Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 39/10 - 36/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 20 juillet 2011
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeMatile
Cause pendante entre :
X.________, à Chesalles-sur-Oron, recourant,
et
CAISSE DE COMPENSATION DES ENTREPRENEURS, à Tolochenaz,
intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t :
A.Le 24 mars 2010, la Caisse de compensation des
entrepreneurs (agence AVS 66.1; ci-après : la Caisse de compensation) a
adressé à X.________ une « décision concernant le décompte de révision ».
Cette décision indique qu’à la suite d’un contrôle effectué auprès de
l’entreprise de menuiserie S., à [...], le réviseur avait constaté que
des rémunérations avaient été versées durant la période 2005-2009 à
X., et qu’il s’agissait d’un revenu pour une activité dépendante. La
Caisse de compensation précise que des cotisations paritaires et
conventionnelles ont été facturées à l’entreprise S., pour un
montant de 6'967 fr. 75, et qu’elle part du principe que l’entreprise
exigera de la part de X. le remboursement de ces cotisations à
raison de 3'749 fr. 80.
Le 24 mars 2010 également, la Caisse de compensation a
notifié à l’entreprise S.________ une décision d’assujettissement
(déclaration rectificative, contrôle d’employeur, années 2007 à 2009),
taxant à 8'078 fr. 90 le montant dû.
B.Le 22 avril 2010, X.________ a formé opposition. La Caisse de
compensation a rendu le 25 juin 2010 une décision sur opposition. La
conclusion (dispositif) de cette décision est formulée ainsi :
« Vous avez le statut de dépendant pour votre activité
déployée auprès de l’entreprise S.________ durant les années 2007 à 2009.
Par ces motifs, la Caisse de compensation décide que l’opposition est
irrecevable et ne peut que confirmer sa décision d’assujettissement du 24
mars 2010 ».
C.Le 30 avril 2010, S.________ a également formé opposition. La
Caisse de compensation a rendu le 25 juin 2010 une autre décision sur
opposition, ayant la même portée que la décision précitée notifiée à
X..
D. X. a adressé le 22 juillet 2010 au Tribunal cantonal un
recours contre la décision sur opposition (cause AVS 39/10). En substance,
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il soutient travailler comme sous-traitant (indépendant) pour la pose de
parquets, et non pas comme employé dépendant de l’entreprise
S..
Dans sa réponse du 14 septembre 2010, la Caisse de
compensation conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa
décision sur opposition.
Le 12 novembre 2010, la Caisse de compensation a rendu une
décision rectificative au sujet du calcul des montants dus au titre de
cotisations. Cette décision rectificative n’a pas modifié les décisions
précédentes, s’agissant du principe de l’assujettissement.
E.De son côté, S. a également recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition du 25 juin 2010 (cause AVS
37/10). La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un
arrêt rendu le 7 février 2011 (arrêt AVS 37/10 – 15/2011). Le recours a été
admis, la décision sur opposition du 25 juin 2010 a été annulée et l’affaire
a été renvoyée à la Caisse de compensation pour nouvelle décision au
sens des considérants.
F.Après l’arrêt précité de la Cour des assurances sociales, la
Caisse de compensation a rendu le 13 mai 2011 deux nouvelles décisions.
La première est destinée à X.________ et elle a la teneur suivante
(conclusion ou dispositif) :
« Vous avez le statut de dépendant pour votre activité
déployée auprès de l’entreprise S.________ durant les années 2007 à 2009.
Par ces motifs, la Caisse de compensation ne peut que confirmer sa
décision d’assujettissement du 24 mars 2010 ».
La nouvelle décision destinée à S.________ a la teneur suivante
:
« M. X.________ a le statut de dépendant pour son activité
déployée auprès de votre entreprise durant les années 2007 à 2009. Par
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ces motifs, la Caisse de compensation ne peut que confirmer sa décision
d’assujettissement du 24 mars 2010 ».
G.X.________ a recouru au Tribunal cantonal contre la nouvelle
décision du 13 mai 2011. La cause (AVS 21/11) est pendante devant la
Cour des assurances sociales.
S.________ a lui aussi recouru au Tribunal cantonal contre la
nouvelle décision du 13 mai 2011. La cause (AVS 20/11) est également
pendante.
E n d r o i t :
1.La présente décision concerne le sort du recours AVS 39/10
formé le 22 juillet 2010 par X.________ à l’encontre de la décision de la
Caisse de compensation du 25 juin 2010 qui lui avait été notifiée (décision
sur opposition, confirmant une première décision du 24 mars 2010
destinée à X.).
La nouvelle décision du 13 mai 2011 de la Caisse de
compensation, notifiée à X., doit être considérée comme une
décision sur opposition remplaçant la décision sur opposition du 25 juin
2010 destinée au prénommé. Elle a en effet le même objet et la même
portée. La Caisse de compensation s’est bornée à statuer à nouveau sur la
question qu’elle avait déjà traitée en 2010, mais en tenant compte
d’éléments complémentaires résultant de l’annulation, par la Cour de
céans, de la décision sur opposition du 25 juin 2010 destinée à S.________
(cf. arrêt AVS 37/10 du 7 février 2011).
Dans ces conditions, la première décision sur opposition,
destinée à X.________, a été en définitive retirée ou rapportée par la Caisse
de compensation. Il s’ensuit que le recours AVS 39/10 n’a plus d’objet et
qu’il doit être rayé du rôle selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36).
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2.L’instruction de la cause AVS 21/11 se poursuit par ailleurs, et
la Cour des assurances sociales examinera dans ce cadre les griefs de
X.________ à l’encontre de la décision d’assujettissement prise par la
Caisse de compensation.
- La présente décision doit être rendue sans frais (art. 61 let. a
LPGA). Le recourant, qui n’est pas assisté par un avocat, n’a pas droit à
des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle, le recours AVS 39/10 étant devenu
sans objet.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-M. X.________,
-Caisse de compensation des entrepreneurs,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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