Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
AI 151/10 - 147/2010 ap. TF
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 avril 2010
Présidence de M. D I N D , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
R.________, à Bex, recourant, représenté par Me Ana Rita Perez, avocate à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. g LPGA; 55 LPA-VD
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu l'arrêt rendu le 16 juin 2009 par la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (cause n° AI 413/07 –
183/2009), rejetant le recours formé par R.________ contre la décision
rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) le 12 septembre 2007 et le condamnant au paiement des
frais de justice par 600 fr.,
vu le recours en matière de droit public formé le 9 novembre
2009 par R.________ devant le Tribunal fédéral (ci-après: le TF),
vu l'arrêt rendu le 22 mars 2010 par le TF (cause n°
9C_944/2009), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité et la
décision de l'OAI du 12 septembre 2007 (ch. 1 du dispositif), renvoyé la
cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision (ch. 1 du
dispositif) et à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois pour rendre une "nouvelle décision sur les frais et les dépens de la
procédure antérieure" (ch. 4 du dispositif);
considérant qu'il appartient à la cour de céans de statuer à
nouveau en application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36) sur les frais et
dépens de la procédure cantonale de recours,
que, durant la procédure de recours devant la cour de céans
jusqu'à l'arrêt annulé par le TF, le recourant était représenté par une
avocate inscrite au barreau,
que l'art. 55 LPA-VD prévoit l'octroi d'une indemnité en
remboursement des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
ces dépens devant être mis à la charge de la partie qui succombe,
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3 -
que les dépens doivent en outre être fixés en fonction de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales,
RS 830.1]);
considérant qu'en l'espèce, le recourant concluait dans son
mémoire de recours devant la cour de céans à l'annulation de la décision
de l'OAI du 12 septembre 2007 ainsi qu'à la mise en oeuvre d'une
expertise sur les plans psychiatrique et orthopédique,
que le recourant obtient donc pleinement gain de cause,
compte tenu de l'annulation de la décision et du renvoi à l'OAI pour
complément d'instruction sous la forme d'une expertise médicale
(considérant 3.3),
que, partant, il se justifie de lui accorder de pleins dépens,
qu'en l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, il y
a lieu de les arrêter à 2'000 fr.,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice,
que le présent arrêt ressortit à la compétence du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique, compte tenu de la valeur
litigieuse (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de
recours cantonale.
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II. Une indemnité de 2'000 fr. (deux mille francs), à payer au
recourant à titre de dépens pour la procédure de recours
cantonale est mise à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud.
Le juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Ana Rita Perez, avocate (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
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