Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 593/08 - 338/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Dind et M. Neu
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
E.________, à Lausanne, recourante, assistée de Pro Infirmis Vaud, à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : OAI), à Vevey, intimé
Art. 42 LAI ; 35 ss RAI
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Vu la décision du 19 janvier 2007 de l'OAI, octroyant à
E.________ une allocation pour impotent de degré moyen dès le 1
er
mars
2004, la bénéficiaire ayant besoin d’aide pour se vêtir, couper les
aliments, se baigner/doucher, se déplacer à l’extérieur et ayant également
besoin de l’accompagnement de tiers lui permettant de vivre de manière
indépendante,
vu la décision du 11 novembre 2008 de l’OAI, réduisant
l’allocation pour impotent à un degré faible au motif que E.________ n’avait
plus besoin d’aide pour couper ses aliments puisqu’elle possédait un
couteau adapté,
vu le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________,
assistée dans ses démarches de Pro Infirmis Vaud, qui conclut au maintien
de l’allocation pour impotent de degré moyen,
vu les déterminations de l’OAI du 14 mai 2009, concluant au
rejet du recours,
vu le courrier de Pro Infirmis Vaud du 9 juin 2009,
ouï à l’audience du 14 septembre 2009, pour la recourante,
dispensée de comparution personnelle, [...], assistante sociale auprès de
Pro Infirmis Vaud, et pour l’intimé, [...], juriste,
ouï à dite audience le témoin [...], responsable UAT à la
Fondation [...],
vu le courrier du 2 octobre 2009 de l’OAI selon lequel celui-ci
est disposé à maintenir l’impotence moyenne au-delà du 1
er
janvier 2009,
proposant dès lors l’admission du recours dans le sens qui précède,
vu les pièces au dossier ;
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3 -
considérant que le recours formé par E.________ a été déposé
en temps utile et est recevable en la forme,
qu’il est de la compétence de la Cour des assurances sociales
(art. 117 al. 1 et 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative, RSV 173.36]) ;
considérant qu’il résulte de l’instruction menée à l’audience
que la recourante ne peut couper des aliments relativement durs toute
seule,
qu’elle doit parfois manger avec les doigts,
que le couteau spécial dont elle dispose sert plus à séparer les
aliments qu’à les couper,
qu’elle a donc toujours besoin d’aide pour couper ses aliments,
contrairement à ce que retient la décision querellée,
qu’il convient ainsi d’admettre le recours déposé par E.________
et dire que celle-ci continuera à bénéficier d’une allocation pour impotence
moyenne au-delà du 1
er
janvier 2009, comme en a d'ailleurs convenu l’OAI
;
considérant qu’il n’y pas lieu d’allouer des dépens,
que la présente décision doit être rendue sans frais.
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4 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours formé le 28 novembre 2008 par E.________ est
admis.
II. La décision rendue le 11 novembre 2008 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que l’allocation pour impotence moyenne est
maintenue au-delà du 1
er
janvier 2009.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : Le greffier :
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5 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Pro Infirmis Vaud (pour E.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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