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TRIBUNAL CANTONAL
AI 495/08 - 307/2012
ZD08.029017
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 12 septembre 2012
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E , juge unique
Greffière :Mme Favre
Cause pendante entre :
Feue P.________, dernier domicile à Moudon, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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Vu la décision rendue le 2 avril 2007 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), refusant à
P.________ toutes prestations de l’assurance-invalidité,
vu le recours formé le 3 mai 2007 à l’encontre de cette
décision par P.________, adressé le 3 octobre 2008 au Tribunal des
assurances sociales (actuellement la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal) par l’OAI,
vu la réponse de l'OAI du 19 décembre 2008,
vu l’arrêt rendu le 26 juillet 2010 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal avec tentative de notification à la recourante
le 4 août 2010,
vu le retour de l’envoi contenant l’arrêt précité par l’Office
postal au motif du décès de P.________,
vu le courrier adressé le 16 septembre 2010 par le greffier de
la Cour de céans à la Justice de paix du district de la Broye-Vully invitant
celle-ci à lui transmettre un acte de décès et les noms des héritiers de
feue P.,
vu le courrier de la Justice de paix du district de la Broye-Vully
du 17 septembre 2010 informant la Cour de céans que feue
P. est décédée le 29 mars 2010, et que la succession de celle-ci
était notoirement insolvable au jour du décès de sorte que le dossier a été
transmis au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois
pour la suite de la procédure,
vu le courrier adressé le 12 janvier 2011 par le juge instructeur
à l’Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois invitant ledit office à
informer la Cour de céans de l’état de la procédure de faillite de la
succession répudiée de feue P.________,
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vu le courrier de l’Office des faillites de la Broye et du Nord
Vaudois du 19 janvier 2011 informant la Cour de céans que la faillite de la
succession répudiée de feue P.________ a été prononcée le 22 juin 2010,
qu’elle a été suspendue faute d’actif le 2 août 2010 selon l’art. 230 LP,
qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la continuation
de la procédure et que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement
de la Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30
août 2010,
vu les pièces au dossier;
attendu que la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
que le recours formé par feue P.________ l'a été en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA);
attendu que la recourante est décédée le 29 mars 2010,
que la succession de feue P.________ a été déclarée insolvable,
que la succession est dès lors censée être répudiée (art. 566
al. 2 CC [code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]),
que la liquidation par voie de faillite de ladite succession a été
ordonnée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du
Nord Vaudois,
que la faillite a été suspendue faute d’actif (cf. art. 230 LP [loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et faillite; RS 281.1),
qu’aucun héritier ni créancier n’a demandé la cession des
actifs compris dans la succession (cf. art. 230a LP),
qu’aucun créancier n’a fait l’avance de frais requise pour la
continuation de la procédure,
que, dès lors, le Président du Tribunal d’arrondissement de la
Broye et du Nord Vaudois a prononcé la clôture de la faillite le 30 août
2010,
que, cela étant, la procédure AI 495/08 ne peut plus être
poursuivie en tant qu'elle concerne la masse en faillite de la succession
répudiée de feue P.________,
que la cause, devenue sans objet, doit donc être rayée du rôle,
sans frais ni dépens;
attendu que la décision de radiation du rôle relève de la
compétence du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
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La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme [...]
-M. [...] (pour [...])
-M. [...]
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
et communiquée à :
-Office des faillites de la Broye et du Nord Vaudois
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :