Gesamter Gesetzestext
403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 209/10 - 330/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
septembre 2010
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
G.________, à La Sarraz, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
69 al. 1bis LAI, 47 al. 3 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 20 mai 2010 par l'OAI à l'endroit de
G.________,
vu le recours formé par celui-ci le 27 mai 2010 contre ladite
décision,
vu le courrier du 3 juin 2010 adressé par la Cour de céans au
recourant, lui impartissant un délai au 5 juillet 2010 pour effectuer une
avance de frais de 400 francs et l'avertissant notamment qu'en cas de
non-paiement dans le délai, il ne serait pas entré en matière sur le
recours,
vu l'absence de paiement intervenu dans le délai imparti,
vu le courrier du 28 juillet 2010 adressé par la Cour de céans
au recourant, l'invitant à se déterminer dans un délai au 20 août 2010,
vu l'absence de réponse à ce jour;
attendu que l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) prévoit qu'en dérogation à l'art. 61
let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), la procédure de recours en matière de
contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-
invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des
frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée
à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se
situer entre 200 et 1'000 francs,
que selon l'art. 47 aI. 3 LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), l'autorité impartit un délai à la
partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le
recours,
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3 -
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou
débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité
(al. 4);
attendu, en l'espèce, que les conditions posées par la
disposition précitée ne sont pas remplies, en ce sens que le recourant n'a
pas effectué l'avance de frais requise dans le délai fixé,
qu'interpellé, il n'a pas répondu,
qu’il ne fait ainsi valoir aucun élément qui l'aurait empêché
sans sa faute de verser cette avance de frais, ni n'a établi l'avoir versée en
temps utile,
qu'au vu de ce qui précède, il ne peut être entré en matière
sur le recours, qui doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais, ni
dépens (art. 91 LPA-VD et 61 let. a et g LPGA).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 27 mai 2010 par G.________ est
irrecevable.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
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4 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-G.________, à La Sarraz,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
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