Gesamter Gesetzestext
405
TRIBUNAL CANTONAL
AI 328/10 - 451/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 15 novembre 2010
Présidence de M. A B R E C H T , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Z.________, à Epalinges, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Vu la décision du 31 août 2010 par laquelle l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a réclamé à
Z.________ la restitution de la rente pour enfant payée à tort en juillet 2010
pour son fils S., né en 1991, au motif que la Caisse AVS de la
Fédération patronale vaudoise (ci-après : la Caisse) n’avait toujours pas
reçu la nouvelle attestation d’études de ce dernier,
vu le recours interjeté le 14 septembre 2010 contre cette
décision par Z., qui conclut implicitement à son annulation, en
faisant valoir que "[s]on fils S.________ a été et est aux études, comme le
prouve les certificats joints, non disponibles auparavant" et en produisant
deux attestations datées respectivement du 2 juillet 2010 et du 12 août
2010,
vu la réponse de l’OAI du 18 octobre 2010 se référant à la prise
de position que la Caisse lui a adressée à sa demande le 12 octobre 2010,
dont il ressort que la décision de restitution du 31 août 2010 doit être
considérée comme nulle et non avenue suite à la nouvelle décision AI du
27 septembre 2010 fixant la rente ordinaire simple pour enfant versée
pour le fils du recourant à partir du 1
er
juillet 2010,
vu la déclaration signée le 9 novembre 2010 par le recourant,
par laquelle celui-ci déclare retirer le recours qu’il a interjeté le 14
septembre 2010,
vu les pièces au dossier;
considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de
retrait du recours, compétence que l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi
cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative,
RSV 173.36) attribue à un membre du Tribunal cantonal statuant comme
juge unique,
-
3 -
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer
des dépens (cf. art. 91 et 99 LPA-VD);
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Z.________
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
4 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :
Schlagwörter
social insuranceappeal withdrawalstriking off the docketchild supplementcourt costs