retrouvés dans les gonarthroses et que le Pr
N. décrit comme un niveau douloureux et une gêne
fonctionnelle tout à fait acceptable.
[...] Dans le cas de [l’assuré], comme le relève le Prof. N., la
symptomatologie comme la gêne fonctionnelle sont actuellement
tout à fait supportables, la mobilité est bien conservée ; il n’y a pas
d’instabilité, pas d’épanchement, pas d’amyotrophie ; la prise d’anti-
douleurs ou d’anti-inflammatoires est très rare, les douleurs
nocturnes également ; en terrain régulier la marche sans cannes est
possible sur 1,5 km. »
c) Par courrier informel du 27 septembre 2012, l’intimée, par
son agence de Genève, a déclaré que la détermination du Prof. N.
-
17 -
ne saurait justifier une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Elle a confirmé
cette position par décision formelle du 9 octobre 2012.
L’assuré s’est opposé par écriture du 11 octobre 2012 à cette
décision en déclarant que « de notre point de vue, la décision de 2004
aurait pu faire l’objet d’une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1
LPGA ou d’une révision au sens de l’art. 17 LPGA ». Il a notamment fait
valoir que la présente procédure de révision se fonde sur l’amélioration de
l’état de santé constatée par le Prof. N.________ dans son rapport du 10
août 2009. Cette amélioration aurait pour conséquence, d’une part, que
l’exigibilité de la pose d’une prothèse n’est plus d’actualité, et d’autre
part, qu’il faut procéder à une nouvelle appréciation de son taux
d’invalidité.
Par décision sur opposition du 8 avril 2013, l’intimée a rejeté
l’opposition et déclaré qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une révision
au sens de l’art. 17 LPGA de la rente d’invalidité.
d) Par acte de son mandataire du 17 avril 2013, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision sur opposition de l’intimée
et à l’admission de la procédure de révision au sens de l’art. 17 LPGA en
renvoyant la cause à l’intimée au sens des considérants. Subsidiairement,
il demande d’admettre la procédure de révision procédurale au sens de
l’art. 53 al. 1 LPGA et de renvoyer la cause à l’intimée au sens des
considérants. Il requiert également la mise en œuvre de débats publics
« afin de [lui] permettre d’exposer à la Cour l’évolution de l’état de santé
depuis mai 1968, l’attitude de l’Assurance militaire à son endroit et les
dernières évolutions de l’état de santé ». Il fait notamment valoir :
« Depuis la transaction susmentionnée [de 2004], l’état de santé de
l’assuré a changé ce qui justifie pleinement un réexamen complet de
la situation dans son ensemble. [...]. Par ailleurs, et subsidiairement
dans l’opposition du 11 octobre 2012, nous avions requis une
révision procédurale de la décision du 7 septembre 2004 au sens de
l’art. 53 al. 1 LPGA. [...] Comme l’AMF n’a pas statué sur cette
requête en révision procédurale dans sa décision sur opposition, elle
a commis une violation du droit d’être entendu. Pour cette raison,
-
18 -
l’opposition doit être admise et le dossier renvoyé à l’Autorité
intimée pour qu’il statue sur la révision procédurale au sens de l’art.
53 al. 1 LPGA. »
Par réponse du 23 mai 2013, l’intimée conclut principalement
d’ « écarter comme dénué de tout fondement le recours formé par
[l’assuré] le 17 avril 2013 contre la décision sur opposition de l’AM du 8
avril 2013 » et de « débouter le recourant de toutes autres ou contraires
conclusions ». Subsidiairement, il demande d’ « acheminer l’intimée à
prouver par toutes voies de droit les faits articulés dans le cadre de la
présente écriture ». Concernant la révision procédurale au sens de l’art. 53
al. 1 LPGA, l’intimée déclare que les conditions pour y accéder n’étaient
pas réunies en l’espèce ; à l’époque où la décision du 7 septembre 2004 a
été rendue, elle ne s’était « manifestement pas reposée sur des données
erronées ».
Par réplique du 6 juin 2013, l’assuré a maintenu ses
conclusions. Selon lui, son état de santé s’étant modifié depuis la
transaction de 2004, un réexamen de la situation dans le cadre d’une
révision au sens de l’art. 17 LPGA se justifie.
Par complément du 10 juin 2013, l’assuré a renvoyé à un
récent arrêt 8C_716/2012 du Tribunal fédéral du 3 mai 2013 en invoquant
une situation identique pour lui, puisque son entreprise aurait fait faillite.
Par mémoires subséquents des 15 août, 22 août et 24
septembre 2013, les parties ont maintenu leurs positions.
Par écriture du 28 novembre 2013, l’assuré a renoncé à la
tenue d’une audience publique.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite.
E n d r o i t :
-
19 -
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance militaire, à moins que la LAM (loi fédérale du 19
juin 1992 sur l’assurance militaire ; RS 833.1) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAM).
L’acte de recours, qui répond aux exigences de forme et a été
déposé dans le délai prévu par la loi, est en principe recevable (art. 56 à
60, 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1] et art. 79 LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]). La Cour de céans, dans la composition de trois juges, est
compétente pour statuer, vu le dernier domicile du recourant dans le
canton de Vaud et la valeur litigieuse en question (cf. art. 58 LPGA, art.
105 LAM, art. 93 al. 1 let. a et art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
On pourrait toutefois se demander si l’assuré a un intérêt
digne de protection au sens de l’art. 59 LPGA pour le présent recours, vu
qu’il faisait valoir en procédure d’opposition une amélioration de son état
de santé et qu’une révision de la rente devrait ainsi plutôt mener à une
réduction de sa rente. Cette question peut toutefois rester indécise, vu le
sort du litige.
-
20 -
Les rentes de l’assurance militaire sont également soumises à
la révision selon l’art. 17 LPGA et à la révision procédurale selon l’art. 53
al. 1 LPGA. La révision et la reconsidération ne sont par ailleurs pas
exclues pour des rentes alloués suite à une transaction (cf. TF
8C_716/2012 du 3 mai 2013 consid. 4.1; 8C_739/2011 du 20 août 2012
consid. 4.1 ; 8C_896/2009 du 23 juillet 2010 consid. 4.1, concernant même
une transaction approuvée par un tribunal ; TFA U 378/05 du 10 mai 2006
consid. 4.5, in : SVR 2006 UV n° 17 p. 60, concernant l’art. 53 LPGA).
Dans cette mesure, et contrairement à ce que laisse entendre
le recourant, ce dernier ne saurait toutefois déduire un droit inconditionnel
à une révision du seul fait qu’un représentant de l’intimée avait admis la
possibilité théorique d’une révision lors des débats publics devant le
tribunal de céans en procédure AMF 2/10 et AMF 3/10. L’intimée avait
alors uniquement retenu qu’une révision de la décision de rente rendue le
7 septembre 2004 (cf. ci-avant let. B.c) était, conformément à la
jurisprudence, en principe possible même si elle se basait sur une
transaction. Faute de documents livrés à cet instant par le recourant pour
justifier une demande de révision, ce dernier ne pouvait s’attendre à une
déclaration qui engageait l’intimée.
Dès lors, il convient de déterminer si les moyens du recourant
constituent un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA,
singulièrement de révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
b) En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le
degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
-
21 -
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 119 V 475
consid. 1b/aa ; 113 V 273 consid. 1a).
Une simple appréciation différente d'un état de fait, qui, pour
l'essentiel, est demeuré inchangé n'appelle en revanche pas à une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 115 V 308 consid. 4a/bb ; 112 V
371 consid. 2b et 4, 387 consid. 1b ; TFA I 124/94 consid. 3b, in : SVR 1996
IV n° 70 p. 203 consid. 3a ; I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
Le point de savoir si un changement justifiant une révision
s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; TF 9C_89/2013 du 12 août 2013
consid. 4.1).
c) Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, relatif à la révision dite
procédurale, les décisions et les décisions sur opposition formellement
passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur
découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des
nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Contrairement à la révision selon l’art. 17 LPGA qui concerne des
modifications de l’état de fait qui ont eu lieu après qu’une décision a été
rendue, l’art. 53 LPGA prévoit la révision de décisions qui déjà à l’origine
n’étaient pas correctes (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 4
ad art. 17 LPGA). Dans cette mesure, une révision procédurale selon l’art.
53 LPGA permet de revoir une décision avec effet rétroactif (ex tunc),
tandis que la révision selon l’art. 17 LPGA ne déploie ses effets en principe
que pour l’avenir (ex nunc) (cf. ATF 129 V 211 consid. 3.2.2 ; Kieser, op.
cit., n. 32 ad art. 17 LPGA et n. 25 ad art. 53 LPGA).
-
22 -
Sont ainsi "nouveaux" au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA les faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale,
des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de
nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et
à conduire à une décision différente en fonction d'une appréciation
juridique correcte (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. aussi
ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; TF 9C_102/2013 du 10 juillet 2013 consid.
2.2).
Il ne suffit pas qu’un nouveau rapport médical donne une
appréciation différente des faits ; il faut des éléments de fait nouveaux,
dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des
défauts objectifs. Pour justifier la révision d’une décision, il n’est donc pas
suffisant que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au
moment de la décision entreprise, d’autres conclusions que
l’administration (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; TF 8C_797/2011 du 15
février 2012 consid. 3).
Par ailleurs, conformément à l’art. 67 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021), applicable
par renvoi de l’art. 55 LPGA, une demande de révision doit être adressée
par écrit à l’autorité de recours dans les 90 jours qui suivent la découverte
du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la notification de la
décision sujette à révision (TFA I 3/05 du 17 juin 2005, in : HAVE 2005 p.
242 ; U 43/05 du 31 octobre 2005 consid. 2 ; Kieser, op. cit., n. 23 ad art.
53 LPGA).
3.a) Une des particularités du cas d’espèce relève du fait que
l’intimée a exigé du recourant qu’il accepte la pose d’une prothèse totale
du genou ce que l’assuré a refusé, bien que cela l’ait empêché de
reprendre son activité habituelle dans sa société de produits
phytothérapeutiques. La transaction conclue en 2004 entre le recourant et
l’intimée se base sur cela, l’intimée ayant à l’époque invoqué les art. 21 al.
-
23 -
4 LPGA et 18 al. 4 LAM. Selon cette dernière disposition, l’assuré qui
refuse de se soumettre à des mesures thérapeutiques médicales
raisonnablement exigibles n’a droit qu’aux prestations qui lui seraient
revenues si ces mesures avaient été appliquées.
Dans cette mesure, il ne peut être procédé à une révision de la
rente en raison d’une amélioration de l’état de santé qui ne saurait
présenter une situation plus favorable – notamment au sujet de la capacité
de travail et de gain – qu’après la pose d’une prothèse. Le recourant n’a à
aucun moment prétendu qu’il avait retrouvé une capacité de travail et de
gain qui allait au-delà de celle admise dans le cas de la pose d’une
prothèse. Une telle amélioration ne ressort pas non plus des documents
médicaux des Drs N.________ et J.________ du 10 août 2009 et 22 janvier
2010 (cf. ci-avant let. G.b) et du Dr S.________ du 19 avril 2010 (cf. ci-après
consid. 3b).
b) En l’espèce, le recourant a invoqué, lors de sa demande de
révision déposée par écriture de son mandataire du 6 juin 2012, que selon
le Prof. N.________ la pose d’une prothèse du genou droit « n’est plus une
mesure exigible ». C’est le seul argument que le recourant a par ailleurs
fait valoir pour motiver sa demande originale de révision. Aussi, le
recourant n’a mentionné à cette occasion qu’une révision selon l’art. 17
LPGA et non pas une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
Le recourant laisse ainsi entendre que si la pose d’une
prothèse paraissait exigible en 2004, elle ne l’était plus au moment où le
Prof. N.________ s’était prononcé en août 2009. Il fait donc valoir un
changement de situation depuis la transaction de 2004. Cet élément peut
tout au plus constituer un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA et
non pas un fait nouveau ou nouveau moyen de preuve au sens de l’art. 53
al. 1 LPGA.
Se pose toutefois la question de savoir, si le Prof. N.________
n’a pas simplement effectué une appréciation différente d’un état de fait
demeuré pour l’essentiel inchangé, ce qui, d’emblée, ne justifierait ni une
-
24 -
révision selon l’art. 17 LPGA, ni selon l’art. 53 al. 1 LPGA par ailleurs (cf. ci-
avant consid. 2b et c).
Sans qu’il soit nécessaire de se prononcer définitivement sur la
valeur probante du rapport du Prof. N., ce médecin retient que « la
seule thérapeutique efficace » pour le recourant serait une prothèse totale
du genou. Il note toutefois que la gêne fonctionnelle et la
symptomatologie ne sont pour l’instant pas suffisantes pour que
l’indication soit posée. Le Prof. N. ne se prononce toutefois pas
dans son appréciation par rapport à une activité lucrative du recourant. Ce
critère de la reprise ou poursuite de l’activité lucrative habituelle avait en
son temps été déterminant lors des appréciations par les Drs O.________ et
B.________ (cf. ci-avant let. B.a). En définitive, il apparaît donc que le Prof.
N.________ n’a effectué qu’une appréciation différente, qui de plus ne tient
pas compte de tous les éléments, notamment de la capacité de travail et
de gain.
Certes, le Prof. N.________ a laissé entendre dans son rapport
du 10 août 2009 que le recourant ressentait un peu moins de douleurs
après un mois d’exercices effectués dans l’eau. Ce constat ne permettait
toutefois pas encore de retenir une amélioration significative et stable et
encore moins une amélioration qui, dans son résultat, avait au moins les
mêmes effets positifs que la pose d’une prothèse (cf. ci-avant consid. 3a).
La Dresse J.________ avait par ailleurs retenu dans son rapport du 22
janvier 2010, suite à un examen du recourant, que l’évolution de la
maladie vers une aggravation était certaine et que l’atteinte actuelle
subsistera à l’avenir avec la même ampleur sans traitement chirurgical. En
outre, dans un avis du 19 avril 2010, le médecin traitant du recourant, le
Dr S.________, n’avait pas fait état d’une nette amélioration au niveau du
genou droit. Il avait au contraire retenu une évolution défavorable jusqu’à
la prothèse totale du genou. Par ailleurs, on constate une certaine
contradiction dans les déclarations du recourant. Dans un courrier du 3
mars 2010 adressé à l’intimée au sujet de prestations pour atteinte à
l’intégrité, le recourant avait encore estimé que son cas était stabilisé
depuis le 1
er
octobre 2003, date à laquelle son médecin traitant, le Dr
-
25 -
S., avait déclaré que l’on ne pouvait plus rien entreprendre. On
s’étonne alors qu’il invoque, dans son acte d’opposition du 11 octobre
2012 au sujet de la présente procédure de révision, une amélioration de
son état de santé suite à son traitement auprès du Prof. N. en
2009, d’autant plus que dans une écriture du 29 juin 2012 dans les
procédures devant le Tribunal de céans AMF 2/10 et AMF 3/10, il soutenait
encore qu’il était évident que « l’état physique du genou ne s’est pas
amélioré depuis le 1
er
octobre 2003, date de la stabilisation ayant conduit
à la décision du 7 septembre 2004. Bien au contraire, il n’a cessé de se
dégrader. Par contre, l’état psychique s’est amélioré par une vie plus saine
et par une prise régulière de produits de phytothérapie et la suppression
quasi totale des produits laitiers. Dès lors, si la situation générale de
l’organisme de [l’assuré] s’est améliorée, il n’en est rien de l’arthrose du
genou ». Lors de la présente procédure judiciaire, le recourant s’est
contenté de retenir, sans autre indication, que son « état de santé s’est
modifié depuis la transaction de 2004 ».
Vu ce qui précède, on ne peut en tout cas pas admettre une
amélioration significative de la situation du genou droit. Par ailleurs, on ne
voit pas comment une telle amélioration pourrait mener à une révision de
la rente en faveur du recourant.
c) On relèvera également ce que le Tribunal fédéral a expliqué
dans son arrêt 8C_495/2008 du 11 mars 2009, rendu suite à un recours
interjeté par le recourant. Selon cet arrêt (consid. 2.2.1) le recourant se
trouvait placé devant l’alternative suivante : ou bien il se soumettait à une
intervention chirurgicale qui, du point de vue des médecins consultés,
était de nature à améliorer notablement sa capacité de travail et de gain;
ou bien il refusait de se soumettre à l’opération, prenant ainsi le risque de
se voir allouer uniquement les prestations qui lui seraient revenues si
l’intervention chirurgicale avait été effectuée avec succès. De son côté,
l’assurance militaire devait tenir compte de l’éventualité qu’en cas de
contestation judiciaire une opération ne serait pas considérée comme
raisonnablement exigible. Compte tenu de ces considérations, les parties
avaient conclu la transaction selon la décision du 7 septembre 2004.
-
26 -
Dans cette mesure, le fait qu’un nouveau médecin consulté, le
Prof. N.________, ait conclu que la pose d’une prothèse ne soit pour
l’instant pas indiquée, ne permet pas de revenir sur la transaction,
puisque, comme l’a retenu le Tribunal fédéral, celle-ci tenait justement
compte du fait qu’une appréciation divergente de l’indication n’était a
priori pas exclue. Par la transaction il devait être évité de devoir aborder à
nouveau cette question. Si le recourant n’était pas d’accord avec la
transaction, il aurait dû refuser ou contester celle-ci à l’époque. Sans qu’il
n’y ait une autre modification notable de la situation, il ne peut toutefois
pas demander la révision de la transaction au seul motif qu’un médecin
estime que la pose d’une prothèse n’est pas raisonnablement exigible.
d) Certes, le recourant invoque par mémoire du 10 juin 2013,
une modification de sa situation économique par le fait que son entreprise
aurait fait faillite.
Non seulement le recourant n’a apporté aucun détail, ni
moyen de preuve pour établir cela, mais il s’agit en plus d’un nouvel
élément qu’il n’a fait valoir qu’en procédure judiciaire. Ainsi, il ne saurait
être reproché à l’intimée de ne pas en avoir tenu compte. Vu ce qui
précède, il est par ailleurs douteux que le Tribunal de céans soit ainsi
obligé d’entrer en matière sur la prétendue modification de la situation
économique dans la présente procédure.
Quoi qu’il en soit, la faillite de l’entreprise du recourant n’est
pas non plus déterminante pour justifier en l’espèce une révision de la
rente selon l’art. 17 LPGA. Car, lorsque les parties avaient conclu la
transaction, elles étaient conscientes que le recourant ne pourrait plus
reprendre son activité au sein de son entreprise, faute d’avoir procédé à la
pose de la prothèse préconisée par l’intimée. Une incapacité de travail de
70% avait été admise dans cette mesure. Que le recourant puisse
continuer à travailler dans son entreprise et que celle-ci ne fasse ainsi pas
faillite, n’étaient donc pas des éléments à la base de la transaction et plus
particulièrement de la fixation du montant de la rente.
-
27 -
Dans cette mesure, le cas du recourant se distingue clairement
de celui traité par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_716/2012 du 3 mai
2013 cité par le recourant dans son mémoire du 10 juin 2013. Selon ledit
arrêt, les parties avaient conclu une transaction en admettant que
l’intéressé continue à travailler à temps partiel dans son activité habituelle
(« basierte der auf 50% festgesetzte Invaliditätsgrad auf der
Weiterführung der bisherigen Tätigkeit im entsprechenden Umfang »). En
l’espèce, il n’était pas prévu que le recourant continue son activité
habituelle, puisqu’il avait renoncé à la pose de la prothèse et que sans
celle-ci il ne pouvait pas sérieusement reprendre son activité habituelle.
4.Le recourant reproche finalement à l’intimée de ne pas avoir
traité sa demande sous l’aspect de la révision procédurale au sens de l’art.
53 al. 1 LPGA. Il est vrai que l’intimée ne s’est prononcée à ce sujet qu’en
procédure judiciaire, dans sa réponse au recours en indiquant brièvement
que les conditions pour une telle révision ne s’avéraient pas non plus
réunies.
a) Du droit d'être entendu est notamment déduit l'obligation
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que
l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause. L’autorité n’a toutefois pas besoin de traiter et
discuter tous les points lorsque ceux-ci ne sont manifestement pas
pertinents pour la solution du litige. Il y a cependant violation du droit
d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (cf. ATF 129 I 232
consid. 3.2 ; 126 I 97 consid. 2b ; 121 I 54 consid. 2c).
b) Le recourant avait basé sa demande originale de révision
uniquement sur l’art. 17 LPGA. Lors du dépôt de son opposition, il a pour la
-
28 -
première fois mentionné également l’art. 53 al. 1 LPGA, sans toutefois
donner de précisions. Il en va de même en procédure judiciaire où le
recourant n’explique pas pour quel motif une révision procédurale ou du
moins son examen s’imposeraient.
Au vu de toutes les écritures à l’occasion de la présente
procédure de révision, que cela soit face à l’intimée ou devant le Tribunal
de céans, le recourant n’a pas une seule fois indiqué un seul élément qui
demanderait un examen sur la base de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il est rappelé
qu’une révision selon cette disposition n’est possible qu’en raison de faits
qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, en
l’espèce celle qui a abouti à la transaction en 2004, des allégations de
faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du
requérant malgré toute sa diligence. On ne voit aucun élément de ce
genre évoqué par le recourant. Il admet lui-même que l’avis du Prof.
N.________ du 10 août 2009, étant le seul élément de révision invoqué en
procédure d’opposition, est un nouvel élément permettant une révision au
sens de l’art. 17 LPGA et donc pas au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA (cf. par
ailleurs pour la distinction des deux genres de révision ci-avant consid.
2c). Ainsi, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir
explicitement mentionné et traité l’art. 53 al. 1 LPGA dans sa décision
attaquée. Des écritures du recourant, représenté pendant toute la
procédure de révision par un mandataire professionnel, il peut tout au plus
être déduit qu’il entendait baser sa demande de révision fondée sur l’art.
53 al. 1 LPGA sur l’éventualité que les autorités ne considèrent pas ses
allégations comme nouveaux éléments au sens de l’art. 17 LPGA. Le
recourant a d’ailleurs déclaré en procédure judiciaire que la révision selon
l’art. 53 al. 1 LPGA n’était invoquée que subsidiairement. L’intimée, tout
comme la Cour de céans, a toutefois estimé que le recourant avait fait
valoir des nouveaux éléments au sens de l’art. 17 LPGA ce qui rendait
donc superflu de les traiter ensuite également sous l’angle de l’art. 53 al.
1 LPGA.
Dans cette mesure, il ne peut être reproché à l’intimée de ne
pas avoir traité l’art. 53 al. 1 LPGA dans sa décision sur opposition. Un
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renvoi de la cause à l’intimée pour qu’elle procède à un examen sur la
base de l’art. 53 al. 1 LPGA n’a donc pas lieu d’être.
5.Au vu de ce qui précède, le recours s’avère mal fondé et doit
ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La procédure étant en principe gratuite, il n’est pas prélevé de
frais judiciaires (cf. art. 61 let. a LPGA). Le recourant n’obtenant pas gain
de cause n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 8 avril 2013 par la Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division
assurance militaire, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat (pour Q.________),
-Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Division
assurance militaire,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :