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TRIBUNAL CANTONAL
AVS 55/12 - 33/2014
ZC12.043003
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 août 2014
Présidence de M. N E U
Juges :Mme Dessaux et M. Merz
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Luca GLIOZZI, conseiller
fiscal à Genève,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1 let.a et al. 2 let. b, 3 al. 1 et al. 3 let.a, 10 LAVS ; 28,
29, 41bis RAVS ; 8, 15, 16 ALCP ; Règlements CEE 1408/71 et
883/04 ; Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse et les Etats-Unis d’Amérique.
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
resssortissante américaine, née en 1975 aux Etats-Unis, s’est établie en
Suisse dès le mois de mai 2009.
Elle a contracté mariage le 9 juin 2009 avec S.________,
ressortissant italien né en 1967, domicilié en Suisse dans le canton de
Vaud depuis le
1
er
mars 2005.
Elle a disposé de ce fait d’une autorisation de séjour B
UE/AELE, valable jusqu’en février 2015, tandis que son conjoint se trouvait
titulaire d’une autorisation d’établissement C UE/AELE.
Ce dernier, exerçant une activité salariée pour le compte de la
société italienne W.________SA, a été exempté d’assujettissement à la
législation sociale suisse dès le 1
er
janvier 2005, selon confirmations
successives de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS)
des 26 janvier 2007 et 24 septembre 2009. Cette exemption est
intervenue consécutivement à son détachement auprès de la société
suisse Z.________SA jusqu’au 31 mai 2010. La période de détachement du
conjoint de l’assurée a été prolongée par W.________SA du fait de la
poursuite de son activité auprès de la société française W.________SàrL dès
le 1
er
juin 2010, ce régulièrement avec effet jusqu’au 31 mai 2015.
B.Par pli du 13 juin 2012, rappelé le 2 juillet 2012, la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ou l’intimée)
a adressé à l’assurée un questionnaire destiné à déterminer son affiliation
éventuelle à l’assurance-vieillesse et survivants suisse en qualité de
personne sans activité lucrative.
L’assurée a complété le formulaire corrélatif le 10 juillet 2012
et l’a fait parvenir à la CCVD le 14 juillet 2012, accompagné des
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déclarations fiscales des années 2010 et 2011, par l’intermédiaire de son
mandataire, Luca Gliozzi, conseiller fiscal à Genève.
Elle a précisé que son conjoint était exempté
d’assujettissement à la législation sociale suisse et s’acquittait de ses
cotisations sociales en Italie, tout en confirmant pour sa part ne pas
exercer d’activité lucrative et ne pas requérir son afilliation à l’assurance-
vieillesse et survivants suisse.
Sur demande de la CCVD, l’assurée a fourni les certificats et
bulletins mensuels de salaire de son époux du 1
er
janvier 2009 au 31
décembre 2011 et annexé les formulaires européens E 101 attestant du
détachement de ce dernier par la société italienne employeuse auprès des
sociétés suisse et française.
Estimant que les certificats de détachement concernaient
l’ensemble de la famille de S.________ et que la couverture d’assurance
italienne s’avérait équivalente à celle prodiguée par la législation sociale
suisse, l’assurée a requis principalement son exemption de toute affiliation
au système social suisse. Elle a sollicité à titre subisidiaire une réduction
de ses cotisations annuelles, au sens des art. 11 LAVS et 31 RAVS, à
concurrence du montant minimal prévu par la loi.
Par décisions du 20 août 2012, la CCVD a fixé provisoirement
les cotisations personnelles dues par l’assurée en qualité de personne non
active pour la période du 1
er
juin 2009 au 31 décembre 2012, sur la base
de la moitié de la fortune et des revenus du couple, pour un montant total
de 28'831 francs. Des intérêts moratoires pour les années 2009 à 2011
ont été facturés en sus, à hauteur de
1'748 fr. 10, par décision du même jour.
Par avis de mutation du 27 août 2012, l’Agence d’assurances
sociales de [...] a informé la CCVD du départ définitif de Suisse de
l’assurée et de sa famille à destination de [...] dès le 1
er
septembre 2012.
-
5 -
C.Aux termes d’une écriture de son mandataire, datée du
19 septembre 2012, l’assurée a interjeté opposition contre les décisions
du
20 août 2012 susmentionnées. Elle a rappelé que son époux avait le statut
de salarié détaché temporairement en Suisse pour la période du 1
er
juin
2009 au 31 mai 2010 par son employeur italien et qu’il avait à ce titre
bénéficié de l’exemption d’assujettissement à la législation sociale suisse,
tout en restant couvert par la sécurité sociale italienne. Elle a allégué que
cette exemption s’étendait aux membres de la famille de l’intéressé en
vertu de l’art. 19 du Règlement CEE 1408/71 et conclu à sa propre
exemption de l’obligation de cotiser au système social suisse durant la
période précitée. A compter du 1
er
juin 2010, elle a requis une réduction
équitable des cotisations dues motif pris de l’absence de fortune et de
revenu personnels, ainsi qu’au vu des charges sociales assumées par son
conjoint en Italie, se proposant de produire ultérieurement les justificatifs
des montants acquittés par celui-ci auprès de la sécurité sociale italienne.
Par décision sur opposition du 26 septembre 2012, la CCVD a
rejeté l’opposition précitée, soulignant préalablement avoir mis fin à
l’affiliation de l’assurée avec effet au 31 août 2012 vu son départ à
l’étranger. Elle a retenu que l’exemption de l’époux de l’assurée ne valait
pas pour cette dernière, tandis que l’art. 19 du Règlement CEE 1408/71 ne
pouvait s’appliquer en l’occurrence puisqu’ayant trait uniquement au
régime de l’assurance-maladie. Elle a rappelé que le règlement en
question ne déterminait la législation applicable que pour les personnes
salariées, l’assurée – non active – ne pouvant en conséquence s’en
prévaloir et restant soumise au système social suisse du fait de son
domicile en Suisse du 1
er
juin 2009 au 31 août 2012. S’agissant du
montant des cotisations dues, elle a mis en exergue le principe consacré
par l’art. 28 RAVS, soit leur détermination sur la base de la moitié de la
fortune et des revenus sous forme de rentes du couple, y inclus les
revenus de l’activité lucrative non soumis à cotisations éventuellement
réalisés par les conjoints. Elle a souligné que ce principe restait valable
indépendamment du régime matrimonial ou du titulaire des revenu et
fortune, précisant que l’obligation d’entretien et d’assistance entre
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6 -
conjoints justifiait la prise en compte de la situation financière globale du
couple. Partant, la CCVD a maintenu l’affiliation de l’assurée à l’assurance-
vieillesse et survivants pour l’entier de son séjour en Suisse et refusé la
réduction des cotisations facturées dans son cas. Elle a par ailleurs
confirmé le bien-fondé des intérêts moratoires réclamés en l’espèce,
rejetant en définitive l’intégralité des conclusions de l’assurée.
D.L’assurée a déféré cette décision sur opposition à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours du 23
octobre 2012, où elle a réitéré pour l’essentiel les arguments soulevés
auprès de l’administration. S’agissant de la période s’étendant du 1
er
juin
2009 au 31 mai 2010, elle a rappelé le préambule de la décision
communautaire n° 181 du 13 décembre 2000, laquelle démontrerait
expressément l’intention du législateur d’appliquer le Règlement CEE
1408/71 aux membres de la famille des travailleurs salariés. Elle s’est au
surplus prévalue du mémento édicté par l’OFAS relatif aux travailleurs
détachés, joint à son écriture, lequel ferait état de l’application du
Règlement CEE 883/2007 (recte : Règlement CE 883/2004) aux membres
de la famille des personnes détachées. Partant, elle a derechef conclu à
son exemption de toutes cotisations sociales sur la base des règlements
européens précités. Eu égard à la période du 1
er
juin 2010 au 31 août
2012, elle a mis en exergue les cotisations acquittées par son conjoint en
faveur de la sécurité sociale italienne, joignant un récapitulatif des
versements effectués par ce dernier, à concurrence d’environ 10% de son
salaire, et relevé qu’elle bénéficiait également de la couverture
d’assurance italienne en sa qualité d’épouse d’un ressortissant italien. Elle
a enfin exposé que le paiement de charges sociales suisses entraînerait
une « situation de surcharge de cotisations sociales » pour le couple. Elle a
en conséquence persisté à requérir la réduction des cotisations fixées dès
le 1
er
juin 2010.
La CCVD a produit sa réponse le 9 janvier 2013, faisant valoir
que le Règlement CEE 1408/71 s’appliquerait exclusivement aux
personnes salariées, à l’exclusion des personnes non actives, et que la
recourante ne pourrait dès lors se prévaloir de l’exemption dont bénéficie
-
7 -
son conjoint. Après avoir rappelé les dispositions légales et réglementaires
pertinentes in casu, elle a considéré que des cotisations avaient à bon
droit été réclamées à la recourante pour la période litigieuse, sur la base
de la moitié de la fortune du couple et des revenus réalisés par son époux.
Au demeurant, compte tenu du salaire élevé de ce dernier, une réduction
des cotisations ne pouvait entrer en ligne de compte. Enfin, la CCVD a
observé que des intérêts moratoires, calculés dès l’année 2010, étaient
effectivement dus sur les cotisations arriérées, concluant en définitive au
rejet du recours et au maintien de sa décision sur opposition du 26
septembre 2012.
Aux termes d’une réplique du 28 janvier 2013, la recourante a
maintenu ses précédentes observations, relevant néanmoins que l’intimée
ne s’était pas déterminée à satisfaction sur l’applicabilité de la législation
communautaire à son endroit.
Dans une duplique du 20 février 2013, la CCVD a distingué les
périodes précédant et succédant au 1
er
avril 2012, date d’entrée en
vigueur du nouveau Règlement CE 883/2004. Eu égard à la période du 1
er
juin 2009 au
31 mars 2012, elle a souligné que le Titre II du Règlement CEE 1408/71 ne
précisait pas la législation applicable aux personnes non actives et qu’il
convenait de ce fait de se référer à la législation nationale. Se fondant sur
une jurisprudence fédérale rendue en 2005, elle a persisté à considérer
que l’assujettissement à l’Etat où l’activité est exercée ne s’appliquait pas
aux membres de la famille du travailleur. Dès le 1
er
avril 2012, le
Règlement CEE 883/04, soit ses considérants préliminaires 11 et 12,
restreindrait strictement le principe de l’assimilation des faits pour éviter
des résultats objectivement injustifiés. L’intimée a observé dans ce
contexte que l’assimilation éventuelle des cotisations italiennes acquittées
par le conjoint de l’assurée à des cotisations suisses aurait un tel résultat
injustifié, puisque celle-ci pourrait prétendre une rente de vieillesse suisse
sans avoir acquitté les cotisations corrélatives. Partant, elle a persisté
dans ses conclusions initiales tendant au rejet du recours de l’assurée.
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) sous réserve de
dérogations expresses (art. 1 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.10]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1
LPGA).
Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours
(art. 58 al. 1 LPGA). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à
l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de
leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur
dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être
déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où
l’organe d’exécution a son siège (art. 58 al. 2 LPGA). En dérogation à l’art.
58 al. 1 LPGA, les décisions et décisions sur opposition prises par les
caisses cantonales de compensation peuvent faire l’objet d’un recours
devant le tribunal des assurances du canton où la caisse de compensation
a son siège (art. 84 LAVS).
Le recours doit par ailleurs être déposé dans les trente jours
suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
1.2Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la
LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
- 9 -
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
1.3S’agissant d’une contestation relative aux cotisations de
l’assurance-vieillesse et survivants dont la valeur litigieuse excède
légèrement 30'000 fr., la cause doit être tranchée par la Cour composée
de trois magistrats et non par un juge unique (art. 83c al. 1 LOJV [loi
vaudoise d’organisation judiciaire du
12 décembre 1979 ; RSV 173.01] ; art. 94 al. 1 let. a et al. 4 LPA-VD).
1.4En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile (art. 60 LPGA)
devant le tribunal compétent, respecte les autres conditions de forme
prévues par la loi
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.En l'espèce, est litigieuse la question de l'assujettissement de
la recourante à l'assurance-vieillesse et survivants pour la période
s’étendant du
1
er
juin 2009 au 31 août 2012.
2.1En vertu l’art. 1a al. 1 let. a LAVS, les personnes physiques
domiciliées en Suisse sont obligatoirement assurées conformément à la
LAVS. Ne sont pas assurées en revanche notamment les personnes
affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et
survivants si l'assujettissement à la LAVS constitue pour elles un cumul de
charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS et art. 3 RAVS [règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ;
RS 831.101]).
Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des
cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative ; les personnes sans
activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette
obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans,
les hommes l’âge de 65 ans. Toutefois, sont réputées avoir payé elles-
-
10 -
mêmes des cotisations, les personnes sans activité lucrative dont le
conjoint verse des cotisations équivalant au moins au double de la
cotisation minimale (art. 3 al. 3 let. a LAVS).
2.2Aux termes de l'art. 10 LAVS, dans sa teneur en vigueur au
31 décembre 2011, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative
devaient payer une cotisation comprise entre 324 et 8400 fr. par an, selon
leur condition sociale. Selon ce même article, dans sa version en vigueur
dès le 1
er
janvier 2012, la cotisation minimale a été fixée à 387 fr., la
cotisation maximale correspondant à 50 fois la cotisation minimale, soit
19'350 fr.
2.3Selon l'art. 28 RAVS, si une personne n’exerçant aucune
activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme
de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la
fortune (al. 2). Si une personne mariée doit payer des cotisations comme
personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la
base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple
(al. 4). La notion de revenu sous forme de rente doit être interprétée
largement et comprend notamment le revenu d’une activité lucrative d’un
époux qui n’est pas soumis à l’assurance obligatoire en Suisse ou dont le
revenu n’a pas été soumis à cotisation en Suisse (ATF 125 V 235 ; cf.
également Ueli Kieser, Alters- und Hinterlassenenversicherung, in : Ulrich
Meyer, édit. SBVR, vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème édition, Bâle 2007, n°
174 p. 1265 et les références citées).
Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le
calcul des cotisations comprennent notamment les revenus périodiques
acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le
rendement d’une fortune. Ils englobent toutes les prestations qui ont une
influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées
irrégulièrement et atteignent des montants variables. Peu importe que les
prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou
volontairement (cf. Directive sur les cotisations des travailleurs
indépendants et des personnes sans activité lucrative [DIN] dans l’AVS, AI
-
11 -
et APG, édictée par l’Office fédéral des assurances sociales [OFAS], chiffre
2088 ; Pierre-Yves Greber, Commentaire des articles 1 à 16 de la LAVS,
art. 10 LAVS, p. 348,
n° 27).
2.4Les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation,
l'année de cotisation correspondant à l’année civile (art. 29 al. 1 RAVS) ;
les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente
acquis pendant l’année de cotisation et de la fortune au 31 décembre (al.
- ; la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux
caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des
autorités fiscales du canton de domicile (al. 4).
3.Compte tenu des éléments d'extranéité du cas d'espèce, soit
de la nationalité américaine de la recourante et de son mariage avec un
ressortissant européen, il convient en premier lieu d’examiner si l’ALCP
(Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes ;
RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1
er
juin 2012, lui est applicable et,
cas échéant, si le refus prononcé par la caisse intimée d'exempter la
recourante de l'assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants
suisse enfreint les règles du droit communautaire et la jurisprudence de la
Cour de justice de l'Union Européenne ([CJUE] ; art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 132
V 423 consid. 9.2 et les références citées).
En second lieu, il s’agira de se prononcer sur l’applicabilité
éventuelle, respectivement des conséquences de son application, de la
Convention de sécurité sociale conclue le 18 juillet 1979 entre la
Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (RS 0.831.109.336.1).
Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, il n’y a
pas lieu de procéder à une distinction entre les périodes durant lesquelles
son conjoint a été détaché par son employeur en Suisse, respectivement
en France, soit entre les périodes s’étendant du 1
er
juin 2009 au 31 mai
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12 -
2010 et du 1
er
juin 2010 au
31 août 2012, dans la mesure où le domicile de l’assurée ne s’est pas
modifié durant cet intervalle. Cette dernière a en effet pris domicile en
Suisse dès mai 2009 sans interruption jusqu’au 31 août 2012, date de son
départ pour [...].
Après avoir déterminé si la recourante est assujettie ou non à
l'assurance-vieillesse et survivants suisse du 1
er
juin 2009 au 31 août
2012, il conviendra dans l'affirmative d'examiner s'il existe un motif lui
permettant de ne pas s'acquitter des cotisations normalement dues. Enfin,
dans cette même éventualité, il s’agira de déterminer si elle peut en
obtenir la réduction.
4.Sur le plan du droit européen, ainsi que l’a retenu la caisse
intimée dans sa duplique du 20 février 2013, il convient d’opérer une
distinction entre la période précédant et succédant au 1
er
avril 2012 du
fait de la modification des règlements européens applicables.
4.1Avant le 1
er
avril 2012, selon l'art. 1 al. 1 de l'Annexe II
« Coordination des systèmes de sécurité sociale » de l'ALCP, fondée sur
l'art. 8 ALCP et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP), en
relation avec la section A de cette annexe, les Parties contractantes
appliquaient entre elles en particulier le Règlement (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité
sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux
membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté,
adapté selon l’Annexe II à l’Accord sur la libre circulation des personnes
entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la
Suisse d’autre part (RO 2004 121 ; ci-après : Règlement 1408/71).
4.2Par décision n° 1/2012 du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) le
Comité mixte a actualisé le contenu de l'Annexe II précitée avec effet au
1
er
avril 2012 en prévoyant, en particulier, que les Parties appliqueraient
désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement
européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des
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13 -
systèmes de sécurité sociale et modifié par le Règlement (CE) n° 987/2009
du Parlement européen et du Conseil du
16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009 p. 43), adapté selon l'Annexe
II à l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté
européenne et ses États membres d'une part, et la Suisse d'autre part (RS
0.831.109.268.1 ;
ci-après : Règlement 883/04).
Le Règlement 883/04 n'ouvre toutefois aucun droit pour la
période antérieure à la date de son application (art. 87 par. 1 dudit
règlement). En outre, conformément à une jurisprudence constante,
l'examen du juge se limite à la période précédant le prononcé de la
décision administrative ; les modifications ultérieures de l'état de fait ou
de droit ne peuvent normalement pas être prises en considération (ATF
138 V 392 consid. 4.1 ; 128 V 315 consid. 1).
Au vu de ce qui précède, le présent litige doit donc être
tranché sous l'angle des deux règlements précités pour les périodes
respectives qui les concernent. L’on relèvera cela étant d'emblée que le
Règlement 883/04 ne diffère que peu du Règlement 1408/71, du moins
pour ce qui est des règles en question.
5.S'agissant de la question de l'assujettissement à l'assurance-
vieillesse et survivants suisse de la recourante entre le 1
er
juin 2009 et le
31 mars 2012, est uniquement déterminant le Règlement 1408/71.
5.1Il convient préalablement de déterminer si la recourante –
personne sans activité lucrative de nationalité américaine et non
européenne - entre dans le champ d'application personnel de ce
règlement du fait de son mariage avec un ressortissant italien.
A teneur de son art. 2 par. 1 le Règlement 1408/71 s'applique
en particulier aux travailleurs salariés ou non salariés qui sont ou ont été
soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres et qui sont des
ressortissants de l’un des Etats membres ainsi qu’aux membres de leur
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14 -
famille et à leurs survivants. Il précise ce qu’il faut entendre par travailleur
salarié (art. 1 let. a) et par membre de la famille (art. 1 let. f point i). Le
terme « membre de la famille » désigne selon cette disposition toute
personne définie ou admise comme membre de la famille ou désignée
comme membre du ménage par la législation au titre de laquelle les
prestations sont servies ou, dans les cas visés à l’art. 22 par. 1 point a et à
l’art. 31, par la législation de l’État membre sur le territoire duquel elle
réside ; toutefois si ces législations ne considèrent comme membre de la
famille ou du ménage qu’une personne vivant sous le toit du travailleur
salarié ou non salarié, cette condition est réputée remplie lorsque la
personne en cause est principalement à la charge de ce dernier.
Le Tribunal fédéral a souligné à cet égard que si le travailleur
salarié doit être ressortissant d’un État membre, apatride ou réfugié
résidant sur le territoire d’un État membre pour relever du Règlement
1408/71, aucune condition de nationalité n’est requise pour le membre de
la famille d’un travailleur ressortissant communautaire pour que ce
règlement lui soit applicable (TF [Tribunal fédéral] 9C_984/2012 du 12
juillet 2013 consid. 4.1 ; TF 9C_277/2007 du 12 février 2008 consid. 4.1 ;
Bernard Teyssié, Code de droit social européen 2006, 6
ème
éd. 2005, n°1
ad. art. 2 par. 1 du Règlement 1408/71).
In casu, vu ce qui précède, quand bien même il n’est pas
démontré en l’état que la recourante a acquis la nationalité d’un État
membre de l’Union européenne et en dépit de sa nationalité américaine,
elle peut être considérée comme membre de la famille d’un travailleur
salarié ressortissant de l’Union européenne et entrer à ce titre dans le
champ d’application personnel du Règlement 1408/71, contrairement aux
arguments avancés par l’intimée sur cette question.
Quant au champ d'application matériel, il ressort de l'art. 4
par. 1 let. c et d du Règlement 1408/71 lequel est applicable à toutes les
législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent les
prestations de vieillesse et survivants, ce qui est manifestement le cas de
l'assurance-vieillesse et survivants suisse.
-
15 -
5.2Concernant le droit applicable, on se réfèrera au Titre II du
Règlement 1408/71 qui à ses art. 13 à 17bis contient les règles de conflit
qui permettent de déterminer la législation qu'il convient de retenir pour
chaque cas particulier.
5.2.1A teneur de l'art. 13 par. 1 du Règlement 1408/71, sous
réserve des articles 14quater et 14septies, les personnes auxquelles ledit
règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul
État membre. Cet article pose le principe de l'unicité de la législation
applicable. A teneur de l'art. 13 par. 2
let. a du Règlement 1408/71, et sous réserve de ses articles 14 à 17, la
personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un État
membre est soumise à la législation de cet État, même si elle réside sur le
territoire d’un autre État membre ou si l’entreprise ou l’employeur qui
l’occupe a son siège ou son domicile sur le territoire d’un autre État
membre. Cet article pose le principe d'assujettissement principal du
Règlement 1408/71, à savoir celui du pays d'emploi (lex loci laboris). Ce
principe connaît plusieurs exceptions listées tant par l'art. 13 lui-même (cf.
par. 2 let. b à f) que par les articles 14 à 17 de ce règlement.
5.2.2Selon l'art. 13 par. 2 let. f du Règlement 1408/71, la personne
à laquelle la législation d'un État membre cesse d'être applicable, sans
que la législation d'un autre État membre lui devienne applicable en
conformité avec l'une des règles énoncées aux alinéas précédents ou avec
l'une des exceptions ou règles particulières visées aux art. 14 à 17, est
soumise à la législation de l'État membre sur le territoire duquel elle
réside, conformément aux dispositions de cette seule législation. Cette
disposition a été introduite par le Règlement (CEE) 2195/91 du Conseil du
25 juin 1991 (JO L 206 du 29 juillet 1991 p. 2). Avant l'insertion de l'art. 13
par. 2 let. f dans le Règlement 1408/71, l'art. 13 par. 2 let. a de ce même
texte (principe de la lex loci laboris) devait être interprété en ce sens
qu'un travailleur qui cessait ses activités exercées sur le territoire d'un
État membre et qui était allé sur le territoire d'un autre État membre sans
y travailler restait soumis à la législation de l'État membre de son dernier
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16 -
emploi, quel que soit le temps qui s'était écoulé depuis la cessation des
activités en question et la fin de la relation de travail (arrêt de la CJUE du
12 juin 1986 C-302/84 Ten Holder, Rec. 1986 p. 1821 point 15), à moins
que cette cessation ne soit définitive (arrêts de la CJUE du 21 février 1991
C-140/88 Noij, Rec. 1991 I-387 points 9 et 10, et du 10 mars 1992 C-
215/90 Twomey, Rec. 1992 I-1823 point 10). L'art. 13 par. 2 let. f, introduit
dans le Règlement 1408/71 à la suite de l'arrêt Ten Holder, a pour objet de
régler la situation d'une personne qui a cessé toute activité salariée sur le
territoire d'un État membre et qui ne remplit donc plus les conditions de
l'art. 13 par. 2 let. a (exercice d'une activité salariée) ou celles des autres
éventualités de l'art. 13 et des articles 14 à 17 du Règlement 1408/71. En
vertu de cette disposition, la personne qui a cessé toute activité salariée
sur le territoire d'un État membre (et ne remplit pas les conditions des
autres dispositions relatives à la détermination du droit applicable) est
soumise, au titre de la législation de l'État membre sur le territoire duquel
elle réside, à savoir soit à la législation de l'État où elle a préalablement
exercé une activité salariée lorsqu'elle continue à y avoir sa résidence, soit
à celle de l'État où, le cas échéant, elle a transféré sa résidence (arrêt de
la CJUE du 11 juin 1998 C-275/96 Kuusijärvi, Rec. 1998 I-3419 points 33 et
34, 43 à 45). Cette disposition implique qu'une cessation de toute activité
professionnelle, qu'elle soit temporaire ou définitive, met la personne
concernée en dehors du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a du
Règlement 1408/71 (arrêt de la CJUE du 20 janvier 2005 C-302/02 Laurin
Effing, Rec. 2005 I-553 point 43 ; ATF 132 V 244 consid. 4.3.1 p. 248).
5.3En l'espèce, la recourante soutient en définitive que les
membres de la famille du travailleur seraient soumis au régime du pays
d'emploi et non à celui du pays de résidence, puisqu’elle s’estime
couverte par la législation sociale italienne par l’intermédiaire des
cotisations acquittées par son conjoint.
Il n'est pas contesté que la recourante a établi son domicile en
Suisse dans le courant du mois de mai 2009 et qu'elle n'y exerce aucune
activité salariée. En vertu de l'art. 13 al. 2 let. f du Règlement 1408/71
ainsi que de la jurisprudence de la CJUE précitée, la recourante est dès lors
-
17 -
exclue du champ d'application de l'art. 13 par. 2 let. a. et le principe de
l'assujettissement du pays de l'emploi ne peut être retenu. Le fait que son
mari ait maintenu son assujettissement à la sécurité sociale italienne au
motif de son détachement temporaire en Suisse, respectivement en
France, n'y change rien.
Au regard du Règlement 1408/71, c'est ainsi à bon droit que la
caisse intimée a considéré que la recourante était assujettie à l'assurance-
vieillesse et survivants suisse pour la période allant du 1
er
juin 2009 au 31
mars 2012.
On relèvera en outre que la position de la caisse intimée est
ainsi conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral énoncée dans l'arrêt
H 114/05 du
9 mai 2007, qui au surplus considère que l'art. 3 al. 3. b LAVS ne peut pas
être considéré comme allant à l’encontre du principe de non-
discrimination prévu par l'ALCP, puisque cette législation s’applique
indépendamment de la nationalité des personnes concernées et précise
qu’aucune disposition des règlements de coordination en matière de
sécurité sociale conclus entre la Suisse et l’UE ne fait obstacle au
prélèvement selon les modalités prévues par la législation suisse de
cotisations AVS/AI dans le cas d’un conjoint non-actif résidant en Suisse et
marié à un travailleur actif dans un État de l’Union européenne (cf. TF H
114/05 du
9 mai 2007 consid 4.3.2).
Enfin, l’on ajoutera que le Tribunal fédéral a confirmé le bien-
fondé du raisonnement supra dans une affaire similaire à la présente
cause (TF 9C_593/2013 du 3 avril 2014 consid. 5 et suivants, publié in ATF
140 V 98).
Au surplus, ce résultat – soit l’assujettissement de l’assurée à
l’assurance-vieillesse et survivants suisse – est équitable et conforme à
l’esprit de l’ALCP, vu que la recourante a choisi de s’établir en Suisse. En
principe, le statut de personne détachée laisse entendre que celle-ci garde
-
18 -
le centre de ses intérêts et son domicile dans le pays où elle est intégrée
sur le marché du travail (cf. texte de
l’art. 17 let. b ii de l’Annexe I ALCP qui précise : « les travailleurs salariés,
indépendamment de leur nationalité, d’un prestataire de services intégrés
dans le marché régulier du travail d’une partie contractante et qui sont
détachés pour la prestation d’un service sur le territoire d’une autre partie
contractante »). Selon cette conception, la famille vit alors en principe – à
l’exception des frontaliers – également dans le pays où le travailleur est
intégré sur le marché du travail, ce qui implique que toute la famille est
assujettie à la sécurité sociale de ce pays. Le détachement n’est que
temporaire. Cependant, si les époux décident de vivre ensemble dans un
autre pays (dans celui où le travailleur a été détaché) et que le conjoint
prend son domicile dans cet autre pays, la conception prévue dans l’ALCP
n’est pas remise en cause, si le conjoint est de ce fait soumis à la
législation sociale du pays de domicile. Cette conséquence n’est due qu’au
choix des époux. In casu, le mari aurait aussi pu opter pour prendre son
domicile en Suisse ou l’épouse décider de vivre en Italie.
6.1Concernant la question de l'assujettissement de la recourante
du
1
er
avril 2012 au 31 août 2012, entre en ligne de compte le Règlement
883/04.
A l'instar du Règlement 1408/71, la situation de la recourante
entre également, sur le plan personnel et matériel, dans le champ
d'application du Règlement 883/04 (cf. art. 2 par 1 et art. 3 par. 1 let. d),
la notion de membre de la famille s’avérant strictement identique à celle
développée en lien avec le Règlement 1408/71.
6.2Le Titre II du Règlement 883/04 contient les règles de conflit
qui permettent de déterminer la législation applicable pour toute la
généralité des cas (art. 11 à 16). L'art. 11 par. 1 énonce le principe de
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l'unicité du droit applicable en fonction des règles de conflit contenues aux
articles 11 par. 2 à 16.
A l'image du Règlement 1408/71, le Règlement 883/04 fixe
comme principe général de rattachement celui du pays d'emploi sous
réserve de ses articles 12 à 16 (cf. art 11 par. 3 let. a). Ainsi, la personne
qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un État membre est
soumise à la législation de cet État membre. Néanmoins, ce principe
connaît diverses exceptions dont celles exprimées à l'art. 11 par. 3 du
Règlement 883/04. En effet, à teneur de l'art. 11 par 3 let. e dudit
règlement, les personnes autres que celles visées aux let. a) à d) de ce
même paragraphe sont soumises à la législation de l'État membre de
résidence, sans préjudice d'autres dispositions du présent règlement qui
leur garantissent des prestations en vertu de la législation d'un ou de
plusieurs autres États membres.
Force est de constater que la recourante n'entre dans aucune
des exceptions fixées par l'art. 11 par. 3 let. b à d ainsi que par les articles
12 à 16 du Règlement 883/04, seul l'art. 11 par. 3 let. e lui étant
applicable. On relèvera à ce titre que cette règle reprend par ailleurs
matériellement l'art. 13 par. 2 let. f du Règlement 1408/71. A ce stade, il
convient de constater que la législation applicable à la recourante est le
droit suisse, de par son domicile à [...] durant la période litigieuse. En
conséquence, son assujettissement à l'assurance-vieillesse et survivants
suisse s'impose également dès le 1
er
avril 2012.
Dans la mesure où il s’ensuit que la recourante doit être
assujettie à l'assurance-vieillesse et survivanats suisse à titre obligatoire, il
convient d'examiner s'il existe un motif lui permettant de ne pas payer les
cotisations y afférentes.
7.1La recourante insiste sur le fait que son conjoint cotise à la
sécurité sociale italienne à hauteur d’environ 10% de son salaire mensuel
-
20 -
et que le paiement de charges sociales suisses en sa faveur entraînerait
une « surcharge de cotisations sociales » pour le couple.
A teneur de l'article 5 let. b du Règlement 883/04, si, en vertu
de la législation de l'État membre compétent, des effets juridiques sont
attribués à la survenance de certains faits ou événements, cet État
membre tient compte des faits ou événements semblables survenus dans
tout autre État membre comme si ceux-ci étaient survenus sur son propre
territoire. Cet article consacre le principe de l'assimilation. Ce principe
n'est toutefois pas illimité dans la mesure où les considérants 11 et 12 du
Règlement 883/04 prévoient que :
-
l'assimilation de faits ou d'événements survenus dans un État membre
ne peut en aucune façon rendre un autre État membre compétent ou sa
législation applicable (considérant 11) ;
-
compte tenu de la proportionnalité, il convient de veiller à ce que le
principe d'assimilation des faits ou événements ne donne pas lieu à des
résultats objectivement injustifiés ou à un cumul de prestations de même
nature pour la même période (considérant 12).
7.2La caisse intimée pour sa part estime que l'interprétation
consistant à considérer que les cotisations payées en Italie par le mari de
la recourante dispenseraient cette dernière de verser des cotisations en
qualité de non-active en Suisse conduirait à un résultat injuste. Selon
ladite caisse, les considérants 11 et 12 du Règlement 883/04 restreignent
strictement l'application du principe de l'assimilation des faits et prévoient
que celle-ci ne doit pas donner lieu à des résultats objectivement
injustifiés. La caisse considère ainsi que si les cotisations versées à la
sécurité sociale italienne par le mari de la recourante étaient assimilées à
des cotisations AVS suisses, cette dernière serait réputée avoir contribué à
l'AVS dès lors que son conjoint aurait versé en Italie un montant
correspondant au double de la cotisation minimale prévue par la LAVS. La
recourante pourrait dès lors prétendre au versement d'une rente sans
avoir versé de cotisations à l'AVS. Autrement dit, la communauté des
-
21 -
assurés du régime suisse de sécurité sociale financerait la rente de la
recourante alors que les cotisations versées par son mari ne financent que
le système de sécurité sociale italien. Par surabondance de moyens, la
caisse souligne que l'application stricte du principe de l'assimilation des
faits irait à l'encontre de l'esprit dans lequel les dispositions de
coordination ont été élaborées et serait dès lors contraire au considérant 4
du Règlement 883/04 qui prévoit l'élaboration d'un système de
coordination dans le respect des caractéristiques propres aux législations
nationales.
7.3A l'instar de la caisse intimée, on constate que si l'on devait
prendre en considération en Suisse en faveur de la recourante les
cotisations acquittées en Italie par son conjoint, le résultat auquel on
aboutirait reviendrait à faire supporter à la communauté des assurés du
régime de sécurité sociale suisse le versement d'une rente sans que cette
dernière ou son mari n'ait eu à verser la moindre cotisation en Suisse. Ce
résultat est au demeurant objectivement injustifié dans la mesure où il
irait à l'encontre de l'esprit même du système voulu par le législateur
suisse dans le cadre de la LAVS. Au surplus, il sied de rappeler que les
prestations AVS ne peuvent être accordées qu'aux personnes ayant cotisé
ou qui sont réputées comme telles
(cf. art. 3 al. 2 let. a LAVS). Soutenir le contraire irait en outre à l'encontre
du Règlement 883/04 qui, dans le cadre du système de coordination qu'il
met en place (et non d'harmonisation), n'entend pas édicter des règles qui
ne respecteraient pas un des points fondamentaux d'une législation
nationale en matière d'assurances sociales, ce que souligne dûment son
considérant 4.
7.4Les personnes affiliées à une institution officielle étrangère
d’assurance-vieillesse et survivants sont exemptées, sur requête, de
l’assurance obligatoire en Suisse, si cet assujettissement constitue pour
elles un cumul de charges trop lourdes (art. 1a al. 2 let. b LAVS ; art. 3
RAVS).
-
22 -
7.5En l’espèce, toutefois, il ne s’agit pas de déterminer les
cotisations de l’époux de la recourante, mais de la recourante elle-même,
étant rappelé qu’elle n’est pas personnellement affiliée à l’institution
italienne d’assurance sociale. Elle ne peut dès lors manifestement pas
bénéficier de cette disposition. Les art. 4 al. 2 LAVS et 3 RAVS ne
permettant pas d’exempter purement et simplement la recourante de
l’assurance obligatoire en Suisse, il est pleinement justifié de lui demander
une cotisation correspondant à sa situation financière effective et tenant
compte, pour partie, des revenus de son époux.
8.S’agissant de la Convention de sécurité sociale conclue entre
la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique (ci-après : la
Convention), l’on relèvera que son art. 4 consacre le principe d’égalité de
traitement en faveur des ressortissants des deux États contractants et
qu’elle se borne pour l’essentiel à déterminer la législation applicable aux
situations de salariés et d’indépendants contenant des éléments
d’extranéité. Au surplus, la convention règle le droit à certaines
prestations sociales des ressortissants des deux États contractants. Cette
convention n’est dès lors d’aucun secours à la recourante, laquelle ne
saurait d’ailleurs invoquer une inégalité de traitement à son détriment,
tant il est vrai qu’elle ne serait pas traitée différemment si elle disposait
de la nationalité suisse ou européenne.
9.1Aux termes de l’art. 11 al. 1 LAVS, les cotisations dues selon
les art. 6, 8 al. 1 ou 10 al. 1 de la loi, dont le paiement ne peut
raisonnablement être exigé d'une personne obligatoirement assurée
peuvent, sur demande motivée, être réduites équitablement pour une
période déterminée ou indéterminée ; ces cotisations ne seront toutefois
pas inférieures à la cotisation minimale.
9.2En matière de réduction de cotisations, il y a lieu de se baser
sur les DIN, édictées par l’OFAS, lesquelles précisent que l’assuré doit se
trouver dans un véritable état de gêne financière pour se voir accorder
-
23 -
une telle mesure (cf. chiffre 3021 DIN ; RCC 1951 p. 334). Il en ira
notamment ainsi quand l’assuré a été frappé par de graves coups du sort
ou est ruiné financièrement (RCC 1954 p. 70)
9.3L’on relèvera préliminairement que l’intimée n’a pas rendu de
décision formelle spécifique sur la requête de l’assurée tendant à la
réduction de ses cotisations personnelles. Dès lors, les conclusions de la
recourante à cette fin apparaissent de prime abord prématurées et
partant, irrecevables.
Cela étant, l’intimée a exclu dans la décision sur opposition
querellée que le recourante puisse « bénéficier de la cotisation minimale
annuelle » rejetant de facto la demande de réduction corrélative.
Un renvoi de la cause pour décision formelle sur cette question
relèverait dès lors d’un formalisme excessif alors que l’assurée a été à
même de contester la position de l’intimée et de faire valoir ses
arguments.
En outre, la recourante ne peut – à l’évidence – se prévaloir de
cette mesure exceptionnelle que constitue la réduction des cotisations
personnelles, au vu de la fortune et des revenus élevés réalisés par son
conjoint, ainsi que l’a souligné à juste titre la caisse intimée.
10.En définitive, il ressort de l’ensemble des considérants qui
précèdent que la recourante doit être assujettie obligatoirement à
l'assurance-vieillesse et survivants et ne peut bénéficier ni d'une
exonération des cotisations, ni d'une exemption, ni davantage d’une
réduction des cotisations effectivement dues.
Dès lors, elle s'avère débitrice des cotisations échues et des
intérêts moratoires s'y rapportant, lesquels ne revêtent aucun caractère
punitif, mais uniquement compensatoire (art. 26 al. 1 LPGA et 41bis al. 1
RAVS). On relèvera en outre que le calcul de ces cotisations effectué par la
caisse intimée pour les années 2009 à 2012 ne prête pas le flanc à la
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24 -
critique dans la mesure où il répond aux dispositions légales en la matière.
Il n’est au demeurant pas spécifiquement contesté par la recourante.
11.Le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision sur opposition entreprise.
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA et 91 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD).
La recourante, n’obtenant pas gain de cause, n'a pas droit à
des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et art. 55 al. 1 LPA-VD).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition, rendue le 26 septembre 2012, par
la Caisse cantonale vaudoise de compensation, est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Luca Gliozzi, à Genève (pour N.________),
-Caisse cantonale vaudoise de compensation, à Clarens,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :