Rückerstattungsverfügungen nach Wiederherstellung der Invalidenrente aufgehoben

CASSO zd07-011754-ai15407-1392010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer02.02.2010SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.________ erhob Beschwerde gegen zwei Rückerstattungsverfügungen der IV-Stelle, mit denen die Rückzahlung von Invalidenleistungen und Vorschüssen angeordnet worden war, nachdem die Stelle seine halbe Rente aufgehoben hatte. Mit einem früheren Urteil vom 2 October 2009 hatte das kantonale Gericht seinen Anspruch auf eine halbe Invalidenrente ab 1 June 1999 bereits wiederhergestellt. Gestützt auf diesen Entscheid befand das Gericht, dass den Rückerstattungsverfügungen keine Rechtsgrundlage mehr zukam, und hob sie auf. Als obsiegender, anwaltlich vertretener Partei wurde A.________ eine Parteientschädigung von CHF 1,000 zugesprochen; Gerichtskosten wurden keine erhoben.

Omnilex-Regeste

Art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA; Art. 55 LPA-VD: Zulässigkeit der Beschwerde und Kosten; die Rückerstattung von Leistungen der Invalidenversicherung setzt eine weiterhin gültige Rechtsgrundlage voraus. Wird die Verfügung über die Aufhebung oder den Entzug der Rente aufgehoben oder abgeändert und der Leistungsanspruch anerkannt, werden die ausschliesslich auf dieser Aufhebung beruhenden Rückerstattungsverfügungen gegenstandslos und sind aufzuheben. Die obsiegende, anwaltlich vertretene Partei hat Anspruch auf eine Parteientschädigung, deren Höhe nach dem Umfang der Streitsache angemessen festgesetzt wird (E. 2-4).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 154/07 - 139/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 2 février 2010


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Röthenbacher et M. Abrecht Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer


Cause pendante entre : A.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat audit lieu, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


  • 2 - Vu la décision du 21 octobre 2003, par laquelle l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a octroyé à A.________ une demi-rente d’invalidité du 1 er juin 1999 au 31 octobre 2002, sur la base d’un degré d’invalidité de 50%, considérant qu’au-delà du 15 octobre 2002, date de l’examen du Service médical régional AI (SMR), l’intéressé était à même d’exercer à plein temps une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques, vu la décision sur opposition du 20 juillet 2006, par laquelle l’OAI a rejeté l’opposition de l’assuré et réformé sa décision du 21 octobre 2003 en supprimant le droit à la rente, sur la base d’un degré d’invalidité de 16 pour-cent, vu les décisions rendues par l’OAI le 28 février 2007, fondées sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006 et ordonnant respectivement restitution d’un montant de 59'199 fr. 70 de rentes versées à tort avec intérêts moratoires de 3'787 fr., ainsi que la somme de 7'854 fr. 30 pour les avances faites durant la période d’août 2000 à octobre 2002, vu le recours déposé par l’assuré le 18 avril 2007 contre ces décisions, vu l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 2 octobre 2009, à ce jour entré en force, à la suite du recours interjeté par l’assuré contre la décision sur opposition du 20 juillet 2006, admettant le recours et réformant ladite décision en ce sens que le recourant est mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juin 1999, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, recevable en la forme, a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]) ;

  • 3 - attendu que les décisions de restitution du 28 février 2007 se fondent sur la décision sur opposition du 20 juillet 2006, qui supprimait la demi-rente allouée au recourant du 1 er juin 1999 au 31 octobre 2002, que cette décision a été réformée par arrêt du 2 octobre 2009, le recourant ayant droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1 er juin 1999, qu’en conséquence, il n’y a pas lieu à restitution d’un quelconque montant, que les décisions attaquées doivent dès lors être annulées, le recours étant admis ; attendu que le recourant, qui obtient gain de cause, a été représenté par un mandataire dûment autorisé, de sorte qu’il a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), qu'au vu de ce qui précède et compte tenu de l'ampleur de la procédure, il convient de fixer équitablement à 1’000 fr. le montant des dépens à allouer ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Les décisions rendues le 28 février 2007 par l’OAI sont annulées.

  • 4 - III. L’OAI versera à A.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Minh Son Nguyen, avocat (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

disability insurancerestitutionpension revocationparty costsappeal admissibilityprocedural dependency

No. Because the decision on opposition of 20 July 2006 had been reformed on appeal and the appellant retained entitlement to a half pension from 1 June 1999, there was no basis for restitution.

The repayment orders were based solely on the now-reversed revocation decision. Once the pension entitlement was reinstated, any claim for repayment fell away.

Yes. As the successful party represented by authorized counsel, the appellant was entitled to costs of the proceedings.

Under the applicable cantonal procedural rules, the prevailing represented party receives compensation; the amount was fixed equitably in light of the scope of the proceedings.

No court fees were levied.

The court decided the case without costs.

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