Ausstand medizinischer Sachverständiger in der Invalidenversicherung

CASSO zd08-027527-ai45908/2013Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer09.09.2013SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt entschied als Einzelrichter über ein Gesuch der versicherten Person um Ablehnung zweier medizinischer Sachverständiger, die im hängigen Beschwerdeverfahren betreffend Invalidenversicherung eingesetzt worden waren. Die versicherte Person machte geltend, die Ärzte seien zu eng mit den Interessen der Sozialversicherungen verbunden, und schlug einen anderen Sachverständigen vor. Das Gericht hielt fest, dass solche allgemeinen, durch keine objektiven Tatsachen belegten Behauptungen weder eine Befangenheit noch den Anschein einer Befangenheit begründen. Regelmässige Aufträge von Versicherern oder Gerichten reichen für eine Ablehnung nicht aus, insbesondere wenn die Begutachtungsstelle als unabhängig anerkannt ist. Das Ausstandsgesuch wurde ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen abgewiesen.

Omnilex-Regeste

Art. 36 al. 1 LPGA, art. 44 LPGA, art. 9 LPA-VD; Ausstand medizinischer Sachverständiger in der Invalidenversicherung. Von der Behörde ernannte Sachverständige können nur aus objektiven Gründen abgelehnt werden, die geeignet sind, den Anschein der Befangenheit zu erwecken; blosse allgemeine Behauptungen über angebliche Verbindungen zu Sozialversicherern genügen nicht. Der Umstand, dass ein unabhängiger Arzt oder eine Begutachtungsstelle regelmässig von Versicherern oder Gerichten beauftragt wird, stellt für sich allein kein Indiz für Befangenheit dar. Die Unabhängigkeit ist anhand objektiver Kriterien zu beurteilen, die den für Richter geltenden Kriterien entsprechen (E. 2-3). Das Ausstandsgesuch wird mangels konkreter Anhaltspunkte abgewiesen.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 459/08 ZD08.027527 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 9 septembre 2013


Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, représentée par Me Eric Stauffacher, avocat à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 36 al. 1 LPGA; 9 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 22 juillet 2008, l’Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a rejeté la nouvelle demande de rente déposée par T.. L'assurée a formé recours contre la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 11 septembre 2008, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente d'invalidité entière et en requérant la mise en oeuvre d’une expertise médicale. L’OAI a conclu au rejet du recours. B.Le 31 mai 2010, le juge instructeur de la Cour de céans a mandaté un premier expert. A la suite du dépôt du rapport d’expertise puis de son complément le 2 octobre 2012, une seconde expertise a été ordonnée et confiée au Centre G.. Selon les courriers du Centre G.________ des 22 mai et 31 juillet 2013, les médecins en charge de l’expertise étaient les Drs C., spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, D., spécialiste en chirurgie orthopédique, P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que le psychologue H., spécialiste FSP en neuropsychologie. Par courrier du 20 août 2013, T.________ s’est opposée à la désignation des Drs C.________ et D.________ au motif que de l’avis de son médecin traitant, ces praticiens étaient trop liés aux intérêts des assurances sociales; elle a proposé la Dresse S.________ du X.________. Dans son écriture du 20 août 2013, elle s’est référée à sa précédente écriture.

  • 3 -

    L’OAI s’est déterminé sur le nom des médecins proposés dans

    ses écritures des 4 juin et 28 août 2013.

    E n d r o i t :

    1.La présente cause relève de la compétence du juge unique en

    application de l’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

    procédure administrative; RSV 173.36) lequel prévoit que le magistrat

    instructeur est compétent notamment pour rendre les décisions

    d’instruction. Tel est le cas s’agissant de la récusation d’un expert.

    2.L’art. 36 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie

    générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) prévoit que les

    personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou

    des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans

    l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues. En plus de

    motifs formels, les parties peuvent récuser l’expert désigné par l’autorité

    administrative pour des raisons pertinentes et présenter des contre-

    propositions (art. 44 LPGA). Il s’agit de motifs matériels, portant plutôt sur

    la qualité du rapport que l’expert pourrait être amené à rendre et sur la

    valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu notamment

    du domaine de spécialisation de l’expert (ATF 132 V 376 consid. 6.2).

    L’art. 9 LPA-VD prévoit que toute personne appelée à rendre

    ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser:

    1. si elle a un intérêt personnel dans la cause;
    2. si elle a agi dans la même cause à un autre titre,

    notamment comme membre d’une autorité, comme conseil

    d’une partie, comme expert ou comme témoin;

    c. si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat

    enregistré ou fait durablement ménage commun avec une

    partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la

  • 4 - même cause comme membre de l’autorité précédente; la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprime pas le motif de récusation; d. si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente; e. si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d’une amitié étroite ou d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Selon la jurisprudence, il y a lieu de retenir en principe à l’égard des experts les mêmes motifs de récusation que pour les juges. Partant, il est justifié d’appliquer, par analogie à l’exigence d’indépendance et d’impartialité de l’expert, la jurisprudence concernant la garantie de procédure de l’article 58 al. 1 er aCst. (ATF 120 V 357 consid. 3a et les références; Pratique VSI 1997, p. 137). Sur cette base, il faut admettre qu’il y a prévention quand il existe des circonstances propres à susciter le doute à l’égard de l’impartialité d’un juge. En ce qui concerne la prévention, il s’agit, il est vrai, d’un état intérieur dont il est difficile d’établir la preuve. C’est pourquoi, pour récuser un juge, il n’est pas nécessaire de prouver que celui-ci est effectivement prévenu. Il suffit qu’il existe des circonstances susceptibles de donner l’apparence de prévention et de motiver le risque de parti pris. Toutefois, dans l’appréciation de l’apparence de prévention et l’évaluation des circonstances, on ne peut se fonder sur le sentiment subjectif d’une partie. La méfiance à l’égard du juge doit au contraire apparaître comme fondée de manière objective (ATF 120 V 357 consid. 3a; 119 V 456 consid. 5b; 118 la 282 consid. 3d; Pratique VSI, loc. cit.). Selon la doctrine (André Grisel, Traité de droit administratif, volume Il, Neuchâtel 1984, p. 835), point n’est besoin que le membre d’une autorité ou un fonctionnaire soit effectivement prévenu en faveur d’une partie ou contre elle pour être récusable. Il suffit bien plutôt que la prévention soit plausible au vu de toutes les circonstances. Pour en

  • 5 - décider, il faut tenir compte exclusivement de considérations objectives indépendamment de l’opinion des intéressés. Si la personne convaincue de son impartialité n’échappe pas nécessairement à la récusation, un simple soupçon de partialité ne l’entraîne pas par lui-même. Les causes de récusation peuvent être notamment les conflits d’intérêts, les liens de parenté ou d’alliance, les rapports de représentation et la participation à d’autres procédures. Un expert désigné par une autorité de recours n’est par exemple pas inhabile à fonctionner pour avoir pris connaissance d’une expertise sur laquelle s’est appuyé le jugement de première instance (ATF 97 I 320), mais s’il a discuté de l’objet de la contestation avec un autre expert suspect de partialité, il n’est plus propre à remplir sa tâche (Grisel, op. cit. p. 854 et la jurisprudence citée). 3.Dans le cas présent, l’unique motif de récusation soulevé par la recourante est que les praticiens proposés sont trop liés aux intérêts des assurances sociales. Il s’agit-là d’une affirmation d’ordre général qui ne repose toutefois sur aucun élément objectif. Sur ce point, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le fait qu’un expert, médecin indépendant, ou une institution d’expertises soient régulièrement mandatés par un organe de l’assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas à lui seul un motif suffisant pour conclure au manque d’objectivité et à la partialité de l’expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 p. 226 et les arrêts cités). On ajoutera que le Centre G.________ est l’un des cinq centres d’expertises de Suisse romande reconnu par l'OFAS (Office fédéral des assurances sociales) et ayant conclu un contrat avec cet Office les habilitant à effectuer des expertises pluridisciplinaires en toute indépendance en matière d’assurance-invalidité, conformément à l’art. 72 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) en vigueur depuis le 1 er mars 2012. Le moyen soulevé par la recourante apparaît ainsi mal fondé.

  • 6 - 4.En l’absence d’un quelconque motif de prévention à l’encontre des praticiens proposés, la requête de récusation est mal fondée et doit être rejetée. La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 91 LPA-VD).

  • 7 - Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La requête est rejetée. II. La présente décision est rendue sans frais ni dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Eric Stauffacher (pour T.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 8 -

Schlagwörter

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No objective circumstances showed bias or an appearance of bias; the recusal request was unfounded.

General allegations that experts are frequently mandated by insurers are insufficient. Repeated appointments alone do not establish lack of impartiality, and Centre G.________ is a recognized independent multidisciplinary expert center.

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