402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 227/10 - 369/2012
ZD10.019275
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:M.Métral et M. Zbinden, assesseur
Greffière:MmeCattin
Cause pendante entre :
N.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI
-
un rapport du 13 avril 2004 de la CRR (où l’assuré a séjourné
du 11 février 2004 au 18 mars 2004) qui posait les diagnostics suivants :
-
4 -
"- Lombalgies basses
-
Canal lombaire étroit constitutionnel prédominant en L4-L5
-
Débord discal circonférentiel L4-L5 et hernie discale para-
médiane G L5-S1
-
Syndrome post-ponction lombaire et comme co-morbidité un
trouble de l’adaptation avec humeur dépressive".
-
un rapport du 7 février 2005 du Dr T.________, spécialiste en
neurologie, selon lequel l’assuré souffrait d’une compression bi-radiculaire
L5 responsable de douleurs lombo-sciatalgiques chroniques, d’une
claudication intermittente neurogène qui était très fortement
handicapante, rendant notamment impossible l’idée de la reprise d’une
activité professionnelle. Le médecin proposait une opération qui pouvait
influencer positivement les douleurs et les déplacements.
-
un rapport du 1
er
mars 2005 du Dr A.,
neurochirurgien FMH, selon lequel l’assuré présentait un syndrome lombo-
vertébral en grande partie chronifié et se réexacerbant par phases avec
surtout également des signes irritatifs radiculaires des membres inférieurs
sans déficit neurologique majeur surajouté. Le Dr A. évoquait une
intervention chirurgicale en émettant toutefois une réserve en ce sens
qu’il ne fallait pas "oublier la longue histoire présente avec un mauvais
pronostic socioprofessionnel chez un patient fragile sur le plan psycho-
affectif".
Le 8 juillet 2005, le Dr T.________ a posé le diagnostic de
compression radiculaire L5 bilatérale sur hernie discale L4-L5. Pour ce
médecin, il n’y avait aucun doute sur l’indication opératoire, une
réévaluation de la capacité de travail devant intervenir après l'opération.
Dans un rapport du 4 juillet 2005, le Dr W.________, spécialiste
en médecine physique et réhabilitation auprès de la CRR, a posé les
diagnostics suivants :
"- Lombalgies basses
-
Canal lombaire étroit constitutionnel prédominant en L4-L5
-
5 -
-
Débord discal circonférentiel L4-L5 et hernie discale para-médiane
G L5-S1
-
Trouble de l’adaptation avec humeur dépressive".
Il ressort de ce rapport également ce qui suit :
"Au cas où aucune intervention n’aurait lieu, on peut
raisonnablement exiger de ce patient la reprise d’une activité
professionnelle moins lourde que celle de maçon, activité qui ne
devrait pas imposer des déplacements prolongés à pieds, étant
donné l’exacerbation des plaintes à la marche.
Apprécier avec précision la capacité de travail dans une activité
adaptée, ceci du point de vue somatique, est très difficile. Le
comportement douloureux laisse penser que ce patient aura
passablement de peine à se réintégrer professionnellement. Du
point de vue somatique cependant, une capacité de travail proche
de 100 % paraissait envisageable à la sortie de la Clinique".
Le 4 novembre 2005, la Dresse Z., d’Appartenances à
Yverdon-les-Bains, a établi un rapport selon lequel l’état de santé de
l’assuré s’aggravait. Elle posait le diagnostic de trouble dépressif
récurrent. Elle disait constater une dégradation de l’humeur en lien avec
l’impossibilité pour le patient d’être soulagé de ses douleurs. Selon elle,
l’incapacité de travail était totale.
Dans un nouveau rapport datant du 11 juillet 2006, le Dr
X. a confirmé une incapacité de travail totale de l'assuré.
Le 26 juillet 2006, le Centre de psychiatrie du [...] a indiqué à
l’OAI que l’assuré avait été hospitalisé à deux reprises dans leur
établissement mais que les séjours ont été de courte durée et qu’il ne
pouvait établir de rapport.
L’assuré a été soumis à une expertise du Centre d'expertises
médicales (ci-après : CEM). Les experts, soit les Drs B., interniste
FMH, M., rhumatologue FMH, et D.________, psychiatre FMH, ont
rendu leur rapport le 9 février 2007. L’expert psychiatre posait le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et de
réaction à un facteur de stress sans précision.
-
6 -
La partie « discussion » du volet psychiatrique de cette
expertise a la teneur suivante :
"L’expertisé est l’aîné d’une famille kosovare et ne donne pas
d’évènements de vie importants pour l’enfance ni l’adolescence
jusqu’au moment où il devait entrer dans l’armée yougoslave. Sous
la peur qu’il puisse y subir des maltraitances qui pouvaient
sérieusement détruire sa santé physique et mentale, il s’expatrie à
l’âge de 16 ans et reste caché pendant 5 ans jusqu’au moment où il
cherche asile en Suisse. Pendant ces 5 ans, il entre en Allemagne,
puis en Suisse. Sa demande d’asile est rejetée. Il rentre alors dans
son pays, se cache dans la région de la future Macédoine et mène
une vie de clandestinité, ce qui peut être vu comme une sorte
d’aventure, mais qui comporte évidemment un stress majeur. Par la
suite, il est le seul et le 1er qui ait trouvé une sécurité extérieure en
Suisse, et il a de cette manière le devoir moral d’aider les autres qui
sont restés au pays durant la guerre. Il perd son père et son petit
frère, et à ce moment, il reste le seul homme et le chef de sa famille
d’origine. Il n’a pas fait de formation professionnelle et n’a guère de
qualification professionnelle à ce moment.
Au moment de l’accident, il se trouve dans une situation encore très
fragile et il est peu surprenant qu’il ne se remette pas facilement. Il
développe non seulement un état dépressif avec des ruminations,
des préoccupations, des angoisses, de l’insomnie mais aussi
quelques symptômes d’un trouble de l’adaptation du type stress
post-traumatique comme l’irritabilité, le manque de concentration,
les cauchemars liés aux événements, pertes dans sa famille causées
par la guerre qui aggravent beaucoup son état d’invalidité.
Malgré l’opinion optimiste du neurochirurgien, il est persuadé qu’une
intervention chirurgicale ne peut qu’échouer. Il a souci d’une
intervention avec des béquilles ou une chaise roulante et croit
qu’une intervention le laisserait forcément dans un état détérioré où
il perdrait encore de son autonomie et resterait physiquement moins
fort. Il associe une opération et une hospitalisation avec un état
d’invalidité organique durable, dans le sens d’une paraplégie par
exemple. Il n’est que partiellement conscient du caractère
irrationnel de ses craintes mais semble au moins être ouvert à la
réflexion et à la discussion de ce sujet, qui semble être repris
régulièrement dans les entretiens psychothérapeutiques.
L’intensité du traitement et sa durée relativement brève ne
permettent pas encore de conclure à un pronostic quant à la
situation psychique de l’expertisé. Surtout en ce qui concerne la
décision quant à une intervention chirurgicale, celle-ci pourrait
éventuellement changer pendant les prochains mois et la situation
pourrait se présenter plus ouverte au moins en ce qui concerne la
qualité de vie et la situation de la santé mentale. Une réévaluation
de la situation dans un délai pas trop long paraît en tout cas
nécessaire.
Après l’entretien, j’apprends d’une lettre de sortie que l’expertisé a
été hospitalisé deux fois en urgence par danger de suicide et
d’agressivité contre sa femme. Pendant ces hospitalisations on
semble avoir introduit et augmenté un traitement neuroleptique,
-
7 -
ayant une suspicion d’un processus psychotique de type
paranoïaque. Malheureusement cette hypothèse n’a pas pu été
explorée avec l’expertisé qui n’a donné aucun signe dans ce sens si
ce n’était une légère méfiance au commencement, comme elle
existe souvent dans le cadre des réactions « post-traumatiques » ou
semblables. Il n’était pas non plus possible d’avoir l’opinion de la
thérapeute pour clarifier cette question. Pour l’expertisé, elle ne
semble pourtant pas changer fondamentalement l’appréciation pour
le moment. Si le diagnostic d’une schizophrénie paranoïde se
confirmait, chose qui me semble actuellement peu probable, le
pronostic changerait évidemment".
Sur le plan somatique, les experts ont posé les diagnostics de
lombalgies chroniques, canal spinal étroit constitutionnel, discopathie L4-
L5, hernie discale L5-S1 para-médiane gauche.
La partie « appréciation du cas » de l’expertise a la teneur
suivante :
«Monsieur N., né en 1975, actuellement âgé de 31 ans,
originaire du Kosovo, est marié et père de cinq enfants, nés entre
1996 et 2004. Il n’a pas de formation professionnelle attestée, il
avait travaillé en tant que manoeuvre dans le bâtiment, dans le
cadre d’emplois intérimaires, jusqu’en septembre 2003, date à
laquelle une chute accidentelle dans les escaliers avait déclenché
des lombalgies. Les douleurs du dos ont persisté malgré le
traitement médical appliqué, y compris une hospitalisation pour
thérapies physiques et fonctionnelles à la Clinique Romande de
réadaptation au cours du 1
er
trimestre 2004.
Les investigations complémentaires, comprenant notamment une
IRM lombaire, une radiculographie et un myélo-CT, avaient mis en
évidence un canal spinal lombaire étroit constitutionnel,
prédominant au niveau L4-L5 et une hernie discale médiane et para-
médiane gauche comblant le récessus latéral de L5-S1.
L’examen électro-neuromyographique réalisé en février 2005 par le
Docteur T. avait démontré l’existence d’une atteinte
radiculaire L5 bilatérale chronique.
Les plaintes exprimées par Monsieur N.________ correspondent, outre
les lombalgies, à une symptomatologie de claudication radiculaire
neurogène, avec un périmètre de marche de l’ordre de 500 mètres.
Au status ostéo-articulaire, l’examen rachidien révèle des troubles
statiques marqués par une cyphose lombaire haute et une scoliose
dorso-lombaire dextro-convexe. Les mouvements de la colonne
lombaire et particulièrement la flexion et l’extension sont limités,
provoquant des douleurs irradiant dans les fesses et à la racine des
membres inférieurs.
Sur le plan neurologique, hormis des lâchages musculaires
douloureux au niveau des membres inférieurs, ainsi qu’une marche
-
8 -
sur les pointes et les talons difficilement réalisée, il n’est pas mis en
évidence, au repos, d’anomalie des réflexes ostéo-tendineux, ni
cutané plantaire, ni de troubles sensitivo-moteurs systématisés. La
manœuvre de Lasègue déclenche des lombalgies, avec une
irradiation pygialgique et à la racine du membre inférieur testée à
partir d’une élévation d’environ 45° des deux côtés.
La prise en charge médicale appliquée jusqu’alors, ainsi que les
infiltrations péridurales lombaires de corticostéroïdes n’ont pas
permis jusqu’alors d’améliorer les symptômes algo-fonctionnels.
Au total, Monsieur N.________ présente des lombalgies chroniques et
une symptomatologie de claudication radiculaire neurogène, avec
un substrat anatomique lésionnel, constitué par un canal spinal
lombaire rétréci, avec des signes neuro-radiologiques de
compression au niveau L4-L5 et une hernie discale L5-S1 para-
médiane gauche comblant le récessus latéral. L’atteinte radiculaire
L5 bilatérale chronique est démontrée à l’examen électro-
neuromyographique de février 2005.
Face à cette sémiologie clinique, au retentissement fonctionnel et à
l’évolution défavorable, une indication chirurgicale de
décompression lombaire serait théoriquement clairement indiquée.
Cependant, le contexte psychosocial défavorable constitue un
obstacle majeur, limitant considérablement les chances d’évolution
favorable après toute opération. Ce point de vue a été réitéré par le
Docteur A., neurochirurgien, qui avait exprimé des réserves
quant à une indication opératoire. Dès lors, les options
thérapeutiques pouvant être proposées sont extrêmement
restreintes, les médicaments antalgiques étant partiellement
efficaces, la physiothérapie non performante et les infiltrations
péridurales de corticostéroïdes sans effet.
Sur le plan psychiatrique, le parcours de vie de Monsieur N.
a été marqué par des facteurs de stress majeurs ; il a fui son pays
pour se réfugier en Suisse, des membres de sa famille proche (son
père et son frère) ont été portés disparus lors de la guerre en ex-
Yougoslavie, sa première femme est décédée dans les suites
d’accouchement.
La survenue de l’accident en septembre 2003, en plus d’avoir
déclenché des lombalgies, a provoqué des troubles anxio-dépressifs,
dans un contexte de capacités adaptatives altérées.
Les éléments anamnestiques et le status psychique permettent de
définir le diagnostic de trouble dépressif récurrent, aggravé par une
réaction à des facteurs de stress répétés.
La situation psychique semble s’être aggravée au premier trimestre
2006, où I’expertisé a été hospitalisé à deux reprises au Centre
psychiatrique du [...], par danger de suicide et d’agressivité contre
sa femme et ses enfants. Pendant ces hospitalisations
psychiatriques, un traitement neuroleptique avait été débuté en
raison d’une suspicion d’un processus psychotique de type
paranoïaque.
-
9 -
Cette hypothèse de trouble paranoïaque n'a pas pu être totalement
explorée lors de l’évaluation psychiatrique par défaut d’information
et possibilité d’échanges limitées avec l’expertisé.
Bien que le diagnostic de schizophrénie paranoïde semble
actuellement peu probable, l’existence de traits paranoïaques
aggrave considérablement le pronostic.
De surcroît, il apparaît que Monsieur N.________ doit être incarcéré
dans le cadre d’une condamnation pour un acte délictuel qui nous
est inconnu.
En conclusion, une appréciation globale, tenant compte de
l’ensemble des éléments anamnestiques, cliniques et radiologiques,
permet de déterminer l’existence d’une atteinte à la santé
somatique et psychique sévère responsable avec authenticité d’une
suppression totale de toute capacité de travail chez cet expertisé. Le
risque actuel d’auto-agressivité et envers autrui est important. La
situation de l’incapacité de travail était présente dès l’hospitalisation
psychiatrique en février 2006".
Selon les experts, la capacité de travail était nulle dans
l’activité de manoeuvre du bâtiment. Une capacité de travail théorique de
l’ordre de 60 % aurait pu exister à partir de la fin de l’année 2004 et en
2005, mais cette capacité de travail était nulle depuis le mois de février
-
11 -
l’interprète et à l’examinateur. Les questions précises n’auront que
des réponses vagues.
Il est cependant possible de préciser, lors de l’examen :
• une thymie bonne, l’assuré déclarant qu’il va bien ce jour là,
sans irritabilité ni tristesse, sans trouble de concentration ou
d’attention,
• le fait qu’il préfère rester seul, rumine beaucoup et ne supporte
plus sa famille, mais sans idée noire ou tentation de suicide,
• qu’il s’énerve, d’un point de vue anamnestique, quand il n’arrive
pas à accomplir les tâches qu’il souhaite accomplir. Il fait état
d'un relatif repli sur lui-même, difficile à préciser,
• que le sommeil est perturbé avec difficulté d’endormissement,
l’appétit est conservé, la libido est suspendue.
Ce tableau clinique ne correspond pas au tableau d’un trouble
dépressif récurrent léger ; cependant, l’intensité et la qualité des
troubles avec mélange d’anxiété, de dépression, de soucis, de
tension et de colère évoquent le diagnostic de trouble de
l’adaptation avec prédominance de la perturbation d’autres
émotions. L’anxiété et la peur de l’avenir de l’assuré semblent
surtout liées à des difficultés extra-médicales, l’opposition affichée
lors de l’entretien ne correspond pas à une symptomatologie
s’incluant dans un tableau psychopathologique précis et semble
plutôt le fait de difficulté de comportement dans un contexte socio-
économique et familial difficile. Nous ne retrouvons pas, en effet,
d’éléments nous permettant d’évoquer une opposition relationnelle
participant d’un tableau d’allure psychotique ou mélancolique. Ce
diagnostic de trouble de l’adaptation avait déjà été retenu au
décours de l’hospitalisation à la CRR par le Dr L.________, qui avait
confirmé son diagnostic dans un consilium plus tardif.
Nous nous éloignons du diagnostic de trouble dépressif récurrent
retenu par la PMU, dans la mesure où l’intensité du tableau ne
correspond pas à celle d’un trouble dépressif récurrent, même léger,
l’assuré déclarant qu’il allait bien le jour de l’examen et semble
surtout inquiet de son devenir sur un plan socio-économique et
familial. D’autre part, l’élément de récurrence n’est pas retrouvé à
l’anamnèse et n’est pas avancé dans le rapport médical de la PMU.
De plus, l’histoire clinique nous renseigne sur deux hospitalisations
en milieu psychiatrique mais le dossier contient un courrier en forme
de compte rendu qui précise : « Si l’assuré a été hospitalisé à 2
reprises dans le Centre de Psychiatrie du [...], les médecins
précisent, en date du 26 juillet 2006, que les séjours ont été de
courte durée, ce qui nous laisse dans l’impossibilité de répondre à
votre demande. »
Enfin, dans le dossier existent des éléments questionnant l’aptitude
de l‘assuré à subir une peine d’emprisonnement qui confirme
l’importance de l’environnement extra-médical en août 2006.
En dehors de ce trouble d’adaptation, notre examen clinique
psychiatrique n’a pas montré de signe de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
-
12 -
phobique, de trouble de personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme douloureux persistant, ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques.
Nous pouvons donc conclure que notre examen clinique ne met pas
en évidence de maladie psychiatrique responsable d’une atteinte à
la capacité de travail de longue durée.
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins?
Les éléments du dossier envisagent une incapacité de travail
documentée dès le 13 septembre 2003.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sans objet sur le plan psychiatrique
Concernant la capacité de travail exigible. Sur le plan
psychiatrique, la capacité de travail est de 100% dans toute activité.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 100 % SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 % SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
DEPUIS LE : TOUJOURS".
B.Le 21 mai 2008, l’OAI a établi un projet de refus de rente
d’invalidité.
L’assuré s’est opposé à ce projet par lettre de son ancien
conseil du 20 juin 2008.
Le 8 avril 2009, la Dresse Z.________ a établi un nouveau
rapport posant les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec syndrome psychotique, de syndrome douloureux
somatoforme persistant et de modification durable de la personnalité
après une expérience de catastrophe. Elle indiquait que ce dernier
diagnostic était un nouvel élément révélé en 2007. Dans l’anamnèse, il
était fait état de torture physique et psychique que l’assuré aurait subie au
Kosovo lors d’un emprisonnement alors qu’il avait 16 ans. Ce médecin y
mentionnait également un accident de travail.
-
13 -
Un examen clinique orthopédique a été organisé au SMR
puisque l’expertise réalisée au CEM ne précisait pas le taux d’incapacité
de travail de l’assuré sur le plan somatique. Cet examen a été effectué par
le Dr V., spécialiste en chirurgie orthopédique, dont le rapport date
du 13 juillet 2009. Ce médecin a posé comme diagnostic ayant une
influence sur la capacité de travail des lombo-sciatalgies bilatérales, une
claudication neurogène sur canal lombaire étroit constitutionnel et des
discopathies L4 et L5-S1 avec protrusion discale.
Le Dr V. a conclu son rapport comme suit :
"Assuré de 33 ans, sans formation professionnelle lucrative ayant
développé des lombo-sciatalgies bilatérales après une chute
survenue le 13 septembre 2003. Les divers examens radiologiques
ont mis en évidence un canal lombaire constitutionnel prédominant
en L4-L5 avec des discopathies L4-L5 et L5-S1. La première IRM
effectuée en novembre 2003 parle d’une hernie discale L5-S1
médiane et une hernie discale circonférentielle L4-L5. Il ne s’agit pas
d’image de hernie discale, mais de protrusion discale à deux étages.
Le premier neurologue consulté le Dr G.________ en janvier 2004 est
très réticent quant à l’indication chirurgicale, d’une cure chirurgicale
de canal lombaire étroit. Le Dr T., neurologue consulté en
février 2005, considère que l’assuré a une claudication intermittente
neurogène et I’EMG montre des signes objectifs d’atteinte. Il
considère qu’il y a une indication opératoire.
Les deux neurochirurgiens consultés, le Dr H. de l’hôpital de
Sion en 2004 et le Dr A.________ en mars 2005, considèrent que les
chances au succès d’une intervention neurochirurgicale sont minces.
Lors de mon examen clinique, on ne met pas en évidence de trouble
neurologique majeur, 3 des 5 signes de non organicité selon Waddell
sont positifs. L’assuré ne consomme aucun antalgique, ni anti-
inflammatoire.
Les limitations fonctionnelles
L’assuré peut exercer un travail sédentaire ou semi-sédentaire sans
port de charges dans lequel il puisse alterner à sa guise la position
debout avec la position assise.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
Arrêt de travail à 100% depuis le 12.09.2003.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’assuré n’a pas repris d’activité professionnelle.
Concernant la capacité de travail exigible
-
14 -
Sur le plan somatique : la capacité de travail de cet assuré en tant
qu’ouvrier de la construction est nulle.
Dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles, nous
considérons que la capacité de travail n’est pas complète. Une
diminution de rendement de l’ordre de 20% est admissible en raison
des douleurs et de la nécessité de faire des pauses. A noter que le
Dr W., spécialiste FMH en médecine physique réhabilitation
et rhumatologie de la Clinique Romande de Réadaptation de [...]
dans son rapport à l’Al de juillet 2005, considère que la capacité de
travail de l’assuré est proche de 100 % dans un travail adapté.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 80% DEPUIS SEPTEMBRE 2003".
Dans un avis du 16 novembre 2009, le Dr R., médecin
auprès du SMR, s’est prononcé sur le rapport de la Dresse Z.________ du 8
avril 2009, estimant que rien dans l’anamnèse de l’assuré ne permettait
de penser qu’il avait été exposé à des facteurs de stress justifiant une
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe. Il relevait que l’expert du CEM avait indiqué que l’assuré ne
témoignait pas directement des évènements de la guerre, mais les
apprenait par téléphone de tiers ou les apprenait par la télévision. Le Dr
R.________ constatait aussi que la Dresse Z.________ parle de
« traumatismes vécus » sans préciser la nature de ceux-ci.
Par décision du 12 mai 2010, l’OAI a rejeté la demande de
prestations.
C.Par acte du 14 juin 2010, N., par l'intermédiaire de son
ancien conseil, a recouru contre cette décision en concluant, sous suite de
dépens, principalement, à son annulation et au renvoi pour nouvelle
instruction, subsidiairement, à l’octroi d’une rente fixée à dire de justice.
Par réponse du 25 octobre 2010, l’intimé a conclu au rejet du
recours.
D.Le 31 mai 2011, l’OAI a adressé à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal deux rapports, l’un émanant de la Dresse
Z. et l’autre du Dr K.________, spécialiste en psychiatrie. Le
-
15 -
premier avis émanant de la Dresse Z., daté du 8 avril 2009, est
déjà connu et a été évoqué ci-dessus. Tel n’est en revanche pas le cas du
rapport du 28 avril 2011 du Dr K.. Celui-ci a posé le diagnostic de
schizophrénie paranoïde et indiqué qu'elle existait depuis 2004. Il a
constaté une désorganisation de la pensée, des idées délirantes de
persécution et des hallucinations visuelles. Il a précisé que la capacité de
travail était nulle. Le médecin a conclu ainsi son rapport :
"Malgré un bon traitement antidépresseur la symptomatologie
psychotique persiste sous forme d’hallucinations visuelles et d’idées
délirantes de persécution. Le patient est désorganisé dans les
activités de la vie quotidienne!
Il s’agit très vraisemblablement d’une schizophrénie de type
paranoïde".
Appelé à se déterminer sur ce certificat, l’OAI, se référant à un
avis du SMR du 29 août 2012, a relevé que le diagnostic de schizophrénie
paranoïde n’avait jamais été posé avant et que cas échéant, cet élément
était postérieur à la décision attaquée. L'intimé a par ailleurs confirmé sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours satisfait en outre aux autres
conditions légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu'il est recevable en la
forme.
-
16 -
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur sa capacité de travail.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière,
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; ATF
-
17 -
115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF 105 V 156 consid. 1 ;
RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI 2002 p. 64 ; TF I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1 et C-202/2010 du 13 juin 2012 consid. 6.2).
Cela étant, selon la jurisprudence, les constatations émanant
de médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il
faut en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les réf. citées ; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc ; TF 9C_91/2008 du
30 septembre 2008 ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2). Ainsi,
au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat
thérapeutique et mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une
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18 -
expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants
ont une opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25
mai 2007 consid. 2.2.1, in : SVR 2008 IV no 15 p. 43). Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs
ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF
9C_514/2009 du 3 novembre 2009 consid. 4 ; TF 8C_14/2009 du 8 avril
2009 consid. 3).
d) La procédure dans le domaine des assurances sociales fait
prévaloir la procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit
les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative ; RS 172.021] ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3) ;
elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend
d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont elle a besoin ; enfin elle applique le droit d'office
(TAF C-202/2010 du 13 juin 2012, consid. 5).
4.a) En l'espèce, le recourant conteste une capacité de travail
totale dans n'importe quelle activité.
b) Sur le plan somatique, le Dr G.________ a, le 26 janvier 2004,
conclu à un canal spinal lombaire rétréci et à un conflit disco-radiculaire
prédominant en L5-S1. Il s’étonnait du manque d’amélioration de l’état de
l’assuré après un traitement bien mené. Le 4 avril 2005, le Dr X.________ a
diagnostiqué des lombo-sciatalgies chroniques, un canal lombaire étroit
constitutionnel de L4-L5, une hernie discale, une protrusion
circonférentielle, une compression bi-radiculaire et une claudication
intermittente neurogène fortement handicapante. Il a affirmé qu'on ne
pouvait exiger de l’assuré qu’il exerce son activité habituelle de maçon ou
une autre activité. La CRR a établi en date du 13 avril 2004 les diagnostics
de lombalgies basses, de canal lombaire étroit constitutionnel
prédominant en L4-L5, de débord discal circonférentiel en L4-L5 et hernie
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discale para-médiane gauche. Le 7 février 2005, le Dr T.________ fait état
d’une compression bi-radiculaire L5.
Les experts du CEM ont, dans leur rapport d'expertise du 9
février 2007, exposé que l’assuré souffrait de lombalgies chroniques, de
canal spinal étroit, de discopathie L4-L5 et d’une hernie discale L5-S1
para-médiane gauche. Ils ont posé des limitations fonctionnelles excluant
l’exercice de l’activité habituelle de maçon. Ils ont décrit les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de positions statiques prolongées, assise et
debout, pas de positions penchées et en porte-à-faux, pas de travail en
hauteur et en déséquilibre, pas de mouvements contraignants en flexion
et en torsion du tronc, pas de déplacements courbés et pas de travail au
sol. Le port de charges de plus de 5 à 7 kg devait être exclu et devait être
encore plus limité si les efforts étaient répétitifs.
Dans son rapport médical du 13 juillet 2009, le Dr V.,
praticien du SMR, a posé les diagnostics de lombo-sciatalgies bilatérales,
de claudication neurogène sur canal lombaire étroit et de discopathies. Il
admet la possibilité pour le recourant d’exercer une activité semi-
sédentaire ou sédentaire sans port de charges avec alternance des
positions. Il retient une capacité de travail exigible à 100% dans une
activité adaptée avec une diminution de rendement de 20 %.
Ainsi, l'autorité de céans relève que les médecins somaticiens
admettent en substance les mêmes diagnostics et des limitations
fonctionnelles similaires. Les experts du CEM envisagent les mêmes
limitations fonctionnelles que le SMR, sans toutefois se prononcer sur la
capacité de travail de l'assuré sur le plan somatique. En effet, selon eux,
c’est principalement en raison des problèmes psychiques du recourant
que sa capacité de travail est nulle.
En définitive, seul le Dr X. s'est prononcé sur la
capacité de travail exigible en sus du SMR. Cet avis sera toutefois examiné
avec réserve dans la mesure où il s'agit du médecin traitant du recourant,
que son dernier rapport est daté de 2006 et qu'il ne s'est plus exprimé sur
la capacité de travail exigible depuis lors. Force est donc de constater que
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l'avis du Dr V., médecin au SMR, affirmant que l'assuré dispose
d'une capacité de travail totale avec diminution de rendement de 20 %
dans une activité adaptée sur le plan somatique, suivi par l'intimé, ne
saurait être écarté.
c) Sur le plan psychique, le Dr L. a, le 23 février 2004,
posé le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. Il a
indiqué que le suivi serait difficile avec un homme fermé, communiquant
difficilement et adoptant une position faite de forte passivité. Le 4 avril
2005, le Dr X.________ a diagnostiqué un état anxio-dépressif. Le 1
er
mars
2005, le Dr A.________ a relevé que le recourant était fragile sur le plan
psycho-affectif. Quant à la Dresse Z., elle fait état, le 4 novembre
2005, de trouble dépressif récurrent et a estimé que l’incapacité de travail
était totale.
Le 9 février 2007, l’expert psychiatre du CEM a posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen et de
réaction à un facteur de stress sans précision. Il n'a pas établi de
pronostic, admettant toutefois une incapacité de travail totale. Cependant,
les experts paraissent considérer que ce sont surtout le niveau de
formation, la capacité d’apprendre et la motivation qui limitent la capacité
de travail du recourant.
Le Dr S., dans son examen psychiatrique du 5
décembre 2007, a diagnostiqué un trouble de l’adaptation avec
prédominance de la perturbation d’autres émotions. Il a relevé le
comportement de l'assuré durant l’examen (attitude oppositionnelle
notamment), ce qui n’est pas sans rappeler les constatations du
Dr L.________ exposées ci-dessus. Le Dr S.________ a encore expliqué qu'il
ne pouvait retenir le diagnostic de trouble dépressif récurrent retenu par
l'expert du CEM car l'intensité du tableau ne correspondait pas à celle de
ce trouble, l'assuré déclarant qu'il allait bien le jour de l'examen et
semblait surtout inquiet de son devenir sur un plan socio-économique et
familial. Il a ajouté que l'élément de récurrence n'était pas retrouvé à
l'anamnèse et n'avait au surplus pas été avancé par le praticien du CEM.
Le Dr J.________ avait par ailleurs déjà retenu, dans son rapport du 10 avril
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2007, que l'évaluation psychiatrique du recourant ne réunissait pas les
critères d'un trouble dépressif récurrent.
Dans un rapport médical du 8 avril 2009, la Dresse Z.________ a
posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère
avec syndrome psychotique, de syndrome douloureux somatoforme
persistant et de modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe. Il sied de préciser que ce dernier diagnostic
est nouveau. De plus, dans l’anamnèse, il est fait état de torture que le
recourant aurait subie dans son pays natal lorsqu'il était jeune. Or, cet
élément ne se retrouve dans aucun des rapports précédents.
Finalement, le Dr K., dans un rapport du 28 avril 2011,
a diagnostiqué une schizophrénie paranoïde existante depuis 2004.
L'autorité de céans relève toutefois que le psychiatre ne suit le recourant
que depuis juillet 2010, que la décision querellée est datée de mai 2010 et
que c'est le premier spécialiste à poser un tel diagnostic.
Sur le vu de ce qui précède, l’avis du Dr S. qui a
exposé pour quelles raisons il s’écartait du rapport d’expertise de la CEM a
pleine valeur probante, son rapport étant complet et motivé. Quant aux
avis des autres médecins, d'une part, la Dresse Z.________ est la seule à
avoir posé le diagnostic de modification durable de la personnalité après
une expérience de catastrophe et d'autre part, le Dr K.________ a été
consulté après que la décision litigieuse a été rendue.
Enfin, il paraît évident que des facteurs psychosociaux sont un
frein conséquent à la reprise d’une activité professionnelle pour le
recourant, mais il ne peut en être tenu compte dans le cadre d'une telle
procédure, dans la mesure où cela n'est pas du ressort de l'assurance-
invalidité.
d) Le dossier étant complet, permettant ainsi à la cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu
d'ordonner une instruction complémentaire, telle que requise par le
recourant. En effet, de par le principe de l'appréciation anticipée des
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22 -
preuves, si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a ; TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées ; TF
9C_440/2008 du 5 août 2008) ; une telle manière de procéder ne viole pas
le droit d'être entendu (ATF 124 V 90 consid. 4b et 122 V 157 consid. 1d ;
TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009, consid. 3.2 et les références citées).
5.a) Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte
tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés
à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1
LPA-VD). Le présent arrêt est rendu sans dépens, le recourant n’ayant pas
obtenu gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 12 mai 2010 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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III. Il n'est pas alloué de dépens.
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IV. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. N.________, à Yverdon-les-Bains,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :