Beschwerde mangels Interesses abgeschrieben, nachdem keine Antwort eingegangen war

CASSO zd07-034382-ai45007-1612011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer24.03.2011SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

L.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid des Waadtländer Amts für Invalidenversicherung vom Oktober 2007, mit dem ihr eine ausserordentliche Invalidenrente zugesprochen, jedoch CHF 5,892 als Rückerstattung von Vorschüssen der Sozialhilfe abgezogen wurden. Nachdem die Beschwerde jahrelang inaktiv geblieben war, richtete das kantonale Sozialversicherungsgericht zwei Schreiben an sie und fragte, ob sie an der Beschwerde festhalte und auf welche Gründe sie sich stütze. Sie antwortete nicht. Der Einzelrichter hielt deshalb fest, dass sie kein Interesse mehr am Verfahren habe, schrieb die Sache als zurückgezogen ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch Parteikosten erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 27 al. 5 LPA-VD; unterbleibt die Antwort auf eine gerichtliche Aufforderung, eine Beschwerde zu bestätigen und zu begründen, kann dies rechtfertigen, die Beschwerde als zurückgezogen zu behandeln und das Verfahren abzuschreiben. Bleibt die beschwerdeführende Person trotz des klaren Hinweises, dass bei ausbleibender Antwort die Abschreibung des Verfahrens erfolgt, untätig, kann das Gericht daraus auf ein fehlendes fortbestehendes Interesse schliessen. In einem solchen Fall wird das Verfahren ohne Kostenfolge beendet; das Gericht kann zudem gemäss Art. 94 al. 1 let. a and c LPA-VD als Einzelgericht entscheiden und gestützt auf Art. 50 LPA-VD auf die Erhebung von Gebühren verzichten.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 450/07 - 161/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 mars 2011


Présidence de M. M É T R A L , juge unique Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : L., à Lausanne, recourante, représentée par M., et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 27 al. 5 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 12 octobre 2007, par laquelle celui-ci a alloué à L.________ une rente mensuelle extraordinaire d’invalidité de 1'473 fr. pour les mois d’avril à août 2007, sous déduction d’un montant de 5'892 fr. compensé avec des avances effectuées par les services sociaux, vu le recours du 12 novembre 2007 par lequel L.________ a contesté la déduction de 5'892 fr. opérée par l'OAI et, se référant à une consultation auprès de son service juridique, a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour le dépôt du recours et expliqué que les arguments parviendraient ultérieurement par son conseil, vu la détermination de l’intimé du 16 janvier 2008, vu la lettre du 14 décembre 2010 à la recourante, par laquelle la juge en charge du dossier indiquait qu’elle avait repris l’instruction de la cause et constaté qu’aucune suite n’avait été donnée au recours du 12 novembre 2007, vu le délai imparti au 21 janvier 2011 à la recourante, dans cette même lettre, pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, vu la lettre du 8 février 2011, notifiée à la recourante le 10 février 2011, par laquelle un nouveau délai échéant le 10 mars 2011 lui était imparti pour indiquer si elle maintenait le recours et, si oui, pour quels motifs, étant précisé qu’à défaut de réponse en temps utile, le tribunal pourrait rayer la cause du rôle, sans frais, en considérant que le recours était retiré, conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RS 173.36); attendu que la recourante n'a pas donné suite aux lettres des 14 décembre 2010 et 8 février 2011, alors que, dans le recours du 12 novembre 2007, elle avait clairement sollicité l'octroi d'un délai

  • 3 - supplémentaire et annoncé que des arguments seraient prochainement transmis, qu’il convient, partant, de considérer que L.________ n'a plus d’intérêt au recours, de sorte que la cause doit être rayée du rôle, que la cause doit être tranchée par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a et c LPA-VD) et qu’il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -L.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours

  • 4 - doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Because the appellant did not respond to repeated deadlines and had not pursued the appeal, the court treated the case as withdrawn and removed it from the docket.

After the appellant ignored both the December 2010 and February 2011 letters, the court concluded she no longer had an interest in the appeal within the meaning of Art. 27 para. 5 LPA-VD.

No court fees were charged and no party costs were awarded.

Given the striking-out of the case, the court renounced judicial fees under the cantonal procedural rules and awarded no costs.

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