402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 140/11 - 367/2012
ZD11.017925
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:MM. Bidiville et Monod, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
L.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Fabien Hohenauer,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 43 et 44 LPGA; 4 al. 1 et 28 LAI; 69 al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.L.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1978, a
obtenu en 2000 un diplôme IATA d’agente de voyage et de tourisme puis a
entrepris des études de sciences sociales auprès de l’Université de
Lausanne, qu’elle a achevées avec l’obtention d’un master en sciences
sociales en [...]. Elle a par la suite travaillé au [...] en qualité d’agente de
voyage de septembre 2007 à mai 2008. Dès le mois d’août 2008, elle a
fait état d’une incapacité de travail totale.
Le 16 mars 2009, l’assurée a déposé une demande de
prestations Al pour adultes en vue de l’obtention de mesures pour une
réadaptation professionnelle, en précisant quant au genre de l’atteinte
"pancréatites chroniques récidivantes dues à la mutation du gène de la
mucoviscidose".
Sur demande de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé), le Dr S.,
gastroentérologue qui a suivi l’assurée de juin à août 2008, a complété un
rapport médical le 7 avril 2009. Il y a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de pancréatite chronique et d’état dépressif, les
symptômes actuels consistant en des douleurs abdominales chroniques. Il
estimait que le pronostic était moyen, en raison des douleurs intenses
nécessitant une prise en charge par la consultation de la douleur. Selon
lui, il n’y avait aucune restriction physique, mais la douleur pouvait
engendrer des absences itératives, la reprise d’une activité professionnelle
à 100% au plus vite pouvant être attendue de la part de l’assurée, une
aide psychiatrique étant indiquée. Selon son rapport, l’assurée avait été
hospitalisée aux Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) du 26 mai au 4
juin 2008, et il l’avait traitée en août 2008.
Dans son rapport médical du 20 avril 2009 à l’OAI, le Dr
D., gastroentérologue traitant, a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail de pancréatite chronique d’origine génétique
-
3 -
(variante IVS8 5T) associée, dans le passé, à une consommation excessive
d’alcool, d’état dépressif et d’asthénie, en précisant avoir traité l’assurée
en 2003, 2004 et 2009. Il indiquait en outre que cette dernière avait été
hospitalisée à six reprises entre 2003 et 2008, à l’Hôpital de [...], à la
Clinique de [...], au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV), en
Angleterre, et aux HUG, la dernière hospitalisation ayant eu lieu aux HUG
du 23 mai au 6 juin 2008. Il relevait que sa patiente avait réduit sa
consommation d’alcool à une bière occasionnellement et qu’elle fumait
toujours un paquet de cigarettes par jour, en précisant qu’il lui avait
vivement conseillé de cesser toute consommation d’alcool et de tabac et
de s’alimenter correctement. Il était d’avis que la persistance des douleurs
pourrait être expliquée par la prise erratique de son traitement, qu’il lui
avait dès lors proposé de prendre régulièrement. Il observait qu’il était
trop tôt pour se prononcer quant au pronostic définitif, en relevant qu’il
avait été démontré qu’après 5 ans d’évolution, 85% des patients ne
ressentaient plus de douleurs. Il a enfin relevé que l’assurée était au
bénéfice d’un arrêt de travail à 100% depuis septembre 2008, qu’elle
bénéficiait de l’aide sociale, et qu’une activité professionnelle à 50% dans
un contexte adapté lui paraissait réaliste. Pour lui, la patiente était avant
tout limitée par les douleurs épigastriques et par l’asthénie, parfois par
des vertiges. Il a en outre noté que les restrictions énumérées pouvaient
être réduites par un traitement médicamenteux bien suivi et une
alimentation équilibrée. Il a produit en annexe les documents médicaux à
son dossier, à savoir:
-
un rapport médical du 17 juillet 2003 de l’ensemble hospitalier de [...],
selon lequel l’assurée y avait séjourné du 2 au 9 juillet 2003 en raison
d’une pancréatite aiguë vraisemblablement liée à une consommation
excessive d’alcool, les diagnostics secondaires d’éthylisme chronique et
de troubles anxieux ayant été posés;
-
un rapport médical du 10 août 2006 du Service d’immunologie et
d’allergie du CHUV, diagnostiquant une pancréatite aiguë à répétition, des
troubles de l’alimentation et un état dépressif;
-
4 -
-
un résumé d’observation du 11 juin 2008 des HUG faisant suite à
l’hospitalisation de l’assurée du 27 mai au 4 juin 2008, selon lequel la
symptomatologie avait évolué favorablement après mise en place d’un
régime sans graisse;
-
un rapport médical du 5 août 2008 du Dr S.________, dans lequel ce
spécialiste relevait que la patiente présentait une pancréatite d’origine
probablement génétique avec mutation de la variante IVS8 5T avec
comme élément délétère additionnel un passé de consommation
importante à modérée d’alcool. Il n’y avait pas de mesure thérapeutique
particulière à proposer, si ce n’était une abstention de consommation
alcoolique complète ainsi que l’abandon du tabac;
-
un rapport médical du 30 octobre 2008 de la Dresse B., cheffe de
clinique au Service de pharmacologie et toxicologie cliniques des HUG aux
Drs X., médecin traitant, et S.________, qui diagnostiquait des
douleurs abdominales chroniques dans un contexte de pancréatites aiguës
à répétition — pancréatites d’origine probablement génétique, cette
médecin ayant proposé l’optimisation du traitement médicamenteux
pendant encore quelques mois avant d’opter pour une neurolyse du
plexus caeliaque et ayant ajouté que la présence d’un trouble dépressif
traité contribuait peut-être également à moduler le seuil de la douleur;
-
un rapport médical de la Dresse B.________ du 2 mars 2009 qui
diagnostiquait des douleurs abdominales chroniques dans un contexte de
pancréatites aiguës à répétition/pancréatites d’origine probablement
génétique; cette médecin relevait une prise médicamenteuse erratique et
parfois compulsive, et notait qu’une réinsertion professionnelle devrait
selon elle être envisagée très rapidement.
Le 27 avril 2009, le Dr X.________ a fait savoir à l’OAI que
l’assurée était suivie par le Dr D.. Il a joint à son envoi plusieurs
documents parmi lesquels un rapport d’échographie abdominale
supérieure du 3 mars 2009 de la Dresse A., qui concluait à la
présence d’un fort probable kyste de la queue du pancréas visible sur 1,5
cm ainsi qu’un rapport complémentaire du 9 mars 2009 de cette médecin
-
5 -
constatant l’apparition de la formation kystique adjacente à la queue du
pancréas depuis l’IRM effectuée le 25 juin 2008 aux HUG. Il a en outre joint
son rapport d’ileo-coloscopie du 24 octobre 2008 selon lequel l’examen
précité s’était révélé normal.
Dans un rapport médical du 14 mai 2009 à l’OAI, la Dresse
E., médecin traitant, généraliste avec formation de médecine
psychosomatique et psychosociale et de psychothérapie déléguée, a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de pancréatite
chronique, en indiquant encore "F50.0" et "F33.2". Elle a indiqué que
l’incapacité de travail de sa patiente était de 100% depuis mai 2008 et
que l’activité exercée était encore exigible "à travers des activités
proposées par la réinsertion professionnelle AI". Elle a encore précisé que
la patiente pourrait essayer de retravailler dans une activité sans port de
charges lourdes ni stress important sur le plan psychologique.
Invitée par l’OAI à préciser plusieurs points de son rapport médical du 14
mai 2009, la Dresse E. a indiqué le 2 juillet 2009 que les
diagnostics exacts de sa patiente étaient ceux de trouble dépressif
récurrent épisode actuel sévère (F33.10), de troubles du comportement
alimentaire (F50.8), actuellement abstinente à l’alcool (F10.21), de status
post-pancréatite récidivante dans le contexte d’une mucoviscidose/status
post-parotidite et de syndrome douloureux dans ce contexte. S’agissant
de l’évolution sur le plan psychiatrique, elle a relevé une importante
labilité émotionnelle, des plaintes psychosomatiques nombreuses, de la
fatigue, un manque d’élan vital et par moments des idées noires
accompagnées de compulsions alimentaires. Elle était d’avis que l’épisode
dépressif était sévère, sans symptômes psychotiques, en précisant que la
prise en charge consistait en un suivi médical régulier associé à une
médication (Reméron, Zolpidem, Saroten) et qu’une psychothérapie avait
été commencée. L'incapacité de travail était actuellement de 100%.
Le Dr K.________ du Service Médical Régional (SMR) de l'AI a
interpellé une nouvelle fois la Dresse E._________ par courrier du 5 août
2009, en lui demandant diverses précisions, en particulier quant au point
de savoir si le diagnostic de trouble dépressif, épisode actuel moyen, était
-
6 -
toujours d’actualité, quelle était la stratégie antidépressive de soins mise
en place et son appréciation sur les limitations fonctionnelles psychiques
de sa patiente et l’exigibilité dans une activité adaptée.
La Dresse E._________ a répondu le 25 août 2009 que le
diagnostic était toujours actif et variait entre épisode moyen et sévère. La
patiente suivait actuellement le traitement de Reméron associé au
traitement de Saroten et Zolpidem, son traitement tenant également
compte de la présence d’un syndrome douloureux chronique lié à la
pancréatite chronique. Le traitement antidépresseur était associé à un
suivi par elle-même et des séances de psychothérapie par un
psychologue. Elle était d’avis qu’une activité à 100% n’était pas
envisageable mais qu’une mise à l’Al totale ne lui semblait pas non plus
une mesure adéquate compte tenu de l’âge et du désir de la patiente
d’avoir une activité professionnelle. S’agissant des limitations, elle relevait
qu’il lui était difficile de se prononcer, dans la mesure où elle ne l’avait
jamais vu travailler de manière soutenue. Elle observait pourtant que la
question des limitations physiques ne se posait pas, dans la mesure où
l’assurée n’allait pas postuler pour des postes où il y avait des travaux
physiques et des manoeuvres. La Dresse E._________ notait qu’elle pourrait
faire un travail de type secrétariat ou accueil. Il n’y avait pas de limitation
en position assise, à la marche, pour monter/descendre un escalier.
L’assurée pouvait travailler devant un ordinateur, voyait bien et entendait
bien. Pour la limitation psychique, il serait souhaitable selon la Dresse
E._________ que la réinsertion soit progressive, par exemple à 50% dans un
premier temps, ce qui pourrait être modifié par la suite selon le résultat.
Par avis médical du 23 septembre 2009, le Dr K.________ du
SMR a relevé que dans la mesure où la Dresse E._________ annonçait en
juillet 2009 un trouble dépressif récurrent épisode actuel sévère et une
incapacité de travail de 100%, mais restait discrète dans son courrier
d’août 2009 sur les empêchements psychiques durables et l’évolution du
trouble de l’humeur traité, les limitations fonctionnelles psychiques n’étant
au demeurant pas décrites et l’exigibilité dans une activité adaptée pas
appréciée, il convenait de procéder à un examen psychiatrique.
-
7 -
L’assurée a été convoquée par le Dr H.________, psychiatre, qui
s’est entretenu avec elle le 16 août 2010. Dans son rapport d’expertise
psychiatrique du 24 août 2010, il n’a retenu aucun diagnostic avec
répercussion sur la capacité de travail. Sans répercussion sur la capacité
de travail, il a posé les diagnostics suivants:
" - trouble hypocondriaque (F45.2).
-
trouble anxieux et dépressif mixte léger (F41.2).
-
probable trouble de l’alimentation pendant l’adolescence (F50).
-
autres troubles spécifiques de la personnalité (narcissique) (F60.8).
-
probable dépendance à l’alcool, utilisation continue (F10.25).
-
status post-pancréatite récidivante dans le contexte d’une
mucoviscidose.
-
status post-parotidite."
Il a en outre relevé ce qui suit sous la rubrique "appréciation
du cas et pronostic" de son rapport:
"Selon les dires de l’assurée, elle était très proche de sa mère alors
que le père était plutôt près de ses fils. Elle aurait beaucoup souffert
avec la maladie de sa mère, celle-ci étant décédée alors que
l’assurée avait 11 ans. Selon ses dires, elle aurait réagi par un
problème d’anorexie mais elle est restée assez floue et l’expert n’a
pas trouvé, dans les documents mis à sa disposition, des données
qui auraient pu l’éclairer sur l’adolescence vécue par l’assurée.
Elle a fait la scolarité obligatoire, puis une école de tourisme, puis
des études universitaires avec un Master en sociologie. Nous
pouvons donc dire que l’assurée est une personne intelligente qui
dispose de ressources psychologiques.
Sur le plan professionnel, l’assurée a travaillé très peu à cause de
ses douleurs localisées au niveau de son ventre. Rappelons que
l’assurée a présenté en 2003 une pancréatite aiguë d’origine
génétique aggravée probablement par sa consommation d’alcool.
Rappelons également que l’assurée n’est pas très assidue dans la
prise des médicaments.
Il s’agit donc plutôt d’une problématique douloureuse et par la
manière d’exprimer ses plaintes et de par l’évolution des douleurs
nous pouvons parler d’un trouble hypocondriaque dont, selon la CIM-
10, la caractéristique essentielle est la préoccupation persistante
concernant la présence éventuelle d’un ou plusieurs troubles
somatiques graves et évolutifs, se traduisant par des plaintes
somatiques persistantes ou par une préoccupation durable
concernant l’apparence physique. Des sensations et des signes
physiques normaux ou anodins sont souvent interprétés par la
-
8 -
personne comme étant anormaux ou pénibles. Il existe souvent des
symptômes dépressifs et anxiété.
Ce trouble appartient au trouble somatoforme et s’associe d’un
trouble mixte anxiodépressif plutôt léger. Au cours de l’entretien, je
n’ai pas pu mettre en évidence des signes ou de symptômes parlant
en faveur d’un trouble dépressif récurrent.
Concernant les critères de gravité de Mayer-Blaser, nous constatons
qu’il n’y a pas de véritable comorbidité psychiatrique, le trouble
mixte anxiodépressif est léger et réactionnel aux douleurs
éprouvées par l’assurée. Puisque les douleurs existent depuis 2003,
on peut parler d’un trouble chronique. Elle a des ressources
psychologiques; elle n’est pas isolée, elle a des contacts avec les
gens. Concernant les médicaments, elle ne les prend pas.
Compte tenu de ce qui précède et après examen de votre dossier,
nous pouvons dire qu’il s’agit surtout d’une problématique
douloureuse avec une répercussion psychique sur la forme d’un
trouble hypocondriaque et d’un trouble mixte anxiodépressif plutôt
léger. Il n’y a donc pas de maladie psychiatrique ou de trouble de la
personnalité décompensé qui justifie l’incapacité de travail de
l’assurée.
Le pronostic reste réservé étant donné l’existence d’un trouble
somatoforme."
Dans son rapport du 29 septembre 2010, le Dr K.________ du
SMR a retenu comme atteinte principale à la santé une pancréatite
chronique (K86.0), l’incapacité de travail ayant été entière de septembre
2008 au 7 avril 2009, et de 0% depuis lors, la capacité de travail exigible
étant entière tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée.
Par projet de décision du 20 octobre 2010, l’OAI a préavisé en
faveur du rejet des prestations Al. Il a retenu que les observations
médicales mettaient en évidence une incapacité de travail totale depuis
septembre 2008 jusqu’au 7 avril 2009, puis une capacité de travail
entière, dans toute activité lucrative.
Le 2 novembre 2010, la Dresse E._________ a demandé à l’OAI
qu’il procède à une nouvelle évaluation de sa décision, en faisant valoir
que l’assurée avait fait une décompensation psychotique grave
nécessitant un traitement important et une hospitalisation.
-
9 -
Par courrier du 3 novembre 2010, l’assurée s’est à son tour
adressée à l’OAI afin de lui faire savoir qu’elle s’opposait à son projet de
décision et qu’elle était actuellement hospitalisée.
Le 5 novembre 2010, l’OAI a accordé un délai à l’assurée afin
qu’elle lui fasse parvenir un certificat de son médecin traitant apportant
un élément pertinent de nature à remettre en cause son appréciation.
La Dresse E._________ a donné suite à la requête de l’OAI par
courrier du 15 décembre 2010. Elle lui a fait savoir que l’assurée avait été
hospitalisée du 27 octobre au 8 novembre 2010 à la Clinique de [...]. Elle
ne nécessitait pas d’hospitalisation mais était en incapacité de travailler.
La symptomatologie psychotique, bien qu’atténuée, persistait encore avec
un retrait social et des idées de persécution. Elle était actuellement sous
traitement d’Exefor associé au Risperdal. Elle a joint à son envoi la lettre
de sortie du 12 novembre 2010 de la Clinique de [...], selon laquelle
l’assurée y avait été adressée à la suite d’une rechute de la consommation
d’alcool. Le diagnostic principal retenu était celui de trouble schizoaffectif
type dépressif (F25.1). Le traitement de Risperdal associé à la Venlafaxine
avait permis une rapide reprise de l’humeur et une disparition partielle de
la symptomatologie psychotique.
Par avis médical du 24 janvier 2011, le Dr K.________ du SMR a
relevé que les symptômes schizophréniques étaient secondaires à la
consommation d’alcool (idées délirantes, pensées auto-référentielles).
Après sevrage d’alcool et mise en place d’un traitement adéquat, l’état de
santé de l’assurée s’était amélioré et au bout de 10 jours, elle avait été
jugée apte à regagner son domicile. Il s’agissait donc pour le Dr K.________
d’une aggravation temporaire de l’état de santé secondaire à la reprise de
la pratique alcoolique. Il n’y avait donc pas de faits nouveaux susceptibles
d’influencer durablement l’exigibilité telle que définie pap l’instruction du
SMR, qui s’était conclue par le rapport d’examen SMR du 29 septembre
-
10 -
Par décision du 24 mars 2011, l’OAI a confirmé son projet du
20 octobre 2010. Par lettre annexe du même jour, il a encore précisé que
l’expertise du Dr H.________ était probante au sens de la jurisprudence et
n’était pas mise en doute par l’avis de la Dresse E..
Par courrier à l’OAI du 11 avril 2011, la Dresse E. a
indiqué que sa patiente était domiciliée à Lausanne et était désormais
suivie par la consultation psychiatrique de [...]. Elle relevait que l’expert
avait vu l’assurée dans un état qui ne correspondait pas à son état actuel
et qu’une nouvelle expertise lui semblait dans tous les cas indiquée.
Le 20 avril 2011, l’OAI lui a fait savoir qu’il n’y avait pas de
faits nouveaux susceptibles d’influencer durablement l’exigibilité de la
capacité de travail ni d’élément susceptible de mettre en doute les
conclusions de l’expertise médicale et qu’il avait rendu une décision le 24
mars 2011 contre laquelle il était loisible à l’assurée de recourir.
B. Par acte du 13 mai 2011, L., par son conseil, a recouru
contre la décision de l’OAI du 24 mars 2011 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et
au renvoi du dossier à l’office intimé pour mise en oeuvre d’une nouvelle
expertise médicale à confier à un expert extérieur au SMR. En substance,
elle fait valoir que l’intimé n’a pas pris en compte les avis du Dr D.
et de la Dresse E., qu’il ne saurait se fonder uniquement sur l’avis
du Dr S.____, qui a été rendu sans qu’il ne la rencontre et est antérieur
à l’avis du Dr D., lequel a pour sa part été établi en présence de la
recourante qu’il a rencontrée le 15 avril 2009. Pour elle, l’OAI a occulté ses
problèmes physiques en ne tenant compte que de l’avis du Dr S._____.
Elle requiert dès lors la mise en oeuvre d’une expertise bidisciplinaire.
La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
avec effet au 13 mai 2011.
Dans sa réponse du 7 juillet 2011, l’OAl propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
-
11 -
Par réplique du 5 octobre 2011, la recourante, par son conseil,
confirme les conclusions prises au pied de son recours. Elle requiert en
outre l’audition de la Dresse E._________, en faisant valoir que cette
dernière la suit encore régulièrement et pourra donner à la Cour des
précisions importantes, notamment en lien avec sa situation psychiatrique
actuelle et future.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte — ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) — sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58
LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries pascales 2011 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA), auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
-
12 -
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit de la recourante à des
prestations de l’Al sous forme de rente, singulièrement sur l’évaluation de
son incapacité de travail. Elle fait valoir que l’expertise du Dr H.________ ne
saurait être préférée à l’appréciation de la Dresse E., et que c’est
à tort qu’il a écarté l’avis du Dr D.____ au profit de celui du Dr
S.. Pour elle, l’intimé a occulté les problèmes physiques dont elle
souffre. L’intimé relève quant à lui que l’atteinte présentée sur le plan
physique ainsi que son influence sur la capacité de travail sont clairement
identifiées et que ce que dit le médecin traitant (Dr D.) n’est pas
en contradiction avec l’appréciation du spécialiste (Dr S.___).
-
13 -
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2 et I 562/2006 du
25 juillet 2007, consid. 2.1).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
-
14 -
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et 134 V 231 consid. 5.1;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En outre, en matière
d’assurances sociales, s’agissant de l’appréciation des renseignements
d’ordre médical, la jurisprudence fédérale attache une présomption
d’objectivité aux expertises ordonnées pour résoudre un cas litigieux. Le
juge des assurances sociales ne peut, sans motifs concluants, s’écarter de
l’avis exprimé par les experts, et/ou substituer son avis à celui exprimé
par ces spécialistes dont c’est précisément le rôle de mettre leurs
connaissances particulières au service de la justice pour qualifier un état
de fait déterminé (VSI 2000 p. 152 et les références citées).
-
15 -
pourrait engendrer des absences itératives, sans pour autant évaluer la
baisse de rendement susceptible d’en découler. Pour sa part, le Dr
D.________ a indiqué que si une reprise d’activité lui paraissait également
envisageable, un taux d’activité de 50% semblait réaliste.
Il résulte de ce qui précède que les avis médicaux au dossier
relatifs à la problématique somatique d’ordre gastroentérologique ne sont
pas concordants: d’un côté le Dr D., qui a revu à plusieurs reprises
la recourante, en 2003, 2004 et 2009, arrête sa capacité de travail à 50%,
alors que le Prof. S., qui ne l’a suivie que durant trois mois en
2008, l’estime à 100%, laissant pourtant entendre que ses douleurs sont
susceptibles d’influencer son taux d’activité. Il apparaît dès lors que sur le
plan somatique, les avis au dossier ne sont pas suffisants pour permettre à
la Cour de statuer en connaissance de cause, cette question n’ayant fait
l’objet d’aucun éclaircissement.
b) Au plan psychiatrique, les Drs S.________ et D.____, qui
ne sont certes pas spécialistes en psychiatrie, ont pourtant diagnostiqué
chez la recourante un état dépressif. Cet état dépressif a été également
posé par rapport médical du 10 août 2006 du Service d’immunologie du
CHUV. Pour sa part, la Dresse E._____ a posé les diagnostics de trouble
dépressif récurrent actuel épisode sévère (F33.10), de troubles du
comportement alimentaire (F50.8), actuellement abstinente à l’alcool
(F10.21) et de syndrome douloureux dans le contexte de status post-
pancréatite récidivante (rapport médical du 2 juillet 2009). Sur
interpellation du SMR, elle a indiqué que l’épisode dépressif était actif et
variait entre moyen et sévère. Quant aux limitations psychiques, elle a
noté le 25 août 2009 qu’il serait souhaitable que la réinsertion soit
progressive, par exemple à 50% dans un premier temps, en précisant que
cela pourrait être modifié par la suite. Compte tenu de l’absence de
description des limitations fonctionnelles psychiques et de l’exigibilité
dans une activité adaptée, une expertise a alors été confiée au Dr
H.________. Ce spécialiste n’a retenu aucun diagnostic avec effet sur la
capacité de travail, ceux de trouble hypocondriaque (F45.2), trouble
anxieux et dépressif mixte léger (F41.2), probable trouble de
-
16 -
l’alimentation pendant l’adolescence (F50), autres troubles spécifiques de
la personnalité (narcissique) (F60.8) et de probable dépendance à l’alcool,
utilisation continue (F10.25), étant sans répercussion sur la capacité de
travail. Il a dès lors estimé qu’il n’y avait pas de maladie psychiatrique ou
de trouble de la personnalité décompensé justifiant l’incapacité de travail
de la recourante. S’il a certes fait état d’un trouble somatoforme, il a bien
indiqué que la recourante ne présentait pas de véritable comorbidité
psychiatrique, le trouble mixte anxiodépressif étant léger et réactionnel
aux douleurs. En outre, la recourante avait des ressources psychologiques,
n’était pas isolée et avait des contacts avec les gens. Il notait cependant
que le pronostic était réservé étant donné l’existence d’un trouble
somatoforme douloureux.
L'expertise du Dr H.________ n'a dès lors pas mis en évidence
d'affection psychiatrique invalidante en soi, mais l'expert s'exprime très
peu sur la relation des troubles psychiques présentés par la recourante
avec la consommation d'alcool.
Au demeurant, l’appréciation du Dr H.________ est contredite
par celle de la Dresse E., qui retenait une capacité de travail de
50% dans son rapport médical du 25 août 2009, en ne motivant pourtant
que peu l'incapacité de travail. Il convient en outre d'observer que la
Dresse E. n'est pas spécialiste en psychiatrie et suit la recourante
depuis 2006, la relation thérapeutique et le rapport la liant à sa patiente
justifiant que ses rapports médicaux soient appréciés avec réserve. Il n'en
reste pas moins que la recourante a été hospitalisée a la Clinique de [...]
du 27 octobre au 8 novembre 2010. Certes, comme le relève le Dr
K.____, il est apparu qu’après sevrage d’alcool et mise en place d’un
traitement adéquat, son état de santé s’est amélioré et lui a permis de
rentrer à son domicile. Cet épisode peut donc apparaître comme une
aggravation temporaire de son état de santé, secondaire à la reprise de la
pratique alcoolique. Il convient dès lors de retenir une pleine capacité de
travail au plan psychiatrique, sans qu’il n’y ait lieu de mettre en oeuvre la
mesure d’instruction complémentaire sollicitée par la recourante, savoir
l’audition de la Dresse E._____, sous réserve cependant des résultats
-
17 -
de l'expertise somatique (gastroentérologique), qui pourrait justifier, en
cas de reconnaissance d'une dépendance éventuelle à l'alcool, un
complément d'expertise psychiatrique (cf. consid. 5 let. b infra).