Gesamter Gesetzestext
402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 278/10 - 96/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 23 février 2011
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:MmesThalmann et Di Ferro Demierre
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
R.________, à St-Légier, recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 82 et 98 let. b LPA-VD
- 2 -
Vu le recours formé le 9 août 2010 par R.________ contre une
"décision" de la Caisse de compensation H.________ datée du 16 juillet
2010, par lequel le recourant conclut à l'annulation de la décision en ce
qu'elle limite son droit à une demi-rente d'invalidité au 30 juin 2006 et
requiert de nouvelles mesures d'instruction,
vu le dossier produit par l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : OAI),
vu le projet de décision de l'OAI du 2 mars 2010 reconnaissant
au recourant le droit à une demi-rente d'invalidité limitée dans le temps,
du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2006,
vu l'écriture du recourant du 29 mars 2010 contestant le projet
de décision de l'OAI précité en faisant valoir en substance que son état de
santé ne s'est pas amélioré et qu'il ne dispose pas d'une capacité de
travail exigible de 100 % depuis le 13 mars 2006,
vu le courrier de l'OAI du 7 juillet 2010 informant le recourant
que, sur la base des renseignements médicaux recueillis, il maintient que
ce dernier dispose depuis le 13 mars 2006 d'une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée, que le préjudice économique s'élève dès lors et
dès cette date à 13 % environ, taux qui ne permet pas de maintenir le
droit à une demi-rente d'invalidité au-delà du 30 juin 2006,
vu la décision formelle de l'OAI du 20 août 2010 fixant les
prestations mensuelles ordinaires de l'AI pour la période allant du 1
er
septembre 2005 au 30 juin 2006 (demi-rente d'invalidité),
vu les déterminations déposées par l'OAI le 21 octobre 2010
qui, après avoir relevé que le courrier du 16 juillet 2010 contre lequel
R.________ a recouru n'est pas à proprement parler une décision mais un
préavis envoyé par la caisse de compensation concernant le montant de la
rente et que la décision formelle limitant dans le temps le droit du
-
3 -
recourant à une demi-rente d'invalidité a été envoyée à ce dernier le 20
août 2010, admet la recevabilité du recours et, se référant à l'avis SMR du
17 août 2010 reconnaissant la nécessité de poursuivre l'instruction,
conclut finalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision
du 20 août 2010 et au renvoi de la cause pour complément d'instruction,
vu les autres pièces du dossier;
attendu que, par déterminations du 21 octobre 2010, l’OAI a
convenu, sur la base d'un avis médical du SMR du 17 août précédent, de
la nécessité d’une reprise de l’instruction s’agissant de l'évaluation de
l'état de santé du recourant et de sa capacité de travail résiduelle, partant
du degré d'invalidité,
qu'invité à se déterminer sur les conclusions de l'OAI du 21
octobre 2010, le recourant n'a pas réagi,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres
mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il
revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS
831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1),
que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre
de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les
faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant
-
4 -
d’évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant eu égard à son état
de santé, partant le taux d’invalidité (art. 98 let. b LPA-VD),
que la décision entreprise du 20 août 2010 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI afin qu’il en
complète l’instruction et statue à nouveau;
attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des
dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le
concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 20 août 2010 est annulée et la cause
renvoyée à dit office pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
5 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________, à St-Légier,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :
Schlagwörter
disability insuranceresidual work capacityremandmedical evidenceprocedural costspension limitation