402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 327/10 - 361/2012
ZD10.029638
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:M.Merz et Mme Dessaux
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
R.________, à Lavigny, recourant, représenté par CAP Compagnie
d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
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Dans un rapport initial de réadaptation du 18 mars 2003, l'OAI
a retenu que la nécessité d'épargner à l'assuré les tâches lourdes rendait
peu probable le maintien de son poste de travail sur le long terme, même
avec un horaire réduit, et qu'un reclassement interne ne pouvait être
envisagé. L'OAI a proposé une mesure d'évaluation professionnelle.
Par décision du 10 juin 2003, l’OAI a alloué à l'assuré une
mesure d’orientation professionnelle sous la forme d’un stage de trois
mois au centre ORIPH de Morges. Ce stage a été effectué par l'intéressé
du 3 novembre 2003 au 2 février 2004, au taux de 100%.
Dans un rapport intermédiaire du 16 février 2004, l'OAI a
retenu que ce stage à l'ORIPH avait mis en évidence les capacités
d’apprentissage limitées de l’assuré, au point qu’une formation
proprement dite ne pouvait pas être envisagée. Il y avait dès lors lieu
d'envisager une préparation à l'exercice d'un travail auxiliaire.
Dès le mois de mai 2004, l’assuré a consulté le Dr W.,
neurochirurgien et nouveau médecin traitant. Dans un rapport du 21
décembre 2005, ce spécialiste a diagnostiqué un status après
décompression, stabilisation semi-rigide transpédiculaire L5-S1
postérieure interépineuse/interlamaire L4-5 le 24 novembre 2005 avec
correction partielle de la scoliose lombaire sinistroconvexe. Il a mentionné
qu'une intervention avait été effectuée le 24 novembre 2005. Il a attesté
une incapacité de travail totale au moins jusqu’au 3
ème
mois post-
opératoire, étant précisé qu’un reclassement professionnel serait ensuite
nécessaire. Compte tenu des troubles statiques de la colonne vertébrale,
une activité physique lourde comme celle de maçon était déconseillée.
Par la suite, en date du 16 mars 2006, le Dr W. a
proposé de laisser l’assuré reprendre une activité de maçon à 100%, avec
un rendement à 70%, compte tenu de son niveau de formation et de ses
difficultés à se réinsérer dans une autre activité professionnelle plus
légère.
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Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après: le
SMR), qui, dans un rapport du 22 mars 2006, a retenu que, trois mois
après l'opération de neurochirurgie subie par l'assuré, la capacité de
travail pouvait être considérée comme entière. Compte tenu de cette
intervention, le SMR a émis des réserves quant à une activité de 70% sur
un chantier.
Dès le 1
er
mai 2006, l’assuré s’est fait réengager par
B., pour un taux de 100% et pour le même salaire que celui qu'il
réalisait précédemment.
Dans un projet de décision du 24 juillet 2006, l'OAI a informé
l'assuré de son intention de lui refuser le droit à une rente d'invalidité. Se
fondant sur un revenu sans invalidité de 60'527 fr. 20 pour 2003 dans son
activité de maçon à 100% auprès de B. et sur un revenu d'invalide
de 52'025 fr. 50 – selon l'enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après: l'ESS) en 2003 dans des activités simples et répétitives à 100%, en
tenant compte d'un abattement de 10% – l'OAI a mis en évidence un
degré d'invalidité de 14.04%.
Par décision du 27 septembre 2006, l'OAI a refusé à l'assuré le
droit à la rente, en se référant aux mêmes motifs que ceux exposés dans
son projet de décision. L’assuré avait, auparavant, renoncé à un
reclassement professionnel. L'assuré n'a pas recouru contre cette
décision.
B.Le 26 juillet 2007, le Dr W.________ a écrit à l’OAI la lettre
suivante:
"Après discussion avec le patient susnommé et tenant compte des
troubles dont il souffre ainsi que de la profession exercée, je vous
serai reconnaissant de bien vouloir reconsidérer au plus vite une
demande de rente à 50%.
Suite aux divers rapports que je vous ai fait parvenir en 2005 et
2006, je vous prierai de reconsidérer la demande de rente chez ce
patient, maçon de profession. Lors de la dernière lettre, j’avais
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demandé un soutien financier qui lui permettrait de conserver un
pensum de 100% en ce qui concerne la durée du travail tout en
effectuant une activité de 70%. Cette demande avait été faite afin
de réduire les sollicitations physiques tout en pouvant conserver un
travail dans le domaine d’activité antérieure en tant que maçon.
Malheureusement, vous n’avez pas donné suite à cette demande.
Actuellement, je constate une péjoration de la situation clinique
avec limitations fonctionnelles douloureuses en rapport avec les
sollicitations physiques. Etant donné les troubles statiques
importants que présente le patient dans le cadre de sa cypho-
scoliose, la détérioration était prévisible dans les situations de
charges.
Il devient urgent d’évaluer les possibilités de réinsertion
professionnelle ou de réévaluer la situation dans le sens d’un
soutien partiel à 50% qui lui permettrait de poursuivre son activité
avec un degré de sollicitation adapté. Comme mentionné dans ma
dernière lettre, je suis toujours d’avis que la possibilité pour ce
patient de poursuivre dans la même profession demeure la meilleure
solution pour le long terme".
Le 14 janvier 2008, l'assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations auprès de l'OAI, tendant à l'octroi d'une rente, en raison de
douleurs dorsales depuis environ 2002. L’OAI est entré en matière.
Sur le plan économique, dans un questionnaire pour
l'employeur rempli le 25 janvier 2008, l'entreprise B.________ a indiqué que
l'assuré avait réalisé du 22 mai au 31 décembre 2006 un salaire de 41'523
fr. et du 1
er
janvier au 31 décembre 2007 un salaire de 68'300 fr. 90,
compte tenu d'un horaire de travail d'environ 42 heures par semaine.
Dans un extrait du compte individuel de l'assuré, la caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a notamment retenu un salaire de 68'300
fr. de janvier à décembre 2007.
Sur le plan médical, l'OAI s'est adressé au Dr W., qui a,
dans un rapport du 10 novembre 2008, posé les diagnostics de cervico-
radiculalgies C6 gauches itératives avec déficits sensitifs, d'origine
indéterminée, et syndrome douloureux facettaire C5/6 gauche, de
syndrome irritatif costo-transverse D12 gauche avec névralgies sous-
costales D11 et D12, de lombalgies chroniques et de scoliose
dorsolombaire en S sinistroconvexe dans la région lombaire. Il a indiqué
que l'assuré poursuivait "tant bien que mal" son activité de maçon à 100%
pour B., les tentatives de trouver une activité plus légère ayant
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échoué et une réduction de l'horaire de travail n'étant financièrement pas
possible. L'assuré se plaignait d'une exacerbation des douleurs dans la
région lombaire moyenne et inférieure, éprouvait des difficultés à rester
longtemps debout ou assis sans bouger, de même que pour se pencher en
avant et se redresser de la position antéfléchie du tronc. Ce médecin a
estimé que l'assuré, en raison des sollicitations physiques, ne pouvait pas
longtemps continuer de travailler comme maçon.
L'OAI s'est en outre adressé au Dr D., qui, en date du
15 septembre 2008, a posé les diagnostics de lombalgies sur importante
scoliose lombaire et glissement antérieur L5-S1 accompagné d'une
arthrose inter-apophysaire, d'épilepsie post-traumatique après un accident
à l'âge de 17 ans et de cervico-brachialgies droites chroniques depuis
plusieurs années. Il a retenu une incapacité de travail totale comme
maçon, et une incapacité de travail de 50% dans toute activité
n'occasionnant pas d'effort pour la colonne vertébrale. Les limitations
fonctionnelles étaient celles d'un patient souffrant de la colonne lombo-
sacrée et de la colonne cervicale.
Sur proposition du SMR, l'assuré a été soumis le 20 février
2009 à un examen clinique orthopédique, effectué par le Dr N.,
chirurgien orthopédique. Dans son rapport du 5 mars 2009, ce médecin a
posé les diagnostics de lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs – avec discopathie L5-S1 et arthrose postérieure, status après
fixation postérieure L5-S1 –, de scoliose lombaire idiopathique, et de
cervicalgies chroniques – avec discopathie C5-C6. La capacité de travail a
été fixée à 0% dans l'activité habituelle et à 100% dans une activité
adaptée depuis le 8 décembre 2008. Ce médecin a retenu ce qui suit dans
son appréciation du cas:
"Assuré de 43 ans, ayant travaillé comme maçon. Il développe des
cervicalgies et des lombalgies en 2001. Tous les traitements
conservateurs se sont avérés inefficaces. En novembre 2005, il a
bénéficié d’une stabilisation semi-rigide par fixateur interne L5-S1.
Selon l’assuré, cette intervention n’a pas permis d’améliorer la
situation. Depuis décembre 2008, les douleurs lombaires ont
augmenté d’intensité.
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8 -
Les limitations fonctionnelles
M. R.________ peut exercer un travail léger avec des ports de charges
limités à 15 kg. Il doit éviter les travaux penché en avant ou en
porte-à-faux. Doit pouvoir alterner les positions.
[...]
Les troubles dégénératifs et statiques de la colonne vertébrale de M.
R.________ ne sont pas compatibles avec la poursuite du métier de
maçon. Dans un travail adapté aux limitations fonctionnelles, nous
ne voyons aucune raison pour limiter sa capacité de travail".
Dans un rapport médical du 24 mars 2009, sous la plume du
Dr V., le SMR a fait siennes les conclusions du Dr N. et a
retenu les limitations fonctionnelles suivantes: "port de charges au-delà de
15 kg, activités moyennes à lourdes, en position penchée en avant, en
porte-à-faux du rachis, en positions statiques assis/debout".
L’OAI a alloué à l'assuré une mesure de reclassement sous la
forme d’une préparation à l’exercice d’un travail auxiliaire, à S.,
pour une formation pratique en montage industriel. Le stage s’est déroulé
du 10 août au 6 octobre 2009, date à laquelle il a dû être interrompu en
raison des douleurs dorsales. Selon un rapport de stage du 17 novembre
2009, l'assuré travaillait à un taux maximum de 40%, avec des
rendements de 35% à 55% selon qu'il travaillait en position debout ou
assise. Au vu de son attitude face au travail et de son caractère volontaire,
un emploi protégé était envisageable dans le cadre d’un poste à mi-
temps. L’assuré devait régulièrement se déplacer et faire quelques pas; au
fil des heures, la fatigabilité augmentait et influait sur le rendement.
Entre-temps, l'assuré avait demandé des indemnités
journalières de l’assurance-maladie auprès de laquelle il avait été assuré
(F. SA), par l’intermédiaire de son dernier employeur. Le 6 mars
2009, le médecin-conseil de cette assurance, le Dr X.________, médecin
généraliste, a procédé à un examen clinique de l’assuré, au terme duquel
il a considéré que l'assuré présentait des lombalgies à l'effort malgré une
intervention consistant en la pose d'un matériel de spondylodèse bilatéral
en L5-S1. Ce médecin a retenu que l’activité de maçon n’était plus
adaptée, mais qu'une activité ne nécessitant pas le port de charges de
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plus de 10-15 kg de manière ponctuelle et évitant également les positions
en porte-à-faux était exigible.
Suite à un CT-Scan lombaire effectué le 17 novembre 2008, la
Dresse Y.________ a retenu les conclusions suivantes:
"Arthrose étagée légère à modérée et canal lombaire étroit acquis
léger à modéré prédominant en L3-L4. Antélisthésis de grade I de L5
sur S1. Pas de complication au niveau de la spondylodèse L5-S1.
Rétrécissement léger à modéré des trous de conjugaison
prédominant en L4 à S1 à gauche pouvant entraîner une
symptomatologie radiculaire. Début de sclérose artérielle".
Dans un rapport du 29 mars 2010 adressé à l’OAI, le Dr
W.________ a retenu un pronostic défavorable quant à une reprise du
travail; seule une intervention neurochirurgicale ayant des chances d'aider
le patient à retrouver une activité professionnelle dans un travail adapté.
La capacité de travail comme maçon était nulle et "les restrictions
physiques dans le contexte du port de charge, malgré les divers
traitements entrepris à ce jour, l’empêch[ai]ent d’envisager une activité
différente plus légère". Il a retenu qu'une intervention devait être
effectuée avant d'entreprendre des mesures de réinsertion
professionnelle.
Dans un avis médical du SMR du 19 avril 2010, le Dr C.________
a indiqué que le rapport ci-dessus du Dr W.________ n'apportait pas
d'éléments nouveaux mais suggérait une consultation neurochirurgicale,
et que les conclusions du SMR formulées dans le rapport du 24 mars 2009
restaient valables.
Dans un projet de décision du 17 mai 2010, l'OAI a informé
l’assuré de son intention de lui refuser le droit à des prestations
d'invalidité. Sur le plan médical, l'OAI a retenu que l'assuré présentait une
incapacité de travail totale dans son ancienne activité, mais une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, depuis décembre 2008. Se
fondant sur un revenu sans invalidité de 70'655 fr. dans l'activité
habituelle de maçon à 100% auprès de B.________ et sur un revenu
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d'invalide de 55'996 fr. 40 – selon l'ESS en 2009 dans des activités simples
et répétitives à 100%, en tenant compte d'un abattement de 10% – l'OAI a
mis en évidence un degré d'invalidité de 20%. L'OAI a ajouté que des
mesures professionnelles n'étaient pas indiquées, dès lors que des
activités ne nécessitant pas de formation particulière étaient à la portée
de l'assuré, sans préjudice économique.
Le 17 juin 2010, l'assuré a contesté ce projet de décision, en
exposant notamment que le Dr W.________ l’avait adressé à un spécialiste
en chirurgie spinale, au CHUV. Il convenait par conséquent d’attendre que
l’intervention chirurgicale proposée par ce médecin soit pratiquée, avant
d'envisager des mesures professionnelles en faveur de l'assuré.
Par décision du 13 juillet 2010, l’OAI a refusé à l'assuré le droit
à des prestations d'invalidité, en se référant aux mêmes motifs que ceux
exposés dans son projet de décision.
Dans un courrier du 13 juillet 2010, l'OAI a expliqué que les
arguments de l'assuré n'apportaient aucun élément nouveau. Concernant
l'octroi de mesures professionnelles, l'OAI a expliqué que seule une aide
au placement pouvait être octroyée, dès lors que – suite au stage effectué
à l'ORIPH – seul un travail simple et répétitif était possible et qu'une
formation pratique avait été dispensée à l'assuré auprès de S..
L'OAI a remis à l'assuré un formulaire d'aide au placement.
C.Par acte de son mandataire du 14 septembre 2010, R.
a recouru contre cette décision au Tribunal cantonal et a conclu, avec
suite de dépens, au renvoi du dossier à l'OAI pour nouvelle décision. Il
soutient que l'OAI s'est prononcé prématurément sur la possibilité de
reprendre une activité adaptée, dès lors qu'une intervention
neurochirurgicale, indiquée par le Dr W., est prochainement
prévue. Il fait valoir que, contrairement aux conclusions médicales du
SMR, le centre S. a retenu une incapacité de travailler dans un
emploi adapté avec un plein rendement. L'assuré ajoute que l'OAI, qui a
retenu un degré d'invalidité de 20%, ne peut refuser le droit à des
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mesures professionnelles, cette question devant être examinée après
l'opération neurochirurgicale prévue.
Dans sa réponse du 30 novembre 2010, l'OAI a conclu au rejet
du recours. Il relève en particulier que le rapport d'examen du 5 mars
2009 du SMR, effectué par le Dr N., a valeur probante et que le
rapport du 29 mars 2010 du Dr W. n'apporte pas d'élément
médical nouveau. Concernant la mise en œuvre de mesures
professionnelles, l'OAI renvoie à son courrier du 13 juillet 2010.
Dans ses déterminations du 14 janvier 2011, le recourant a
maintenu ses conclusions. Il fait valoir que son état de santé ne lui permet
pas actuellement d'envisager la reprise d'une activité adaptée, expliquant
qu'il entreprend un traitement médical au CHUV. Il ajoute que des
mesures professionnelles lui sont nécessaires, dès lors que le stage auprès
de S.________ a duré moins de deux mois et ne lui a pas permis d'acquérir
une formation pour un emploi dans l'industrie.
Le recourant a déposé des courriers des 15 décembre 2010 et
14 janvier 2011 du centre universitaire romand de neurochirurgie du
CHUV, relatifs à des convocations, les 30 décembre 2010 et 21 février
2011, pour des radiographies de la colonne lombaire, respectivement pour
des consultations ambulatoires en neurochirurgie.
D.Entre-temps, F.________ SA a mis fin, avec effet au 31 mai
2010, au paiement des indemnités journalières qu’elle avait allouées à
l'assuré (décision du 1
er
juin 2010 et décision sur opposition du 11 août
2011). R.________ a interjeté un recours contre cette décision sur
opposition. La cause est actuellement pendante devant la Cour de céans
(cause AM 38/11).
Le 10 septembre 2012, le juge en charge de l’instruction du
recours en matière d’assurance-invalidité a informé les parties du fait qu’il
avait fait verser au dossier les pièces produites par les parties dans la
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cause AM 38/11. Dans ce cadre, les documents médicaux suivants ont
notamment été produits:
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Un courrier du 6 mars 2009 du Dr X.________ adressé à
F.________ SA, indiquant que l'assuré n'allait certainement plus pouvoir
exercer sa profession de maçon à long terme, l'incapacité de travail étant
justifiée dans cette activité. Dans une profession ne nécessitant pas de
port de charges de plus de 10-15 kg de manière ponctuelle et évitant les
positions en porte-à-faux, une capacité de travail à 100% était exigible.
-
Un rapport du 5 octobre 2010 du Dr [...], médecin associé au
centre universitaire romand de neurochirurgie du CHUV, constatant une
diminution de la force au niveau des deux membres inférieurs et une
sensibilité normale, l'assuré étant capable de marcher pendant vingt
minutes, à l'issue desquelles il commençait à avoir mal au dos. Ce
spécialiste a expliqué qu'il était dans l'attente de documents médicaux,
avant de pouvoir se prononcer quant à une évaluation détaillée en
neurochirurgie.
-
Un courrier du 24 juin 2011 du Dr W.________ adressé au
mandataire de l'assuré, confirmant que ce dernier est incapable d'exercer
une activité considérée comme adaptée, dès lors qu'il ne peut rester plus
d'une demi-heure en position assise ou debout, que l'antéflexion du tronc
au-delà de 10-30 degrés déclenche des douleurs et que la limitation du
port de charges est de 5 à 10 kilos. Ce médecin a précisé qu'il ne voyait
pas de solution adéquate autre que chirurgicale aux problèmes de l'assuré
et que son avis relatif à une indication opératoire n’était pas partagé par
ses collègues.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale sur
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l'assurance-invalidité, RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art.
1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les
délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas
du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile auprès
du tribunal compétent (art. 60 LPGA et 69 LAI) et respecte pour le surplus
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
c) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité
et à des mesures d'ordre professionnel de l’assurance-invalidité. Il s’agit,
en particulier, de déterminer si l’état de santé de l’assuré s’est péjoré,
depuis la dernière décision de refus de prestations du 27 septembre 2006,
au point d’ouvrir désormais droit aux prestations.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
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échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 778/05 du 11
janvier 2007 consid. 6.1; TF I 312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les
références citées). Il appartient au juge des assurances sociales
d'examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en
soit la provenance, puis de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre
(ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351 consid.
3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées).
c) Les constatations médicales peuvent être complétées par
des renseignements d'ordre professionnel, par exemple au terme d'un
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stage dans un centre d'observation professionnel de l'assurance-invalidité,
en vue d'établir concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de
mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du
travail. Il appartient alors au médecin de décrire les activités que l'on peut
encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses atteintes
à la santé (influence de ces atteintes sur sa capacité à travailler en
position debout et à se déplacer; nécessité d'aménager des pauses ou de
réduire le temps de travail en raison d'une moindre résistance à la fatigue,
par exemple), en exposant les motifs qui le conduisent à retenir telle ou
telle limitation de la capacité de travail. En revanche, il revient au
conseiller en réadaptation, non au médecin, d'indiquer quelles sont les
activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base
des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles
de l'assuré. Dans ce contexte, l'expert médical et le conseiller en matière
professionnelle sont tenus d'exercer leurs tâches de manière
complémentaire, en collaboration étroite et réciproque (ATF 107 V 20
consid. 2b; SVR 2006 IV no 10 p. 39; TF I 778/05 du 11 janvier 2007
consid. 6.1 et les autres références citées).
L'administration doit en principe examiner quelles possibilités
de réadaptation concrètes existent pour l'assuré, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques
physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et
sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V
28; TF I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.2). Cela étant, lorsqu'il est
clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement variées est encore
exigible de l'intéressé, un renvoi général à un marché du travail équilibré,
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifié, est
suffisant (TFA I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; TF I 778/05 du
11 janvier 2007 consid. 6.2 et les autres références citées).
d) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d'une invalidité imminente ont droit à des mesures de
réadaptation pour autant (a) que ces mesures soient nécessaires et de
nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur
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17 -
capacité d'accomplir leurs travaux habituels et (b) que les conditions
d'octroi des différentes mesures soient remplies. Les mesures de
réadaptation comprennent en particulier des mesures d'ordre
professionnel: orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement, placement, aide en capital (art. 8 al. 3 let. b LAI). Le
seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du droit à des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une diminution de la
capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108 consid. 2b; TF
9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2; TF 8C_36/2009 du 15 avril
2009 consid. 4).
En outre, le droit à une mesure de réadaptation déterminée de
l'assurance-invalidité présuppose qu'elle soit appropriée au but de
réadaptation poursuivi par l'assurance-invalidité, et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure que subjectivement en
rapport avec la personne de l'assuré. En effet, une mesure de
réadaptation ne peut être efficace que si la personne à laquelle elle est
destinée est susceptible, partiellement au moins, d'être réadaptée.
Partant, si l'aptitude subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut,
l'administration peut refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre
fin (TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999,
publié in VSI 2002 p. 111).
e) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué
sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (art. 16 LPGA en relation avec l'art. 28a LAI).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant
aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l’un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d’invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V
343 consid. 3.4; 128 V 29 consid. 1; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009
consid. 2.1).
-
18 -
En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la
personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé n’a pas
repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –
le revenu d’invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ATF 135 V 297 consid. 5.2; 129 V 472 consid.
4.2.1).
On réduira toutefois les montants des salaires ressortant de
ces données en fonction des empêchements propres à la personne de
l'invalide, tels que le handicap, l'âge, les années de service, la nationalité,
la catégorie d'autorisation de séjour ou le taux d'occupation. Une
évaluation globale des effets de ces empêchements sur le revenu
d'invalide est nécessaire, étant précisé que la jurisprudence n'admet pas
de déduction globale supérieure à 25%, sous réserve d'une diminution du
rendement de l'assuré dans les activités raisonnablement exigibles de sa
part (ATF 126 V 76 consid. 3b/bb et 5; TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012
consid. 4.1.2; TF 8C_705/2011 du 21 octobre 2011 consid. 3.1; TF I 778/05
du 11 janvier 2007 consid. 6.2 in fine).
4.a) En l’espèce, l’assuré s’est soumis le 20 février 2009 à un
examen clinique orthopédique, effectué par le Dr N.. Dans son
rapport du 5 mars 2009, ce médecin retient les diagnostics de lombalgies
chroniques sur troubles statiques et dégénératifs, de scoliose lombaire
idiopathique et de cervicalgies chroniques. Conformément aux autres
pièces médicales versées au dossier, le Dr N. indique que toutes
les mesures conservatrices se sont avérées inefficaces quant au
traitement des cervicalgies et des lombalgies. S’agissant de la capacité de
travail, il retient que l’assuré peut travailler à 100% dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, depuis décembre 2008. Ce taux
de capacité de travail, dans une activité adaptée, correspond aux
constatations du Dr X.________ (rapport du 6 mars 2009 et courrier du 6
mars 2009 adressé à F.________ SA). Par activité adaptée, il faut entendre
tout travail léger avec des ports de charges limités à 15 kg, permettant
-
19 -
d’éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux, et autorisant
l’alternance des positions.
Pour sa part, le Dr W.________ a dans un premier temps attesté
une capacité de travail, respectivement de rendement, de 70 %, puis de
50%, dans une activité de maçon, mais en évitant les travaux lourds
(rapports des 16 mars 2006, 26 juillet 2007 et 10 novembre 2008). Par la
suite, il a exposé que les "restrictions physiques dans le contexte du port
de charge, malgré les divers traitements entrepris à ce jour, [...]
empêchent [l’assuré] d’envisager une activité différente plus légère"
(rapport du 29 mars 2010; cf. aussi rapport du 24 juin 2011). Les premiers
rapports cités ne disent rien de la capacité résiduelle de travail de l’assuré
dans une activité adaptée. Quant aux derniers rapports cités, ils sont
insuffisamment motivés pour mettre sérieusement en doute les
constatations des Drs N.________ et X.________ relatives à une pleine
capacité de travail de l’assuré dans une activité adaptée.
En ce qui concerne l’indication à une nouvelle intervention
chirurgicale, le Dr W.________ (rapports des 29 mars 2010 et 24 juin 2011)
n’est pas suivi par les confrères consultés par l'assuré au CHUV. Le Dr
H.________ a dans un premier temps exposé qu’il ne pouvait pas se
prononcer sans une évaluation détaillée en neurochirurgie (rapport du 5
octobre 2010), et les lettres des 15 décembre 2010 et 14 janvier 2011 du
centre universitaire romand de neurochirurgie du CHUV ne font que
mentionner des convocations pour des consultations ambulatoires en
neurochirurgie. Enfin, dans une lettre du 24 juin 2011 adressée au
mandataire du recourant, le Dr W.________ expose clairement que son avis
relatif à une indication opératoire n’est pas partagé par ses collègues. Une
telle intervention, au vu des pièces versées au dossier, ne semble
d’ailleurs toujours pas avoir été pratiquée à ce jour. Quoi qu’il en soit,
même si l’indication opératoire était posée, cela ne suffirait pas à
considérer que dans l’intervalle, l’assuré ne dispose pas d’une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, telle que décrite par les Drs
N.________ et X.________.
-
20 -
Enfin, les constatations faites lors du stage à S.________
(rapport de stage du 17 novembre 2009) sont largement fondées sur les
allégations de l’assuré et n’emportent pas la conviction face aux
constatations médicales des Drs N.________ et X.. En effet, il
appartient au médecin, et non au conseiller en réadaptation, de porter un
jugement sur l’état de santé et d’indiquer quelles sont les limitations
fonctionnelles présentées par un assuré. En l’occurrence, le rapport de
stage décrit un rythme de travail moyen atteignant un taux maximum de
40%, avec des rendements de 35% à 55% selon que l’assuré travaillait en
position debout ou assise. Il est admis d’emblée que l’assuré devait
régulièrement se déplacer et faire quelques pas et qu’au fil des heures, la
fatigabilité augmentait et influait sur le rendement. Or, si les Drs
N. et X.________ ont admis qu’il fallait trouver pour l’assuré un
emploi permettant l’alternance des positions, leurs constatations ne
permettent pas d’admettre la nécessité de se lever et de quitter son poste
de travail pour faire quelques pas, à une fréquence telle qu’il en résulterait
une diminution de rendement de près de 50%. Ils n’ont par ailleurs pas
indiqué que l’assuré serait sujet à une fatigabilité accrue dans une activité
adaptée. En réalité, force est donc de constater que les maîtres de stage
se sont limités à constater le rendement de l’assuré, sans véritablement
mettre en question la justification médicale des limitations constatées.
Dès lors, le rapport d'examen du SMR du 5 mars 2009 satisfait
pleinement aux critères permettant de lui attribuer une pleine valeur
probante. Il y a donc lieu de retenir que le recourant présente, dans une
activité adaptée à son état de santé et tenant compte de ses limitations
fonctionnelles, une pleine capacité de travail depuis décembre 2008. Le
calcul de l'invalidité, qui a été effectué par l'OAI conformément aux
principes légaux et jurisprudentiels en la matière (consid. 3e précité),
aboutit à un degré de 20%, ce qui ne donne pas droit à une rente
d'invalidité, dès lors que ce taux est inférieur au degré minimal de 40%
donnant droit à un quart de rente (art. 28 al. 2 LAI).
b) En ce qui concerne les mesures d’ordre professionnel, il
ressort de l’acte de recours lui-même que le recourant s’estime incapable
-
21 -
de travailler et considère qu’il ne recouvrera une capacité de travail
qu’après l’intervention chirurgicale projetée par le Dr W..
Indépendamment de cela, la capacité de travail dont il dispose dans une
activité simple et répétitive est suffisante pour lui permettre de se
réadapter par lui-même. Il n'est pas déterminant que le stage effectué par
l'assuré auprès de S. ait duré moins de deux mois et ne lui ait –
comme il le prétend – pas permis d'acquérir une formation pour un emploi
dans l'industrie. En effet, compte tenu de ce qui a été constaté lors du
stage à l'ORIPH de Morges (rapport intermédiaire du 16 février 2004 de
l'OAI), les capacités d’apprentissage de l'intéressé sont trop limitées pour
qu’une nouvelle formation professionnelle ait suffisamment de chances de
succès, seul un travail auxiliaire, soit une activité simple et répétitive,
étant envisagée.
c) Il s'ensuit que le recourant n'a droit ni à une rente ni à des
mesures d'ordre professionnel. Partant, le recours doit être rejeté, ce qui
conduit à la confirmation de la décision attaquée rendue par l'OAI.
5.En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui succombe.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, n'a en outre
pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA)
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
-
22 -
II. La décision rendue le 13 juillet 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, à Lausanne
(pour R.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :