Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 467/09 - 72/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 février 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
C.________, à Montreux, recourant, représenté par Me Michel Dupuis, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 69 al. 1bis LAI; 47 al. 3 LPA-VD
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 6 juin 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) a rendu une décision rejetant la demande de
rente d’invalidité et de mesures professionnelles présentée par C.________
(ci-après: l'assuré).
Le 6 juillet 2006, l'assuré, agissant par l’intermédiaire de
l'avocat Michel Dupuis, a formé opposition contre cette décision.
B.Par décision sur opposition du 31 août 2009, l'OAI a
partiellement admis l'opposition de l'assuré en ce sens qu'il a reconnu à
celui-ci le droit à une rente entière basée sur un degré d’invalidité de
100% à partir du 1
er
mars 2008.
C.L'assuré, toujours représenté par l'avocat Dupuis, a recouru
contre cette décision sur opposition par acte du 30 septembre 2009, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que le droit à la rente, basée sur un degré
d’invalidité de 100%, lui est reconnu depuis le 15 juin 2002,
respectivement depuis le 1
er
juin 2003, et subsidiairement à l'annulation
de cette décision, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle instruction
et nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
D.Par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai au 11 novembre
2009 a été imparti au recourant pour effectuer une avance de frais de 500
fr. Ce délai a ensuite été prolongé une première fois au 11 décembre
2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010. Le 18 janvier 2010, le
recourant s'est vu accorder une ultime prolongation de délai au 1
er
février
2010 pour effectuer l'avance de frais.
E.Invité par courrier du 16 février 2010 à se déterminer sur
l'absence de paiement de l'avance de frais, qui n'était pas parvenue au
Tribunal à ce jour, le conseil du recourant a indiqué par courrier du 19
-
3 -
février 2010 qu'il avait finalement compris que son client n'entendait pas
donner suite à cette procédure, que c'est pour cette raison qu'il avait
sollicité une dernière prolongation pour inviter son client à prendre une
décision définitive et qu'il partait maintenant de l'idée que son client
n'entendait pas maintenir sa procédure de recours.
E n d r o i t :
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), qui prévoit en principe la gratuité de la procédure
devant le tribunal cantonal des assurances, l'art. 69 al. 1bis de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) dispose
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr.
Le recourant est tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al.
2 LPA-VD). Le Tribunal impartit un délai au recourant pour fournir l'avance
de fais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, il
n'entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD).
b) En l'espèce, par ordonnance du 12 octobre 2009, un délai
au 11 novembre 2009 a été imparti au recourant pour effectuer une
avance de frais de 500 fr. Ce délai a été prolongé une première fois au 11
-
4 -
décembre 2009, puis une seconde fois au 15 janvier 2010, avant qu'une
ultime prolongation de délai ne soit accordée au 1
er
février 2010.
Invité le 16 février 2010 à se déterminer sur l'absence de
paiement de l'avance de frais à cette date, le conseil du recourant a
indiqué au Tribunal qu'il partait de l'idée que son client n'entendait pas
maintenir sa procédure de recours.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être déclaré
irrecevable en application de l'art. 47 al. 3 LPA-VD. La décision constatant
l'irrecevabilité du recours pour défaut de paiement de l'avance de frais est
de la compétence du juge instructeur statuant en tant que juge unique (cf.
art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009).
Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires ni d'allouer de
dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique:Le greffier:
Du
-
5 -
L'arrêt qui précède est notifié à:
-Me Michel Dupuis (pour C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier:
Schlagwörter
advance on costsinadmissibilitydisability insurancenon-paymentappealcourt costs