Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/08
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 juin 2011
Présidence de M D I N D , juge unique
Greffière :Mme Barman
Cause pendante entre :
M.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 18 al. 5 LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 5 mai 2008 par M., représenté
par l'avocat Olivier Carré, à l'encontre de la décision prise le 1
er
avril 2008
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI)
lui refusant le droit à une rente d'invalidité,
vu la décision du 12 juin 2008 du Bureau de l'assistance
judiciaire, octroyant à M. l'assistance judiciaire – en particulier
l'assistance d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré – avec
effet au 5 mai 2008,
vu l'arrêt de la Cour des assurances sociales du 9 décembre
2010, lequel réforme la décision de l'OAI du 1
er
avril 2008 en ce sens que
le recourant a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1
er
janvier 2006;
considérant qu'il y a encore lieu de statuer sur l'indemnité
d'office due à Me Olivier Carré;
que cet avocat a produit le 23 mai 2011 une liste des
opérations;
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès, et en considération de
l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d'office (cf. art. 2 RAJ
[règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]);
qu'il convient de rémunérer 13.4 heures de travail pour
l'activité jusqu'au 31 décembre 2010, soit 2'595 fr. 30 (dont 183 fr. 30 de
TVA à 7.6%), et 1.66 heures pour l'activité en 2011, soit 322 fr. 70 (dont
23 fr. 90 de TVA à 8%), soit au total 2'918 francs;
qu'une indemnité forfaitaire de 100 fr. pour les débours doit
être allouée, TVA à 8% en plus (art. 3 al. 3 RAJ), soit 108 francs;
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3 -
que l'indemnité de 3'026 fr. doit être réduite d'un montant de
2'000 fr. perçu de l'OAI à titre de dépens, à la suite de l'arrêt rendu le 9
décembre 2010 par la Cour de céans;
que l'indemnité globale sera supportée par le canton,
provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du
19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD), la partie étant tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
selon les conditions fixées par le Service juridique et législatif;
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil du recourant
dans la procédure AI 225/08, à laquelle l'arrêt du 9 décembre
2010 a mis fin, est arrêtée à 1'026 fr. (mille vingt-six francs).
II. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Le juge unique : La greffière :
Du
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4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Olivier Carré (pour M.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
par l'envoi de photocopies.
Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au
Service juridique et législatif du canton de Vaud, à Lausanne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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