Sozialversicherungsbeschwerde wegen formeller Mängel als unzulässig erklärt

CASSO zd10-012505-ai15710-1592010/2010Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.04.2010SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

I.________ reichte ein Schreiben ein, mit dem sie eine nicht näher bezeichnete sozialversicherungsrechtliche Verfügung anfocht und eine weitere Begutachtung beantragte. Das kantonale Sozialversicherungsgericht behandelte das Schreiben als Beschwerde und forderte sie auf, diese durch Angabe des Sachverhalts, der Gründe und der Rechtsbegehren sowie der angefochtenen Verfügung zu ergänzen. Sie antwortete nicht. Das Gericht befand deshalb, dass die Beschwerde die formellen Anforderungen von Art. 61 let. b LPGA nicht erfüllte, und trat darauf nicht ein. Der Entscheid erging durch einen Einzelrichter, ohne Gerichtskosten oder Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 61 let. b LPGA; Zulässigkeit einer Sozialversicherungsbeschwerde; eine Beschwerde muss eine kurze Darstellung des Sachverhalts, eine Begründung und die Rechtsbegehren enthalten. Ist die Eingabe offensichtlich mangelhaft, setzt das Beschwerdegericht eine Nachfrist zur Behebung der Mängel und droht das Nichteintreten an; werden die Mängel nicht innert Frist behoben, wird auf die Beschwerde nicht eingetreten. Das Gericht muss die Rechtzeitigkeit nicht prüfen, wenn sich das Nichteintreten aus nicht behobenen formellen Mängeln ergibt (E. 2). Der Einzelrichter kann nach kantonalem Verfahrensrecht auf die Beschwerde nicht eintreten; in einem solchen Fall werden weder Gerichtskosten noch Parteientschädigungen zugesprochen (E. 3).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 157/10 - 159/2010 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 avril 2010


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeVuagniaux


Recours déposé par : I.________, à Lausanne, recourante.


Art. 61 let. b LPGA

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.I.________ a envoyé le 3 mars 2010 à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal un courrier intitulé « Opposition de votre décision ». On y lit que l'intéressée entend s'opposer à une décision qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 et qu'elle estime que l'auteur de cette décision n'a pas pris en compte un traitement ou une évaluation en cours auprès de la consultation d'obésité du [...]; elle requiert une expertise multidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Le 5 mars 2010, la Cour des assurances sociales a écrit à I.________ en lui fixant un délai au 26 mars 2010 pour compléter son écriture – considérée comme un recours – en mentionnant succinctement les faits et les motifs invoqués et en indiquant des conclusions. L'intéressée était invitée à produire la décision qu'elle attaquait. I.________ n'a pas donné suite à cette injonction. 2.Au défaut d'indications précises dans le dossier, il y a lieu de retenir l'hypothèse que la décision notifiée le 28 janvier 2010 à I.________ est une décision prise par un assureur social qui peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, en application des art. 56 ss LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Pour que le recours soit recevable, il faut, en vertu de l'art. 61 let. b, 1 ère phrase LPGA, que l'acte de recours contienne un exposé succinct des faits et des motifs invoqués ainsi que les conclusions. Comme l'écriture du 3 mars 2010 était manifestement irrégulière de ce point de vue – on ignore en effet tout de la décision qui est contestée et on ne sait pas quelles prestations d'assurances sociales l'intéressée demande –, un délai a été fixée à son auteur pour combler les lacunes, avec l'avertissement qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté (art. 61 let. b, 2 ème phrase LPGA). I.________ n'a pas déposé de complément à son premier acte, si bien que le recours doit être déclaré irrecevable.

  • 3 - Il ne se justifie pas d'examiner au surplus si l'acte du 3 mars 2010 a été déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision attaquée – décision dont on ignore tout sinon qu'elle a été notifiée le 28 janvier 2010 (cf. art. 60 al. 1 LPGA). 3.Le juge unique est compétent pour prononcer l'irrecevabilité du recours (art. 94 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36] en relation avec l'art. 27 al. 5 LPA- VD; cf. décision CDAP PE.2008.0319 du 12 octobre 2009). La présente décision doit être rendue sans frais ni dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il n'est pas alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -I.________ par l'envoi d'une photocopie.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The appeal lacked the required statement of facts, grounds, and conclusions, and the deficiencies were not cured within the set deadline.

Under Art. 61 let. b LPGA, an appeal must contain a brief statement of the facts, the reasons, and the relief sought. The appellant was ordered to supplement the filing and warned of inadmissibility, but she did not comply.

No judicial fees were charged and no compensation was awarded.

The court decided the matter without costs or dépens.

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