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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 10/12 - 38/2012
ZC12.005105
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffier :M. d'Eggis
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, AGENCE
D'ASSURANCES SOCIALES DE LAUSANNE, à Lausanne, intimée.
Art. 3 al. 1 LAVS; 122 al. 1 et 2 RAVS
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E n f a i t :
A.R.________, née le 30 octobre 1944, a été au bénéfice d'une
rente ordinaire de veuve d'août 1994 à mai 2003, puis d'une rente
ordinaire d'invalidité depuis le mois de juin 2003 (100% du 1
er
juin 2003
au 31 mai 2004, puis 60% dès le 1
er
juin 2004). Depuis le 1
er
novembre
2008, elle perçoit une rente AVS versée par la Centrale de compensation
CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, à Berne.
Le 21 décembre 2006, l'assurée a signé le questionnaire
d'affiliation AVS pour les personnes sans activité lucrative.
Par lettre de janvier 2009, AXA Winterthur a attesté que la
valeur fiscale de la rente garantie en cours (assurance de prévoyance
libre; 3b) était de 58'441 francs et que les prestations versées en 2008 à
titre de rentes viagères s'élevaient à 3'445 francs.
Par attestation de rente du 21 janvier 2009, FIP Fonds
interprofessionnel de prévoyance, a indiqué avoir versé à l'assurée pour
l'année 2008 une rente de vieillesse F réversible de 8'930 francs.
Selon attestation fiscale de janvier 2009 de la Centrale de
compensation CdC, Caisse fédérale de compensation CFC, l'assurée a reçu
les montants de 19'620 fr. comme rente entière d'invalidité pour la
période de janvier 2008 à octobre 2008, puis de 3'924 fr. comme rente de
vieillesse pour les mois de novembre et décembre 2008.
Par décision du 23 mai 2011, la Caisse a rendu une "décision
définitive de cotisations personnelles" pour les mois de janvier à octobre
2008 en retenant un revenu sous forme de rente de 12'375 fr. et une
fortune de 315'848 francs. Par lettre postée le 24 juin 2011, l'assurée a
fait opposition, contestant l'augmentation de ses cotisations. Par décision
sur opposition du 12 octobre 2011, la Caisse a admis cette opposition,
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annulé la décision attaquée et réajusté le montant de la fortune retenue
pour le calcul des cotisations 2008.
Dans une lettre du 4 novembre 2011, l'assurée a réitéré son
opposition en contestant le principe du paiement de primes
supplémentaires depuis qu'elle perçoit l'AVS et en concluant ou bien au
remboursement des primes facturées depuis novembre 2008, ou bien à
une révision à la hausse de sa rente AVS en fonction desdites primes.
Par décision rectificative de cotisations personnelles, sur la
base de la taxation fiscale, rendue le 17 novembre 2011 pour les mois de
janvier à octobre 2008, la Caisse a retenu un revenu sous forme de rente
de 12'375 francs (capitalisée 20x, soit 247'500 fr.) et une fortune soumise
à l'AVS de 257'407 francs. Par lettre du 12 décembre 2011, l'assurée a
maintenu son opposition en relevant notamment que la rente AVS versée
par la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de compensation
CFC, ne tenait pas compte des cotisations versées depuis 2006 à la
Caisse.
Par décision sur opposition du 30 janvier 2012, la Caisse a
rejeté l'opposition et confirmé la décision attaquée, en se référant
notamment aux art. 3 al. 1 LAVS et 122 al. 1 RAVS pour indiquer que la loi
imposait la perception de cotisations, que le calcul des cotisations
définitives a lieu dès réception de la communication fiscale qui peut
intervenir longtemps après l'année de cotisation concernée, comme en
l'espèce où le solde des cotisations litigieuses concernait la période
antérieure aux 64 ans de l'assurée.
B.Par acte du 8 février 2012, R.________ a recouru contre cette
décision sur opposition en contestant devoir verser des cotisations AVS
depuis 2006 sur sa fortune et du fait que sa rente AVS ne tenait pas
compte des cotisations versées depuis 2006 à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS, Agence d'assurances sociales de
Lausanne. Elle a conclu ou bien au remboursement des primes facturées
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depuis novembre 2006, ou bien à une révision à la hausse de sa rente AVS
en fonction desdites primes.
Dans sa réponse du 22 mars 2012, l'intimée a conclu au rejet
du recours en exposant en bref que les cotisations AVS obligatoires pour
les personnes sans activité lucrative avaient été fixées en 2008 sur la base
d'une fortune de 500'000 francs. La Caisse a précisé que les comptes
individuels de la recourante avaient été valablement clôturés avec effet au
31 décembre précédant l'année d'ouverture du droit à la rente de
vieillesse et que la Caisse fédérale de compensation avait calculé la rente
sur la base des données en sa possession, cette dernière étant seule
habilitée à déterminer à faire les calculs comparatifs dans une situation de
vieillesse succédant à une rente d'invalidité.
Par lettre du 26 avril 2012, la recourante a répliqué en
concluant ou bien à un nouveau calcul de ses primes et au
remboursement du trop payé, ou bien au remboursement de toutes les
primes depuis 2006 car elles n'avaient pas servi à augmenter sa rente,
pourtant inférieure à la rente complète maximum. Par ailleurs, elle a
contesté le calcul de sa fortune, selon elle de 261'000 fr. en 2008. La
recourante a renoncé au report des primes contestées dans le calcul de sa
rente, l'impact étant "pratiquement nul".
Dans sa duplique du 11 juin 2012, l'intimée a confirmé ses
conclusions en rejet du recours. Elle a exposé que la fortune déterminant
les cotisations AVS ne correspond pas à la fortune figurant sur la décision
de taxation et de calcul de l'impôt, que la fortune AVS issue de la fortune
imposable à prendre en considération (261'000 fr.) doit être augmentée
de l'abattement admis fiscalement pour la valeur de l'inventaire de
ménage (54'000 fr.) et du revenu acquis sous forme de rente (total des
rentes encaissées par 12'375 fr., capitalisées en multipliant leur montant
total par 20 ce qui représente 247'500 francs). De plus, pour 2008, une
correction doit être appliquée en faveur de l'assurée, un élément relatif au
capital investi pour l'obtention d'une rente du 3
ème
pilier ayant été pris en
compte à tort dans la communication fiscale (58'441 francs). La fortune
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déterminante AVS (arrondie aux 50'000 fr. inférieurs) s'élève donc bien à
500'000 francs.
Par lettre du 25 juin 2012, la recourante a contesté que les
rentes du 2
ème
pilier (FIP : 8'930 fr.) et 3
ème
pilier (Winterthur : 3'445 fr. 20)
puissent être taxées pour l'AVS sur un capital fictif, puisque ces revenus
provenaient de capitaux déjà soumis aux cotisations AVS lors de leur
acquisition et en déplorant que la duplique ne prenne en considération
que l'année 2008, les autres années devant également être corrigées.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent en principe à l'AVS (art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 [LAVS ; RS
831.10]). La décision attaquée, prise le 30 janvier 2012 par la Caisse de
compensation, est une décision sur opposition, qui peut faire l’objet d’un
recours au Tribunal cantonal, en vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA. Le recours
de l'assurée a été déposé en temps utile et dans les formes légales.
La valeur litigieuse correspond au montant des cotisations dû
pour l'année 2008, d’après la décision attaquée. Comme le seuil de 30'000
fr. n’est pas atteint, il incombe au juge unique de statuer (art. 94 al. 1 let.
a LPA-VD [loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28
octobre 2008 ; RSV 173.36).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
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recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
La décision sur opposition objet du présent recours ne
concerne que les cotisations personnelles AVS pour l'année 2008 (janvier à
octobre 2008). Dans la mesure où la recourante remet en cause le calcul
de ses cotisations AVS pour les années antérieures à 2008, son recours est
donc irrecevable.
3.La recourante conteste tout d'abord le principe de son
assujettissement aux cotisations fondées sur la LAVS pour le motif qu'elle
a touché une rente AI jusqu'au 31 octobre 2008 et qu'elle touche une
rente AVS depuis le 1
er
novembre 2008. A cet égard, il faut souligner, avec
l'intimée, qu'est seule concernée par la décision sur opposition la période
antérieure à l'ouverture du droit aux prestations de l'AVS, à savoir les mois
de janvier à octobre 2008.
a) Aux termes de l'art. 3 al. 1 LAVS, 2ème phrase, les
personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à
compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans
(à partir du 1er janvier 2005 en vertu du ch. 1 let. d al. 1 des dispositions
transitoires de la 10ème révision de l'AVS), les hommes l'âge de 65 ans.
En l'espèce, née le 30 octobre 1944, la recourante a atteint
l'âge de 64 ans le 30 octobre 2008, si bien que c'est à juste titre que
l'intimée a tenu compte de la période du 1
er
janvier 2008 jusqu'au 31
octobre 2008 pour fixer ses cotisations AVS en qualité de personne sans
activité lucrative pour l'année 2008. Le fait d'avoir bénéficié jusqu'au 31
octobre 2008 des rentes de l'assurance-invalidité ne la dispensait pas de
cotiser à l'AVS. Le principe de l'assujettissement aux cotisations pour
l'année 2008 et la période retenue en 2008 par l'intimée pour déterminer
le montant des cotisations sont donc conformes au droit. Cela étant, la
caisse procède au calcul des cotisations définitives dès la réception de la
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communication fiscale qui peut intervenir longtemps après l'année de
cotisations concernée. Le solde des cotisations litigieuses concerne
toutefois la période antérieure à l'âge de la retraite de l'assurée.
b) Les rentes sont fixées et servies par la caisse de
compensation qui, au moment de la réalisation du risque assuré, était
compétente pour percevoir les cotisations. Si plusieurs caisses de
compensation étaient simultanément compétentes, le bénéficiaire de la
rente choisira la caisse qui devra fixer et servir la rente (art. 122 al. 1
RAVS).
En l'espèce, la recourante ne remet pas en cause la
compétence de la Centrale de compensation CdC, Caisse fédérale de
compensation CFC, à Berne, pour lui servir la rente AVS et en calculer le
montant. Dans sa réplique du 26 avril 2012, elle a du reste renoncé à
contester le montant qui lui est versé à ce titre.
4.Les assurés sans activité lucrative soumis à l’obligation de
cotiser paient une cotisation dans les limites fixées aux art. 10 al. 1 LAVS
et 28 RAVS.
Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour
lesquelles la cotisation minimum de 387 francs par année (art. 10, al. 2,
LAVS) n’est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du
revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1, première phrase, RAVS).
a) Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour
le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en
Suisse et à l'étranger qui ne sont ni le produit d'un travail ni le rendement
d'une fortune (ch. 2087 des Directives sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et
APG [ci-après : DIN, dans leur état au 1
er
janvier 2012 puisque la décision
attaquée a été rendue en 2012], notamment les rentes de vieillesse, de
veuve et de veuf de l'AVS, ainsi que les rentes et pensions en tout genre
(ch. 2088 et 2089 DIN). En revanche, ne sont pas considérés comme
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revenus sous forme de rente notamment toutes les rentes de l'AI fédérale
(art. 28 al. 1 RAVS; ch. 2090 DIN).
C'est ainsi à juste titre que l'intimée n'a pas tenu compte de la
rente versée par l'AI pendant l'année 2008 pour la période précédant
l'ouverture du droit à la rente AVS (janvier à octobre 2008). C'est
également à bon droit qu'elle a pris en compte les autres rentes versées à
la recourante, à savoir les rentes viagères de 3'445 fr. versées pour
l'année 2008 par AXA Winterthur, selon attestation de janvier 2009, et de
la rente de vieillesse par 8'930 fr. versée pour l'année 2008 par FIP, Fonds
interprofessionnel de prévoyance, selon attestation de rente du 21 janvier