Beschwerde nach Rückzug in einem Fall der Invalidenversicherung abgeschrieben

CASSO zd09-001134-ai2309-3172009/2009Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer14.10.2009SozialversicherungsrechtZurückgezogen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Ein Bezüger von Leistungen der Invalidenversicherung focht Entscheide des VAUD AI an, mit denen die Beträge der halben Rente für ihn, seine Ehefrau und seine Kinder festgesetzt worden waren. Das kantonale Versicherungsgericht hatte das Beschwerdeverfahren zunächst bis zum Abschluss damit zusammenhängender Verfahren vor Bundesgericht sistiert. Nachdem das Bundesgericht die damit zusammenhängende Beschwerde abgewiesen hatte, forderte das Gericht den Beschwerdeführer auf, die vorliegende Beschwerde zu ergänzen oder zurückzuziehen. Daraufhin zog er sie formell zurück. Der Einzelrichter schrieb das Verfahren daher aus dem Geschäftsverzeichnis ab und ordnete an, dass weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung erhoben werden.

Omnilex-Regeste

Art. 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Rückzug der Beschwerde und Abschreibung des Verfahrens; wird eine Beschwerde formell zurückgezogen, kann der Einzelrichter die Sache ohne Prüfung der materiellen Fragen aus dem Geschäftsverzeichnis streichen. In einem solchen Fall werden mangels abweichender gesetzlicher Grundlage weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 91 und 99 LPA-VD).

Gesamter Gesetzestext

403 TRIBUNAL CANTONAL AI 23/09 - 317/2009 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 14 octobre 2009


Présidence de M. A B R E C H T , juge unique Greffier :MmeParel


Cause pendante entre : A.F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé (ci-après : l'OAI)


Art. 91, 94 al. 1 let. c et 99 LPA-VD

  • 2 - Vu les décisions rendues le 18 novembre 2008 par l'OAI, fixant les montants mensuels de la demi-rente d'invalidité en faveur de l'assuré A.F., de la demi-rente complémentaire en faveur de son épouse B.F. et des rentes pour ses enfants C.F.________ et D.F.________, pour les périodes du 1 er mars 1997 au 31 décembre 1998, du 1 er janvier 1999 au 31 décembre 2000, du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2002, du 1 er janvier 2003 au 31 juillet 2003, du 1 er août 2003 au 30 juin 2004, du 1 er juillet 2004 au 31 décembre 2004, du 1 er janvier 2005 au 31 décembre 2006, du 1 er janvier 2007 au 31 décembre 2007 et , enfin, dès le 1 er

janvier 2008, vu le recours interjeté le 13 janvier 2009 contre ces décisions par l'assuré, qui conclut à leur réforme en ce sens que le recourant a droit pour lui et pour sa famille à une rente AI entière en lieu et place de la demi-rente qui lui a été octroyée, vu le courrier du 16 janvier 2009 par lequel le juge instructeur a informé les parties que, les décisions de l'OAI du 18 novembre 2008 faisant l'objet du recours du 13 janvier 2009 étant complémentaires aux décisions qui ont fait l'objet du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008 (AI 42/08) déféré devant le Tribunal fédéral, il était sursis pour l'instant au traitement du recours et il n'était pas demandé d'avance de frais en l'état, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 (9C_707/2008) rejetant le recours interjeté par l'assuré contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 juin 2008, vu le courrier du juge instructeur du 20 août 2009 impartissant un délai au recourant pour compléter son recours du 13 janvier 2009 ou pour le retirer, vu le courrier du 13 octobre 2009, par lequel le recourant déclare formellement retirer son recours du 13 janvier 2009, en expliquant

  • 3 - que ce recours a été déposé avant l'arrêt du Tribunal fédéral du 7 août 2009 et n'a pas de raison d'être, vu les pièces du dossier; attendu qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, compétence que l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative, RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme juge unique; attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer des dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite du retrait du recours. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Me Philippe Nordmann, avocat, à Lausanne (pour le recourant), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne par l'envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal

  • 5 - fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal was withdrawn and the case had to be struck from the docket.

Under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD, a single judge may order the striking out of a case when the appeal is withdrawn.

No court costs were charged and no compensation was awarded.

Arts. 91 and 99 LPA-VD provided no basis for costs or costs shifting in these circumstances.

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