Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 452/09-296/09
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 septembre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffier :MmeRouiller
Cause pendante entre :
X, à Bulle, recourant, représenté par l'avocate Françoise Trümpy-Waridel, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (ci-après :
l'OAI ou l'Office AI) à Vevey, intimé.
Art. 91, 94 et 117 LPA-VD
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2 -
E n f a i t :
A.X, représenté par Me Françoise Trümpy-Waridel, avocate à
Lausanne, a recouru le 8 janvier 2008 auprès du Tribunal des assurances
contre une décision rendue le 23 novembre 2007 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. Les conclusions principales
du recours tendaient à la réforme de la décision attaquée et à l'octroi
d'une rente AI complète également au-delà de septembre 2004. A titre
subsidiaire, le recourant demandait l'annulation de la décision attaquée et
le renvoi de la cause à l'Office AI pour nouvelle décision.
Par un jugement rendu le 10 novembre 2008 (cause AI 19/08 –
392/2008), le Tribunal des assurances a admis le recours (ch. I du
dispositif). Il a réformé la décision attaquée en ce sens que le droit à la
rente entière d'invalidité est maintenu au-delà du 30 septembre 2004 (ch.
II du dispositif). Les frais de justice, par 450 fr., ont été mis à la charge de
l'Office AI (ch. III du dispositif). Enfin, l'Office AI a été condamné à verser
au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (ch. IV du
dispositif).
L'OAI a formé contre ce jugement un recours en matière de
droit public. Par un arrêt rendu le 9 septembre 2009 (cause
9C_1062/2008), le Tribunal fédéral a admis ce recours "en ce sens que le
jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Vaud du 10
novembre 2008 est annulé" (ch. 1 du dispositif). Il a renvoyé la cause à
l'Office AI "afin qu'il complète l'instruction au sens des considérants, puis
rende une nouvelle décision sur l'éventuel droit de l'intimé à une rente
d'invalidité supérieure à une demi-rente à partir du 1
er
octobre 2004" (ch.
2 du dispositif). Les frais de la procédure de recours fédérale ont été mis à
la charge de X (ch. 3 du dispositif). En outre, le Tribunal fédéral a renvoyé
la cause "au Tribunal cantonal vaudois, Cour des assurances sociales, pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure" (ch. 4
du dispositif).
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3 -
E n d r o i t :
1.Il incombe à la Cour de céans (à savoir au juge unique vu la
valeur litigieuse, la contestation étant limitée ici au sort des frais et
dépens – art. 94 al. 1 let. a LPA-VD ([loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative]; RSV 173.36) de statuer uniquement
sur les points traités au ch. 4 du dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral,
étant précisé que la procédure administrative n'est pas terminée, vu le
renvoi à l'OAI, et que partant les prestations dues au recourant X au titre
de l'assurance-invalidité ne sont pas encore fixées définitivement (selon le
consid. 4.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, une expertise médicale
pluridisciplinaire devra être mise en œuvre avant que l'OAI ne puisse se
prononcer à nouveau sur l'éventuel droit de X à une prestation supérieure
à une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
octobre 2004).
Dans ces conditions, il se justifie de renoncer à percevoir des
frais de justice pour la procédure de recours cantonale. S'agissant des
dépens, une indemnité réduite doit être allouée au recourant, assisté d'un
avocat, en retenant qu'il a obtenu de facto partiellement gain de cause;
cette indemnité sera mise à la charge de l'OAI (cf. art. 91 et 117 al. 1 LPA-
VD). En effet, après l'arrêt du Tribunal fédéral, la situation juridique
correspond dans une certaine mesure à ce qu'elle aurait pu être si les
conclusions subsidiaires du recours du 8 janvier 2008 avaient été admises.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de
recours cantonale contre la décision du 23 novembre 2007 de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(procédure AI 19/08).
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4 -
II. Une indemnité de 1'000 fr. (mille francs), à payer à X à titre de
dépens pour la procédure de recours cantonale AI 19/08, est
mise à la charge de X.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Françoise Trümpy-Waridel (pour X),
-OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD (OAI),
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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