Beschwerde wegen nicht bezahltem Kostenvorschuss unzulässig

CASSO zd10-009093-ai11310-3912010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer24.09.2010SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

A.X.________ erhob Beschwerde gegen einen Entscheid der IV, mit dem eine Rente verweigert worden war. Das kantonale Sozialversicherungsgericht verlangte einen Kostenvorschuss, verlängerte auf Antrag des Beschwerdeführers die Frist und wies darauf hin, dass bei Nichtbezahlung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Es wurde kein Vorschuss bezahlt, und für den Ehemann, der die Beschwerde unterzeichnet hatte, wurde keine Vollmacht eingereicht. Der Einzelrichter erklärte die Beschwerde daher für unzulässig und ordnete an, dass der Entscheid ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen ergeht.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2-3 LPA-VD; die Zulässigkeit einer Beschwerde in Streitigkeiten über IV-Leistungen hängt davon ab, dass der angeordnete Kostenvorschuss innerhalb der angesetzten Frist bezahlt wird, unter Androhung des Nichteintretens. Wird der Vorschuss nicht bezahlt und innerhalb der Frist kein gültiger Vertretungsnachweis eingereicht, darf das Gericht auf die Sache nicht eintreten. Solche Nichteintretensentscheide in Sozialversicherungssachen können nach art. 94 al. 1 let. c LPA-VD von einem Einzelrichter erlassen werden. Mangels Eintretens auf die Sache werden keine Gerichtskosten und keine Parteientschädigung zugesprochen (consid. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 113/10 - 391/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 24 septembre 2010


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique Greffier :M. Bichsel


Cause pendante entre : A.X.________, à Lausanne, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 47 al. 3 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 16 mars 2010 par A.X., sous la plume de son époux B.X., contre une décision de refus de rente rendue le 23 février 2010, vu l'ordonnance rendue par l'autorité de céans le 13 avril 2010, impartissant à la recourante un délai au 13 mai 2010 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., et l'avertissant qu'à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu le courrier du 10 mai 2010, par lequel l'époux de la recourante a requis la prolongation, "pour une durée de un mois", du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, vu l'ordonnance rendue le 19 mai 2010 par l'autorité de céans, prolongeant au 14 juin 2010 le délai en cause, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti, vu le délai au 31 août 2010 imparti à la recourante pour déposer ses déterminations, le cas échéant pour produire une preuve du paiement de l'avance de frais en temps utile, respectivement pour produire une procuration attestant les pouvoirs de son époux, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, vu l'absence de réaction de la recourante dans le délai imparti; attendu que, à teneur de l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est, en dérogation au principe général de l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), soumise à des frais de justice, dont le

  • 3 - montant, fixé en fonction de la charge liée à la procédure, doit se situer entre 200 fr. et 1'000 fr., que, dans le cadre de telles contestations, le recourant est ainsi tenu de fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans ce délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou sur le recours (art. 47 al. 3 LPA- VD); attendu qu'en l'espèce, la recourante a été invitée à effectuer une avance de frais dans un délai prolongé à sa demande au 14 juin 2010, et qu'elle a été dûment rendu attentive au fait que si elle ne s'exécutait pas dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur le recours, qu'à l'échéance du délai en cause, aucun versement n'avait été effectué, qu'invitée à se déterminer, la recourante n'a pas réagi, qu'au surplus, l'époux de la recourante n'a pas davantage produit une procuration attestant de ses pouvoirs dans le délai imparti (cf. art. 16 al. 3, 1 ère phrase, LPA-VD), que, partant, il ne peut être entré en matière sur le recours, qui doit dès lors être déclaré irrecevable; attendu qu'un telle décision d'irrecevabilité relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; cf.

  • 4 - art. 27 al. 5 LPA-VD, assimilant une telle décision à une radiation de la cause du rôle par suite de retrait du recours); attendu que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 61 let. a et g LPGA; art. 50 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -A.X.________, à 1007 Lausanne; -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à 1800 Vevey; -Office fédéral des assurances sociales, à 3003 Berne; par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces

  • 5 - recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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No; because the ordered advance of costs was not paid within the extended deadline, the court could not enter into the appeal.

In AI benefit disputes before the cantonal insurance court, court costs apply and an advance may be required. The appellant was warned that non-payment would lead to non-entry, but no payment was made by the deadline.

No; no power of attorney was produced within the deadline, so his authority to act was not established.

The court required proof of authority and none was filed, which reinforced the refusal to enter into the matter.

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