403
TRIBUNAL CANTONAL
AVS 12/13 - 30/2014
ZC13.012862
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z , juge unique
Greffière:MmeSaghbini
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourant,
et
CAISSE CANTONALE VAUDOISE DE COMPENSATION AVS, à Clarens,
intimée.
Art. 1a al. 1, 3 al. 1, 10 LAVS ; 3 al. 1 LAI ; 27 LAPG
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1978,
ressortissant suisse, au bénéfice du revenu d’insertion du 6 juillet 2010 au
30 avril 2012, a adressé un questionnaire d’affiliation pour les personnes
sans activité lucrative, par l’entremise de l’Agence d’assurances sociales
de [...], à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la
caisse ou l’intimée), le 6 septembre 2012, en suite de la lettre du 17 juillet
2012 de l’Agence d’assurances sociales précitée lui demandant de fournir
des renseignements concernant sa situation vis-à-vis de l’AVS pour
l’année 2011 dans le but de déterminer si une affiliation était nécessaire.
Par une « décision provisoire de cotisations personnelles
01.01.2011 – 31.12.2011 » du 19 novembre 2012, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVSa déterminé provisoirement le montant des
cotisations personnelles AVS/AI/APG (Assurance vieillesse et survivants ;
Assurance-invalidité ; Allocations pour perte de gain) dues pour l’année
2011 par l’assuré. Dans cette mesure, elle a retenu que l’assuré n’avait
aucune fortune et a fixé le montant de 475 fr. comme « cotisation
minimum », avec 12 fr. de participation aux frais administratifs (soit 2.5%)
en sus, pour la période précitée. Elle a ajouté que lorsque l’autorité fiscale
lui aura communiqué l’état définitif de la situation de l’assuré pour ladite
période, elle prendra une décision définitive fixant le montant des
cotisations dues. La caisse a encore indiqué que la cotisation fixée devait
lui parvenir dans les 30 jours à compter de la date de facturation. Elle a
joint à sa décision une facture d’un montant total de 487 francs.
Par courrier daté du 15 novembre 2012 (sic !) et reçu par la
caisse le 20 décembre 2012, l’assuré a déposé une opposition contre cette
décision. En substance, il a fait valoir que, du 1
er
janvier au 31 décembre
2011, il était au bénéfice du revenu d’insertion (RI) et que « par
conséquent ces cotisations auraient dû être versées depuis longtemps »,
non par lui, mais par les autorités compétentes.
-
3 -
Par décision sur opposition du 9 janvier 2013, la caisse s’est
prononcée comme suit :
« Vous contestez notre décision au motif que vous étiez au bénéfice
du revenu d’insertion durant l’année 2011.
Ce n’est toutefois qu’en juillet 2012 que votre situation vis-à-vis de
l’AVS a été contrôlée.
Or il n’est possible de facturer des cotisations AVS au canton pour
une période rétroactive que si la personne est toujours au bénéfice
du RI.
Compte tenu du fait que vous avez repris une activité lucrative et
percevez un salaire depuis le 1
er
mai 2012, vos cotisations de non
actif 2011 ne peuvent pas être mises à la charge des pouvoirs
publics.
La facturation de vos cotisations à votre propre nom est donc
justifiée.
Notre décision de cotisations de 19 novembre est par conséquent
fondée et, si les explications qui précèdent vous ont convaincu, nous
vous invitons à acquitter le montant de Fr. 487.-- facturé d’ici au 8
février prochain.
Dans le cas contraire, la présente décision est sujette à recours
auprès du Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, selon les
modalités indiquées au bas de la page. »
B.a) Par acte du 3 février 2012 (recte : 2013), reçu le 7 février
2013, P.________ a déposé un recours auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal avec le contenu suivant :
« Par la présente, je vous prie de prendre note de mon recours sur le
paiement de l’affiliation et des cotisations de l’année 2011.
En effet, j’ai malheureusement été contraint d’être au bénéfice du RI
et sans pouvoir bénéficier des rentes de l’assurance-chômage
malgré le paiement pendant plus de 15 ans.
Pendant cette année 2011 mon assistante sociale Mme Z.________ du
Centre Social Intercommunal de [...] qui m’a suivi pendant cette
période et m’a toujours répondu malgré mes inquiétudes à ce sujet,
que mes cotisations étaient prises en charge sans avoir à m’en
occuper.
Soucieux de connaître la situation auprès de la caisse AVS, j’ai eu la
mauvaise surprise qu’absolument rien n’avait été fait, pas
d’affiliation ni de paiement.
Après de multiples recherches il m’a été demandé de m’affilier afin
de pouvoir obtenir ce versement selon les dires de M. J.________ à la
caisse AVS de Clarens. La deuxième surprise fut de recevoir le
bulletin de versement me demandant le paiement.
Je déplore cet état de fait et les contradictions permanentes entre
les différents acteurs et services du canton.
Je joins à mon recours une correspondance obtenue de Mme
C.________, responsable de l’unité RI qui attestera mes allégations
quant à cette procédure automatique.
-
4 -
Je pense avoir été lésé car de mauvaises informations m’ont été
données par Mme Z.________ d’une part, et de plus cette procédure
aurait dû être classée depuis longtemps.
En conclusion, je vous demande de bien vouloir accepter ma requête
de bon sens et pouvoir obtenir gain de cause afin qu’un citoyen
ordinaire puisse avoir réparation de tous ces manquements en
série. »
Le recourant a joint à son recours uniquement un courriel que
la responsable de l’Unité RI financier du Département de la santé et de
l’action sociale (DSAS), C., lui avait adressé en date du 24 août
2012 avec la teneur suivante :
« Nous avons bien reçu la demande de renseignement que vous
avez faites à Mme B..
Je suis en charge de l’Unité RI financier au canton de Vaud et Mme
B.________ m’a transmis votre demande afin que je puisse vous
apporter une réponse.
Tout d’abord, je tiens à m’excuser pour ma réponse tardive.
En tant que bénéficiaires du RI, c’est le canton qui prend en charge
votre cotisation minimale à l’AVS. Il s’agit d’une procédure qui se fait
automatiquement. »
b) Par courrier du 11 février 2013, le juge instructeur s’est
adressé au recourant afin qu’il précise ses conclusions et indique
notamment contre quelle décision attaquable il entendait recourir, voire
contre quelle autorité il dirigeait son recours. Il lui a aussi demandé de
produire la décision attaquée.
Par courrier du 25 février 2013, le recourant a réagi comme
suit :
« À ce sujet et selon votre demande, je joins la décision du 19
novembre 2012 de la caisse AVS et vous informe de mon recours sur
la décision de la caisse AVS.
Par ce courrier, je souhaite vous exposer les faits chronologiquement
de manière claire et précise.
Comme vous le savez à présent suite à quelques déboires j’ai pu
bénéficier de l’aide du RI pendant l’année 2011 ce dont je suis
infiniment reconnaissant.
Cependant, pendant l’année 2011, soucieux du paiement de ma
cotisation AVS, j’ai obtenu l’information de Mme Z.________,
assistante sociale au Centre Social Intercommunal de [...] qui
m’avait renseigné et confirmé qu’il s’agissait d’une procédure
interne et cantonale et que surtout je ne devais rien activer ou ne
faire aucune démarche étant donné que le service du CSR [Centre
social régional] de [...] s’en occupait.
-
5 -
En 2012 (mai) j’ai retrouvé un emploi et toujours inquiet quant à
mes cotisations AVS, j’ai pris contact par téléphone avec la caisse
AVS qui m’avait malheureusement indiqué qu’aucune démarche
n’avait été effectuée et surtout aucun paiement n’avait été fait.
Dès lors, j’ai été contraint de faire plusieurs recherches et contacts
téléphoniques qui m’ont amené à comprendre qu’une formalité
administrative simple n’avait pas été effectuée.
Je tiens à rappeler que Madame C.________ du Département cantonal
de la santé et de l’action sociale confirme mes propos et ceci de
manière explicite et de surcroît par écrit.
Par la suite en septembre 2012, afin d’obtenir ce paiement j’ai eu
l’information qu’une demande d’affiliation devait être effectuée
auprès de la caisse AVS car pour faire verser ce paiement sans
affiliation auprès de la caisse AVS aucun virement ne serait possible.
Pour ce faire et selon conseil des services sociaux de [...] une
demande d’affiliation auprès de la caisse AVS a été exigée.
À ma grande surprise le 19 novembre 2012 et après plusieurs mois
j’ai reçu la décision de la caisse AVS accompagné de son bulletin de
versement.
Je réitère mon recours sur cette décision AVS du 19.11.12, je
reproche au CSR de [...] de n’avoir pas effectué ces démarches afin
de pouvoir obtenir le versement des cotisations AVS auquel je suis
supposé avoir droit.
En conclusion, je vous demande de réviser cette décision du
19.11.12 et que la cotisation AVS de 2011 soit versée comme pour
toutes les personnes bénéficiant du RI et de m’accorder gain de
cause dans cette affaire. »
c) Par décision du 28 février 2013 (cause AVS 7/13), la Cour de
céans a déclaré irrecevable le recours de P.________ et transmis les actes
des 3 et 25 février 2013, avec leurs annexes, à l’intimée comme objet de
sa compétence. En substance, elle a retenu que le recours était dirigé
contre la décision du 19 novembre 2012 qui, selon les indications des
moyens de droit dans cette décision, pouvait faire l’objet d’une opposition
auprès de la caisse. Faute de décision sur opposition rendue par
l’administration, le recours auprès du Tribunal cantonal était prématuré et
lesdits actes devaient être traités en tant qu’opposition par la caisse.
Avec la notification de cette décision, la Cour a également
adressé au recourant un courrier, daté du 4 mars 2013, dans lequel elle lui
a suggéré de s’adresser rapidement et directement aux autorités
compétentes pour le RI en leur exposant toute la situation et en leur
demandant de se prononcer par écrit.
d) Par courrier du 15 mars 2013, P.________ a déclaré au
Tribunal de céans qu’il avait effectué une requête auprès du Centre Social
-
6 -
Intercommunal (ci-après : le CSI) de [...] « afin de connaître la raison du
non-paiement » et qu’il ne « manquerait pas de [...] tenir [le Tribunal]
informé ».
e) Par courrier du 25 mars 2013, la caisse a informé le Tribunal
qu’elle avait déjà rendu le 9 janvier 2013 une décision sur opposition
avant le recours déposé par l’assuré en date du 3 février 2013. La caisse a
transmis par la même occasion « les pièces de [son] dossier ».
Le Tribunal a alors repris l’instruction de la cause sous
référence AVS 12/13. Il a imparti à la caisse un délai au 6 mai 2013 pour
déposer une réponse aux écritures du recourant des 3 et 25 février 2013.
f) Par courrier du 3 avril 2013, le recourant a transmis au
Tribunal de céans un courrier que le CSI lui avait adressé le 26 mars 2013
avec la mention « merci de vous adresser à l’agence d’assurances sociales
de [...] et de leur remettre votre décision RI 2011 afin qu’ils fassent le
nécessaire auprès de la caisse AVS à Clarens ». Le recourant a déclaré au
Tribunal qu’il avait adressé ce jour un courrier à ladite agence de [...] avec
une demande d’explications.
g) Par mémoire du 6 mai 2013, la caisse s’est déterminée sur
le recours et a préavisé pour son rejet. Elle a retenu que le recourant avait
déposé une demande d’affiliation en tant que personne sans activité
(PSA), le 6 septembre 2012. Elle a exposé ce qui suit :
« Aux termes du ch. 3086 des Directives sur les cotisations des
travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative
(DIN), les caisses de compensation peuvent établir d’entente avec
les autorités compétentes du canton ou de la commune une
procédure simplifiée de remise pour les assurés notoirement sans
moyens d’existence (personnes vivant dans une institution,
assistés, etc.).
Dans le canton de Vaud, la question de la prise en charge par le
canton de la cotisation minimale due en tant que PSA par les
bénéficiaires du RI est de la compétence du Service des assurances
sociales et de l’hébergement (SASH).
Cette cotisation ne peut être prise en charge par le canton lorsque
l’assuré n’est plus au bénéfice du RI, puisque dès cet instant
l’assuré ne remplit plus les conditions requises pour qu’il soit
dispensé du paiement de la cotisation minimale.
-
7 -
Rappelons qu’il convient d’examiner si les cotisations permettent
d’octroyer la remise de la cotisation minimale en fonction de la
situation financière de l’assuré à la date à laquelle la demande de
remise est déposée (3041 DIN).
Dans le cas particulier, M. P.________ exerce une activité salariée
depuis le mois de mai 2012. Dès lors, la procédure simplifiée de
remise de la cotisation minimale prévue pour les assurés
notoirement sans moyens d’existence ne peut plus être mise en
œuvre et il appartient à l’assuré de payer personnellement la
cotisation fixée par décision du 19 novembre 2012. »
Invité à se déterminer, le recourant a déclaré, par écriture du 4
juin 2013, maintenir son recours. Il a formulé les déterminations
suivantes :
« Il est vrai que ma demande d’affiliation a été effectuée mais sur la
demande de l’Agence d’assurances sociales de [...]. J’ai obtenu les
documents d’affiliation directement auprès de leurs services. De
plus, selon leurs dires aucun versement n’est possible sans une
demande d’affiliation.
Dans leur rapport la caisse de compensation précise et confirme que
j’étais au bénéfice du RI et que cette prise en charge est de la
compétence du Service des assurances sociales.
D’une part, je ne trouve pas anormal d’avoir versé une cotisation en
2012 étant donné mon statut de salarié. Cependant, l’année de ma
prise en charge RI est 2011 et les demandes qui auraient dû être
effectuées devaient l’être en 2011 d’autant plus que mon inscription
RI date de juillet-août 2010.
D’autre part, la caisse de compensation n’a aucune réponse au fait
que ce versement aurait dû être fait suite à une procédure
automatique comme l’a souligné Madame C.________ du service
[illisible ; responsable Unité RI financier auprès du DSAS].
D’un côté, nous avons Madame C.________ qui me confirme que un
versement des cotisations AVS est effectué automatiquement, de
l’autre côté, la caisse de compensation AVS qui nous informe que la
prise en charge de la cotisation minimale due par les bénéficiaires
du RI est de la compétence du Service des assurances sociales mais
que lorsque l’assuré ne bénéficie plus des conditions le versement
est suspendu.
Il me semble évident que le service des assurances sociales a failli à
son devoir dans cette affaire car il est chargé d’effectuer la prise en
charge des cotisations minimales pour les bénéficiaires du RI et que
son manquement a provoqué le non-versement de cette cotisation
minimale.
Par conséquent, je réitère ma demande et souhaite que le
versement de la cotisation minimale soit effectué comme chaque
personne bénéficiant du RI. »
Par duplique du 19 juin 2013, l’intimée a maintenu sa position
et ses conclusions. Le recourant en a fait de même par courrier du 1
er
juillet 2013.
-
8 -
Par courrier du 31 mai 2014, le recourant a indiqué une
nouvelle adresse et s’est enquis du traitement de la présente cause.
Par courrier du 26 juin 2014, le Tribunal de céans a informé les
parties qu’un jugement sera rendu dans le courant de l’été 2014.
E n d r o i t :
1.Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée peut
demander au recourant le paiement de cotisations AVS/AI/APG.
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AVS, à l’AI et aux APG, à moins que la LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20)
ou la LAPG (loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour
perte de gain ; RS 834.1) ne dérogent expressément à la LPGA. Selon l'art.
56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition ou contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte son sujettes à recours, lequel doit être
déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision querellée (art.
60 al. 1 LPGA), auprès du tribunal des assurances du canton où la caisse
de compensation à son siège s'agissant des caisses cantonales de
compensation (art. 84 LAVS et art. 24 al. 1 LAPG en dérogation à l’art. 58
LPGA). Quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne
d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir
(art. 59 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, le recours contre une décision sur
opposition prise par une caisse de compensation en matière de perception
de cotisations AVS est porté devant la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 2 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
-
9 -
173.36]). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le juge unique
est compétent pour statuer dans la présente cause (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD).
c) Le recours, déposé en temps utile auprès de l'autorité
compétente, est au surplus recevable quant à la forme suite aux
précisions subséquentes formulées par le recourant (cf. art. 61 let. b
LPGA). Certes, il ne s’agit que d’une décision provisoire, l’intimée ayant
explicitement réservé une décision finale lorsque l’autorité fiscale lui aura
communiqué l’état définitif de la situation du recourant pour l’année 2011.
Le recourant a tout de même un intérêt digne de protection pour recourir
au sens de l’art. 59 LPGA, puisque la caisse lui demande le paiement
immédiat de la cotisation, sans attendre qu’elle rende sa décision finale.
Par ailleurs, les parties n’ont pas fait valoir qu’entre-temps une décision
finale, qui remplacerait la décision querellée, ait été rendue. Du reste, les
questions litigieuses seraient en grande partie les mêmes. Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.a) Selon l’art. 1a LAVS, sont assurées conformément à la LAVS
les personnes physiques domiciliées en Suisse (al. 1 let. a). Tel est le cas
pour le recourant qui habite dans le canton de Vaud, aucune exception
particulière selon l’art. 1a al. 2 LAVS ne se présentant en l’espèce.
b) En vertu de l’art. 3 LAVS, les assurés sont tenus de payer
des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative (al. 1, 1
re
phrase).
Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations
à compter du 1
er
janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu
20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent
l’âge de 64 ans, les hommes l’âge de 65 ans (al. 1, 2
e
phrase). Ne sont pas
tenus de payer des cotisations les enfants qui exercent une activité
lucrative, jusqu’au 31 décembre de l’année où ils ont accompli leur 17
e
année, ainsi que les membres de la famille travaillant dans l’entreprise
familiale, s’ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu’au 31
décembre de l’année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20
e
année
(al. 2).
-
10 -
Le recourant né en 1978 ne faisait, en 2011, pas partie des
classes d’âge (17, 20 et 65 ans) qui sont libérées de l’obligation de payer
des cotisations.
c) Aux termes de l’art. 10 LAVS – dans sa version applicable
pour l’année 2011 (cf. aussi l’ordonnance 11 du 24 septembre 2010 sur
les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de
l’AVS, de l’AI et des APG ; RO 2010 4585) et donc aussi applicable en
l’espèce pour l’année 2011 en question – les assurés n’exerçant aucune
activité lucrative paient une cotisation comprise entre 387 et 8’400 fr. par
an, selon leur condition sociale (al. 1). Les étudiants sans activité lucrative
et les assurés entretenus ou assistés au moyen de fonds publics ou par
des tiers, paient la cotisation minimum (al. 2, 1
re
phrase). Le Conseil
fédéral peut prévoir que d’autres assurés n’exerçant aucune activité
lucrative paient la cotisation minimum, si une cotisation plus élevée ne
saurait raisonnablement être exigée d’eux (al. 2, 2
e
phrase ; al. 2bis
depuis le 1
er
janvier 2012).
Les cotisations perçues sur le revenu provenant de l’exercice
d’une activité dépendante sont retenues lors de chaque paie et doivent
être versées périodiquement par l’employeur en même temps que la
cotisation d’employeur (art. 14 al. 1 LAVS). Sont tenus de payer des
cotisations tous les employeurs ayant un établissement stable en Suisse
ou occupant dans leur ménage des personnes obligatoirement assurées
(art. 12 al. 2 LAVS). Les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité
lucrative sont déterminées et versées périodiquement (art. 14 al. 2 LAVS).
d) S’agissant de l’assurance-invalidité, sont soumis à
l’obligation de payer des cotisations les assurés et les employeurs
désignés aux art. 3 et 12 LAVS
(art. 2 LAI). La LAVS s’applique par analogie à la fixation des cotisations de
l’AI. Une cotisation de 1.4 % est perçue sur le revenu d’une activité
lucrative (art. 3 al. 1 LAI). Selon leur condition sociale, les personnes
exerçant aucune activité lucrative payent une cotisation comprise entre
-
11 -
65 et 1'400 fr. par an si elles sont assurées obligatoirement (art. 3 al. 1 bis
aLAI dans sa teneur au 1
er
janvier 2011). Les cotisations sont perçues sous
la forme d’un supplément aux cotisations de l’AVS (art. 3 al. 2 LAI).
e) Concernant les cotisations selon la LAPG pour les APG, sont
soumis à l’obligation de payer des cotisations les assurés et les
employeurs visés aux art. 3 et 12 LAVS. Les dispositions de la LAVS sont
applicables par analogie à la fixation des cotisations. La cotisation perçue
sur le revenu d’une activité lucrative ne peut dépasser 0.5%. Les
cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative sont
échelonnés selon la condition sociale ; leur minimum ne peut être
supérieur à 23 fr. ni leur maximum dépasser 500 fr. par an (cf. art. 27
aLAPG dans sa teneur au 1
er
janvier 2011).
3.a) Il ressort des dispositions précitées qu’un assuré est tenu
de payer des cotisations AVS/AI/APG même lorsqu’il n’a pas d’activité
lucrative, voire même lorsqu’il est entretenu ou assisté au moyen de fonds
publics, dont fait partie l’assistance sociale, respectivement le RI. La LAVS
ne prévoit pas pour ces personnes que la caisse de compensation doive
s’adresser à une autre autorité pour le recouvrement. Contrairement aux
personnes avec un revenu provenant d’une activité dépendante, où c’est
l’employeur qui retient et verse les cotisations sur le salaire, la personne
sans activité lucrative doit en principe verser elle-même les cotisations
dues.
Par ailleurs, la caisse de compensation peut réduire les
cotisations sous certaines conditions, toutefois pas en-dessous de la
cotisation minimale (cf. art. 11 al. 1 LAVS). Une remise de la cotisation
minimale n’est possible, sur demande motivée du débiteur, que si elle met
la personne obligatoirement assurée dans une situation intolérable (cf. art.
11 al. 2 LAVS et art. 32 RAVS [règlement du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101 ; cf. aussi art. 40 RAVS
pour des cotisations arriérées qui dispose que « celui qui pouvait croire de
bonne foi qu'il ne devait pas les cotisations réclamées en sera exonéré
pour le tout ou en partie lorsque le paiement de ses cotisations lui
-
12 -
imposerait une charge trop lourde au regard de ses conditions
d’existence »). Une telle demande de remise ne forme pas l’objet du
présent litige. La question d’une remise ne se pose en principe qu’une fois
qu’il est établi de manière claire qui est le débiteur des cotisations
demandées. Or le recourant conteste en l’occurrence en être le débiteur.
b) Certes, les règlementations cantonales ou communales
dans le domaine de l’assistance sociale ou du revenu d’insertion peuvent
prévoir que des autorités de l’assistance sociale prennent elles-mêmes en
charge le paiement des cotisations AVS pour les assurés concernés ;
l’avantage d’un tel procédé consiste notamment à assurer le paiement des
cotisations. Dans cette mesure, cela peut avoir une influence sur le calcul
du montant de l’assistance sociale ou du revenu d’insertion qui est mis à
disposition de l’assuré. Ce point ne relève toutefois pas du rapport entre la
caisse de compensation AVS et l’assuré, ce dernier étant tenu
personnellement, en vertu des art. 3 et 10 LAVS précités, de verser à la
caisse AVS les cotisations prévues par la loi.
De ce fait, le Tribunal de céans avait par ailleurs recommandé
au recourant, par courrier du 4 mars 2013, de s’adresser aux autorités
compétentes en matière d’octroi du RI en ce qui concernaient le paiement
des cotisations AVS/AI/APG (cf. supra let. B.c).
c) Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut reprocher à
l’intimée de lui demander le paiement de la cotisation minimale pour
l’année 2011. Si le recourant est d’avis que les autorités compétentes
pour l’assistance sociale auraient dû verser à sa place ladite cotisation, il
lui appartenait de s’adresser à celles-ci. Si ces autorités avaient alors
versé le montant dû, le présent litige entre l’intimée et le recourant serait
devenu sans objet. Cependant, la Cour de céans n’est elle-même pas
compétente pour statuer sur un éventuel litige entre le recourant et les
autorités de l’assistance sociale, respectivement du RI. Elle ne peut donc
pas se prononcer sur la question de savoir si les autorités de l’assistance
sociale et du RI auraient dû verser, à la place du recourant, la cotisation à
la caisse. La Cour de céans ne se voit pas non plus dans une situation qui
-
13 -
lui imposerait de transmettre l’affaire à la Cour de droit administratif et
publique du Tribunal cantonal (CDAP), qui est compétente pour les litiges
qui ont trait à l’assistance sociale (cf. art. 92 et 93 LPA-VD), afin que celle-
ci statue sur un éventuel litige entre le recourant et les autorités de
l’assistance sociale. En effet, le recourant n’a pas déposé de recours
contre une quelconque décision de ces autorités. De plus, il a expliqué
s’être adressé à ce sujet en avril 2013 à l’agence sociale de [...] sans qu’il
ait par la suite communiqué ce qu’il en est advenu.
Certes, il aurait été plus facile pour le recourant que l’intimée
s’adresse elle-même directement aux autorités de l’assurance sociale. Il
n’y a toutefois pas de disposition dans la loi qui impose un tel procédé.
Selon la loi sur l’AVS (LAVS) applicable à la caisse, c’est l’assuré qui est
débiteur de la cotisation pour la période où il n’exerce aucune activité
lucrative (cf. art. 10 al. 1 LAVS précité).
Un éventuel manquement des autorités de l’assistance sociale
ne peut dès lors pas être imputé à la caisse de compensation, ces deux
autorités n’étant pas identiques, respectivement ne faisant pas partie de
la même entité administrative.
Dès lors, c’est à tort que le recourant s’oppose à ce que
l’intimée lui demande le paiement des cotisations AVS/AI/APG pour l’année
4.Le recourant étant uniquement au bénéfice du revenu
d’insertion en 2011 et n’ayant aucune fortune pendant cette année, il ne
doit pour l’année en question que le montant minimum de cotisation.
Comme exposé aux considérants 2c, d et e ci-avant, ce montant minimum
pour l’année 2011 s’élève à 387 fr. pour la cotisation AVS, à 65 fr. pour la
cotisation AI et à 23 fr. pour la cotisation APG, ce qui donne un total de
475 fr., tel que l’a retenu – toutefois sans faire de distinction – l’intimée.
S’y ajoutent 2.5 % de participation aux frais administratifs, soit 12 fr. (cf.
art. 69 al. 1 LAVS).