Nichteintreten auf die Beschwerde wegen Nichtzahlung des Kostenvorschusses

CASSO zd10-030018-ai32910-2282011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer16.05.2011SozialversicherungsrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

N.________ erhob beim Sozialversicherungsgericht des Kantons Waadt Beschwerde gegen die Verweigerung von Leistungen der Invalidenversicherung. Der Instruktionsrichter setzte einen Kostenvorschuss von CHF 400 fest und wies darauf hin, dass bei Nichtzahlung auf die Beschwerde nicht eingetreten werde. Nachdem ein Mahnschreiben bestätigt hatte, dass keine Zahlung eingegangen war, und die beschwerdeführende Person weder eine Fristverlängerung beantragt noch ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt hatte, trat der Einzelrichter auf die Beschwerde nicht ein und schrieb das Verfahren ab. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47 al. 2 and 3 LPA-VD; Kostenvorschuss bei sozialversicherungsrechtlichen Beschwerden gegen Leistungsentscheide: Wurde der beschwerdeführenden Person ordnungsgemäss die Leistung eines Kostenvorschusses auferlegt und das Nichteintreten angedroht, und bezahlt sie den Vorschuss weder innert Frist noch beantragt sie rechtzeitig eine Fristverlängerung oder unentgeltliche Rechtspflege, muss das Gericht auf die Beschwerde nicht eintreten. Der Entscheid kann einzelrichterlich und summarisch ohne weiteren Schriftenwechsel oder Beweisverfahren ergehen (consid. 1-3). Bei einem solchen prozessualen Verfahrensabschluss sind grundsätzlich weder eine Gerichtsgebühr noch eine Parteientschädigung geschuldet (consid. 4).

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 329/10 - 228/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 16 mai 2011


Présidence de MmeP A S C H E , juge unique Greffière:MmeChoukroun


Cause pendante entre : N.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 47 al. 2 et 3, 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 17 septembre 2010 par N.________ contre la décision de refus de prestations rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud le 6 septembre 2010, vu l’ordonnance du juge instructeur du 25 janvier 2011 impartissant au recourant un délai au 24 février 2011 pour effectuer une avance de frais de 400 fr. et l’avertissant qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur le recours, vu la lettre du juge instructeur du 22 mars 2011, qui constate qu’aucune avance de frais n’est parvenue à la cour et invite le recourant à se déterminer à ce propos ou à produire une preuve du paiement effectué dans un délai échéant le 12 avril 2011, vu l’absence de réponse du recourant, attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l’art. 69 al. 1bis de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs, qu’aux termes de l’art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l’autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l’exigent,

  • 3 - que selon l’al. 3 de cette même disposition, l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir l’avance de frais et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur la requête ou le recours, que les délais fixés par l’autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l’expiration (art. 21 al. 1 LPA-VD), qu’en l’espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d’un défaut de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, qu’il a également été informé de la possibilité de demander l’assistance judiciaire en cas de difficultés financières, que le recourant n’a pas demandé de prolongation de délai ni déposé de requête d’assistance judiciaire avant l’échéance du délai qui lui avait été imparti, que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 LPA-VD, qu'il convient de le constater par décision sommairement motivée du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; TC CDAP, PE.2008.0319 du 4 août 2009), sans autre échange d'écritures ni mesure d'instruction (art. 82 et 99 LPA-VD), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD), Par ces motifs,

  • 4 - la juge unique p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La cause est rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du La décision qui précède est notifiée à : -N.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. Because the appellant failed to pay the advance within the set deadline and did not seek an extension or legal aid, the appeal was inadmissible.

Under the applicable social-insurance and cantonal procedural rules, the appellant had been warned of the consequence of non-payment; absent payment or a timely request for extension, the court had to decline to enter into the appeal.

No costs and no party compensation were ordered.

Given the procedural outcome, the court decided that no justice fee would be charged and no costs awarded.

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