Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 47/09 - 304/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 octobre 2009
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
Les hoirs de M.________, à Renens, recourante, représentée par Me Jean-
Marie Agier, avocat du Service juridique de l’Intégration handicap, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD (ci-
après : l’OAI) à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu le recours formé le 29 janvier 2009 par M.________ à
l’encontre de la décision prise le 15 janvier précédent par l’OAI, concluant,
avec suite de frais et dépens à sa réforme, en ce sens qu’elle a droit dès le
1
er
juin 2007 à une demi-rente d’invalidité,
vu les déterminations déposées le 25 mai 2009, par lesquelles
l’OAI a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet du recours,
vu le courrier du 15 septembre 2009, par lequel le
représentant de la recourante a informé l’autorité de céans du décès de sa
mandante,
vu la correspondance du 30 septembre 2009, par laquelle ledit
mandataire a fait savoir à l’autorité de céans que les héritiers de feu
M.________, avaient décidé de retirer le recours introduit par leur mère ;
considérant que la Cour des assurances sociales est
compétente pour statuer dans la présente affaire (art. 117 al. 1 LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]),
que la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, par
suite de retrait de recours (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer
des dépens (art. 45, 55 LPA-VD ; 61 let. a LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait de recours.
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3 -
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Marie Agier (pour les hoirs de M.________) ;
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud ;
-Office fédéral des assurances sociales ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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