Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 420/09 - 425/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 décembre 2009
Présidence de M. N E U
Juges:Mme Thalmann et M. Jomini
Greffier :MmeVuagniaux
Cause pendante entre :
Z.________, à Prilly, recourant, représenté par DAS Protection juridique SA, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 let. b LPA-VD
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2 -
Vu la demande de prestations de l'assurance-invalidité
déposée par Z.________ le 23 septembre 2004,
vu la décision du 9 juillet 2009 de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'Office AI) refusant à l'assuré
tout droit à une rente d'invalidité,
vu le recours formé par l'assuré le 14 septembre 2009,
concluant principalement à l'octroi d'une rente entière, subsidiairement à
l'octroi de mesures de réadaptation, et plus subsidiairement au renvoi de
la cause à l'Office AI pour mesures d'instruction complémentaires,
vu le courrier du 5 novembre 2009 de l'Office AI, préavisant
pour la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-
cardiologique;
attendu qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité peut
renoncer à l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d'instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (al. 2),
que par acte du 5 novembre 2009, l'Office AI convient de la
nécessité d'une expertise pluridisciplinaire neurologique-cardiologique,
mesure d'instruction qu'il revient à l'autorité administrative de mettre en
œuvre (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité, RS 831.201]),
que le recours parait ainsi manifestement bien fondé, les faits
pertinents n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan
médical (art. 98 let. b LPA-VD),
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3 -
que la décision du 9 juillet 2009 doit par conséquent être
annulée et la cause renvoyée à l'Office AI pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical;
attendu que selon les art. 61 let. g LPGA (loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) et 55 LPA-VD, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à
dépens qu'il convient de fixer à 800 francs,
qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 52 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 juillet 2009 par l'Office AI est annulée
et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d'instruction sur le plan médical.
III. L'Office AI versera à Z.________ la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
Le président : La greffière :
Du
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4 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection juridique SA (pour Z.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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