Gesamter Gesetzestext
404
TRIBUNAL CANTONAL
AI 257/10 - 119/2013
ZD10.021907
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 28 mai 2013
Présidence de MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Bohrer
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision du 15 avril 2010 rendue par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI) supprimant la
demi-rente d'invalidité de W.________ avec effet rétroactif au 1
er
janvier
2008,
vu le recours formé par W.________ le 17 mai 2010 à l'encontre
de cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (ci-après : Cour de céans) (cause AI 195/10),
vu la décision du 10 juin 2010 rendue par l'OAI ordonnant la
restitution des rentes AI perçues par W.________ entre janvier 2008 et juin
2010,
vu le recours formé le 7 juillet 2010 par W.________, par
l'intermédiaire de son conseil, à l'encontre de cette décision, objet de la
présente procédure,
vu le courrier du 20 décembre 2010 du précédent juge
instructeur informant les parties de la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu sur la cause AI 195/10,
vu l'arrêt de la Cour de céans du 30 janvier 2013 rejetant le
recours formé contre la décision de l'OAI du 15 avril 2010 (AI 195/10 –
22/2013),
vu l'entrée en force de l'arrêt susmentionné,
vu le courrier du juge instructeur du 2 mai 2013 ordonnant la
reprise de cause, les parties étant informées notamment qu'une copie de
l'arrêt du 30 janvier 2013 rendu dans la cause AI 195/10 était versée au
dossier et qu'un délai au 23 mai 2013 leur était imparti pour déposer leurs
-
3 -
déterminations éventuelles, respectivement une réponse formelle pour
l'OAI,
vu la réponse de l'OAI du 16 mai 2013,
vu la déclaration de retrait du recours envoyée par W.________
le 23 mai 2013, reçue par la Cour de céans le 24 mai 2013,
vu les pièces au dossier ;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite
de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
vaudoise sur la procédure administrative ; RSV 173.36),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
-
4 -
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Aba Neeman, avocat (pour W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
withdrawal of appealstrike from docketsocial insurancedisability pensionrestitutioncourt costsparty compensation