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TRIBUNAL CANTONAL
AI 349/10 - 330/2012
ZD10.032808
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Neu et Métral
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
F.________, à Renens, recourante, représentée par Me Laurent Damond,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss LPGA; 18 et 29 LAI; 87 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.F.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1966,
[...] d’origine, a travaillé dans le secteur de la restauration. Elle a ensuite
occupé un poste d’ouvrière dans une usine, puis a repris une activité de
serveuse. Licenciée pour le 30 août 1997, elle a bénéficié des prestations
de l’assurance-chômage depuis le 1
er
septembre 1997.
Le 25 février 1999, l'assurée a été victime d’une chute sur le
verglas, ce qui a entraîné des ecchymoses sur le bas du dos et un
lumbago intense. L’incapacité de travail a été totale. La Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a garanti les suites
immédiates de l’événement.
F.________ a séjourné à la Clinique de Réadaptation de [...] du
28 juillet au 8 septembre 1999. Dans leur rapport de sortie du 21
septembre 1999, les Drs V.________ et K.________ ont relevé qu’à l’entrée
dans l’institution, la patiente présentait une humeur dysphorique et
insistait beaucoup sur ses douleurs, lesquelles, alliées à un manque de
coopération, rendaient l’examen difficile. Il existait des douleurs à la
pression au niveau des apophyses épineuses de D12 et L1, des zones
d’irritation des deux côtés dans toute la région du rachis cervical, ainsi
que des troubles musculaires modérés au niveau de la nuque et de la
ceinture pelvienne. Hormis une hypoesthésie diffuse du membre inférieur
droit et du bras gauche (dont la topographie ne correspondait pas à celle
d’un dermatome), l’examen neurologique était normal. Compte tenu de
l’absence de parésie et d’une trophicité musculaire normale, les données
somatiques ne permettaient pas d’expliquer que la patiente n’ait
développé aucune force (0 bar) avec la main gauche lors de mesures
répétées au dynamomètre. Sur le plan diagnostique les médecins de la
Clinique de Réadaptation ont retenu un syndrome douloureux myofascial
de la nuque et de la ceinture scapulaire ainsi que de la ceinture pelvienne,
avec une tendance marquée à la généralisation. Ce diagnostic était étayé
par l’existence de troubles palpatoires modérés avec myoses et
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3 -
tendinoses. Le fait que la patiente soit surtout soulagée par des
enveloppements froids au niveau de la nuque ne concordait toutefois pas
avec ce tableau. Le trouble de la sensibilité touchant le bras gauche (y
compris le quadrant supérieur gauche du thorax) ne répondait à aucune
atteinte neurologique et était très probablement d’origine douloureuse.
Ceci valait aussi pour le trouble de la sensibilité du membre inférieur droit.
Les seuls troubles somatiques ne suffisaient pas à expliquer la forte
symptomatologie douloureuse subjective, la boiterie et la très importante
diminution de la capacité de charge physique. Du point de vue
psychosomatique, la patiente souffrait d’un trouble de l’adaptation de type
dépression réactionnelle prolongée. Les facteurs psychosociaux avaient
joué et continuaient à jouer un rôle très important dans le développement
de toute la symptomatologie et son passage à la chronicité. Malgré la mise
en place d’un traitement de Saroten, remplacé par du Surmontil, il n’avait
été jusqu’à présent observé qu’une légère amélioration de l’humeur.
Aucune amélioration significative des douleurs et de la capacité de charge
n’avait pu être obtenue durant le séjour. Il y avait tout lieu de penser que
la stabilisation des troubles psychiques s’accompagnerait aussi d’une
amélioration des symptômes somatiques. En outre, les douleurs faisaient
que la patiente était limitée pour porter et soulever des charges, ainsi que
pour effectuer des efforts posturaux (statiques) prolongés (marcher, rester
debout ou assis longtemps). L’intéressée était cependant capable de
rentrer chez elle le week-end. Compte tenu de l’état actuel de la patiente,
la reprise d’une activité économiquement exploitable était absolument
inimaginable. Conformément à la décision de la psychiatre conciliaire, la
patiente était, pour le moment, totalement incapable de travailler pour
des raisons psychiques. Une nouvelle évaluation devrait avoir lieu au plus
tard dans trois mois.
Dans un rapport du 31 janvier 2000, le Dr T.________, médecin
d’arrondissement de la CNA, a relevé que l’évolution du cas de l’assurée
avait continué à être défavorable et qu’elle avait fait une nouvelle chute
dans les escaliers le 23 novembre 1999, entraînant des contusions et
ecchymoses au niveau de la cuisse et du coude droits. Pour ce médecin, il
semblait que l’assurée s’était installée de plus en plus dans une invalidité
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4 -
complète, probablement soutenue par son fiancé qui semblait également
être à l’assurance pour des troubles du dos. Il notait que les douleurs
subjectives revêtaient une importance en discordance flagrante avec les
séquelles des accidents, à l’origine banales, et qu’elles s’étaient étendues
à des parties du corps non concernées initialement. L’examen clinique
était dominé par une discordance importante entre les plaintes subjectives
et leur corrélat morphologique. La palpation était subjectivement
douloureuse de la tête jusqu’aux pieds, au moindre toucher, sans
localisation précise. La mobilisation active était associée à une opposition
volontaire sans que l’on puisse constater une lésion morphologique post-
traumatique. La patiente faisait valoir par ailleurs des troubles du sommeil
et de la concentration, ainsi qu’une faiblesse généralisée, parlant
fortement en faveur d’une fibromyalgie généralisée, sans qu’il n’y ait de
séquelles post-traumatiques morphologiques justifiant encore une
incapacité de travail.
Par décision du 2 février 2000, la CNA a mis fin, le jour même,
au versement de ses prestations. Cette décision est entrée en force.
Le 4 avril 2001, l'assurée a déposé une première demande de
rente de l’assurance-invalidité (AI).
Dans un rapport du 21 avril 2001, la Dresse P., du
Centre médico-chirurgical du [...], a posé les diagnostics ayant des
répercussions sur la capacité de travail de contusion à la colonne
vertébrale suite à deux accidents en 1999, de Scheuermann préexistant et
de fibromyalgie, de dépression réactionnelle, et de troubles digestifs et
urinaires importants survenus après 2000, suite à un accouchement par
voie basse, qui étaient actuellement traités. Cette médecin a également
relevé que l’assurée subissait une incapacité de travail totale depuis le 25
février 1999 en tant que serveuse dans un restaurant.
Mandaté en qualité d’expert, le Dr R., psychiatre, a
établi un rapport en date du 4 juillet 2003. lI en ressort en bref ce qui suit:
-
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"DIAGNOSTIC SELON LE DSM IV
Axe I trouble dysthymique
trouble somatoforme indifférencié
Axe II comportement passif - agressif
Axe III cf spécialiste concerné (s’agissant de la pathologie
somatique, cet axe est mentionné à titre indicatif, sur la
base du dossier médical, car il sort du champ des
compétences de l’expert psychiatre)
Axe IV problème socio-professionnel ?; autre raison qui sortirait
du champ médical?
DISCUSSION
[...] L'expertisée a eu une enfance, semble-t-il, tout à fait normale,
sans notion de maltraitance. Rien n’indique qu’elle a souffert de
troubles psychologiques de la petite enfance, de l’enfance ou de
l’adolescence. Elle a pu suivre une scolarité puis une formation
professionnelle sans difficulté. Il ne semble pas exister
d’antécédents familiaux connus de troubles psychiatriques ou
psychosomatiques qui puissent suggérer l’existence d’un terrain de
vulnérabilité constitutionnelle.
Jusqu’en février 1997, Mme F.________ semble avoir relativement
bien fonctionné, en tous les cas d’un point de vue professionnel. Il
est difficile de comprendre pour quelle raison elle n’a pas pu
retrouver un emploi dans la restauration du 28 février 1997 jusqu’à
l’événement accidentel incriminé du 25 février 1999.
[...]
D’un point de vue psychopathologique, le tableau clinique semble ici
en partie superposable à celui décrit dans les différents rapports en
notre possession en ce sens que ressort ici d'une part les
discordances entre les plaintes de Mme F.________ et les
constatations objectives. Prévaut surtout, comme l'avait déjà relevé
le Dr M. X., un sentiment d’inauthenticité comme l’attestent
des réponses souvent stéréotypées, un manque de congruence
entre le contenu du discours et les affects exprimés; de nombreuses
contradictions, omissions, flou, qui rendent l’anamnèse laborieuse et
les affirmations de l'assurée souvent peu crédibles.
Ici, le questionnement direct est peu informatif, car Mme F.
semble très suggestible et répond systématiquement, dès qu’on
l’interroge, “oui” et sans discrimination à toutes questions que nous
lui adressons. Nombreuses de ses affirmations sont en contradiction
avec les éléments résultant du questionnement indirect. Ce
comportement ou cette attitude de Mme F.________ explique la
difficulté pour le médecin traitant de se faire une idée objective des
problèmes réels de son patient puisque, par définition, il fait le
postulat de sincérité de ce dernier.
Les éléments objectifs plaident ici tout au plus pour un trouble
dysthymique.
La symptomatologie douloureuse est particulièrement atypique et
nous retenons la discordance manifeste entre l’importance des
plaintes et du handicap fonctionnel allégué. Notre observation
attentive durant l’entretien démontre une jeune femme qui ne
semble en rien limitée dans ses déplacements et mouvements
spontanés. A ce titre, nous retenons que le fonctionnement extra-
professionnel apparaît comme globalement conservé. Elle semble
pouvoir assumer seule l’éducation de sa fille unique. Enfin, les
dosages sériques nous ont permis de démontrer que la prise
d’antalgiques (Dafalgan®, Tramal®) est probablement faible, ceci
relativisant cela.
-
6 -
Vu l’extension des plaintes, on peut probablement évoquer un
trouble somatoforme indifférencié avec probablement majoration
volontaire des symptômes.
Durant l’expertise, Mme F.________ a un comportement de type
passif - agressif. Vu son attitude générale, il est difficile de se
prononcer sur un éventuel trouble de la personnalité prémorbide.
[...] Mme F.________ souffre actuellement tout au plus d’un trouble
dysthymique associé à un trouble somatoforme indifférencié, suite à
un accident, somme toute, mineur, qui survient quelques jours avant
la fin de ses indemnités chômages. Durant les deux années
précédentes, elle n’aurait pas retrouvé d’emploi dans la restauration
(sic). Comme l'avait déjà observé le Dr X.________, frappe ici une
tendance certaine à amplifier ses problèmes, une impression
d’inauthenticité qui se manifeste par de nombreuses contradictions,
omissions dans ses affirmations. Nous avons le sentiment qu'ici des
éléments qui sortent largement du champ médical jouent un rôle
prépondérant dans l’adoption d’un statut de future invalide.
Compte tenu de ce qui précède, nous n'avons pas le sentiment
qu'une prise en charge psychiatrique ou médicale spécifique puisse
avoir un quelconque impact sur l’importance des plaintes de
l'assurée. De notre point de vue, il faut surtout éviter la
multiplication des gestes invasifs ou médicaux devant chaque
nouveau symptôme.
Tout au plus, pour le trouble dépressif, pourrions-nous recommander
la prescription d’un antidépresseur léger de type sérotoninergique.
Le dosage sérique du Surmontil® donne des taux faibles. Le
Surmontil® n’a, probablement, aucune activité antidépressive
véritable à cette posologie.
La capacité de travail, d’un point de vue psychiatrique, est de plus
de 70% dans toute activité adaptée à sa motivation, ses
qualifications professionnelles et [ses] éventuelles limitations
somatiques objectives.
L'expert a la conviction intime que le pronostic est étroitement lié à
une prise de position ferme des assurances sociales.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
[...] 3. En raison de ses troubles psychiques, l'assuré(e) est-il (elle)
capable de s'adapter à son environnement professionnel?
Oui, mais apparemment n'en a pas la motivation.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
-
la possibilité de s'habituer à un rythme de travail
-
l'aptitude à s'intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons?
Non, contre-indiqué. Elle n'a pas de demande motivée en ce sens."
Par décision du 2 août 2004, l’Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a rejeté la demande de
l’assurée, au motif qu’il ressortait de l’examen de son dossier qu’elle
pouvait mettre en valeur une capacité de travail d’au moins 70% dans son
ancienne activité, comme dans toute autre activité adaptée à ses
-
7 -
limitations fonctionnelles, et que, par ailleurs, des mesures d’ordre
professionnel n’étaient pas susceptibles d’améliorer de manière notable
son préjudice économique.
A la suite de l’opposition de l’intéressée, I’OAI a, par décision
sur opposition du 26 avril 2005, maintenu sa position, en précisant qu’il
ressortait du dossier constitué par la CNA suite aux deux accidents dont
l’intéressée avait été victime en 1999 que ceux-ci n’avaient pas laissé de
séquelles susceptibles de réduire sa capacité de travail et que la capacité
de travail d’un point de vue psychiatrique était de plus de 70% dans toute
activité adaptée à sa motivation et à ses qualifications professionnelles.
Selon les pièces médicales au dossier, l’atteinte que l’assurée présentait
réduisait au maximum de 30% sa capacité de travail. Dans la mesure où
cette capacité de travail était exigible dans toute activité, l’OAI n’avait pas
procédé au calcul du préjudice économique, l’incapacité de travail se
confondant avec l’incapacité de gain. Un taux de 30% n’était pas suffisant
pour ouvrir le droit à une rente.
L’assurée a recouru contre cette décision. Dans le cadre de
l’instruction de l’affaire, une expertise rhumatologique a été ordonnée et
confiée au Dr L.________, spécialiste FMH en rhumatologie, qui a établi son
rapport le 16 novembre 2006. Il y a posé le diagnostic de douleurs
ubiquitaires de la musculature et du squelette dans un contexte de
syndrome douloureux persistant et de discopathies discrètes du rachis
lombaire. Il notait que l’examen clinique était difficile à interpréter,
marqué principalement par des signes de surcharge comportementaux,
alliant exagération de la réponse verbale, opposition active et
mouvements de contre-pulsions non reproductibles en fonction de son
degré d’attention et du fait qu’elle était observée ou non. Il n’avait
constaté aucune limitation fonctionnelle objectivable. Il n’y avait ni
arthrite, ni synovite, ni amyotrophie, ni troubles neuroradiculaires
reproductibles au-delà d’une hypoesthésie hémicorporelle droite sans
respect radiculaire. Pour l’expert, ni le status, ni les examens paracliniques
ne permettaient d’expliquer la globalité des symptômes présentés par
l’assurée, leurs localisations, leur intensité et leur retentissement sur son
-
8 -
fonctionnement actuel. Il existait des douleurs éparses, fluctuantes et
migrantes de la musculature et du squelette, intégrant tant l’hémicorps
gauche que l’hémicorps droit, la partie supérieure ou inférieure, avec, à la
palpation, 18 sur 18 points de Smythe, douloureux, compatibles avec un
diagnostic de fibromyalgie, diagnostic déjà évoqué par les praticiens de la
Clinique de [...] lors du séjour de l’intéressée entre juillet et septembre
-
9 -
qu’un certificat médical du Dr B.________ du 9 novembre 2007 qui
expliquait avoir examiné la patiente à deux reprises les 22 novembre 2001
et 7 septembre 2007, son état de santé s’étant aggravé entre les deux
consultations, avec notamment l’augmentation du syndrome douloureux.
Le 21 janvier 2008, la Dresse W.________ a attesté une
aggravation de l’état de santé et a diagnostiqué des lombosciatalgies
bilatérales avec claudication neurogène sur canal lombaire dégénératif.
Par communication du 12 février 2008, l’OAI a informé
l’assurée qu’il était nécessaire de procéder à une expertise médicale afin
d’évaluer son droit à des prestations de l’Al. Il l’a alors conviée à une
expertise médicale auprès du Centre d'expertise médicale (ci-après:
CEMED) de [...], où elle a été examinée par le Dr M.,
rhumatologue, et par le Dr G., psychiatre, les 4 et 8 avril 2008.
Dans leur rapport d’expertise du 15 août 2008, ces médecins n’ont retenu
aucun diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Sans effet sur la
capacité de travail, ils ont posé les diagnostics suivants:
-
syndrome douloureux chronique sans substrat anatomique susceptible
de l’expliquer assimilable à une fibromyalgie,
-
majoration des symptômes physiques pour des raisons psychologiques
(F68.0) depuis 1999,
-
dysthymie (F34.1) depuis 1999,
-
personnalité passive et agressive (F60.8) de début indéterminé.
Les experts ont par ailleurs relevé ce qui suit sous une
rubrique "synthèse et discussion" de leur rapport:
"Madame F.________ est une assurée serbe de 41 ans, mariée et
mère d’une fille de 7 ans. Elle n’a pas travaillé dans son pays et est
arrivée en Suisse en 1988. Elle a suivi l’école jusqu’à 19 ans et est
diplômée comme technicienne sur machine. En Suisse elle a travaillé
la plupart du temps dans la restauration et durant une année en
usine. Le mari est au bénéfice d’une rente Al depuis deux ans.
Elle a été victime peu avant la fin des prestations du chômage en
février 1999 d’un accident banal qui a été suivi de douleurs
multiples persistantes du rachis et des ceintures, évocatrices de
fibromyalgie, associées à un trouble de l’humeur.
-
10 -
En 2003, une expertise psychiatrique du Dr R.________ a conclu à un
trouble dysthymique avec trouble somatoforme indifférencié chez
une patiente au comportement passif-agressif. La capacité de travail
a été estimée de plus de 70%.
En 2006, une expertise rhumatologique, faite à la demande du
Tribunal Cantonal des Assurances par le Dr L., conclut à un
syndrome douloureux persistant ubiquitaire et à des discopathies
discrètes du rachis lombaire, permettant de retenir une capacité de
travail complète dans toutes activités.
Une aggravation de l’état de santé est attestée par le Dr W.
sous la forme de lombosciatalgies bilatérales avec claudication
neurogène sur canal lombaire dégénératif, diagnostic peu étayé,
sans qu’il ne soit fait mention d’une aggravation au niveau
psychiatrique.
L’assurée a été examinée récemment (janvier 2008) dans son pays
par le Prof. Q.. Ce dernier concluait à un diagnostic de
dépression (F32.3) ce qui correspond selon la CIM-10 à un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
L’examen des pièces antérieures montre que lors du séjour à la
Clinique de [...] en 1999 les médecins avaient posé un diagnostic de
trouble de l’adaptation avec une réaction dépressive prolongée. Le
Dr T. de la SUVA notait en janvier 2001 que les douleurs
subjectives avaient gagné en importance et en extension avec une
discordance flagrante avec les accidents. Le Dr???.________ retenait
quelques mois plus tard les diagnostics de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et d’épisode dépressif moyen
(F32.1), le diagnostic de trouble somatoforme douloureux a été
repris par le Dr B.________ en 2007.
L’assurée est suivie par la Dresse S.________ (psychiatre) depuis 5
ans. Le dossier médical en notre possession ne contient pas de
rapports médicaux de ce médecin à l’attention de l’Al. De notre
entretien téléphonique avec la Doctoresse S.________ il ressort que le
suivi est assez irrégulier, que les entretiens se font en allemand, que
l’assurée n’a pas de demande précise mais qu’elle reconnaît que
cela lui fait du bien de pouvoir s’exprimer.
L’assurée présente avant tout un trouble de la personnalité et une
dysthymie. Les difficultés d’intégration professionnelle représentent
le problème principal. La psychiatre estime que la capacité de travail
est diminuée de 20-30%.
Situation actuelle:
Sur le plan somatique Mme F.________ se plaint de douleurs multiples
et variées à la suite d’un accident qui peut être qualifié de banal.
Cette symptomatologie douloureuse touche plus volontiers le
squelette axial et les ceintures, tendent à s’étendre et toucher les
parties du corps indemnes lors de l’accident, créant ainsi une
impotence fonctionnelle importante et menant à une invalidité quasi
permanente.
Les investigations ne mettent en évidence aucune lésion
anatomique susceptible d’expliquer ce tableau et l’examen clinique
est surtout caractérisé par une discordance entre les plaintes
subjectives et les constatations objectives.
Nous n’avons notamment aucune anamnèse ni signe objectif
suggestif d’une claudication neurogène.
Nous rejoignons ainsi le Dr L.________ au niveau de l’examen et des
conclusions.
En conclusion, il s’agit d’une femme qui présente un syndrome
douloureux chronique pouvant être assimilé à une fibromyalgie
-
11 -
démonstrative comme en témoignent les nombreux trigger points et
l’infiltration douloureuse des téguments. Il existe incontestablement
une dissociation entre l’importance des plaintes, les observations
objectives à l’insu de la patiente et l’examen clinique proprement
dit.
Il n’y a aucune justification à une incapacité prolongée de travail.
Sur le plan psychique Mme F.________ rapporte essentiellement des
perturbations du sommeil, des pleurs fréquents, une diminution de
l’envie de vivre, des troubles cognitifs, un ralentissement
psychomoteur, des ruminations focalisées sur les douleurs, une
anxieuse augmentée pour les douleurs, une difficulté à se détendre
avec une tension psychique permanente, une irritabilité, une
augmentation de la réactivité émotionnelle, une fatigue sévère
fluctuant selon l’intensité des douleurs ce qui est aussi le cas de la
tristesse, des sentiments de dévalorisation en lien avec les douleurs,
une baisse de confiance en soi, une augmentation de l’appétit et
une diminution de la libido, et l’assurée n’a plus de rapports sexuels
en raison de ses douleurs. Les douleurs sont diffuses, permanentes
et sévères. Elles sont diminuées par les divers traitements. Elles
sont décrites comme invalidantes dans la vie de tous les jours.
A l’examen clinique on observe essentiellement une tristesse légère,
une certaine restriction du champ de la pensée autour des douleurs,
une plus forte réactivité émotionnelle, une difficulté à avoir un
contact visuel avec l’examinateur, une attitude extrêmement
plaintive, une importante tendance à la digression et de fréquentes
réponses à côté. On n’observe pas de comportement algique, la
pensée n’est pas organisée sur un mode opératoire, les fonctions
cognitives sont conservées, il n’y a pas de ralentissement
psychomoteur ni de fatigue et l’humeur est légèrement abaissée.
Globalement les plaintes subjectives sont beaucoup plus
importantes que les constatations objectives et l’absence de
comportement algique contraste avec les douleurs alléguées.
Le monitoring thérapeutique montre une absence de compliance au
traitement antalgique et antidépresseur. Cette appréciation doit être
nuancée par le fait que l’assurée prend le Tramal en réserve et le
Voltarène en alternance avec le Ponstan ce dernier n’ayant pas fait
l’objet d’un dosage plasmatique. A noter que lors de l’expertise chez
le Dr R.________ les examens complémentaires montraient une
absence de compliance au paracétamol et au tramadol et une
compliance partielle à la trimipramine.
Sur la base de ces éléments, nous retenons le diagnostic d’une
majoration des symptômes physiques pour des raisons
psychologiques (F68.0). Ceci repose essentiellement sur la base d’un
comportement histrionique aussi décrit lors de l’examen somatique
et la nette discordance entre les plaintes subjectives et les
constatations objectives, l’assurée n’ayant absolument pas de
comportement algique durant l’entretien. De plus l’assurée peut se
montrer opposante lors de l’examen clinique avec un comportement
algique qui fluctue à l’examen somatique. Elle ne convainc pas non
plus l’examinateur sur la sévérité des douleurs. Ce tableau clinique
peut s’intégrer dans le cadre d’un licenciement et ensuite par la
perspective d’arriver en fin de droit pour les prestations du
chômage. Le fait que ses liens affectifs se trouvent en Suisse
romande alors qu’elle maîtrise mal le français contribue à une
évolution chronique de ce trouble.
Dans son rapport d’expertise, le Dr R.________ avait retenu un
diagnostic de syndrome douloureux indifférencié. Il n’avait pas non
-
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plus exclu une majoration des symptômes dans ce contexte.
L’assurée rapporte des plaintes somatiques multiples lors de la
présente évaluation, mais ces plaintes concernent toutes les
douleurs. Pour cette raison, actuellement le diagnostic différentiel
doit se faire avec un syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4) plutôt qu’avec un syndrome somatoforme indifférencié
(F45.1). On retrouve bel et bien des douleurs persistantes, intenses
et permanentes, en revanche l’absence de compliance au traitement
antalgique alors que l’assurée décrit une atténuation des douleurs
avec ce traitement nous laisse encore plus dubitatif sur l’importance
des douleurs alléguées et leur retentissement au quotidien.
Nous faisons également la même constatation que le Dr R.________
concernant la forte suggestibilité lors de l’anamnèse orientée, avec
des réponses positives très fréquentes, ne concordant souvent pas
avec l’observation clinique ce qui est un comportement histrionique.
L’assurée présente également une dysthymie (F34.1). Cela s’intègre
dans le cadre d’un trouble de l’adaptation, avec une réaction
dépressive prolongée. L’anamnèse n’a pas pu mettre en évidence
d’épisodes dépressifs plus marqués. Il apparaît d’après le dossier
médical qu’elle a présenté un tel épisode en 2000, lors de son
évaluation au Service de Psychiatrie Ambulatoire. Toutefois, à la
lecture de ce rapport, on ne retrouve pas sous la rubrique examen
clinique, les éléments parlant en faveur d’un diagnostic attestant
d’une sévérité de l’épisode dépressif.
L’assurée présente des traits histrioniques et passifs-agressifs
(F60.8), durant tout l’entretien, on note que la collaboration est
moyenne et que l’assurée a constamment les yeux fermés ou mi-
clos, établissant peu le contact avec l’examinateur sans qu’il semble
qu’il y ait d’autres éléments pour l’expliquer, alors qu’en revanche,
elle se montre tout à fait à l’aise dans son discours.
Il n’y a aucun élément en faveur d’une aggravation de son état
psychique.
L’assurée ne présente aucune limitation fonctionnelle, la capacité de
travail est donc complète. On peut s’attendre à un absentéisme ce
qui correspond à une diminution de rendement de 20%. Il n’y a pas
lieu d’adapter son poste de travail. A notre avis les limitations sont
principalement liées à [des] difficultés d’intégration professionnelle
en lien avec une faible maîtrise du français.
Nous pensons que l’assurée n’a aucune motivation pour une reprise
d’activité professionnelle.
En conclusion, en l’absence d’affection psychiatrique sévère,
l’assurée peut travailler 8 heures par jour. On peut s’attendre à un
absentéisme, ce qui diminue son rendement de 20%. Cet
absentéisme prévisible est plutôt en lien avec sa personnalité
passive-agressive et donc pas susceptible d’amélioration avec une
prise régulière de son traitement psychotrope.
Réponses aux questions de l’Assurance Invalidité
[...]
B. Influences sur la capacité de travail
-
15 -
IRM cérébrale, la patiente se plaignant d’une aggravation des céphalées,
et observait que l’examen neurologique était inchangé et qu’il n’y avait
notamment pas de signe d’hypertension intracrânienne au fond d’oeil. Le
Dr V.A______________ a en outre joint un rapport du Dr K.A._____, du 25
octobre 2009, selon lequel le traitement n’était pas modifié, vu le projet
de futur sevrage médicamenteux hospitalisé.
Par avis médical du 14 janvier 2010, le Dr J.____ du SMR a
constaté que les pièces versées au dossier le 17 novembre 2009 ne
faisaient pas état de fait médical nouveau, si bien que la capacité de
travail exigible restait inchangée.
Par projet de décision du 19 janvier 2010, l’OAI a préavisé pour
le rejet de la demande, en retenant les constatations suivantes:
"- Le 17.10.2007, vous avez déposé une nouvelle demande de
prestations Al.
-
Suite au jugement du Tribunal cantonal des Assurances du
15.01.2007, notre refus du droit à une rente du 26.04.2005 a été
confirmé.
-
Le jugement précité du TCA suivait l’avis du Dr R.________
qui dans son expertise du 4.7.2003 vous reconnaissait une
capacité de travail de 70% au moins dans n’importe quelle
activité.
-
Vous nous avez fournis en janvier 2008 des pièces médicales qui
attestaient d’une aggravation de votre état de santé.
-
Après un complément d’instruction demandé par le
Service médical régional de l’Al sous la forme d’une expertise
pluridisciplinaire au COMAI, il s’avère que votre état de santé ne
s’est pas aggravé depuis l’époque du premier refus.
-
En effet ce centre d’expertise vous reconnaît le 15.08.2008 une
capacité de travail entière avec un rendement diminué de 20%
depuis 1999.
-
Nous retenons donc toujours une incapacité de travail et de gain
de 30% que des mesures d’ordre professionnel ne sont pas
susceptibles d’améliorer de manière notable."
Dans un courrier du 27 janvier 2010 à l’OAI, la Dresse
S.________ lui a indiqué que sa patiente n’avait pas encore pu être admise
à [...] vu la surcharge de cet hôpital, et qu’elle était d’avis qu’il fallait
attendre les observations qui se feraient en milieu hospitalier avant que
l’Al ne rende une décision définitive.
-
16 -
L’assurée a fait part de son désaccord avec le projet de
décision. Le 18 mars 2010, elle a en outre indiqué avoir été hospitalisée
du 16 février au 3 mars 2010 à [...]. Le 15 juin 2010, l’intéressée,
désormais représentée par l’avocat Laurent Damond, a communiqué ses
observations à l’OAI. Elle a fait valoir que son état s’était péjoré et que sa
situation devait être réévaluée en ce sens qu’une rente lui soit allouée.
Elle a joint à cet envoi les pièces suivantes:
-
un rapport médical de la Dresse S.________ du 7 juin 2010 à teneur
duquel elle avait été hospitalisée du 16 février au 3 mars 2010 à [...], et
décrivait depuis lors une humeur un peu meilleure mais souffrait d’une
exacerbation des douleurs prédominant au bras gauche, son taux
sérique étant dans les normes. Les diagnostics posés étaient ceux de
troubles de l’humeur persistant (F34), de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) et de trouble de la personnalité,
personnalité émotionnellement labile (F60.3). Depuis l’hospitalisation,
elle parvenait mieux à exprimer des sentiments de colère et semblait
plus ouverte à une prise en charge en psychothérapie. Pour la Dresse
S.________, l'incapacité de travail restait entière pour une durée
indéterminée,
-
un rapport médical du Dr B.________ du 2 juin 2010 selon lequel la
patiente décrivait toujours d’importantes douleurs prédominants au bras
gauche, avec le constat qu’il y avait peu de nouvelles possibilités
thérapeutiques à proposer,
-
un rapport d’hospitalisation du 9 mars 2010 de la Dresse T.A.__________
de [...], selon lequel l’assurée avait été hospitalisée en admission
volontaire dans cet hôpital du 16 février au 3 mars 2010 en raison d’une
adaptation thérapeutique, observation et mise à l’abri des idées
suicidaires. Les diagnostics posés étaient ceux d’épisode dépressif
moyen avec symptômes somatiques (F32.11) et de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4).
Par avis médical du 20 juillet 2010, le Dr J.________ du SMR a
constaté qu’il n’y avait pas de faits nouveaux ou d’aggravation des
-
17 -
problèmes de santé de l’assurée de façon durable, et qu’il maintenait sa
position.
Par décision du 8 septembre 2010, l’OAI a confirmé son projet
de décision. Par courrier du même jour, il a en outre précisé que le trouble
somatoforme douloureux et le trouble dysthymique avaient déjà été
retenus par le Dr R.________ dans son expertise de 2003, le rapport du
COMAI retenant également le syndrome douloureux chronique et le
trouble de l’humeur chronique avait été pris en compte par les experts
dans le diagnostic de dysthymie F34.1 en précisant qu’il existait depuis
-
un rapport médical du Dr V.A______________ du 6 décembre 2010 selon
lequel sa patiente faisait état d’une péjoration de son état de santé aux
niveaux physique et psychologique, la situation ne s’étant pas
améliorée depuis le séjour à [...], son incapacité de travail étant totale,
-
18 -
-
le rapport médical de la Dresse S.________ du 7 juin 2010,
-
un rapport médical du Dr B.________ du 15 octobre 2010, à teneur
duquel la situation demeurait très difficile sur le plan psychique et
douloureux, avec la précision qu’il n’avait pas écrit que la situation était
stationnaire mais qu’il n’y avait pas eu d’amélioration malgré les
traitements durant l’hospitalisation à [...], l’incapacité de travail étant
entière,
-
un rapport médical du Dr B.________ à son avocat du 26 novembre 2010,
selon lequel la patiente était incapable de travailler dans une activité
quelconque,
-
un rapport médical de la Dresse S.________ du 24 janvier 2011, dans
lequel elle a posé les diagnostics de troubles de l’humeur persistant
(F34), de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et de
trouble de la personnalité, sans précision (F60.9), l’incapacité de travail
étant totale dans la précédente activité, une mobilisation par une
ergothérapie spécialisée pouvant apporter une réponse à la question de
savoir quel serait son taux d’incapacité dans une activité adaptée. Pour
cette médecin, la situation s’était péjorée depuis 2004, année à partir
de laquelle la recourante l’avait consultée de manière irrégulière. La
Dresse S.________ notait enfin ce qui suit: "Sa souffrance reconnue par
une rente laisse espérer qu’elle se sente comprise et entendue, ce qui
pourrait, par la suite, l’aider à s’engager dans des mesures
réhabilitatives".
Le 21 mars 2011, l’intimé a produit un avis médical du Dr
J.________ du SMR du 14 mars 2011 auquel il a déclaré se rallier. Selon ce
dernier, aucun des trois médecins (Drs S., B. et
V.A______________) ne rendaient plausible une aggravation de l’état de
santé de l’assurée depuis le dernier COMAI, l’épisode dépressif moyen
avec syndrome somatique décrit durant le séjour à [...] n’étant pas de
nature à justifier une incapacité de travail durable.
Le 7 juin 2012, le juge instructeur a fait savoir aux parties que
la cause lui paraissait en état d’être jugée et que sur la base d’une
appréciation anticipée des preuves, il ne pensait pas que l’expertise
-
19 -
demandée par le conseil de la recourante soit nécessaire pour statuer sur
le recours.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas
être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne
durant une année sans interruption notable;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins.
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demie rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois quart de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière pour un taux d’invalidité de 70% au moins.
Par ailleurs, l’art. 29 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007, prévoyait que le droit à la rente prenait
naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré avait présenté (a) une
incapacité de gain durable de 40% au moins (art. 7 LPGA), ou (b) une
incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, pendant une année
sans interruption notable (art. 6 LPGA) (RO 1987 p. 449).
b) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
-
21 -
traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). En
cas d’incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le
domaine d’activité d’un assuré, l’activité qui peut être exigée de lui peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art.
6 LPGA). Ces dispositions, tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier
au 31 décembre 2003 (RO 2002 pp. 3372 ss.) que dans celle en vigueur
depuis le 1
er
janvier 2004 (RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement
les dispositions de la LAI qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en
vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le
même sens, l’art. 7 al. 2 LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a
pas modifié les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni
d’invalidité (cf. ATF 135 V 215 consid. 7). Sur le fond, la définition de
l’invalidité est restée la même.
Elle implique, pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, de comparer le revenu qu’elles pourraient
obtenir dans cette activité ("revenu hypothétique sans invalidité") avec
celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité raisonnablement
exigible, le cas échéant après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré ("revenu d’invalide");
c’est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA;
ATF 130 V 343 consid. 3.4).
c) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI [Règlement sur l’assurance-
invalidité du 17 janvier 1961, RS 831.201] tel qu’en vigueur jusqu’au 31
décembre 2011, actuellement art. 87 al. 2 et 3 RAI). Cette exigence doit
permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision
entrée en force, d’écarter sans plus ample examen de nouvelles
demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes
arguments, sans rendre plausible une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V 198 consid.
4b). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
-
22 -
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (ATF 112 V 371 consid. 2b; TF I 716/2003 du 9 août 2004,
consid.4.1).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrée en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 aI. 4 RAI (tel qu’en vigueur jusqu’au
31 décembre 2011) et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF
109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011, consid. 3.2).
Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas
nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_970/2010 du 30 mars 2011,
consid. 3.2). Dans une telle situation, il convient de traiter l’affaire au fond
et de vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à
la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130 V 75 consid. 3.2).
-
25 -
lésion focale cérébrale. Le Dr B.________ a ainsi confirmé la normalité de
l’IRM cérébrale pratiquée le 13 novembre 2008 dans son courrier du 17
décembre 2008. A cette occasion, il a également relevé qu’il suspectait
des céphalées sur abus médicamenteux se surajoutant aux céphalées
primaires. Dans son rapport médical du 21 octobre 2009, il a du reste
proposé un sevrage de tous les antalgiques. Le Dr B.________ a par ailleurs
observé que sa patiente décrivait d’importantes douleurs prédominantes
au bras gauche (rapport médical du 2 juin 2010). Or, ainsi qu’on le verra
ci-après (cf. consid. 6c infra), les expertises ont mis en évidence que ces
douleurs s’inscrivaient dans le cadre d’un trouble somatoforme
douloureux.
Les constatations du Dr B.________ ne sont au demeurant pas
nouvelles: déjà dans leur rapport de sortie du 21 septembre 1999, les
médecins de la Clinique de Réadaptation de [...] relevaient un trouble de
la sensibilité touchant le bras gauche, lequel ne répondait à aucune
atteinte neurologique et était très probablement d’origine douloureuse.
Les constatations du Dr B.________ sont également superposables à celles
des experts du CEMed, qui ont également relevé que la recourante se
plaignait de présenter des céphalées.
Finalement, le Dr B.________ ne s’est jamais prononcé sur la
capacité de travail de sa patiente au plan neurologique, sinon dans ses
rapports médicaux des 15 octobre 2010 et 26 novembre 2010, postérieurs
à la décision attaquée et produits par la recourante en instance de
recours. Ce médecin a alors estimé que l’incapacité de travail était totale,
sans motiver son appréciation. Si le Dr B.________ se défend dans son
rapport médical du 15 octobre 2010 d’avoir écrit que la situation était
stationnaire, il ne fait pour autant pas état d’une péjoration.
Il convient enfin de constater, avec le Dr J.________ (cf. avis
médical du SMR du 14 janvier 2010), que le sevrage médicamenteux
proposé par le Dr B.________ ne constitue effectivement pas une source
d’empêchements durables de la recourante à l’intégration au monde de
l’économie, et que celle-ci ne présente dès lors pas au plan neurologique
-
26 -
d’aggravation de son état de santé propre à modifier son droit éventuel à
des prestations de l’Al.
b) En ce qui concerne l’état de santé physique de la
recourante, le Dr L., qui avait fonctionné en qualité d’expert
judiciaire dans le cadre de l’instruction de la première demande de
prestations de la recourante, avait posé dans son rapport d’expertise du
16 novembre 2006 le diagnostic de douleurs ubiquitaires de la
musculature et du squelette dans un contexte de syndrome douloureux
persistant et de discopathies discrètes du rachis lombaire. Il avait noté que
l’examen clinique était difficile à interpréter, marqué principalement par
des signes de surcharge comportementaux, alliant exagération de la
réponse verbale, opposition active et mouvements de contre-pulsions non
reproductibles en fonction de son degré d’attention et du fait qu’elle était
observée ou non. Il n’avait constaté aucune limitation fonctionnelle
objectivable; il n’y avait ni arthrite, ni synovite, ni amyotrophie, ni troubles
neuroradiculaires reproductibles au-delà d’une hypoesthésie
hémicorporelle droite sans respect radiculaire. Pour l’expert L., ni
le status, ni les examens paracliniques ne permettaient d’expliquer la
globalité des symptômes présentés par l’assurée, leurs localisations, leur
intensité et leur retentissement sur son fonctionnement actuel. Il avait
estimé que du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de la
recourante était entière dans n’importe quel domaine d’activité. Le
Tribunal des assurances avait jugé qu’il convenait de se référer au rapport
d’expertise du Dr L.________ et avait ainsi retenu une capacité de travail
entière dans n’importe quel domaine.
La Dresse W.________ ayant attesté une péjoration de l’état de
santé de la recourante et diagnostiqué des lombosciatalgies bilatérales
avec claudication sur canal lombaire dégénératif, cette dernière a été
soumise à un examen pluridisciplinaire, comportant notamment un
examen somatique. Sur ce plan, le Dr M.________ a relevé que la
recourante se plaignait de douleurs multiples et variées à la suite d’un
accident pouvant être qualifié de banal. Or les investigations ne mettaient
en évidence aucune lésion anatomique susceptible d’expliquer ce tableau,
-
27 -
l’examen clinique étant surtout caractérisé par une discordance entre les
plaintes subjectives et les constatations objectives, en relevant qu’il
n’avait notamment aucune anamnèse ni signe objectif suggestif d’une
claudication neurogène. Pour ce spécialiste, il existait incontestablement
une dissociation importante entre l’importance des plaintes, les
observations objectives à l’insu de la patiente et l’examen clinique
proprement dit. Pour lui, comme pour le Dr L., il n’y avait aucune
justification à une incapacité de travail prolongée.
Il convient de reconnaître une pleine valeur probante à
l’expertise du CEMed: celle-ci repose en effet sur une connaissance
approfondie du dossier de la recourante, sur des examens complets de
cette dernière, dont les plaintes ont au demeurant été prises en compte,
et est exempte de contradictions. Certes le Dr V.A______ a écrit à
l’avocat de la recourante le 6 décembre 2010 que celle-ci faisait état
notamment d’une péjoration au niveau physique et estimait que la
situation ne s’était de loin pas améliorée depuis son séjour à [...]. Le
médecin traitant n’a pourtant pas fait état de sa propre appréciation, mais
s’est limité à reprendre les déclarations de sa patiente. L’avis du Dr
V.A______________ n’est donc pas propre à remettre en cause les
conclusions de l’expertise du CEMed.
Dans ces circonstances, il convient de constater que la
recourante ne présente pas d’aggravation de son incapacité de travail au
plan somatique.
c) Sur le plan psychiatrique, le Dr R.________ avait diagnostiqué
dans son rapport d’expertise du 4 juillet 2003 un trouble dysthymique et
un trouble somatoforme indifférencié sur l’axe I, et, sur l’axe Il, un
comportement passif-agressif. Dans le cadre de son examen, il avait
constaté que le tableau clinique semblait superposable à celui décrit dans
les différents rapports au dossier, en ce sens que ressortaient des
discordances entre les plaintes de l’expertisée et les constatations
objectives. Il évoquait également un trouble somatoforme indifférencié
avec, probablement, majoration volontaire des symptômes, notant en
-
28 -
outre que durant l’expertise, la recourante avait eu un comportement de
type passif-agressif. Ce spécialiste était d’avis que la capacité de travail
d’un point de vue psychiatrique était de 70% dans toute activité adaptée à
la motivation de l’expertisée, à ses qualifications professionnelles et à ses
éventuelles limitations somatiques objectives. Dans son jugement du 15
janvier 2007, le Tribunal des assurances s’était référé à ce rapport
d’expertise, pour retenir que la recourante présentait une capacité de
travail de 70% au moins dans toute activité.
Le Dr B.________ ayant noté dans son certificat médical du 9
novembre 2007 que l’état de sa patiente s’était aggravé, avec notamment
une augmentation du syndrome douloureux, l’intimé a confié une
expertise au CEMed. Dans ce cadre, le Dr G.________ a posé les diagnostics
de syndrome douloureux chronique sans substrat anatomique susceptible
de l’expliquer assimilable à une fibromyalgie, de majoration des
symptômes physiques pour des raisons psychologiques (F68.0) depuis
1999, de dysthymie (F34.1) depuis 1999 et de personnalité passive et
agressive (F60.8) de début indéterminé, seul ce diagnostic ayant un effet
sur la capacité de travail. Ce spécialiste a constaté que les plaintes
subjectives étaient beaucoup plus importantes que les constatations
objectives, l’absence de comportement algique contrastant avec les
douleurs alléguées. Il a constaté l’absence d’élément en faveur d’une
aggravation de son état psychique. Pour lui, la capacité de travail était
complète, mais l’on pouvait s’attendre à une diminution de rendement de
20% en raison de l’absentéisme.
Finalement, sous réserve du diagnostic de personnalité
passive agressive avec effet sur la capacité de travail, dont le Dr
R.________ faisait au demeurant déjà état dans son rapport d’expertise du
4 juillet 2003, le Dr G.________ n’a pas constaté de péjoration de l’état de
santé de la recourante au plan psychiatrique. Comme le volet somatique
de l’expertise du CEMed, le volet psychiatrique doit également se voir
reconnaître pleine valeur probante: l’appréciation du Dr G.________ repose
sur un entretien avec la recourante et l’examen des pièces médicales
figurant à son dossier. Ce spécialiste a posé une anamnèse détaillée,
-
29 -
relevant également les plaintes exprimées par l’intéressée. Dans ces
conditions, il convient de constater l’absence de péjoration de l’état de
santé de cette dernière au plan psychiatrique.
Certes, la Dresse S.________ a indiqué le 29 octobre 2009 que
la recourante l’avait consultée en raison d’une aggravation de ses
symptômes. Elle ne fait pourtant pas état dans ce courrier de maladie
psychiatrique nouvelle, mais uniquement d’une modification des plaintes
subjectives de sa patiente. Quant au sevrage médicamenteux proposé, il
faut rappeler ici qu’il ne constitue pas une source d’empêchements
durables. Du reste, la Dresse S.________ a relevé dans son rapport médical
du 7 juin 2010 faisant suite à l’hospitalisation du 16 février au 3 mars
2010 de la recourante à [...] que celle-ci décrivait une humeur un peu
meilleure, présentait un taux sérique dans les normes et semblait plus
ouverte à une prise en charge thérapeutique. Si la psychiatre traitant a
certes fait état d’une exacerbation des douleurs prédominant au bras
gauche, il ne s’agit pas là d’un élément nouveau, ainsi qu’on l’a vu (cf. let.
b supra). La psychiatre traitant ne fait du reste pas état de maladie ou
d’affection psychiatrique nouvelle, son appréciation de l’incapacité de
travail étant peu motivée et pas de nature à s’écarter de celle arrêtée par
les experts du CEMed. En particulier, les diagnostics de trouble
somatoforme et de trouble dysthymique avaient déjà été retenus par le Dr
R.________. Le rapport du COMAI retenait également le syndrome
douloureux chronique assimilable à une fibromyalgie. Quant au trouble de
l’humeur chronique, il était pris en compte par les experts du COMAI dans
le diagnostic de dysthymie (F34.1), avec la précision qu’il existait depuis