Rückweisung einer Invaliditätsklage zur weiteren medizinischen Abklärung

CASSO zd10-002709-ai2510-1702010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer29.04.2010SozialversicherungsrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht hiess die Beschwerde der versicherten Person gegen die Verweigerung von Leistungen der IV gut. Nachdem sowohl der regionale ärztliche Dienst als auch die IV-Stelle darauf hingewiesen hatten, dass zusätzliche medizinische Abklärungen erforderlich seien, befand das Gericht, dass der entscheidwesentliche Sachverhalt in psychiatrischer Hinsicht nicht hinreichend abgeklärt war. Es hob die Verfügung vom 4. Dezember 2009 auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung nach ergänzender medizinischer Abklärung zurück. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und die IV-Stelle wurde verpflichtet, der durch Procap vertretenen versicherten Person eine Parteientschädigung von CHF 1,000 zu bezahlen.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LPA-VD; Aufhebung und Rückweisung wegen unvollständiger medizinischer Feststellungen im Verfahren der Invalidenversicherung. Ist der Sachverhalt in medizinischer Hinsicht nicht hinreichend abgeklärt und anerkennt die Verwaltungsbehörde selbst die Notwendigkeit weiterer Abklärungen, ist die Beschwerde offensichtlich begründet und kann ohne weitere Anordnungen beurteilt werden. Der angefochtene Entscheid wird aufgehoben und die Sache zur Ergänzung der medizinischen Beweise und zum Erlass einer neuen Verwaltungsverfügung zurückgewiesen. In einem solchen Fall können die Gerichtskosten erlassen werden; der obsiegenden versicherten Person werden bei anwaltlicher Vertretung Parteikosten zugesprochen (E. 1-4).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 25/10 - 170/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 29 avril 2010


Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E Juges:Mme Thalmann et M. Neu Greffier :M. Simon


Cause pendante entre : X.________, à Payerne, recourant, représenté par Procap, service juridique, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu l’aggravation de son état de santé, dont a fait état X.________ (ci-après: l'assuré) le 30 septembre 2005, vu la décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) refusant à l’assuré tout droit à des prestations d'invalidité, vu le recours formé le 25 janvier 2010 par l’assuré, représenté par Procap, qui conclut, avec suite des frais et dépens, à l’annulation de la décision du 4 décembre 2004 et au renvoi du dossier à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision lui accordant une rente d’invalidité, vu l’avis du 8 mars 2010, par lequel le Service médical régional AI constate que le Dr L.________, médecine générale FMH à Payerne et médecin traitant de l'assuré, atteste dans un rapport du 1 er

décembre 2009 la présence d’un trouble dépressif considéré comme grave depuis le 1 er février 2009, dit médecin précisant que l’assuré a rendez- vous chez un psychiatre le 18 décembre 2009, et retient qu’un complément d’instruction se justifie dans la mesure où le trouble psychique est probablement suffisamment important pour limiter la capacité de travail à 50 % et justifier une consultation chez un psychiatre, vu le courrier du 25 mars 2010, par lequel l’OAI suggère que le dossier de l’assuré lui soit renvoyé pour qu’il puisse prendre connaissance de l’avis du spécialiste consulté, le Dr W.________, psychiatre FMH à Fribourg, et procéder à un complément d’instruction, vu les pièces au dossier; attendu qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure

  • 3 - d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1), que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD), que, par acte du 25 mars 2010, l’OAI convient de la nécessité de procéder à un complément d’instruction médical, mesure qu’il revient à l’autorité administrative de mettre en oeuvre (art. 43 aI. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1], art. 57 al. 1 er litt. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20] et art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), que le recours paraît ainsi manifestement bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art. 98 let. b LPA-VD) et le recourant concluant principalement au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction, que la décision du 4 décembre 2009 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision, après complément d’instruction sur le plan médical, attendu, bien que la procédure ne soit pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice (art. 52 al. 1 LPA-VD), attendu qu’en obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire, le recourant a droit à des dépens dont le montant - qui doit être déterminé au regard de l’importance et de la complexité du litige (art. 61 litt. g LPGA) - peut être arrêté à 1'000 fr. Par ces motifs,

  • 4 - la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 4 décembre 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après complément d’instruction sur le plan médical. III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Une indemnité de dépens de 1'000 fr. (mille francs), à verser en faveur du recourant X., est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Procap, service juridique (pour X.) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The medical record was incomplete; further psychiatric assessment was required before a new decision could be made.

The regional medical service itself considered additional inquiry justified, and the office agreed the file should be returned so the specialist's opinion could be considered. The appeal was therefore manifestly well-founded.

No court costs were charged.

Although the procedure was not free, the court exercised its discretion not to levy justice fees.

Yes. Party costs of CHF 1,000 were awarded to the appellant.

The appellant succeeded with counsel, and the amount was fixed according to the importance and complexity of the dispute.

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