IV-Entscheid wegen unvollständiger medizinischer Abklärungen aufgehoben

CASSO zd11-016912-ai13211-3532011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer30.05.2011SozialversicherungsrechtGutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die versicherte Person focht einen Entscheid der IV-Stelle an, mit dem Leistungen wegen angeblich fehlender Angaben zu ihrer behandelnden Ärztin verweigert worden waren. Im Verfahren beantragte die IV-Stelle nach erneuter Prüfung der Akten selbst die Aufhebung des Entscheids. Das kantonale Sozialversicherungsgericht stellte fest, dass der Sachverhalt, insbesondere die verbleibende Arbeitsfähigkeit und der daraus resultierende Invaliditätsgrad, nicht ausreichend abgeklärt worden war. Es hiess die Beschwerde gut, hob den Entscheid der IV-Stelle vom 11 April 2011 auf und wies die Sache zur weiteren Abklärung und zu neuer Entscheidung zurück. Es wurden weder Gerichtskosten noch eine Parteientschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 82 LPA-VD; Art. 69 RAI; Art. 41 LPGA; unvollständige Feststellung entscheidwesentlicher medizinischer Tatsachen in sozialversicherungsrechtlichen Verfahren. Reicht die Aktenlage nicht aus, um die verbleibende Arbeitsfähigkeit und den daraus resultierenden Invaliditätsgrad zu beurteilen, kann der angefochtene Verwaltungsentscheid nicht bestehen bleiben. Das Berufungsgericht kann summarisch entscheiden, wenn die Beschwerde offensichtlich begründet ist, und in einem solchen Fall den Entscheid aufheben und die Akten zur Ergänzung der Abklärungen und zu neuer Beurteilung an die Verwaltung zurückweisen (consid. 2). Nach Art. 52 al. 1 LPA-VD werden der unterliegenden Behörde keine Gerichtskosten auferlegt; einer obsiegenden Partei, die sich ohne anwaltliche Vertretung selbst vertritt, wird keine Parteientschädigung zugesprochen (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 132/11 - 353/2011 – 353/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 mai 2011


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R Juges:Mme Brélaz Braillard et M. Jomini Greffier :M. d'Eggis


Cause pendante entre : R.________, à Vevey, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 82 LPA-VD

  • 2 - Vu le recours interjeté le 20 avril 2011 par R.________ contre la décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud concluant à ce que cet Office modifie sa décision fondée sur le refus de collaborer de l'assurée au sujet de son suivi médical, en particulier le refus de communiquer les nom et adresse du médecin traitant, vu la lettre adressée le 20 avril 2011 par R.________ à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud indiquant le nom de son médecin traitant et précisant que, celui-ci ayant pris sa retraite, elle lui communiquerait rapidement les coordonnées de son remplaçant, vu la lettre du 26 mai 2011 dans laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a proposé l'annulation de la décision attaquée, en exposant qu'après réexamen du dossier, le défaut d'informations médicales doit être mis en relation davantage avec le fait que le médecin traitant ne s'estime pas à même de prendre position, compte tenu de sa connaissance limitée de sa patiente, que d'un refus de collaboration de celle-ci, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2), qu’il s’agit, par cette mesure, le cas échéant par d’autres mesures, de reprendre l’instruction de la demande, instruction qu’il revient à l’autorité intimée de mettre en oeuvre au premier chef (art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité]; RS

  • 3 - 831.2011; art. 41 aI. 1 et 2 LPGA [loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales]; RS 830.1), que le recours, qui tend à l'annulation et à la mise en oeuvre de mesures d'instruction complémentaire, s’avère ainsi bien fondé, les faits pertinents n’ayant pas été constatés de manière complète s’agissant d’évaluer la capacité résiduelle de travail du recourant eu égard à son état de santé, partant le taux d’invalidité (art. 98 let. b LPA-VD), que la décision entreprise du 20 août 2010 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'intimé afin qu’il en complète l’instruction et statue à nouveau; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire à la charge de l’intimé débouté (art. 52 al. 1 LPA-VD), ni d'allouer des dépens au recourant, qui obtient certes gain de cause, mais sans le concours d'un mandataire professionnel (art. 61 let. a LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 11 avril 2011 par l'Office de l'assurance- invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause renvoyée audit Office pour reprise de l'instruction et nouvelle décision. III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme R.________, à Vevey, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Yes. The relevant facts were not fully established, especially regarding residual work capacity and the disability rate, so the decision had to be annulled and the file sent back for further instruction.

The appeal was well founded because the evidentiary record was incomplete. The court held that the AI office must first carry out the necessary investigation under the social insurance procedure rules before deciding again.

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