Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 34/09 - 26/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 7 septembre 2009
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Cause pendante entre :
L.________, à Pully, recourante, représentée par Me Martine Dang, avocate
stagiaire à Lausanne,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS (ci-après :
CCVD ou la caisse), à Clarens, intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu les décisions rendues le 4 mai 2009 par la CCVD, par
lesquelles les cotisations dues par L.________ sont fixées provisoirement à
un montant total de 20’110 fr. 60 pour la période du 1
er
janvier 2004 au 31
mars 2009, tandis que les intérêts moratoires dus pour la période allant du
1
er
janvier 2005 au 4 mai 2009 sont arrêtés à 2’245 fr. 15,
vu l'opposition formée le 3 juin 2009 par l'assurée contre ces
décisions,
vu la décision sur opposition du 11 juin 2009, par laquelle la
caisse confirme le bien-fondé de ses décisions du 4 mai 2009,
vu le recours interjeté le 13 juillet 2009 contre cette décision
sur opposition par l'assurée, qui conclut, avec suite de frais et dépens, à la
réforme des décisions rendues par la caisse à son encontre en ce sens
qu'elle doit payer des arriérés de cotisations AVS d’un montant de 5'323
fr. 62, plus intérêts moratoires et participation aux frais d’administration,
vu la réponse de la caisse du 7 août 2009, dans laquelle celle-
ci se dit prête à reprendre la taxation des cotisations couvrant la période
du 1
er
janvier 2008 au 31 août 2009, étant précisé que les intérêts
moratoires seront recalculés dès qu’une décision relative aux cotisations
dues depuis le 1
er
janvier 2008 sera rendue,
vu l'écriture du 3 septembre 2009, par laquelle la recourante
déclare retirer son recours, en exposant qu’à la lecture des déterminations
de la caisse, elle a finalement décidé de se soumettre aux décisions
rendues concernant les arriérés de cotisation pour les années 2004 à
2007,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
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vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36)
attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique,
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Martine Dang (pour L.________)
-Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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