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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 29/12 - 35/2012
ZC12.019963
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
R., à [...], recourant, représenté par Me David Métille, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE V., à [...], intimée.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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E n f a i t e n d r o i t :
que par décision du 22 août 2011 et décision sur opposition du
18 avril 2012, la Caisse V.________ (ci-après : la Caisse V.________ ou
l'intimée) a qualifié de salariée l’activité exercée par R.________ (ci-après
l'assuré ou le recourant) pour l’hoirie [...] et la société [...] SA en vue de la
vente d’un bien immobilier à [...],
que par acte du 22 mai 2012, R.________ a recouru contre la
décision sur opposition du 18 avril 2012 en concluant à ce que le statut de
personne exerçant une activité lucrative indépendante lui soit reconnu dès
le 1
er
avril 2010, sous suite de dépens,
que le 27 août 2012, la Caisse V.________ s’est déterminée sur
le recours en concluant à son admission,
qu’elle a notamment exposé qu’au vu de l’ensemble des
activités du recourant pour conclure des affaires immobilières, il convenait
de lui reconnaître un statut d’indépendant, quand bien même il n’oeuvrait
pas dans une structure professionnelle habituelle de courtiers en
immeubles,
que le 5 septembre 2012, le juge en charge de l’instruction de
la cause a communiqué la réponse de l’intimée au recourant et a informé
l’intimée du fait qu’il interpréterait cette réponse au recours comme une
décision de reconsidération de la décision du 18 avril 2012 dans le sens
souhaité par le recourant, ce qui entraînerait la radiation de la cause du
rôle,
qu’un délai au 19 septembre 2012 était laissé aux parties pour
se déterminer,
que par acte du 14 septembre 2012, le mandataire du
recourant a produit une liste de ses opération et a demandé l’octroi de
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plein dépens, à raison de 4'252 fr. 50, sans s’opposer par ailleurs à la
radiation de la cause du rôle,
qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1),
une décision contre laquelle un recours a été formé peut faire l’objet d’une
reconsidération, jusqu’au dépôt d’une réponse au recours, sans même que
les conditions posées par l’art. 53 al. 2 LPGA à une telle procédure soient
remplies,
qu’en cas de reconsidération, le tribunal doit examiner si le
recours est désormais sans objet,
que si tel est le cas, il radie la cause du rôle sans jugement et
statue sur les frais et dépens,
que dans le cas contraire, il poursuit l’instruction du recours
dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-
VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36]),
qu’en l’espèce, les parties n’ont rien objecté à la lettre du 5
septembre 2012 qui leur a été adressée, de sorte qu’il convient
d’interpréter la détermination du 27 août 2012 de l’intimée comme une
décision de reconsidération de la décision sur opposition litigieuse, dans le
sens souhaité par le recourant, ce qui rend le recours désormais sans
objet,
que partant, il convient de radier la cause du rôle
conformément à la procédure prévue par l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD,
que l’intimée ayant fait droit aux conclusions du recourant,
celui-ci a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA),
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qu’il n’y a pas lieu de réduire ces dépens en raison de la
radiation de la cause du rôle,
qu’aux termes de l’art. 7 TFJAS (Tarif vaudois du 2 décembre
2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales ; RSV 173.36.5.2), les dépens alloués au recourant qui
obtient gain de cause comprennent les frais d’avocat ou de représentant
et les autres frais indispensables occasionnés par le litige (al. 1),
que les frais d’avocat comprennent une participation aux
honoraires et les débours indispensables (al. 2),
que les honoraires sont fixés d’après l’importance et la
complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et sont compris en
règle générale entre 500 et 5'000 francs (al. 3),
qu’ils sont fixés en chiffres ronds, incluant la taxe sur la valeur
ajoutée (al. 4),
qu’en l’espèce, il convient de fixer les dépens à 2'800 francs,
débours et TVA compris, nonobstant la note d’honoraires plus élevée
produite par le recourant,
qu’en effet, les seuls actes de procédure posés par le
mandataire du recourant ont consisté en un mémoire de recours et une
détermination sur la lettre du 5 septembre 2012 qui lui a été adressée par
le tribunal,
que le mandataire du recourant avait déjà assisté l'assuré
durant toute la procédure administrative, de sorte qu’il connaissait le
dossier,
que le mémoire de recours reprend d’ailleurs dans une très
large mesure les faits allégués et les arguments présentés dans
l’opposition du 31 octobre 2011 à la décision du 22 septembre 2011 et
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dans la lettre adressée le 24 janvier 2012 à l’intimée pour compléter cette
opposition,
que, partant, un montant de 2'800 francs constitue une
indemnité de partie équitable au regard du travail raisonnablement fourni
pour la défense du recourant,
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6 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais de justice.
III. La Caisse V.________ versera au recourant la somme de 2'800
fr. (deux mille huit cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me David Métille, avocat à Lausanne (pour le recourant),
-Caisse V.________, à [...],
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à Berne,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :