402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 178/10 - 331/2012
ZD10.014826
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:Mmes Di Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Z.________, à Lutry, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 et 43 LPGA ; art. 4, 28 et 57 LAI
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E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assuré), né en 1949, en possession d'un
certificat fédéral de capacité de mécanicien sur automobiles et de divers
brevets de navigateur et de pilote, a travaillé comme indépendant dans
son atelier de mécanique navale, a effectué des remplacements
occasionnels comme chauffeur poids lourd et des engagements comme
skipper en mer. Il a déposé une demande de prestations de l'assurance-
invalidité (ci-après : AI) le 12 octobre 1987. Dans un rapport du 8
décembre 1987, le Dr N., du Centre L. (ci-après : Centre
L.), a posé le diagnostic de paraparésie fonctionnelle de
conversion chez une personnalité borderline, présente depuis le 26 juillet
1986 (sans éléments précurseurs, l'assuré avait fait un malaise ce jour-là,
occasionnant un séjour au Centre L. de deux mois et demi). Les
investigations auxquelles il a été procédé n'ont pas révélé d'atteinte
neurologique et l'infirmité de l'intéressé a dès lors été attribuée à des
causes psychogènes.
L'assuré a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité
du 1
er
juillet 1987 au 31 août 1989, puis d'un reclassement professionnel
dès le 1
er
septembre 1989 en tant que technicien immobilier auprès de la
société P.________ SA. Cette activité était aménagée en fonction des
limitations de l'assuré et de son rendement partiel. L'assuré a ensuite été
mis au bénéfice d'un quart de rente depuis le 1
er
janvier 1991, suite au
jugement du Tribunal cantonal des assurances du 24 juin 1993 (AI 79/92 –
51/1993).
L'assuré a cessé son activité pour la société P.________ SA le
27 avril 1993, en raison d'une aggravation de son état de santé. Le Dr
D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l'assuré, a précisé les atteintes de son patient dans une lettre du 21
septembre 1993 adressée au conseil juridique de celui-ci, expliquant que,
depuis début 1993, les épisodes de douleurs lombaires, apparus en 1991,
des suites de la paraparésie, étaient devenus de plus en plus importants,
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3 -
entravant encore plus la marche. L'assuré avait dû faire une cure en vue
d'un traitement physiothérapeutique intensif, qui avait amené peu de
résultats. L'assuré était resté très handicapé par une démarche spastique
et une diminution de la force et de la coordination des deux membres
inférieurs, nécessitant l'utilisation de cannes. Le Dr D.________ a alors
estimé que, mis à part une activité sédentaire, Z.________ était en
incapacité de travail à 80 %. Ce dernier a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, tendant à l'octroi d'une rente, le 14 septembre 1994.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) a
à nouveau interrogé le Dr D., qui, dans un rapport du 6 mars 1995,
a rappelé le diagnostic de paraparésie et y a ajouté des lombosciatalgies
chroniques avec exacerbations fréquentes et contractures fessières
bilatérales sur marche vicieuse, dues à la paraparésie et qui avaient obligé
l'assuré à cesser son activité au service de la société P. SA. Le Dr
D.________ a encore précisé par la suite que la capacité de travail de son
patient était de 50 % dans une activité sédentaire. Une telle activité
n'étant pas adaptée à la personnalité de l'assuré, l'OAI a considéré, dans
un rapport du 12 juillet 1995, qu'il fallait examiner sa demande sous
l'angle d'une rente, compte tenu des petites activités qu'il pouvait
effectuer, telles que donner des cours de navigation ou effectuer des
remplacements comme chauffeur à la voirie. L'OAI a rendu une décision le
19 septembre 1995 reconnaissant à l'assuré un degré d'invalidité de 83 %
et lui octroyant une rente entière dès le 1
er
septembre 1994.
B.L'OAI a ouvert une procédure de révision d'office anticipée de
la rente AI en 1997, la situation économique de l'assuré ayant changé
suite à l'ouverture d'un restaurant. Le Dr D., a noté, dans un
rapport du 18 août 1997, ce qui suit : "Depuis le dernier rapport de février
1995 il n'y a pas grand changement, si ce n'est une perte de poids de 8 kg
qui améliore l'état du patient par une marche plus aisée. A signaler une
hypertension artérielle essentielle traitée depuis juin 1995." Il a précisé
que l'activité exercée par Z. depuis janvier 1996 dans
l'établissement public qu'il avait ouvert était compatible avec son état de
santé, car il y passait peu de temps.
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4 -
Dans une fiche d'examen du 25 août 1997, l'OAI a considéré
que, vu les revenus faibles que l'assuré retirait de son activité dans la
restauration, il se justifiait de maintenir la rente entière et de procéder à
une révision détaillée, avec contrôle des revenus réels, en 1999.
L'assuré a rempli un questionnaire pour la révision de la rente
le 10 octobre 1998. Il y a indiqué ce qui suit : "Mise de fonds dans un
restaurant en 1996 en société simple. Cette tentative de réadaptation
s'est soldée par un échec. Mon activité occupationnelle d'environ 2 heures
par jour ne m'a procuré aucun profit financier. De plus, mon état de santé
ne me permet même pas d'accomplir les tâches minimums. De ce fait, je
suis contraint de cesser toute activité au 31.10.1998." Le 6 novembre
1998, le Dr D.________ a relevé qu'il n'y avait aucun changement depuis
1997 et a précisé le 20 décembre 1998 que la reprise du travail à 50 %
était envisageable, dans une activité n'entraînant pas d'effort physique. Le
2 mars 1999, l'OAI a estimé que les possibilités d'activité relevées par le
Dr D.________ allaient dans le sens d'un travail occupationnel et a retenu
que l'état de l'assuré était stationnaire. Il a ainsi informé ce dernier du
maintien de sa rente sans modification le 18 mai 1999.
C.Lors d'une nouvelle procédure de révision de la rente, l'assuré
a signalé dans un questionnaire de l'OAI du 14 août 2002 une aggravation
de son état de santé depuis 2000 en raison d'arthrose de la colonne et de
la hanche. Il a également indiqué être employé depuis le 1
er
juillet 2002
par la société C.________ Sàrl, pour des tâches administratives. Interrogé à
nouveau par l'OAI, le Dr D.________ a indiqué, dans un rapport du 8
novembre 2002, qu'il n'y avait pas de changement de diagnostic (malgré
une très légère amélioration de l'état de santé). Il a estimé que l'activité
exercée était encore exigible et sans diminution de rendement.
Le contrat de travail passé entre l'assuré et le restaurant
prévoyait une durée déterminée au 30 novembre 2002, pour un temps
partiel rémunéré à raison de 1'850 fr. brut par mois. L'assuré a précisé le 6
mai 2003 à l'OAI qu'il s'agissait d'un travail périodique – du 1
er
mars au 30
novembre – et qu'il ne travaillait pas le reste de l'année.
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5 -
L'OAI a informé l'assuré le 30 septembre 2003 du maintien de
la rente entière, en raison d'un état de santé à peine amélioré et du
préjudice économique (73 %) persistant malgré la reprise d'activité.
D.Le 23 septembre 2004, le Service de l'emploi, Commission de
lutte contre le travail illicite dans le secteur de l'hôtellerie-restauration (ci-
après : SDE) a informé l'OAI de possibles anomalies détectées lors d'un
contrôle effectué le 16 août 2004 au Club F.________ (exploité par
C.________ Sàrl). L'assuré avait alors produit ses propres certificats de
salaire, en précisant qu'il se versait un salaire mensuel de 1'850 fr. afin de
ne pas perdre le bénéfice de sa rente AI. Il n'avait cependant pas précisé
le sort des bénéfices possibles de l'entreprise. Le SDE a suggéré à l'OAI
d'effectuer un contrôle, sachant que deux sociétés inscrites au registre du
commerce semblaient être actives pour l'exploitation du restaurant :
Z.________ entreprise individuelle et C.________ Sàrl, l'une employant peut-
être l'assuré comme simple travailleur, l'autre comme employeur,
générant ainsi une perception indue de prestations de l'AI. Le SDE a
encore précisé que l'assuré envisageait une exploitation annuelle de son
restaurant et non plus saisonnière.
Le 14 février 2005, Z.________ a rempli un nouveau
questionnaire pour la révision de la rente AI, y indiquant un état sans
amélioration notoire depuis la dernière révision ainsi que la même activité
salariée auprès du restaurant exploité par C.________ Sàrl. Le Dr D.________
a rendu un rapport du 8 mars 2005 confirmant l'état stationnaire de
l'assuré. Il a estimé sa capacité de travail dans l'activité de gérant de
restaurant à 50 %, sans perspective d'amélioration, mais sans contre-
indication à une exploitation annuelle de l'établissement.
Les comptes d'exploitation remis par l'assuré à l'OAI ont révélé
que la raison sociale de l'entreprise individuelle " Z." (exploitation
d'un restaurant), avait été remplacée par celle de la société C. Sàrl
en 2002.
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6 -
Le 22 août 2007, l'OAI a informé l'assuré que son droit aux
prestations était maintenu sans changement.
E.Dans un nouveau questionnaire pour la révision de la rente du
27 juin 2008, l'assuré a indiqué une aggravation de son état de santé,
depuis juin 2007, en raison de problèmes respiratoires. Ceux-ci avaient
occasionné une incapacité totale de travail du 25 mai au 28 juin 2007. Il a
indiqué que sa situation professionnelle n'avait pas changé, étant toujours
employé à 30 % par la société C.________ Sàrl. Dans un questionnaire pour
l'employeur du 22 juillet 2008, la société précitée a indiqué que l'assuré
percevait un salaire de 2'100 fr. par mois.
Le 3 août 2008, le Dr D.________ a une fois de plus remis un
rapport médical à l'OAI, ajoutant au chapitre des diagnostics avec effet sur
la capacité de travail une BPCO [broncho-pneumopathie chronique
obstructive] et une hyperréactivité bronchique présentes depuis 2005,
ainsi qu'un syndrome d'apnée du sommeil, présent depuis avril 2008.
Concernant la paraparésie, la situation n'avait pas beaucoup évolué
depuis 2005. Concernant la BPCO et l'hyperréactivité bronchique, le Dr
D.________ a indiqué que l'assuré avait été de plus en plus gêné par ces
atteintes respiratoires qui avaient occasionné deux hospitalisations et
étaient devenues chroniques. L'assuré souffrait enfin de lombopygalgies,
se bloquant épisodiquement le dos. Le Dr D.________ a estimé la capacité
de travail de l'assuré dans son activité habituelle à 20 %, sans possibilité
d'augmentation par des mesures médicales. Dans un rapport du 7 mai
2009, il a maintenu ces mêmes conclusions, estimant cependant la
capacité de travail de l'assuré dans son activité de gérant de restaurant à
30 %. Son salaire pour l'année 2009 s'élevait toujours à 2'100 fr. par mois,
selon les informations fournies par la société C.________ Sàrl le 28 avril
janvier 1991, taux d'invalidité 72 %.
-
Selon les renseignements en notre possession, depuis 2005, vous travaillez au
restaurant Q.________ [...] toujours pour le compte de la société C.________ Sàrl.
Vous avez toutefois augmenté votre taux d'activité dans la mesure où vous
travaillez 12 mois par année et touchez désormais un 13
e
salaire annuel, au lieu
d'une activité exercée 9 mois par année et un salaire payé 9 mois aussi, soit un
salaire annuel de 27'300.-. Ce montant a été pondéré selon l'article 31 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 830.20] précité, soit un
montant de CHF 23'276.-.
-
Selon les dernières pièces médicales du Dr D.________ en notre possession,
votre capacité de travail est de 30% dans l'activité actuelle qui paraît à notre avis
adaptée compte tenu des limitations fonctionnelles énumérées par ce dernier.
Nous pouvons donc considérer que votre activité actuelle correspond à la
meilleure mise en valeur possible de votre capacité de travail résiduelle et que le
salaire versé correspond à votre rendement. Nous constatons également que
vous n'avez manqué qu'un mois en 2007 pour maladie.
-
Lors de l'octroi de votre rente et à l'issue d'une procédure au Tribunal Cantonal
des Assurances, le jugement du tribunal de 1993 a retenu comme revenu sans
invalidité un montant de CHF 54'000.- à CHF 57'000, indexé pour 2008 à CHF
68'413.-. Nous avons retenu le revenu le plus favorable, retenu par le jugement
du tribunal cantonal des assurances de 1993, soit CHF 57'000.-."
La perte de gain étant ainsi de 46'060 fr., le degré d'invalidité
s'élevait à 66 %. La rente entière versée jusqu'ici devait être remplacée
par un trois quarts de rente, dès le premier jour du 2
e
mois suivant la
notification de la décision formelle.
L'assuré s'est déterminé sur ce projet de décision par
l'intermédiaire de son mandataire le 11 février 2010. Il a soutenu en
substance que son taux d'activité n'avait pas augmenté. En effet, lorsque
la société C.________ Sàrl exploitait le Club F., il travaillait 9 mois
par année, à raison de 4h par jour. Lorsque la société C. Sàrl
exploitait le restaurant Q.________ à La Conversion, il travaillait 12 mois par
année, mais à raison de 3h par jour. Pour pouvoir comparer les deux
activités, il eût fallu annualiser le temps de travail effectué au Club
F.________.
L'OAI s'est déterminé le 11 mars 2010 de la manière suivante :
"Nous relevons que ces indications d'horaires ne concordent pas
avec les rapports employeurs que nous avons au dossier. En effet, celui rempli en
juillet 2005, indique un horaire de 3 heures par jour depuis le début de son
activité en 2002, soit 15 heures par semaines sur un horaire de 45 heures. Celui
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rempli en juillet 2008, indique un horaire de 12 heures 15 par semaine sur un
horaire de 41 heures.
Ceci dit, il n'y a pas lieu d'assimiler l'incapacité de travail à l'incapacité de gain.
La situation de M. Z.________ ayant changé, les conditions d'une révision de sa
rente sont remplies. En effet, il exerce une activité sur 12 mois qu'il a pu
poursuivre ces dernières années sans absence, à l'exception d'un mois en 2007.
Le revenu qu'il réalise correspond à un travail exigible et à la meilleure mise en
valeur possible de sa capacité résiduelle de travail. Le rendement est normal.
Dès lors, il n'y a aucune raison de ne pas en tenir compte. La comparaison des
revenus avec et sans invalidité, en tenant compte de l'article 31 LAI, ne donne
plus un préjudice permettant de maintenir la rente entière."
L'OAI a confirmé, par décision formelle du 18 mars 2010, la
teneur de son projet de décision du 8 décembre 2009.
F.Par acte du 6 mai 2010, Z.________ a recouru au Tribunal
cantonal, par l'intermédiaire de son mandataire, contre la décision
précitée. Il conclut à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une
rente AI entière est maintenue en sa faveur. Il reproche en substance à
l'OAI de n'avoir pas relevé de contradiction dans les déclarations du Dr
D., lequel avait évalué sa capacité de travail à 20 % dans son
rapport du 3 mars 2008 et à 30 % dans son rapport du 7 mai 2009, tout en
relevant un état de santé stationnaire, ce qui n'aurait pas dû conduire à
retenir une augmentation du temps de travail.
Dans ses déterminations du 15 juillet 2010, l'OAI a maintenu
ses conclusions, se posant toutefois la question de la pertinence de
l'application de l'art. 31 LAI dans sa teneur postérieure au 1
er
janvier 2008.
Le recourant a produit le 3 octobre 2011 deux nouveaux
rapports médicaux des Drs T., spécialiste en médecine interne
générale et en pneumologie et M., spécialiste en médecine interne
et en cardiologie. Le premier, dans une lettre du 22 novembre 2010, a fait
état de la réapparition d'un syndrome restrictif (insuffisance respiratoire).
Le second, dans un fax du 3 janvier 2011, a posé le diagnostic de
fibrillation auriculaire, inconnu jusque-là. Le recourant en a retenu une
aggravation de son état de santé, le syndrome restrictif étant par ailleurs
déjà présent en 2007. Concernant les contradictions dans les rapports
médicaux du Dr D., le recourant a requis son audition en qualité
-
9 -
de témoin lors de l'audience d'instruction ou, à défaut, son invitation à
déposer un nouveau rapport circonstancié.
L'OAI a maintenu ses conclusions dans sa réponse du 26
octobre 2011. Invité le 2 novembre 2011 à se déterminer et à déposer
d'éventuelles réquisitions tendant à compléter l'instruction, le recourant y
a finalement renoncé le 25 mai 2012, au terme de plusieurs prolongations
de délai.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent à l'AI
(art. 1 al. 1 LAI). Les décisions en matière d'assurance-invalidité contre
lesquelles la voie de l'opposition (art. 52 LPGA) n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art.
60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries de Pâques, auprès du tribunal compétent. Respectant pour
le surplus les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA notamment), il est recevable.
2.Le litige porte sur la mesure des prestations à allouer au
recourant, au regard de sa capacité résiduelle de travail. Le recourant
conteste la diminution, par voie de révision, du droit à la rente, que l'OAI a
fixé à un ¾ de rente, en lieu et place de la rente entière dont il bénéficiait
depuis le 1
er
janvier 1991.
a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de
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10 -
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 132 III 523 consid. 4.3 et ATF 129 V 1 consid. 1.2).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus (art. 16 LPGA ;
ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode spécifique (ATF 130 V 97 consid.
3.3.1) et méthode mixte (ATF 130 V 393 ; 125 V 146). Le choix entre ces
méthodes dépend du statut de l'intéressé : assuré exerçant une activité
lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps
partiel et assuré non actif. Est en principe déterminante l'activité
-
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qu'exercerait l'assuré, s'il n'était pas atteint dans sa santé (ATF 117 V
194).
Cela étant, chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit
être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; TF
9C_510/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.1). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où
ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés
d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on
compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V
29 consid. 1).
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
règle générale en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante
ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle
était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en
tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
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compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 129 V 472 consid. 4.2.1; TF
8C_287/2010 du 18 novembre 2010 consid. 3).
d) Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. Une simple appréciation différente d'un
état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas
déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le point de
savoir si un changement s'est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conforme au droit et les circonstances régnant à
l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; voir également
ATF 125 V 368 consid. 2 ; TF 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1).
Si la capacité de travail ou de gain d'un assuré s'améliore, la
prestation est adaptée, à savoir diminuée, en fonction de cette
amélioration. La modification interviendra dès qu'on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité, RS 831.201]). La diminution ou la suppression
de la rente prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision (art. 88bis al. 2 lit. a RAI).
-
13 -
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15 -
L'OAI était ainsi fondé à considérer que l'activité de gérant de
restaurant exercée par le recourant correspondait à la meilleure mise en
valeur possible de la capacité de travail résiduelle et à prendre en compte
le revenu effectivement réalisé par l'assuré dans cette activité, soit 27'300
fr., pour fixer le revenu d'invalide.
Le calcul effectué par l'OAI pour fixer le taux d'invalidité du
recourant n'est ainsi pas critiquable et doit être repris. Le degré
d'invalidité de 66 % qui en résulte doit être confirmé.
Quant à l'application qui a été faite de l'art. 31 LAI, cela dans
sa teneur postérieurement au 1
er
janvier 2008, fut-elle plus favorable à
l'assuré – comme expliqué par l'intimé dans sa réponse –, on ne voit pas
de motif de procéder à une réformatio in peius à laquelle l'intimé a
renoncé à procéder.
5.Au vu de ce qui précède, il convient de constater que c'est à
raison que l'OAI a procédé à la révision du cas du recourant. La décision
attaquée est par ailleurs fondée quant au mode de calcul du degré
d'invalidité et à son résultat en termes de droit aux prestations. Le recours
doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.
6.En dérogation à l'article 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, arrêtés à 400 fr., compte
tenu de l'ampleur de la procédure. Ils seront supportés par le recourant,
qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
16 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 18 mars 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
17 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :