402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 177/11 - 327/2012
ZD11.022302
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L.________, à Chavornay, recourant, représenté par le Service juridique
d'Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA; 26 al. 1 RAI
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versé 12 x l'an (Sfr. 33'600.-). Une prime à bien plaire de l'équivalent
d'un mois de salaire est donnée en cas de bon exercice de
l'entreprise.
La comparaison des revenus possibles avant et après atteinte à la
santé montre qu'aucune prestation de notre assurance n'est à
verser.
Notre intervention ne se justifiant plus, nous archivons le dossier.»
B.Par arrêt du 17 décembre 2010 (cause n° AI 609/08 –
504/2010) notifié le 24 décembre 2010, la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par
l'assuré contre la décision rendue par l'Office AI le 19 novembre 2008, lui
refusant le droit à une allocation pour impotent. La Cour de céans a
considéré que l'Office AI n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que
l'intéressé n'avait besoin d'une aide régulière et importante d'autrui que
pour un seul acte ordinaire de la vie («manger»). En outre, le fait que le
recourant avait en tant que mineur droit à une allocation pour impotence
de degré moyen n'y changeait rien, dès lors que l'aide importante et
régulière d'autrui ne s'avérait nécessaire que pour un seul acte de la vie
courante. Cet arrêt est entré en force.
C.Le 20 décembre 2010, la Dresse W., spécialiste en
chirurgie plastique et reconstructive ainsi qu'en chirurgie de la main, a
écrit à l'Office AI une lettre à la teneur suivante:
«J'aimerais revenir sur le cas de ce patient [il s'agit de L.,
réd.] que je suis depuis son enfance toujours pour les séquelles de
sa paralysie obstétricale. Je l'ai vu comme prévu le 13 décembre
2010 après la fin de son apprentissage de gestionnaire de stock. Il
travaille toujours dans l'entreprise G.________ mais il a été muté à
Neuchâtel – Marin. Il travaille à 80% parce que s'il doit travailler 5
jours sur 7, son épaule et son bras gauche sont douloureux. Il n'a
pas de possibilités d'avancement parce que, pour cela, il devrait
travailler à 100%.
Son salaire est petit et en bref il le restera toute sa vie ! Quelles
perspectives formidables pour quelqu'un qui a 21 ans !
Dans la réalité, la capacité de gagner sa vie n'est pas normale chez
ce patient. Son épaule a une abduction maximale active de 45°, de
même pour l'antépulsion mais ces deux mouvements se font en
rotation interne bloquée à 40°.
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La flexion du coude se fait activement jusqu'à 130° avec une force
un peu diminuée mais pas trop. C'est le seul geste utilisable de ce
bras gauche. Toutefois, le volume de l'objet à porter est limité
puisque le bras est en rotation interne et que l'objet vient frotter sur
le ventre (même que le patient n'en a pas !). Flexum du coude de
30°.
La main n'est pas utilisable pour les activités quotidiennes: il n'y a
pas de préhension possible. Le patient doit poser dans sa main
gauche l'objet qu'il veut tenir. Ensuite il peut serrer (tenir un yoghurt
par exemple !). Il ne peut pas lâcher l'objet (paralysie de l'ouverture
de la main).
En bref, la fonction de ce bras est misérable et le patient doit être
considéré comme à peu près manchot. Dans ces conditions, on ne
peut pas admettre que sa capacité réelle à gagner sa vie, entretenir
une femme et des enfants est normale.
L'argument de l'AI est de dire que tant que sa capacité de travail est
de 80% (il travaille 4 jours par semaine), l'AI n'entre pas en matière
pour le versement d'une rente. D'accord, mais son rendement n'est
pas normal et sa capacité réelle ne dépasse pas 60%, capacité qui
doit être déroulée sur 4 jours d'activité. Voilà la réalité.
Je demande donc que le dossier de ce patient soit réouvert dans le
but d'une demande d'un quart de rente tout en maintenant le taux
horaire de travail actuel.
Je sais que cette demande prendra du temps et je remercie d'avance
la personne qui lira cette lettre de m'adresser une forme de reçu
pour que je sache que cette lettre est bien arrivée à l'AI et le dossier
a effectivement été réouvert. Enfin je remercie l'AI de m'adresser un
double de sa décision finale.
[Salutations]»
Dans un projet de décision du 17 mars 2011 intitulé
«formation professionnelle initiale terminée avec succès sans droit à la
rente», l'Office AI a fait savoir à l'assuré que le droit à une rente
d'invalidité n'était pas ouvert. Il a considéré ce qui suit:
«[...]
A la fin de la formation professionnelle, vous avez débuté une
activité professionnelle à 80% auprès de l'entreprise G.________.
Vous présentez un préjudice économique, et par conséquent un
degré d'invalidité de 20%. D'autres mesures d'ordre professionnel
ne permettraient pas de réduire le préjudice économique.
Un degré d'invalidité inférieur à 40% n'ouvre pas le droit à la rente.»
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Le 20 mai 2011, l'Office AI a rendu une décision formelle, dont
la motivation correspondait à celle du préavis du 17 mars précédent.
D.Agissant par l'intermédiaire du Service juridique d'Intégration
Handicap, L.________ a recouru contre cette décision par acte du 16 juin
2011, en concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme «en ce sens
qu'il est dit que pour l'invalidité de 44% qui existait au moment où la
décision attaquée a été rendue, L.________ a droit à un quart de rente, la
cause étant pour la détermination de la date à partir de laquelle cette
rente est due et le genre de rente, ordinaire ou extraordinaire, à verser à
L.________, renvoyée à l'office intimé». Le recourant fait pour l'essentiel
reposer son argumentation sur le rapport final dressé le 21 avril 2010 par
l'Office AI, dans lequel ce dernier envisage l'application de l'art. 26 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.201) pour
déterminer le revenu sans invalidité, dès lors que le recourant n'a jamais
exercé d'activité lucrative auparavant. En appliquant cette disposition, le
recourant obtient un revenu sans invalidité de 60'800 fr., lequel, comparé
avec le revenu d'invalide perçu dans l'exercice de son activité à 80%, soit
33'600 fr., conduit à un degré d'invalidité de 44%, ce qui ouvre le droit à
un quart de rente.
Dans sa réponse du 14 septembre 2011, l'Office AI a proposé
le rejet du recours et le maintien de la décision entreprise. Il indique que
l'art. 26 RAI ne saurait entrer en considération, dans la mesure où le
recourant a obtenu un certificat fédéral de capacité, sanctionnant la
réussite de l'apprentissage effectué. Il en va par ailleurs de même du ch.
3035 de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (ci-après: CIIAI),
auquel le recourant s'est également référé dans son mémoire.
Par réplique du 13 octobre 2011, le recourant expose que c'est
l'intimé lui-même, dans son rapport final du 21 avril 2010, qui a préconisé
l'application de l'art. 26 al. 1 RAI. D'autre part, le texte de la deuxième
phrase du ch. 3035 CIIAI correspond au cas d'espèce puisqu'il n'est pas
contestable que le recourant était invalide au début de sa formation et
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qu'il ne pouvait de ce fait prétendre aux mêmes possibilités de salaire
qu'une personne non handicapée ayant la même formation. Il relève enfin
que ni la doctrine ni la jurisprudence, pas plus que l'office intimé, ont
prétendu que la deuxième phrase du ch. 3035 CIIAI serait contraire à l'art.
26 al. 1 RAI, ou à une autre norme légale ou réglementaire. Il maintient en
conséquence les conclusions prises dans son recours.
Dupliquant le 1
er
novembre 2011, l'intimé rappelle que l'art. 26
al. 1 RAI et le ch. 3035 CIIAI posent comme préalable que l'assuré n'a pas
pu acquérir, du fait de son invalidité, des connaissances professionnelles
suffisantes. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le recourant est au
bénéfice d'un certificat fédéral de capacité de gestionnaire du commerce
de détail. Les déterminations du recourant ne sont ainsi pas de nature à
modifier la position de l'intimé, qu'il déclare donc maintenir intégralement.
Dans d'ultimes déterminations du 17 novembre 2011, le
recourant a fait savoir qu'il persistait dans ses explications et conclusions
antérieures.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s'appliquent
à l'AI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]), sous réserve de dérogations expresses. Les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte sont sujettes à recours devant le tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, le recours, dirigé contre une décision de refus de
prestations de l'assurance-invalidité, a été interjeté en temps utile devant
le tribunal compétent. Respectant les autres conditions de forme prévues
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par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable, si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente de
l'assurance-invalidité, respectivement sur le taux d'invalidité à la base de
cette prestation et l'incidence de l'état de santé sur sa capacité de travail.
3.a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. L'art. 6
LPGA définit la notion d'incapacité de travail comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
exigible de sa part peut également relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité.
b) Selon l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité de 40% au
moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au
moins donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70% au moins donne droit à une rente entière.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI).
Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant
l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution
éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation
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équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale
de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30; 104 V 135
consid. 2a et 2b p. 136). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être
chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus
dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-
ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs
approximatives; une comparaison de valeurs exprimées simplement en
pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans
invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est
estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les
deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent;
ATF 114 V 310 consid. 3a p. 313 et les références; TF 9C_25/2011 du 9
août 2011 consid. 6.1 et les références). En droit suisse, les critères
médico-théoriques ne sont donc pas déterminants. L'invalidité est une
notion économique et non médicale, où sont prises en compte les
répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain. Ainsi, le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité
fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les conséquences
économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe
d'évaluer (cf. TFA I 790/05 du 5 septembre 2006 et les références citées).
4.En l'espèce, il est constant que l'assuré a obtenu un certificat
fédéral de capacité de gestionnaire du commerce de détail le 30 juin 2009
et que sa capacité de travail est de 100% dans cette activité avec
toutefois une diminution de rendement de 20%, compte tenu de son
atteinte à la santé (cf. rapport final de l'Office AI du 21 avril 2010). Seule
doit donc être examinée la question de savoir si l'évaluation du taux
d'invalidité à laquelle a procédé l'office intimé est conforme aux règles
légales applicables ainsi qu'aux principes dégagés par la jurisprudence en
la matière.
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a) Le recourant se prévaut d'une part de l'art. 26 al. 1 RAI,
dont l'application est préconisée par l'office intimé dans son rapport final
du 21 avril 2010 et, d'autre part, du ch. 3035 CIIAI, ce qui le conduit à
retenir un taux d'invalidité de 44%, ouvrant le droit à un quart de rente.
De son côté, l'intimé a dénié au recourant le droit à une rente d'invalidité
au motif que le préjudice économique de 20% subi dans l'exercice de
l'activité habituelle était inférieur au seuil ouvrant le droit à une rente
d'invalidité. Le litige tient ainsi à la portée qu'il y a lieu de conférer à
chacune de ces deux règles.
b) L'art. 26 al. 1 RAI, intitulé «absence de formation
professionnelle» prévoit que lorsque la personne assurée n’a pu acquérir
de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le
revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en
pour-cent, selon son âge, aux fractions suivantes de la médiane,
actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office
fédéral de la statistique sur la structure des salaires [suit le tableau des
fractions du revenu sans invalidité en fonction de l'âge de l'assuré].
Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon
sa lettre (cf. ATF 132 V 321 consid. 6.1). Une interprétation littérale du
texte de l'art. 26 RAI, incluant son intitulé, ne souffre d'aucune ambiguïté;
cette disposition n'est applicable qu'en cas d'absence de formation
professionnelle suffisante (al. 1) ou de formation inachevée (al. 2) à cause
de l'invalidité. Le recourant ne rentre clairement pas dans ces deux cas de
figure dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a terminé avec succès une
formation dans une profession réputée adaptée à ses limitations
fonctionnelles, qu'il est à même d'exercer au taux de 80% depuis le mois
d'août 2009. A cet égard, il importe peu que l'office intimé ait suggéré
dans son rapport final du 21 avril 2010 l'application de cette norme, qu'il a
du reste formellement écartée dans la décision dont est recours. On
observe par ailleurs que l'art. 26bis RAI n'entre pas non plus en
considération en l'espèce, dans la mesure où il règle l'évaluation de
l'invalidité d'assurés en cours de formation.
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Ainsi, on ne saurait attribuer à l'art. 26 al. 1 RAI la portée que
le recourant entend lui conférer.
c) Subsiste néanmoins la question de la teneur du ch. 3035
CIIAI, selon lequel les invalides de naissance ou précoces sont des assurés
qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur
enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances
professionnelles suffisantes. Entreraient dans cette catégorie, non
seulement toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu
terminer aucune formation professionnelle, mais aussi les assurés qui ont
commencé, et même éventuellement achevé [tel le recourant], une
formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette
formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités
de salaire qu’une personne non handicapée ayant la même formation.
Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions
légales, les circulaires, directives ou instructions de l'administration, en
particulier de l'autorité de surveillance, visent à unifier, voire à codifier la
pratique des organes d'exécution. Elles ont notamment pour but d'établir
des critères généraux d'après lesquels sera tranché chaque cas d'espèce
et cela aussi bien dans l'intérêt de la praticabilité que pour assurer une
égalité de traitement des ayants droit. Ces directives n'ont d'effet qu'à
l'égard de l'administration. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit
et donnent le point de vue de l'administration sur l'application d'une règle
de droit et non pas une interprétation contraignante de celle-ci. Ainsi, le
Tribunal fédéral des assurances en contrôle librement la légalité et doit
s'en écarter dans la mesure où elles établissent des normes qui ne sont
pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 132 V 321 consid.
3.3 et les références).
Le recourant se fonde sur la deuxième phrase du ch. 3035
CIIAI selon laquelle, même en ayant achevé une formation professionnelle,
il subit en raison de son handicap un préjudice économique, qu'il demande
à l'office intimé de compenser. On relèvera en premier lieu que toute
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autorité appelée à appliquer le droit se doit de respecter les principes de
la primauté de la loi et de la hiérarchie des normes, faute de quoi elle
s'exposerait à violer le principe de l'interdiction de l'arbitraire et de la
légalité ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101). Dans la hiérarchie des normes en droit
suisse, la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité (CIIAI) est un texte situé au-dessous de la loi, peu importe ici
qu'il s'agisse d'une loi au sens formel ou non. Elle ne saurait donc
contrevenir à l'énoncé clair de l'art. 26 al. 1 RAI ni en élargir la portée.
Dépourvue de caractère contraignant, elle n'a d'effet qu'à l'égard de
l'administration et ne saurait créer de nouvelles règles de droit. On
observe en outre que le ch. 3035 CIIAI renvoie à l'exemple donné au pied
du ch. 3024 de la même circulaire, lequel opère un retour au cas
d'application de l'art. 26 RAI dès lors qu'il a trait à l'absence de formation
professionnelle suffisante, hypothèse qui ne correspond pas à la situation
du recourant, comme il en convient d'ailleurs. De ce qui précède, il résulte
déjà que la teneur du ch. 3035 CIIAI n'est pas conforme à l'art. 26 RAI en
tant qu'elle excède le champ d'application de cette disposition
réglementaire. A cela s'ajoute que ce constat paraît avoir déjà été dressé
par le Tribunal fédéral. En effet, s'agissant de l'évaluation de l'invalidité
d'un assuré qui venait d'achever sa formation professionnelle initiale, le
Tribunal fédéral a jugé que le cas relevait de la règle générale de l'art. 16
LPGA et non de l'art. 26 RAI (cf. TF 9C_298/2007 du 5 juin 2008, dont la
situation de fait présente plusieurs similitudes avec le cas d'espèce). On
ne saurait donc reprocher à l'intimé d'avoir écarté le cas d'application de
l'art. 26 RAI, respectivement de s'être abstenu de se rapporter au ch. 3035
CIIAI, pour retenir la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité.
d) Cela étant, comme le Tribunal fédéral l'a retenu dans l'arrêt
précité (9C_298/2007 du 5 juin 2008), dès lors que l'assuré subit une
baisse de rendement de 20% dans la profession apprise, laquelle est
réputée adaptée et exigible, et qu'il s'agit d'un état de fait somme toute
récent, il y a lieu de retenir que le degré d'incapacité de travail (de 20 %)
correspond au degré d'incapacité de gain, soit un taux d'invalidité de 20%,
lequel n'est pas susceptible d'ouvrir le droit à une rente (art. 28 al. 2 LAI).
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Le cas d'espèce est similaire puisque le recourant œuvre depuis le 14 août
2009 au service de l'entreprise G.________ à 80% dans une profession
médicalement exigible, étant admis qu'il présente une diminution de
rendement de 20% pour une capacité de travail complète. Certes, dans sa
lettre du 20 décembre 2010 à l'Office AI, la Dresse W.________ retient une
capacité de travail de 60 pour-cent. Force est toutefois de constater que
cet avis demeure isolé et qu'il n'est corroboré par aucune autre pièce au
dossier constitué, qu'elle soit médicale ou émanant de l'employeur de
l'assuré. Dans ses écritures, le recourant ne fait du reste état d'aucune
difficulté rendant nécessaire un éventuel réexamen de sa capacité de
travail. C'est ainsi à juste titre que l'office intimé a considéré que d'autres
mesures professionnelles ne permettraient pas de réduire le préjudice
économique. On notera que l'on ne saurait exclure qu'il faille
ultérieurement procéder à une révision du cas, si la capacité de travail
dans l'activité habituelle, respectivement dans une activité réputée mieux
adaptée, venait à connaître une diminution.
e) En définitive, la décision entreprise – qui ne contrevient pas
au droit fédéral – échappe à la critique, en tant qu'elle refuse l'octroi d'une
rente d'invalidité au recourant.
5.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté.
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative; RSV 173.36]). En dérogation à l'art. 61 let.
a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le
tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice; le
montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure,
indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et
1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-
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13 -
VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain
de cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 mai 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique d'Intégration Handicap (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :