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TRIBUNAL CANTONAL
AI 231/11 - 223/2014
ZD11.032697
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 27 août 2014
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Berberat et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Joël Crettaz, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16 et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 LAI ; 88a al. 1 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.M.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965,
ressortissant portugais et titulaire d’un permis « C », a travaillé dès le 11
novembre 1997 en qualité d’opérateur sur scie auprès de l’entreprise
H.________ à [...]. Il a déposé une demande de prestations AI le 17
novembre 2004 en indiquant souffrir de blessures à la main droite ensuite
d’un accident de travail sur une machine survenu le 24 septembre 2003.
Alors qu’il travaillait sur une scie automatique, l’assuré s’est blessé à la
face dorsale de la main droite entraînée dans l’ébavureuse (brosse
rotative métallique) alors qu’il voulait remettre en place un tube.
Dans un rapport médical du 23 décembre 2004, la Dresse
X., chef de clinique et le Dr K., de la Permanence de [...] à
[...], ont posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de
travail suivants :
“Status post-mutilation de la face dorsale des doigts longs de la
main droite avec défect cutané, tendineux et ostéo-articulaire de
l’articulation IPD de l’index, des articulations IPP du médius, de
l’annulaire et de l’auriculaire le 24.9.2003.”
Ces médecins ont établi les limitations fonctionnelles
suivantes :
“a) Dans le domaine du travail (dernière activité)
Limitation fonctionnelle concernant l’usage de la main droite dans
un travail manuel avec en particulier arthrodèse des articulations
IPD de l’index, IPP du médius, de l’annulaire et de l’auriculaire.
Importante limitation fonctionnelle résiduelle avec une distance
pulpe-paume de 2 cm pour l’index, 4,5 cm pour le médius, 4 cm
pour l’annulaire, 5 cm pour l’auriculaire. Limitation de la mobilité
fine de la main gauche et limitation de la capacité de préhension et
de la force de préhension. Force de préhension mesurée au
dynamomètre de Jamar : 8 kg (50 kg à gauche), force de préhension
pouce-index mesurée au pinch 7 kg (14 kg à gauche).
A noter que ces séquelles concernent la main droite chez un patient
droitier.
-
3 -
b) Au quotidien (trajet jusqu’au lieu de travail, tâches personnelles,
conduite d’un véhicule etc.)
Les limitations fonctionnelles résiduelles sont les mêmes dans le
cadre de vie quotidienne et des loisirs, le patient pouvant toutefois
conduire un véhicule sans problème.
c) Durant les loisirs (vacances, passe-temps, sport, etc.)
cf b.”
De l’avis des Drs X.________ et K.________ l’exercice d’une autre
activité que celle habituelle était exigible de la part de l’assuré, à savoir
toute activité non manuelle ou manuelle légère n’exigeant pas une
utilisation de la main droite en mobilité fine ou en préhension en force ;
une telle activité était envisageable à un taux d’occupation et de
rendement de 100 %. Il résulte également de l’anamnèse de ce rapport
médical que l’assuré a subi les cinq interventions suivantes ensuite de son
accident :
“1
ère
intervention le 24.9.2003 : parage de plaie, arthrodèses IPD de
l’index, IPP du médius, de l’annulaire et de l’auriculaire, couverture
temporaire par Epigard.
2
ème
intervention le 30.9.2003 : couverture secondaire par lambeau
latéral du bras, libre.
3
ème
intervention : autonomisation partielle du lambeau le
5.11.2003.
4
ème
intervention : autonomisation définitive du lambeau le
12.11.2003.
5
ème
intervention : reprise d’arthrodèse IPD de l’index et ouverture
des 3 et 4èmes commissures le 14.5.2004.”
Du 3 novembre 2004 au 7 décembre 2004, l’assuré a séjourné
à la Clinique Romande de Réadaptation (CRR) de la CNA à Sion. Dans un
rapport médical du 10 janvier 2005, la Dresse A., médecin
assistant et le Dr W., chef de clinique, ont posé en tant que
diagnostics secondaires, le diagnostic de séquelles d’une mutilation de la
main droite plusieurs fois opérée (Z 98.8) et comme co-morbidité un état
de stress post-traumatique en rémission partielle (F 41.9). Au terme de
leur rapport, ces médecins se sont prononcés comme il suit sur l’état de
santé de l’assuré :
-
4 -
“APPRECIATION ET DISCUSSION
- Il s’agit d’un patient de 39 ans, ouvrier de production, portugais,
qui, le 24.09.03, se prend la main D dans une machine au travail
avec une mutilation au niveau de la face dorsale, de la main D chez
un droitier avec défect cutané tendineux en regard de l’articulation
inter-phalangienne de l’index, des articulations inter-phalangiennes
du médius, de l’annulaire et de l’auriculaire. D’après le patient, 5
interventions chirurgicales ont été pratiquées avec mise en place
aussi d’un lambeau libre prélevé à la face latérale du bras D et au
niveau de la cuisse. L’évolution a été compliquée par une chute à
vélo le 16.08.04 soldée par une fracture de la première phalange de
l’annulaire D traitée conservativement. D’après le patient, une autre
opération pour ablation du matériel d’ostéosynthèse au niveau de
l’inter-phalanglenne proximale du médius de l’auriculaire est prévue
après l’hospitalisation.
A l’entrée, le patient utilise peu sa main D qui est très sensible au
froid, douloureuse. Il arrive encore à écrire, il ne peut pas attraper
les objets petits et les objets lourds. Le patient est limité dans les
activités de la vie quotidienne pour presque toutes les activités, se
raser, couper sa viande, boutonner une chemise. Il est obligé
d’utiliser exclusivement le pouce et l’index.
Au status d’entrée, la main D présente un index et un pouce
fonctionnel avec une prise encore possible, l’index est raccourci
avec un défect au niveau trophique, l’inter-phalangienne distale est
bloquée par l’arthrodèse, la face dorsale est couverte au niveau de
l’inter-phalangienne distale par lambeau libre, les 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
doigts aussi présentent des lambeaux cutanés, les inter-
phalangiennes proximales pour les 3
ème
, 4
ème
et 5
ème
doigts sont
arthrodésées en flexion. Flexum irréductible à 40°. Pour ces trois
derniers doigts, la mobilisation de l’inter-phalangienne distale reste
aussi diminuée. Le déficit de flexion est exprimé par une distance
pulpe-paume d’approximativement 4 cm pour le 3
ème
, 6 cm pour le
2
ème
, 6 cm pour le 5
ème
, 5 cm pour le 4
ème
en actif, amélioré d’un cm
en passif. Le testing musculaire au niveau du poignet est dans les
normes pour les extenseurs et fléchisseurs des doigts. Les
lombricaux sont présents à plus de M3, les Inter-osseux sont
présents aussi.
Le consilium psychiatrique du 08.11.04 conclut à un trouble d’état
de stress post-traumatique en rémission partielle. Il est préconisé un
suivi psychothérapeutique et une relaxation corporelle.
Durant le séjour, le patient bénéficie effectivement d’un suivi en
psychothérapie comportementale et en relaxation. Le patient
bénéficie de cette prise en charge. Toutefois, durant le séjour, il
exprime beaucoup d’anxiété et de pseudo-crises d’angoisse au sujet
de palpitations et d’un éventuel trouble cardiaque. Un appel à son
médecin traitant, le Dr Q.________, confirme le fait que le patient a
bien été exploré par un Holter à une épreuve d’effort en 1999 et que
le diagnostic alors retenu était des douleurs thoraciques d’origine
fonctionnelle. Un ECG pratiqué ici est normal.
- 5 -
Au niveau social, le patient a été vu par l’assistante sociale et une
demande AI pour des mesures professionnelles a été faite à l’OCAI
de [...].
Sur le plan thérapeutique, le patient a été pris en charge en
ergothérapie. Le patient a été ponctuel et collaborant quant à ces
thérapies. Le patient ne remarque pas de changement dans sa vie
quotidienne par rapport au début de la prise en charge (cf. rapport
de l’ergothérapeute).
Il a également bénéficié d’une prise en charge en physiothérapie
avec des traitements individuels et en groupe centrés sur le
renforcement musculaire global du membre supérieur. Aucun
traitement en ambulatoire n’est envisagé.
- En conclusion :
Le patient présente des séquelles importantes et à notre avis peu
susceptibles d’évoluer favorablement dans l’avenir. L’état ne peut
pas être considéré comme complètement stabilisé puisqu’une
nouvelle intervention chirurgicale est prévue pour ablation de
matériel. Ce n’est qu’après cette intervention qu’on pourra
considérer l’état stable. Même si la prise en charge n’a pas permis
une amélioration fonctionnelle importante de la main, l’état
psychique du patient s’est bien amélioré et nous avons pu peu à peu
le remettre en confiance.
En ce qui concerne son activité professionnelle:
Au moment de l’accident, le patient exerçait la profession
d’opérateur de production dans une fabrique de tubes en inox. Il
s’agit d’un travail qui nécessite l’utilisation de machines
dangereuses et une manutention de charges importantes. Il ne
pourra plus exercer cette activité, raison pour laquelle nous avons
déposé une demande AI pour mesures d’ordre professionnel durant
le séjour à la Clinique. Le patient a été évalué aux ateliers
professionnels avec comme principal objectif une remise en
confiance (cf. rapport). A noter que ce patient a toujours été très
coopérant et motivé. Nous pensons qu’il est encore trop tôt pour
fixer les limitations résiduelles et discuter du reclassement
professionnel. Une prochaine intervention chirurgicale est prévue et
le patient présente toujours un état de stress post-traumatique
actuellement au décours qui s’est bien amélioré pendant
l’hospitalisation. On pourrait proposer chez ce patient 3 à 4 mois
après la prochaine opération un nouveau séjour à la Clinique avec
comme objectif une évaluation professionnelle et une éventuelle
phase I. Il faut tout de même être conscient que chez ce patient le
changement d’activité professionnelle sera difficile étant donné
l’absence de formation professionnelle et l’absence de maîtrise de la
langue française.
CAPACITE DE TRAVAIL ACTUELLE DANS LA PROFESSION
D’OPERATEUR DE PRODUCTION :
0% pendant un mois, soit du 07.12.04 au 07.01.05, à réévaluer.
TRAITEMENT A LA SORTIE :
-
6 -
Pas de suivi ambulatoire ni en physiothérapie ni en ergothérapie,
pas de traitement antalgique. Le patient a rendez-vous le 16.12.04
avec son chirurgien traitant.”
Sur le plan psychiatrique, le consilium du Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 8 novembre 2004, a
notamment la teneur suivante :
“Ce ressortissant portugais de 39 ans donne une histoire sans
histoires avec une famille d’origine, un développement et une entrée
dans la vie active sans difficulté particulière. On retiendra des
plaintes de la sphère cardiaque qui pourraient relever d’un trouble
anxieux, sans qu’il y ait actuellement de traitement en cours.
L’accident a généré un tableau complet d’état de stress post-
traumatique aujourd’hui en rémission partielle. Il reste des conduites
d’évitement marquées par rapport aux machines de la place de
travail. La chose se situe dans un contexte d’un bilan existentiel
négatif et d’une forte anxiété quant à l’avenir. A ce stade, je ne
retiens pourtant pas les critères d’un trouble dépressif stricto sensu.
Une médication psychotrope ne me paraît pas nécessaire. Un suivi
psychothérapeutique à la Clinique associé à une relaxation
corporelle me paraît utile.”
L’assuré a de nouveau séjourné à la CRR du 3 au 24 mai 2005.
Dans un rapport établi le 14 juin 2005 ensuite de ce séjour, le Dr
W. et la Dresse G.________, médecin assistant font état d’une
rémission de l’état de stress post-traumatique diagnostiqué lors du
précédent séjour. Il reste un tableau d’anxiété et de dépression
assimilable à un trouble de l’adaptation puisque le facteur de stress
(accident et ses conséquences) persiste.
L’assuré a encore séjourné à la CRR du 13 juin au 28 juin 2005
en vue d’une phase de réadaptation professionnelle. Il résulte du rapport
du 19 juillet 2005 établi par les mêmes médecins que précédemment ce
qui suit :
“Un stage en quincaillerie est organisé, dans un premier temps à la
demi-journée puis à la journée complète.
Durant ce stage, le patient n’a pas de plainte particulière concernant
la main droite, il déclare compenser avec la main gauche et se
déclare d’ailleurs surpris que cela se passe aussi bien pour la main
droite. Le patron de cette entreprise décrit de bonnes relations avec
le patient.
-
7 -
Par contre, après quelques jours, Mr M.________ se plaint d’une
recrudescence de lombalgies, sans irradiation. Cliniquement, on
note une augmentation du tonus musculaire paravertébral lombaire
bilatéral, prédominant à gauche. La palpation de la musculature
lombaire est déclarée douloureuse. L’antéflexion et les inclinaisons
latérales sont limitées par les douleurs. Le status neurologique ne
montre aucun déficit. Malgré un traitement conservateur avec anti-
inflammatoires, myorelaxants et physiothérapie antalgique,
Monsieur M.________ interrompt son stage. On note que le patient est
focalisé sur son rachis dorso-lombaire et qu’il n’a plus de plainte
particulière par rapport à la main.
Au vu des absences répétées au stage et l’importance des plaintes
somatiques dorso-lombaires, la phase I est interrompue.
Aucun traitement médicamenteux n’est prescrit à la sortie, le
patient déclarant que les différents essais thérapeutiques restent
sans effet sur les douleurs lombaires.”
Ce rapport médical se réfère à un consilium psychiatrique du 9
mai 2005 dans lequel le Dr S.________ écrivait :
“Ce ressortissant portugais de 40 ans est hospitalisé dans les suites
d’une mutilation accidentelle de la main droite le 24.09.2003. S’il a
présenté au départ un état de stress post-traumatique, ce trouble
est maintenant en rémission. Il reste un tableau fait d’anxiété et de
dépression qu’on peut assimiler à un trouble de l’adaptation,
puisque le facteur de stress (accident et ses conséquences) persiste.
En l’état, je ne pense pas qu’une médication psychotrope soit utile.
Par contre, un suivi psychothérapeutique à la Clinique me semblerait
souhaitable et je fais les démarches en ce sens.”
Dans son rapport établi le 31 août 2005 suite à l’examen
médical final, le Dr V.________, médecin d’arrondissement de la CNA [...],
concluait que sur le plan somatique et pour les seules suites de l’accident,
une pleine capacité de travail restait envisageable dans une activité
légère privilégiant le contrôle et la surveillance au travail purement
manuel. Ce médecin suggérait toutefois la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique de l’assuré.
Par décision du 25 janvier 2006, la CNA a octroyé à l’assuré
une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 18 %. Cette
décision a été confirmée par décision sur opposition de la CNA du 16 juin
-
8 -
Un examen rhumatologique et psychiatrique de l’assuré a été
effectué dans les locaux du Service Médical Régional (SMR) de l’AI par le
Dr R., spécialiste en rhumatologie et le Dr C., spécialiste
en psychiatrie, le 12 janvier 2007. Le rapport de ces médecins, du 17
février 2007 se clôt ainsi :
“DIAGNOSTICS
-
avec répercussion sur la capacité de travail :
• STATUS POST-MUTILATION DE LA FACE DORSALE DES DOIGTS
LONGS DE LA MAIN DROITE, NÉCESSITANT UNE COUVERTURE PAR
LAMBEAU, UNE ARTHRODÈSE DE L’INTERPHALANGIENNE DISTALE
DE D2 ET DE L’INTERPHALANGIENNE PROXIMALE DE D3 À D5.
DÉFAUT D’ENROULEMENT RÉSIDUEL DES DOIGTS II À V. S66.7
• AUCUN SUR LE PLAN PSYCHIATRIQUE.
-
sans répercussion sur la capacité de travail :
• LOMBALGIES COMMUNES NON DÉFICITAIRES.
• TENDINOPATHIE DE LA COIFFE DES ROTATEURS.
• ANAMNESTIQUEMENT, ÉTAT DE STRESS POST-TRAUMATIQUE,
PROGRESSIVEMENT EN RÉMISSION EN 2004. ACTUELLEMENT EN
RÉMISSION F 43.1.
• ANAMNESTIQUEMENT, TROUBLES DE L’ADAPTATION AVEC
RÉACTION DÉPRESSIVE PROLONGÉE, ACTUELLEMENT EN
RÉMISSION F 43.21.
APPRECIATION CONSENSUELLE DU CAS
Assuré de 41 ans, ouvrier de production de pots d’échappements,
victime d’un accident de travail le 24.09.2003, entraînant une
mutilation complexe des doigts longs de la main droite avec défect
cutané, tendineux et ostéo-articulaire, nécessitant une arthrodèse et
greffe spongieuse en urgence, une couverture secondaire par
lambeau libre.
Après traitement chirurgical et rééducation complémentaire,
l’évolution est lentement favorable, permettant à l’assuré de
retrouver une indépendance pour les activités de la vie quotidienne.
L’assuré est pris en charge à la Clinique Romande de Réadaptation
pour un mois en novembre 2004 et une deuxième fois pour trois
semaines en mai 2005. Le taux de mobilité-dextérité est mesuré à
68%, la préhension à 17%, la prise mono-manuelle à 67%. Lors du
passage en phase I de réorientation en 2005, l’assuré est alors limité
par des lombalgies, irradiant dans le membre inférieur gauche; les
symptômes apparaissent au milieu de la deuxième semaine de
réadaptation, alors que l’assuré conditionne des paquets pour le
jardinage il signale alors que les douleurs lombaires sont trop
-
9 -
importantes pour poursuivre un quelconque travail. L’assuré se
focalise sur son problème de dos, les difficultés rencontrées avec sa
main deviennent secondaires. L’examen d’entrée à la Clinique
Romande de Réadaptation de 2005 montre une mobilité conservée
du rachis lombaire avec une distance doigts-sol de 5 cm, la
manoeuvre est indolore ; il n’y a pas de signe de non organicité
selon Waddell. Les lombalgies sont considérées comme communes,
il n’y a pas de bilan radiologique à disposition.
Lors de l’entretien, l’assuré dit avoir été limité dans les mesures
d’orientations professionnelles débutées à la Clinique Romande et
de Réadaptation, par des douleurs lombaires, ceci surtout lors
d’activités assises prolongées. L’assuré aurait des lombalgies de
longue date; depuis une quinzaine d’années le gênant actuellement
à une fréquence de deux fois par semaine. La description est une
lombalgie accompagnée d’une pseudosciatalgie gauche, de type
mécanique, augmentant en flexion du tronc. L’assuré est incohérent
en ce qui concerne la tolérance en station assise, il dit ne pas être
capable de rester dans cette position au-delà de vingt minutes; lors
de l’examen avec le rhumatologue, l’assuré reste assis trente-deux
minutes sans aucune difficulté, cinquante minutes avec le psychiatre
; par ailleurs, Monsieur M.________ dit être capable de conduire une
heure et demi à deux heures sans s’arrêter. Les lombalgies
nécessitent la prise de contre douleurs deux à trois fois par semaine.
L’assuré n’a pas vu de spécialiste pour ses problèmes de dos, les
clichés effectués en 2005, auraient été demandés par le médecin de
la SUVA.
En ce qui concerne la main droite, Monsieur M.________ décrit un état
stationnaire; il éprouve toujours des difficultés de préhension, une
intolérance au froid. Les douleurs de la main sont essentiellement de
type mécanique, exacerbées lors de mouvements de préhension.
L’assuré a dû développer son côté gauche non dominant ; il reste
encore capable avec la main droite d’utiliser sa pince pulpo-pulpaire
par exemple pour écrire ou pour se brosser les dents. L’assuré est
indépendant pour les soins personnels, il est venu depuis [...] avec
son véhicule, est capable de changer les vitesses.
L’assuré a beaucoup de peine à préciser ses attentes par rapport à
l’assurance-invalidité, dit pouvoir faire quelque chose, cela est
dépendant du travail proposé. L’assuré ne donne pas l’impression
d’avoir une grande motivation pour reprendre une activité
professionnelle.
A l’examen clinique, Monsieur M.________ utilise de façon privilégiée
le membre supérieur gauche, est capable d’enlever son T-shirt avec
les deux mains, est capable d’ouvrir sa ceinture également avec les
deux mains ; l’assuré est capable également de lasser ses
chaussures avec quelques difficultés, il n’a pas de comportement
algique au niveau du rachis. Il fait ses transferts rapidement.
La mobilité du tronc est subtotale autant en flexion qu’en extension;
l’allongement du rachis lombaire en flexion est complet, lors de la
manoeuvre, l’assuré n’a pas de comportement algique; après être
revenu en position neutre, lorsque l’examinateur lui pose la
question, il dit avoir ressenti une douleur lombaire. Les douleurs
sont plus marquées lors de l’extension, à nouveau, l’assuré n’a pas
-
10 -
de comportement douloureux lors de cette manoeuvre. Il existe de
légers troubles statiques sous forme d’une scoliose dorsale à
convexité droite, une antépulsion de la tête avec un début de
relâchement de la sangle abdominale. L’assuré n’a pas de syndrome
rachidien, la palpation des deux derniers étages est légèrement
douloureuse, davantage en L5. Il n’y a pas de sciatique irritative, ni
de déficit neurologique aux membres inférieurs. Le score de Waddell
est négatif pour des signes de non organicité.
Au niveau de la main, nous constatons un status post-pose d’un
lambeau de couverture dorsale sur les doigts III à V et sur le dos de
l’index. Les lambeaux sont bien vascularisés. L’assuré est surtout
limité par un défaut d’enroulement des doigts longs, de l’ordre de
2,5 cm, il existe également un flexum variant de 20° et 40° sur les
doigts III à V. La force de préhension est effondrée, sous réserve
d’une participation incomplète de l’assuré qui fait juste décoller
l’aiguille. L’assuré a une pince pulpo-pulpaire fonctionnelle, avec une
opposition subtotale. La sensibilité est conservée au niveau de la
pulpe des doigts, l’assuré fait bien la différence entre le touché et le
piqué, les instruments à disposition ne permettent pas de
déterminer la discrimination tactile exacte, elle est entre 0,5 et 1 cm
sur les doigts IV et V.
L’examen de l’épaule droite montre une légère diminution de la
trophicité du muscle supra-épineux, avec des signes en faveur d’une
tendinite de ce même muscle. Il n’y a pas de signe de rupture de
coiffe, ni de capsulite rétractile. On retiendra que l’assuré a retrouvé
une bonne trophicité de son membre supérieur droit, ce qui exclut
une non-utilisation et une surprotection de son membre supérieur
droit.
La lecture du dossier radiologique montre un début de pincement
postérieur en L5-S1 compatible avec un début de discopathie. Il
existe au niveau de l’épaule une sclérose sur le tubercule majeur
allant pour une tendinite chronique du supra-épineux; il n’y a pas de
signe indirect de rupture de coiffe, ni d’omarthrose. Nous n’avons
pas de cliché radiologique de la main droite après l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse les clichés d’août 2004 montrent une
arthrodèse de l’interphalangienne distale de D2, et de
l’interphalangienne proximale de D3 à D5.
Du point de vue psychiatrique : nous nous trouvons en face d’un
assuré sans antécédents psychiatriques, qui, après un accident de la
main droite en 2003, développe une mise en question existentielle,
compliquée par un état de stress post-traumatique typique, mais qui
est en rémission complète après une année et demi environ. Un
trouble de l’adaptation dépressive dure un peu plus longtemps, mais
actuellement les critères pour un diagnostic de dépression ne sont
plus rencontrés. La morosité, qui d’ailleurs n’est pas toujours
présente, rentre dans les limites de la norme dans le contexte de vie
de l’assuré.
Une réadaptation aux ateliers professionnels de la Clinique Romande
de Réadaptation, débutée le 13.06.2005, a dû être interrompue le
28.06.2005. L’assuré présentait une fixation sur des problèmes de
dos et ceci sans substrat somatique adéquat. Au moment de
l’examen psychiatrique au SMR Suisse romande, l’assuré n’a pas
-
11 -
montré de signes d’un trouble somatoforme superposé à son
accident, et pas de signes de majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychiques.
Du point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente pas d’atteinte à
la santé psychique ayant valeur de maladie dans le sens de la loi sur
l’assurance- invalidité. Ceci est, d’ailleurs, bien illustré par le fait que
l’assuré bénéficie d’une vie de famille et une vie sociale riche et
satisfaisante, qui ne se distingue guère de celle qu’il avait avant son
accident (détails voir sous « vie quotidienne »).
Les limitations fonctionnelles
Main droite : travaux nécessitant une importante force de
préhension, une dextérité de la main droite mouvements répétés
d’ouverture-fermeture des doigts. L’assuré possède une bonne pince
pouce index de la main droite, utilisable ; sinon sa main droite doit
être utilisée dans une fonction de stabilisation pour des tâches
effectuées par le membre supérieur gauche. Les doigts III à V ne
sont pas fonctionnels, la capacité de préhension est fortement
limitée. Port de charge limité à dix kilos, en raison d’un port de
charge uniquement avec le membre supérieur gauche, assisté par le
droit.
Epaule droite : travaux prolongés au-delà de l’horizontale.
Les éléments du dossier, l’examen clinique ne permet pas de
justifier les limitations fonctionnelles en ce qui concerne le rachis.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas de limitation fonctionnelle.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au moins?
Depuis la date de l’accident de travail le 24.09.2003. Depuis cette
date l’incapacité de travail est totale dans l’activité habituelle
d’opérateur sur scie.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
Il est resté stationnaire dans l’activité habituelle.
Du point de vue psychiatrique, il n’y a jamais eu une incapacité de
travail durable.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est de 100% dans
une activité adaptée, ceci de façon progressive sur 3 mois, depuis la
sortie de la Clinique Romande de Réadaptation fin mai 2005. Dans
une activité respectant les limitations fonctionnelles décrites pour la
main et l’épaule droites, l’exigibilité est complète. Les lombalgies
communes, sans facteur de gravité, avec absence de syndrome
rachidien à l’examen de ce jour, ne justifient pas d’incapacité
supplémentaire.
Du point de vue psychiatrique, l’exigibilité est de 100%.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
-
12 -
DANS L’ACTIVITE HABITUELLE D’OPERATEUR SUR SCIE : 0%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100%
DEPUIS : DEBUT SEPTEMBRE 2005.”
Dans un rapport du 12 mars 2007, la Dresse L.________ du SMR
a repris les constatations et conclusions ressortant de l’examen
bidisciplinaire précité.
Par jugement du 19 avril 2007, le Tribunal des Assurances
(TASS) du Tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assuré contre la
décision sur opposition rendue le 16 juin 2006 par la CNA et renvoyé le
dossier à l’assureur en vue de la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique.
Cette expertise a été effectuée par le Dr Z., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, dont le rapport du 6 novembre 2007 a
notamment la teneur suivante :
“Diagnostics selon CIM-10 :
Épisode dépressif moyen, avec syndrome somatique F32.11
Efficience intellectuelle faible F70.0
Commentaire:
Monsieur M. présente bien, et cela de manière habituelle, un
abaissement de l’humeur, une diminution de l’intérêt et du plaisir,
une réduction de l’énergie, une augmentation de la fatigabilité et
une diminution de l’activité. Trois critères sur trois sont remplis,
selon la CIM-10.
Il souffre d’une diminution de la concentration et de l’attention,
d’une diminution forte de l’estime de soi et de la confiance en soi, il
forge des idées de culpabilité et de dévalorisation, a une attitude
morose et pessimiste face à l’avenir, souffre de troubles du sommeil.
Il réalise donc cinq critères sur sept de la CIM-10, ce qui correspond
à un degré moyen à sévère de l’état dépressif.
Etant donné l’expression contenue et l’impact limité de la
symptomatologie dépressive, le qualificatif moyen semble
finalement approprié dans ce cas. En effet, Monsieur M.________
reste dans une large mesure autonome.
En ce qui concerne le syndrome somatique, je relève la diminution
de l’intérêt et du plaisir pour des activités habituellement agréables,
un manque de réactivité émotionnelle à des événements ou des
circonstances agréables, un ralentissement psychomoteur avec des
-
13 -
phases d’agitation psycho-motrice, un réveil matinal, une baisse
marquée de la libido.
Je ne retiens pas de diagnostic du registre des troubles de
l’adaptation (F43.2) comme l’ont fait les Dr S.________ et les
médecins du DP-CHUV (cf ci-dessous). En effet, le diagnostic
Réaction dépressive prolongée F43.21 correspond, selon la CIM-10, à
un état dépressif léger, survenu à la suite d’une exposition
prolongée à une situation stressante et ne persistant pas au-delà de
deux ans.
Nous nous trouvons actuellement quatre ans après l’accident et
l’exposition à la situation de stress ne peut plus être considérée
simplement comme un trouble de l’adaptation prolongé. Dans cette
situation interviennent plutôt des phénomènes de deuil compliqué
sur le plan narcissique, dans le sens que Monsieur M.________ a de la
peine à accepter et à intégrer ce qu’il a perdu. Cet aspect est
d’ailleurs déjà mis en évidence par le Dr S..
Les multiples opérations chirurgicales ne semblent pas constituer de
facteur de stress significatif. C’est bien plus l’atteinte à l’image
corporelle qui en résulte et l’atteinte fonctionnelle persistante du
membre supérieur droit, membre dominant, mais devenu
pratiquement inutilisable, qui entraînent un état dépressif, par une
perte de valorisation narcissique.
Discussion :
Monsieur M. est donc un homme de quarante-deux ans,
portugais, marié et père de deux jeunes enfants.
Lui-même est issu d’une famille nombreuse, marquée par de
nombreux décès dans la fratrie. II est possible que cette situation
familiale ait contribué à le rendre introverti, à exiger de lui qu’il
s’assume dans le silence, sans compter sur autrui.
Il n’y a pas d’antécédents familiaux sur le plan psychiatrique.
Monsieur M.________ a accompli avec difficulté une scolarité
minimale. Il n’a effectué que des activités ne demandant pas de
qualification professionnelle.
Il se porte bien jusqu’à l’accident de septembre 2003. L’accident est
considéré sur le plan juridique comme moyen ou à la limite du
sévère, selon la partie.
Dans les faits, Monsieur M.________ a perdu l’essentiel de la
fonctionnalité de sa main droite son épaule gauche est également
limitée (tendinopathie de la coiffe des rotateurs selon lettre de sortie
CRR du 19 juillet 2005), il se plaint de lombo-sciatalgies et son
image corporelle est entachée par des cicatrices.
Sur le plan des ressources personnelles, il y a lieu de préciser,
comme le suggèrent déjà les psychiatres du DP-CHUV et les maîtres
socio-professionnels de la CRR (cf ci-dessous), mais en opposition
avec l’avis du Dr S.________ de la CRR (cf ci-dessous), que Monsieur
M.________ ne dispose que de peu d’efficience intellectuelle. Cet
-
14 -
aspect est documenté dans le cadre de la présente expertise par
l’évaluation psychologique de Madame [...].
Il est dès lors probable qu’une reconversion professionnelle a peu de
chances d’aboutir dans ce cas. Les maux de dos qui sont apparus
durant la phase I de la reconversion professionnelle de Monsieur
M.________ à la CRR vont probablement dans le sens d’une
somatisation au moment d’une surstimulation.
Monsieur M.________ n’est pas dupe quant à sa limitation physique. Il
a de la peine à imaginer qu’un patron l’engage avec son handicap.
Relevons à ce sujet que votre dossier contient bien cinq postes
potentiels pour Monsieur M., mais qu’un seul poste
(surveillant de parking) n’exige pas l’utilisation des deux mains,
selon vos tableaux.
Monsieur M. n’a pas intégré la perte subie et il ne se voit pas
de perspective d’avenir. C’est comme si une partie importante de lui
était morte et qu’il avait de la peine à faire vivre ce qui reste.
Monsieur M.________ s’extériorise peu, ce qui est confirmé par
d’autres intervenants. Toutefois, son récit, associé à celui de son
épouse, met en évidence une transformation psychique importante
et persistante après l’accident de septembre 2003, avec repli sur
soi, isolement social, irritabilité, troubles du sommeil, troubles de la
concentration et de la mémoire, idées d’insuffisance.
Ainsi que je l’ai précisé à la rubrique Diagnostics, cet état ne
correspond plus à un simple trouble de l’adaptation, mais à un
véritable épisode dépressif. Je précise à ce sujet que la CIM-10 inclut
dans ce chapitre ce qui était anciennement appelé dépression
réactionnelle, ce qui signifie bien que ce n’est pas parce que le
facteur déclenchant est identifié qu’il s’agit automatiquement d’un
trouble de l’adaptation (au facteur de stress).
Dans votre dossier, il me semble important de relever encore les
passages suivants qui vont dans le sens de mon appréciation.
a) Dans le rapport de sortie du 10 janvier 2005 de la CRR, les
médecins estiment que Monsieur M.________ a été collaborant, mais
qu’il présente des séquelles qualifiées d’importantes et peu
susceptibles d’évoluer favorablement dans l’avenir. Les médecins de
la CRR semblent déjà avoir perçu la limitation globale dans ce cas,
même si ce n’est pas formulé de manière explicite.
Ils estiment que la prise en charge à la CRR n’a pas permis une
amélioration fonctionnelle importante de la main, mais que l’état
psychique de leur patient s’est bien amélioré et qu’il a pu être mis
en confiance. Ils estiment que Monsieur M.________ ne peut plus
travailler dans son ancien métier. Il s’est montré coopératif et
motivé, mais l’absence de formation professionnelle et l’absence de
maîtrise de la langue française rendent difficile un changement
d’activité.
b) Rappelons plus particulièrement que dans son rapport du 10 mai
2005, le Dr S.________, psychiatre à la CRR, relève l’anxiété chez
-
15 -
Monsieur M., ainsi que des idées dépressives liées à ses
difficultés de faire le deuil de son état antérieur.
Dans ce rapport, contrairement à d’autres observations et à
l’évaluation objective de Madame [...], le Dr S. ne constate
pas de «troubles intellectuels patents», mais «des idées de ruine et
d’insuffisance de degré modéré».
c) A la page 3 du rapport final des ateliers professionnels du 22
juillet 2005, les deux maîtres socio-professionnels (MSP) perçoivent
Monsieur M.________ comme «très renfermé sur lui-même», ce qui
les fait penser «qu’il a peu de ressources et a besoin d’être coaché
de près».
A la page 4 du même document, les deux MSP écrivent ceci : «Lors
de son séjour aux ateliers professionnels, malgré sa bonne volonté,
nous avons pu constater que le moral de M. M.________ a été
fluctuant et qu’il a eu beaucoup de difficulté à s’investir dans un
projet professionnel».
Il ressort de ce document que, selon ses MSP, Monsieur M.________
intègre bien l’usage de sa main droite dans une activité répétitive
avec des pièces légères qu’il peut saisir entre le pouce, l’index et le
majeur. Relevons accessoirement qu’il s’agit en l’occurrence d’une
activité où il doit répertorier les invendus, procéder au
conditionnement et à l’étiquetage. Lors de cette activité, dans une
quincaillerie, il se plaint de douleurs du dos. A mon avis, il s’agit là
d’une somatisation d’un état de surcharge émotionnelle.
d) A ma demande, l’avocat de l’expertisé m’a transmis la décision
du service de l’emploi du 13 septembre 2006 rejetant l’opposition de
votre assuré suite au refus d’indemnisation par l’assurance-
chômage. Il ressort de ce document que Monsieur M.________ n’a pas
fait suffisamment de recherches d’emploi, témoignant par là d’un
manque de motivation à retrouver un emploi, et qu’il n’a pas
renseigné l’ORP sur la façon dont il comptait organiser la garde de
ses enfants.
Etant précisé que la famille M.________ n’a pas de difficultés à
trouver une maman de jour pour ses enfants, selon les dires de
l’épouse de votre assuré, et que Monsieur M.________ n’est pas
convaincu de pouvoir offrir quelque chose à un patron potentiel, il
me semble que son attitude dans le cadre de l’assurance-chômage
correspond plus à un fonctionnement de dépressif, au vu de la
symptomatologie constatée, qu’à un fonctionnement de père au
foyer désintéressé à un travail à l’extérieur. En effet, son épouse
rapporte qu’il ne s’occupe pas avec motivation de ses enfants et
qu’il souffre de ne plus avoir de travail.
e) Monsieur M.________ est vu à la consultation du DP-CHUV en date
des 29 septembre et 2 novembre 2006. Les psychiatres retiennent
sur le plan diagnostic un trouble de l’adaptation avec humeur
dépressive prolongée (ils ne tiennent manifestement pas compte du
fait que l’événement est survenu il y a bien plus de deux ans, ce qui
fait que ce diagnostic n’est plus pertinent).
-
16 -
Ils écrivent dans leur paragraphe Discussion ceci «M M.________ est
un patient très fruste, fragile narcissiquement, présentant peu de
capacités d’élaboration et de ressources.
Dans ce contexte il lui est extrêmement difficile actuellement de
s’adapter à cette nouvelle situation dans laquelle il a perdu l’usage
de sa main droite. Comme il le dit lui-même, le mal est fait et on ne
peut pas réparer. Ceci montre à quel point le fait de perdre l’usage
de sa main lui fait perdre le sens de sa vie.»
Sur le plan thérapeutique, les psychiatres du DP-CHUV signalent
d’autre part que M. M.________ ne voit aucun avantage à venir parler
de ses problèmes, qu’il a beaucoup de difficultés à s’exprimer en
français et à exprimer ses sentiments.
Ils estiment qu’un traitement médicamenteux serait indiqué, mais
ne serait pas accepté par cette personne qui n’accepte déjà pas
d’avoir des symptômes psychiatriques.
Enfin, rappelons ici que Monsieur M.________ lui-même estime que
son membre supérieur droit est invalide à 80 % et qu’il situe son
invalidité globalement à 50%. Il s’agit manifestement d’une légère
ouverture de son horizon subjectivement bouché.
Réponses aux questions de la Suva:
- Plaintes actuelles?
Cf rubrique Plaintes actuelles
- Biographie et anamnèse sociale objectives ? Anamnèse
personnelle, en particulier au regard du tableau psychique en
cause? Quand les troubles psychiques s’y sont-ils manifestés pour la
première fois? Comment ont-ils évolué jusqu’à ce jour?
Cf rubrique Dires de l’expertisé
- Constatations psychopathologiques?
Cf rubrique Constatations cliniques
- Diagnostic et diagnostic différentiel selon l’ICD 10 ou DSM-IV?
Pourquoi (motivation)?
Cf rubrique Diagnostics
- En cas de troubles psychiques :
5.1. La personne assurée souffrait-elle déjà avant l’accident d’une
affection psychique ? si oui, laquelle selon l’ICD 10 ou DSM-IV?
Non, Monsieur M.________ ne souffrait pas d’une affection psychique
antérieure à l’accident de septembre 2003, si on fait abstraction de
son efficience intellectuelle faible qui ne l’a pas empêché d’effectuer
un travail répétitif exigeant de la force physique.
5.2. Comment la personne assurée a-t-elle subjectivement vécu et
assimilé l’accident?
- 17 -
Pour Monsieur M., l’accident a entraîné dans un premier
temps un syndrome de stress post-traumatique, qui a actuellement
pratiquement disparu.
Ensuite, l’accident a provoqué un sentiment de ruine et un
sentiment d’anéantissement.
Monsieur M. n’a pas pu intégrer cet accident dont les
conséquences physiques signifiaient pour lui dans un premier temps
une invalidité totale et actuellement encore une invalidité
importante.
Monsieur M.________ ne supporte pas encore que ses cicatrices
soient visibles et il évite le regard d’autrui.
II a développé un état dépressif et une irritabilité persistante et n’a
pas su «faire avec», certainement, du moins en partie, en rapport
avec un manque de ressources qui auraient permis de compenser
l’atteinte physique.
5.3. Quelle appréciation porte la personne assurée sur ses troubles
psychiques?
Monsieur M.________ a une conscience insuffisante de ses troubles
psychiques. Sa faible capacité d’abstraction lui rend difficile de
considérer ces troubles de manière indépendante de l’atteinte
somatique, visible et objectivement évidente.
5.4. Quel rôle joue la structure de la personnalité?
Je ne constate pas de structuration pathologique de la personnalité.
Monsieur M.________ est un homme travailleur, qui a besoin de se
confronter au concret et qui peine avec l’abstrait.
5.5. Existe-t-il des facteurs étrangers à l’accident?
Non, je n’ai pas mis en évidence de facteur étranger à l’accident. Il
est évident que les difficultés conjugales, l’incapacité à investir le
rôle paternel et l’isolement social global qui sont les conséquences
de l’état psychique entretiennent un cercle vicieux.
5.6. Comment expliquez-vous la survenance des dits troubles?
L’atteinte du membre supérieur droit est objective. Le membre
supérieur droit, dominant, représente la ressource par excellence de
cette personne fruste, sans ressources intellectuelles ou affectives
qui puissent compenser la perte de l’exploitation de la force
physique.
Monsieur M.________ est un homme plutôt anxieux, qui a appris à se
contenir, mais qui n’arrive plus actuellement à développer d’esprit
d’initiative qui lui permette de trouver des solutions à sa situation.
- Thérapies :
- 18 -
6.1. Peut-on, au degré de la vraisemblance prépondérante, attendre
d’un traitement psychiatrique une amélioration notable de l’état de
santé de la personne assurée?
Un traitement psychiatrique ne peut pas apporter d’amélioration
notable, vu la réalité de la perte des aptitudes physiques en
l’absence de possibilité significative de compensation.
6.2. Si oui, lequel ?
Monsieur M.________ me semble actuellement plus enclin à s’engager
dans un traitement de soutien avec médication antidépressive qu’en
2006, mais, pour avoir du succès, une telle démarche doit
absolument être associée à une démarche de réhabilitation dans son
rôle d’homme et de chef de famille.
En l’absence de perspective de réintégration sur un mode valorisant,
Monsieur M.________ restera sous l’influence d’un état dépressif qui
se chronifie. Des difficultés psycho-sociales surajoutées,
consécutives aux difficultés que la famille traverse du fait de la perte
économique et de la perte de structure familiale, font que l’état
psychique de Monsieur M.________ peut se détériorer.
- Capacités professionnelles :
7.1. Au regard des seuls troubles psychiques, comment appréciez-
vous la capacité de travail, en termes de rendement, en qualité
d’opérateur?
Il s’agit d’une question délicate. Si Monsieur M.________ avait la
capacité physique d’être opérateur, avec la réhabilitation
économique et sociale que cela implique, son état s’améliorerait et il
retrouverait une capacité de travail pleine, sous l’angle
psychiatrique.
Par contre, si cet emploi n’est plus envisageable, comme l’affirment
les médecins de la CRR, alors une reconversion s’avère difficile,
comme le prédisent les médecins de la CRR et le Dr V.. En
cas d’impossibilité de réussir une reconversion professionnelle
valorisante, l’épisode dépressif se maintiendra et se chronifiera.
Monsieur M. présente alors, comme c’est le cas
actuellement, une incapacité de travail de 50 % environ (sans tenir
compte de sa faible efficience intellectuelle qui ne l’a pas empêché
de travailler comme opérateur).
Existe-t-il cas échéant en sus d’une baisse de rendement une
limitation horaire?
Oui, dans l’état actuel, Monsieur M.________ ne peut pas travailler au-
delà de deux fois trois heures.
7.2. Au regard des seuls troubles psychiques quelles fonctions et
activités sont-elles encore exigibles? Avec quels horaires et
rendement?
- 19 -
Monsieur M.________ peut exercer des fonctions concrètes et simples
qui n’exigent ni lecture, ni écriture. Au regard des seuls troubles
psychiques, il peut effectuer un tel travail durant six heures par jour
avec un rendement de 50 %.
- Pronostic:
8.1. Peut-on attendre avec le temps un amendement partiel ou total
du tableau psychique?
Aucune amélioration n’est à attendre si Monsieur M.________ ne peut
pas être aidé à se réhabiliter véritablement.
8.2. Si oui, dans quel délai?
Le délai dépend essentiellement de la capacité de la société à
réinsérer ce type de personnes dans le sens d’une réhabilitation
véritable, sans préjudice économique ou social, mais avec un vécu
subjectif de progression sur le plan personnel, ce qui relève
probablement de l’utopie.
8.3. Ou peut-on affirmer que lesdits troubles subsisteront
vraisemblablement avec au moins la même gravité la vie durant?
Tenant compte de la situation actuelle, on peut effectivement
affirmer que les troubles psychiques subsisteront vraisemblablement
avec au moins la même gravité la vie durant.
Je relève à ce sujet que le travail important accompli à la CRR n’a
pas tenu compte, selon mon avis, des ressources intellectuelles et
affectives plus limitées de l’expertisé que ce qu’il ne donne comme
impression.
8.4. Du point de vue psychiatrique, quels motifs parlent ici contre le
principe de dégressivité des troubles psychiques?
Les troubles psychiques de l’expertisé risquent de se chronifier et de
s’aggraver au fur et à mesure que son épouse s’épuise et que ses
enfants grandissent et le confrontent à ses failles qui elles vont
probablement rester stables.
- Quelle est l’importance des facteurs étrangers à l’accident dans le
tableau psychique actuel?
Je n’ai pas mis en évidence de facteur étranger à l’accident dans le
tableau psychique actuel.
- Remarques éventuelles?
Aucune.”
Le 31 janvier 2008, la CNA a rendu une nouvelle décision
arrêtant le taux d’incapacité de gain de l’assuré à 18 %.
Du 28 janvier 2008 au 22 février 2008, l’assuré a effectué un
stage d’évaluation professionnelle auprès de l’ [...]. Selon la synthèse
- 20 -
finale du rapport établi le 17 mars 2008 ensuite de ce stage, l’assuré
gardait sur le plan strictement physique une capacité résiduelle de travail
proche de la norme dans un plein temps pour un mono-manuel de la main
non dominante. Le travail devait être simple et léger, répétitif, ne pas
demander trop d’attention ni de capacités intellectuelles particulières. Il
pourrait s’agir de tri ou contrôle de pièces, de conditionnement léger, de
conduite de machines préréglées ou de travail de série.
Le 31 mars 2008, la CNA a rendu une décision sur opposition
confirmant la décision précédente.
Un nouveau stage dans le but d’une orientation
professionnelle a été organisé dès le 7 septembre 2009 à l’Orif [...]. Ce
stage a dû être interrompu en raison de l’état de santé de l’assuré, celui-ci
présentant de très importantes douleurs au niveau de sa main droite lors
du travail d’évaluation selon certificat médical de son médecin traitant, le
Dr D.________, spécialiste en médecine générale à [...], du 23 septembre
Dans un courriel reçu le 1
er
octobre 2009 par l’OAI, les
responsables de l’Orif [...] ont indiqué que si le stage avait été interrompu,
cela l’avait en réalité été en raison d’un état d’extrême fatigue chez
l’assuré et non pas en raison des douleurs dont celui-ci se plaignait à sa
main droite.
Par arrêt du 20 janvier 2010, la Cour des assurances sociales
(CASSO) du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré contre la
décision sur opposition rendue le 31 mars 2008 par la CNA, considérant
que le lien de causalité adéquate entre l’accident du 24 septembre 2003
et les troubles psychiques consécutifs n’était pas rempli.
Sur interpellation des médecins du SMR, le Dr Z.________ a
répondu ce qui suit le 11 mai 2010 :
“Après avoir réétudié le dossier de votre assuré susnommé, je peux
vous donner les informations suivantes.
- 21 -
A mon avis l’écart entre l’appréciation du Docteur S.________ et la
mienne repose essentiellement sur le fait que le Docteur S.________
n’avait pas connaissance de la limitation intellectuelle importante de
l’assuré telle que j’ai pu la mettre en évidence à travers une
évaluation standardisée. Deuxièmement la très faible capacité de
mentalisation et d’élaboration de cet homme est devenue plus
évidente au fil du temps et confirmée par les différentes évaluations
psychiatriques.
Ainsi, sur le plan symptomatique je pense qu’on peut affirmer qu’il y
a eu peu d’évolution entre l’évaluation par le Docteur S.,
l’évaluation par les médecins de la consultation psychiatrique du
CHUV et la mienne. Si l’absence de ressources mentales et
affectives permettant de compenser l’atteinte physique est devenue
toujours plus évidente, la symptomatologie dépressive est
probablement restée stable.
Si mon diagnostic diffère de celui du Docteur S. et de celui
posé de manière pas tout à fait correcte par les psychiatres du
CHUV, c’est essentiellement en rapport avec la longue durée de
l’état dépressif qui échappe à un traitement psychiatrique dans ce
cas particulier.
Cela étant dit, je constate que votre assuré avait une incapacité de
travail complète globalement lorsqu’il a été évalué par le Docteur
S.________ (cf. lettre de sortie de la CRR). Sur le plan purement
psychiatrique, j’estime que Monsieur M.________ pouvait
théoriquement effectuer un travail de 2 x 3 heures par jour avec un
rendement de 50 % dès sa sortie de la CRR à savoir dès le 1
er
juillet
- Cette situation ne s’est pas modifiée jusqu’à ce que je le
rencontre fin 2007 et avait alors peu de chances d’évoluer
favorablement en l’absence de réhabilitation professionnelle.”
Dans un avis médical du 28 juin 2010, le Dr P., du SMR,
a relevé que le courrier du Dr Z. du 11 mai 2010 ne permettait pas
de s’écarter des conclusions du Dr S.________ ni des conclusions de
l’examen pratiqué au SMR le 12 mars (recte : janvier) 2007. Il concluait à
une incapacité de travail totale de l’assuré dans l’activité habituelle à
compter du 24 septembre 2003 et à une capacité de travail totale dans
une activité adaptée depuis septembre 2005.
Par projet de décision du 29 novembre 2010, l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé) a informé l’assuré de son intention de lui octroyer une rente
entière du 24 septembre 2004 au 30 novembre 2005 puis de lui refuser le
droit à toute rente par la suite. L’OAI mentionnait notamment que sur le
-
22 -
plan psychiatrique, il n’y avait aucune atteinte à la santé invalidante au
sens de l’AI.
Dans un courrier du 17 décembre 2010 adressé à l’Office AI, le
médecin traitant (Dr D.) a mentionné ce qui suit sur l’état de santé
de son patient :
“Je vous informe que la situation médicale du patient s’est
compliquée en raison de l’accumulation de problèmes de santé
physique et psychique et qu’une nouvelle évaluation de ses droits
aux prestations AI doit être envisagée.”
Le 22 décembre 2010, l’assuré, assisté de son conseil Me Joël
Crettaz, a présenté des objections à l’encontre du projet de décision
précité de l’OAI. Il faisait en substance valoir l’absence d’élément objectif
permettant de faire abstraction des conclusions du rapport d’expertise du
6 novembre 2007 du Dr Z., expert psychiatre mandaté par
l’assureur-accidents, lequel rapport était notamment plus récent que
l’examen pratiqué au SMR le 12 janvier 2007.
Dans un avis médical du 31 janvier 2011, les Drs P.________ et
J.________ du SMR se sont prononcés en ces termes au vu de l’ensemble
des pièces et documents médicaux figurant au dossier de l’assuré :
“Le courrier médical du Dr D.________ en date du 17.12.2010 nous
informe: «que la situation médicale du patient s’est compliquée en
raison de l’accumulation de problèmes de santé physique et
psychique et qu’une nouvelle évaluation de ses droits aux
prestations Al doit être envisagée». Aucune pièce médicale objective
ni statut clinique ne permet de retenir une aggravation de l’état
clinique de l’assuré tant sur un plan physique que psychique.
Aucune maladie ni problème de santé n’est clairement nommé par
le Dr D.. Cette pièce médicale n’est pas convaincante d’une
modification de l’état de santé de l’assuré depuis notre dernier avis
médical.
La synthèse du dossier, dans le rapport d’examen SMR du
12.03.2007, avait alors été effectuée par le Dr L., spéc. en
chirurgie de la main.
Le courrier de M. Joël Crettaz, avocat de l’assuré, est daté du
22.12.2010.
Il se réfère essentiellement au travail d’expertise réalisé par le Dr
Z.________.
-
23 -
Nous avions interrogé le 21.04.2010, le Dr Z., au moyen
d’une lettre. Celui-ci nous a répondu par un courrier du 11.05.2010.
Nous avons estimé le 28.06.2010 que le courrier du Dr Z. ne
nous permettait pas de nous écarter des conclusions du Dr
S., présentes dans le dossier accident, ni des conclusions du
SMR du 12.03.2007 qui reposaient sur un examen clinique
psychiatrique et un examen réalisé par un rhumatologue interniste.
Le Dr Z. justifie la différence d’appréciation qu’il a avec le Dr
S.________ non par une aggravation et une modification de l’état de
santé mais par le fait que le Dr S.________ n’avait pas connaissance
de la limitation intellectuelle importante de l’assuré, telle que le Dr
Z.________ dit l’avoir mise en évidence à travers une évaluation
standardisée. Il précise d’ailleurs au 3
ème
paragraphe de son courrier
que, sur un plan symptomatique, il pensait que l’on pouvait affirmer
qu’il y avait eu peu d’évolution entre l’évaluation du Dr S.,
l’évaluation par les médecins de la consultation psychiatrique du
CHUV et la sienne. Il convient donc de conclure qu’il s’agit donc de
l’appréciation différente d’une situation similaire.
Il précise aussi que la symptomatologie dépressive est
probablement restée stable.
Dans l’avant-dernier paragraphe, il constate que l’assuré avait une
incapacité de travail complète lorsqu’il a été évalué par le Dr
S. en se basant sur la lettre de sortie de la CRR de Sion. Il
convient de préciser que cette incapacité de travail complète était
appréciée de façon globale en prenant en cause les problèmes
psychiatriques et somatiques. Il est clair que chez cet assuré, se
sont les problèmes somatiques qui étaient prépondérants. On ne
peut donc pas baser une incapacité de travail complète pour des
motifs psychiques en se référant à la lettre de sortie de la CRR de
l’époque.
Il n’y a donc pas de raison de modifier l’appréciation de la capacité
de travail exigible dans une activité adaptée telle que fixée par le
SMR en 2007, le Dr Z.________ ne retenant ni ne démontrant une
aggravation sur le plan psychiatrique depuis cette date.
Nous maintenons donc notre position.”
Le 2 mai 2011, l’Office AI a écrit à l’assuré que les arguments
invoqués à l’appui de son opposition n’étaient pas de nature à modifier sa
position, de sorte qu’il confirmait le projet de décision du 29 novembre
- L’OAI se fondait sur l’examen clinique SMR du 12 janvier 2007 dont
les conclusions étaient claires, exemptes de contradictions et dûment
motivées ayant ainsi pleine valeur probante au sens de la jurisprudence. Il
n’existait en particulier aucun motif justifiant de modifier l’appréciation de
la capacité de travail exigible de la part de l’assuré dans une activité
adaptée telle que fixée par le SMR en mars 2007, le Dr Z.________ ne
-
24 -
retenant ni ne démontrant une aggravation sur le plan psychiatrique
depuis cette date. L’OAI informait par ailleurs l’assuré de la notification
prochaine d’une décision.
Par décision du 20 juillet 2011, l’Office AI a confirmé son
précédent projet en allouant une rente entière du 24 septembre 2004 au
30 novembre 2005 à l’assuré puis en lui refusant le droit à toute rente par
la suite. Les constatations de l’OAI étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Depuis le 24.09.2003 (début du délai d’attente d’un an), la capacité
de travail de notre bénéficiaire susnommé est restreinte.
Sur la base des éléments contenus au dossier, votre mandant a
travaillé à partir de novembre 1997, en qualité d’opérateur sur scie
auprès de la société H.________ SA.
En complément aux renseignements médicaux en notre possession,
un examen rhumatologique et psychiatrique s’est déroulé en janvier
2007 auprès du Service médical régional Al.
Il ressort des observations médicales que la capacité de travail est
nulle dans l’activité habituelle. Par contre, dans une activité adaptée
respectant les limitations fonctionnelles, telles que ; main droite :
pas de travaux nécessitant une importante force de préhension ni
une dextérité de cette main, ni des mouvements répétés
d’ouverture-fermeture des doigts, pas de port de charges; épaule
droite : pas de travaux prolongés au-delà de l’horizontale, M.
M.________ conserve une capacité de travail de 100 % à partir de
septembre 2005.
A relever que d’un point de vue psychiatrique, il n’y a aucune
atteinte à la santé psychique ayant le caractère invalidant au sens
de l’AI.
Lors d’un entretien en août 2007 avec la conseillère en réinsertion
professionnelle, un stage d’observation au COPAl d’ [...] est mis en
place en janvier-février 2008 afin de déterminer quel type d’activité
est adaptée pour notre bénéficiaire. Par la suite, un stage
d’orientation a débuté le 07.09.2009 auprès de l’Orif, secteur AIP
(atelier d’intégration professionnelle) à [...], afin d’évaluer les
possibilités d’insertion dans les milieux économiques en tenant
compte des limitations fonctionnelles. Cette mesure est interrompue
le 11.10.2009 pour des raisons de douleurs avec certificat médical.
Vu ce qui précède, de nouveaux renseignements médicaux ont été
demandés.
A l’analyse des nouveaux renseignements médicaux, l’exigibilité de
la capacité de travail reste de 100 % dès septembre 2005, tenant
compte des limitations fonctionnelles mentionnées ci-dessus.
-
25 -
Il ressort également des observations du stage que votre mandant a
de bonnes capacités d’apprentissage et d’assimilation de nouvelles
notions. Les travaux exercés sont parfaitement exploitables en
milieu économique après une courte période d’adaptation. Ceci
étant, aucune orientation n’a pu être définie durant cette mesure de
stage, votre mandant n’a pas pu entrer dans une telle démarche, se
contentant de faire acte de présence et d’effectuer les travaux
proposés.
Vu ce qui précède, nous avons procédé au calcul du préjudice
économique comme suit:
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l‘occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en hommes, CHF
4’679.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2005, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2005 (41,6
heures; La Vie économique, 10-2006, p.90, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’866.16 (CHF 4’679.00 x 41,6: 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 58’393.92.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles citées plus haut, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 52’554.53.
Afin de déterminer le préjudice économique, le revenu invalide ci-
dessus doit être comparé au revenu sans atteinte à la santé, soit
CHF 59’033.00 (revenu AVS en 2002, lequel revenu est indexé à
2005).
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 61’002.20
avec invaliditéCHF 52’554.55
-
26 -
La perte de gain s’élève àCHF 8’447.65 = un
degré d’invalidité de
13.84 %
Notre décision est par conséquent la suivante:
Du 24.09.2004 (à l’échéance du délai de carence d’un an) au
30.11.2005 (après trois mois d’amélioration), le droit à une rente
entière est reconnu.
Par la suite, la capacité de travail est de 100 % dans une activité
adaptée, de sorte que le droit à la rente n’est plus ouvert.
Nous nous référons également à notre courrier du 02.05.2011.”
B.Par acte du 1
er
septembre 2011, M., représenté par Me
Joël Crettaz, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée. Il a conclu avec dépens, à la réforme
de la décision attaquée en ce sens qu’il a droit à trois-quarts de rente dès
le 1
er
septembre 2005. Le recourant conteste l’appréciation de l’OAI
s’agissant de son état psychiatrique. Il estime que l’Office AI ne pouvait
pas faire abstraction des conclusions ressortant du rapport d’expertise du
6 novembre 2007 établi par le Dr Z.. Rappelant que cet expert a
été mis en œuvre par la CNA à titre d’expert et nullement comme médecin
traitant, au vu de la jurisprudence, il n’est pas permis de privilégier en
l’espèce les constatations ressortant du consilium psychiatrique du Dr
S.________ établi à l’occasion des deux hospitalisations du recourant à la
CRR, consilium qui ne peut pas être compris en tant qu’expertise au sens
de l’art. 44 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1). Le recourant retient
que l’expertise du Dr Z.________ doit se voir attribuer pleine valeur
probante au sens de la jurisprudence dès lors que celle-ci en satisfait tous
les critères. Il conteste au demeurant que l’avis du Dr Z.________ ne
constituerait qu’une appréciation différente d’une situation inchangée. Le
recourant observe encore qu’en présence d’une situation qui s’aggrave
avec le temps, il est logique que l’assureur social se fonde sur les
éléments médicaux les plus récents au dossier. Or, le rapport d’expertise
du Dr Z.________ datant de la fin 2007 et ayant été confirmé par courrier
du 11 mai 2010, est postérieur au consilium du Dr S.________ lequel
remonte à 2004 ainsi qu’à l’examen psychiatrique effectué au SMR en
janvier 2007. Partant, sur la base des constatations du rapport d’expertise
-
27 -
du Dr Z.________ le recourant estime bénéficier d’une capacité de travail
résiduelle de six heures par jour avec un rendement de 50% dans
l’exercice d’une activité adaptée, ce qui représente ainsi une capacité de
travail de 36% maximum. Compte tenu d’un revenu annuel d’invalide
arrêté par l’OAI à 52'554 fr. 53 pour un plein temps, il en découle un
revenu avec invalidité d’un montant de 18'919 fr. correspondant à une
activité exercée à un taux de 36 %. Après comparaison avec le revenu
sans invalidité de 61'002 fr. 20 tel que retenu par l’OAI, il en résulte une
perte de gain d’un montant de 42'083 fr. 20 qui correspond à un degré
d’invalidité de 69 % ouvrant ainsi le droit au recourant à trois-quarts de
rente. A dire d’experts, l’invalidité précitée serait effective à tout le moins
dès le 1
er
septembre 2005.
Par réponse du 28 novembre 2011, l’Office AI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision querellée. L’intimé est d’avis
qu’il se justifie de ne pas suivre les conclusions du Dr Z.________ et de
retenir l’existence d’une capacité de travail complète du recourant dans
une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles liées aux affections
physiques, tel que cela ressort de l’examen rhumatologique et
psychiatrique pratiqué au SMR le 12 janvier 2007.
Au terme d’un second échange d’écritures, les parties ont
maintenu leurs positions.
Au vu des contradictions ressortant des différents rapports
psychiatriques au dossier, le Juge instructeur a ordonné la réalisation
d’une expertise psychiatrique de l’assuré par le Dr B., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie à [...]. Après un examen clinique du
recourant effectué en son cabinet médical à l’aide d’un interprète ainsi
qu’en connaissance de l’entier du dossier de celui-ci, le Dr B. a
rendu son rapport d’expertise le 13 mai 2013 qui se termine ainsi :
“VII. Discussion :
En ce qui concerne nos propres analyses de la situation clinique en
question, il nous paraît important de souligner que nous favorisons
des approches diagnostiques qui différencient les informations
-
28 -
venant de l’expertisé de celles observées par l’expert. Les premières
sont susceptibles d’être influencées par des facteurs extra
médicaux, le ressentiment personnel du sujet, son éventuelle
tendance à l’accentuation ou sa situation sociale.
Pour ces mêmes raisons, nous ne travaillons pas d’entrée avec les
échelles «classiques», par exemple l’échelle de dépression de
Hamilton (qui contient par exemple 13 critères sur les 21 issus de
l’auto-évaluation), même si elles sont dites «hétéro-évaluation». Il
est de même pour d’autres questionnaires d’auto-évaluation (index
de satisfaction travail, index de tension, soutien social perçu, score
EPICE, mental health index, EVA douleur, etc.).
Nous favorisons les critères établis dans la Classification
Internationale des Maladies, version actuelle 10, issus du travail
continu de consensus de l’Organisation Mondiale de la santé, affinés
dans les «Critères diagnostics pour la recherche» (WHO/OMS
Genève, Masson 1994).
La situation pour laquelle vous avez donné mandat d’examen
concerne un homme de maintenant 48 ans qui est atteint dans sa
santé physique depuis dix ans.
M. M.________ est issu d’un milieu rural Portugais modeste et sans
particularités. Il a perdu sa mère à l’âge de 25 ans au moment où il
était déjà en Suisse.
L’assuré a fait une formation scolaire basique de quatre ans d’école,
il a ensuite travaillé chez son père à la campagne et a fait son
service militaire complet.
Il est venu en Suisse à l’âge de 23 ans et il s’est adapté ici à
plusieurs milieux, agricoles, nettoyages et ensuite en tant
qu’opérateur sur machines. Il est resté ici jusqu’à son accident
professionnel où sa main droite a été prise dans une brosse
métallique.
En parallèle, l’assuré s’est marié, il est devenu père de deux enfants
et il a assumé son rôle correctement. Mentionnons dans ce contexte
les descriptions qu’il nous a données pour la vie domestique : depuis
son accident, il s’est davantage impliqué dans les tâches
ménagères, préparation des repas, nettoyages, éléments pas tout à
fait habituels pour les hommes de son origine.
Tous les éléments mentionnés montrent une bonne capacité
d’adaptation sans dysfonctionnement majeur sur le plan intellectuel,
affectif, social ou professionnel.
L’accident de 2003 a provoqué une impossibilité de continuer des
activités bi-manuelles et tout ce qu’il a assumé antérieurement en
plein. Il ne semble plus nécessaire de revenir sur les constats
somatiques qui ont été décrits en détail: il ne fait aucun doute que
les mutilations de la face dorsale de plusieurs doigts de sa main
droite ainsi que les arthrodèses limitent de manière importante la
mobilité. L’assuré nous a donné ici une description détaillée, plutôt
différenciée quant aux activités qu’il ne peut pas assumer et celles
qu’il peut assumer. Pour cette dernière partie, il a bien inclu des
activités type balayage, préparations simples, préparations de
cuisine, nettoyages et autres. C’est de cette manière qu’il peut par
ailleurs assumer sa participation dans la conciergerie qu’il tient
ensemble avec sa femme depuis de nombreuses années. Ces
constats confirment indirectement ce qui a été constaté du côté
somatique, à savoir une exigibilité pour des activités adaptées à son
handicap. Mais c’est ici exactement que « le bât blesse» : M.
-
29 -
M.________ ne pouvait jamais imaginer trouver une activité de ce
type, il argumentait chez nous, et aussi antérieurement devant
plusieurs intervenants (cf. dossier), qu’aucun patron ne le prendrait
avec son handicap et sa motivation a progressivement diminué de
faire une telle recherche alternative. Lorsqu’il était dans les ateliers
de réinsertion, il était assidu, appliqué, mais il a fait entendre à
plusieurs reprises qu’il attendait plutôt une réparation financière.
Du côté purement psychique, voire psychiatrique, il y a eu un
premier constat à la Clinique romande de réadaptation avec des
éléments d’un état de stress post-traumatique. Cependant l’impact
de ce trouble a été évalué comme faible et il n’y a eu que
prescription de relaxation. Lors du deuxième séjour, une année
après, les éléments de stress post-traumatique n’ont plus été
retenus, par contre un trouble de l’adaptation avec réaction
anxieuse et dépressive mixte, assez peu spécifique et orienté
surtout en direction d’une difficulté, voire anxiété de s’imaginer le
futur. Là aussi, le spécialiste n’a retenu aucune indication pour un
traitement médicamenteux mais préconisé une approche
psychothérapeutique de soutien. M. M.________ a cependant évoqué
qu’il y a eu prescription de médicaments psychotropes, notamment
antidépresseur, pendant une petite période (il ne pouvait pas le
préciser). Ce traitement ne lui a apporté aucun changement
significatif mais plutôt des désagréments. De ce fait, lui et son
médecin ont cessé la prise. Dans la pratique de psychiatre, nous
connaissons ce phénomène. Indirectement, il confirme l’absence
d’un véritable état dépressif dans le sens clinique du terme.
Il y a eu ensuite deux évaluations importantes. Tout d’abord,
l’examen psychiatrique du SMR Léman en 2007 a détaillé un
fonctionnement dans la réalité proche de la normalité et un statut
psychiatrique avec une humeur légèrement abaissée, mais sans
autres signaux en faveur d’un état dépressif ou anxieux
cliniquement significatif. Même sans que ce soit mentionné, on
pourrait rétroactivement résumer les descriptions de l’assuré et du
médecin psychiatre sous une forme de fluctuation dysthymique. En
finalité, le spécialiste n’a retenu aucun diagnostic sur le plan
psychiatrique.
Dans la même année, l’expertise du Dr Z.________ a conclu à la
présence d’un état dépressif de moyenne à sévère intensité,
associée à un retard mental léger. Cette dernière notion est très
étonnante car elle met l’expertisé formellement dans un registre de
quotient d’intelligence de 50 à 69. Ce constat contraste très
fortement avec les données biographiques et toutes les autres
observations antérieures. À aucun moment, aucun des médecins ou
observateurs, que ce soit du côté somatique ou psychique, n’a fait
état d’un tel dysfonctionnement intellectuel. Ce «diagnostic» est
aussi en contraste avec les données de la réalité où l’assuré a
assumé son école primaire, fait un service militaire complet, fait son
permis de conduire, pratique la conduite jusqu’à ce jour et a assumé
une capacité professionnelle dans plusieurs domaines et époques.
Un autre indice pour mettre ce « diagnostic » en question sont les
descriptions très détaillées des déroulements de stages que l’assuré
a assumés au COPAI à [...] et à l’ORIPH de [...]. On trouve ici détaillé
sur de nombreuses pages le fonctionnement de l’assuré dans
différentes tâches, sa capacité de s’adapter, de comprendre les
-
30 -
consignes, etc. À aucun moment on ne trouve ici la notion d’un
dysfonctionnement mental, même partiel ou passager.
Tout au plus, et en résumé, on peut dire qu’il s’agit effectivement
d’un homme simple, avec une capacité de mentalisation réduite,
mais à la base capable de fonctionner correctement. Lors de notre
examen, nous avons fait exactement ce même constat. S’exprimant
avec l’aide d’un interprète dans sa langue maternelle, nous n’avons
constaté aucun dysfonctionnement majeur, ni grammatical, ni au
niveau du vocabulaire, ni au niveau de la pensée. Il n’y avait aucun
indice pour une intelligence significativement altérée.
En ce qui concerne le 2
ème
diagnostic de l’expert Z.________, il y a
d’abord à relever que dans son status psychiatrique il y a
constamment mélange entre les dires, les énoncées de l’assuré et
les observations. Parfois, on trouve même mélangés un certain
nombre de commentaires et interprétations. L’expert argumente en
finalité que 5 des 7 critères d’un état dépressif du CIM-10 sont
remplis. Or, le code diagnostic CIM est nettement plus différencié et
fait la distinction entre symptômes principaux et secondaires. La
validation des symptômes est codée autrement qu’énoncée par
l’expert. Les choses se présentent de cette manière :
TROUBLE DÉPRESSIF (F 32 dans CIM-10)
Selon OMS, critères pour la recherche (Classification internationale,
Masson 1994)
Critères pour déterminer un épisode dépressif selon Classification
Internationale des Maladies en vigueur, CIM-10, chapitre F32,
critères pour recherche, édités par l’OMS
Conditions de base :G1 : épisode doit persister au moins deux
semaines
G2 : absence de critères maniaques ou
hypomaniaques
G3 : pas de substance psycho-active, pas de
trouble mental organique
En parenthèses les critères du système AMDP cité, correspondants
au plus près
CRITEREDEFINITIONOBSERVATIONS pour la
personne en question
B1
Abaissement de l’humeur (tristesse), humeur
dépressive, inhabituel, à degré nettement
anormal, toute la journée, presque chaque jour,
dans large mesure sans influence des
circonstances, persistant au moins pendant 2
semaines
(AMDP : 63)
Ceci n’est pas le cas, ni selon
les descriptions de l’assuré ni
selon les observations
B2
Diminution constante et marquée de l’intérêt et
du plaisir pour des activités auparavant
agréables
(AMDP : pas d’équivalent direct)
Il y a une certaine réduction,
notamment des activités
sportives antérieures, mais pas
de diminution constante et
marquée. Des plaisirs et
intérêts existent comme décrit
B3
Perte de l’énergie, grande fatigabilité,
diminution nette des activités habituelles
(AMDP : 62, 80, 81, R 12)
Ceci n’est pas le cas pour
l’assuré en question
C1
Perte de l’estime de soi et de la confiance en soi
(AMDP : 71)
Il existe une légère diminution
de confiance en soi
C2
Sentiments injustifiés de culpabilité ; culpabilité
excessive ou inappropriée
(AMDP : 73)
Non
-
31 -
C3
Pensées récurrentes de mort ou idées
suicidaires ; comportement suicidaire
(AMDP : 46, 95)
Non
C4
Diminution aptitude à penser ou se concentrer
(AMDP 11, 12)
Non (ni subjectivement, ni
objectivement)
C5
Modification psychomotricité : agitation ou
ralentissement (signalée ou observée)
(AMDP : 80-84), échelle de ralentissement EDR
Non
C6
Perturbation du sommeil importante
(AMDP : échelle somatique 101-105)
Non
C7
Modification appétit (diminution ou
augmentation) avec variation pondérale
correspondante
(AMDP : échelle somatique 106)
Non
Classification des dépressions selon gravité
Dépression légère2 critères BTotal au moins 4
Dépression moyenne2 critères BTotal au moins 6
Dépression grave3 critères BTotal au moins 8
Résumé, conclusions : Les critères pour au moins un état dépressif léger ne sont
formellement pas remplis
Il ressort ici avec clarté que nous nous trouvons en dehors d’un état
dépressif dans le sens clinique du terme. Si on applique
rétroactivement cette grille aux descriptions faites par l’expert
précédent, on ne peut pas retenir un état dépressif dans le sens
clinique non plus. En conséquence, les constatations de l’expert
Z.________ sont pour nous caduques.
Avec nos constats d’aujourd’hui, comme résumé ci-dessus, l’image
quant à la situation psychologique de l’assuré reste cohérente : il y a
bien eu état d’une perturbation psychique secondaire suite à
l’accident, ensuite surtout des appréhensions quant aux futures
conséquences (financières) de ce dernier, mais l’assuré a tout de
même fait un chemin d’intégration de son handicap. Nous avons
décrit comme il a pu non seulement récupérer de son accident mais
aussi de la fonctionnalité de sa main. Là aussi, il en a parlé d’une
manière neutre, sans aucune émotion particulière.
La mutilation de sa main est devenue une réalité qu’il a intégrée
mentalement mais pour laquelle il n’est pas prêt à tirer les
conséquences proposées, à savoir être considéré comme apte pour
une activité professionnelle adaptée. Probablement, si on mettait
théoriquement l’assuré dans une telle activité (comme les stages
l’ont montré), il assumerait et son rendement serait proche de la
normalité (comme d’ailleurs décrit). Mais ici son manque de
motivation, sa passivité et son positionnement intérieur empêchent
une recherche dans ce sens. Déjà comme lors de l’expertise de 2007
l’expert a écrit que l’assuré «n’est pas dupe» quant à sa limitation
physique et qu’il a de la peine à imaginer qu’un patron l’engage
avec son handicap. Il est évident que nous nous trouvons ici dans
des arguments extra médicaux, compréhensibles, à la limite
défendables d’un point de vue emphatique, mais qui ne peuvent
influencer l’appréciation sur le point purement médical.
Pour le reste, nous n’avons pas trouvé d’autres éléments
psychopathologiques qui influencent la situation et qui sont
susceptibles de provoquer une incapacité de travail médico-
théorique sur le plan psychiatrique. Notre anamnèse systématique
détaillée, les descriptions de son fonctionnement dans la réalité ont
évoqué un état proche de la normalité.
-
32 -
VIII. Diagnostic et conclusions :
Avec l’ensemble des éléments discutés, ainsi que nos analyses
effectuées et après pondération de tous les éléments, nous retenons
sur le plan diagnostique et psychiatrique actuellement:
Aucun diagnostic.
Les fluctuations dysthymiques que nous avons décrites sont
relativement faibles et irrégulières. De ce fait, nous avons renoncé à
les mettre sous forme d’un diagnostic. Il en est de même pour les
fluctuations anxieuses ou des moments d’énervement décrits. Là
aussi, rien ne permet de retenir un état psychologique perturbé fixe
et sous forme d’un diagnostic.
En conséquence, il n’existe pour notre domaine aucune incapacité
de travail, ni diminution de rendement. Pour ce qui concerne le
passé, il n’existe aucun indice que les constats effectués lors de
l’examen SMR de janvier 2007 soient modifiés.
Vu que nos réflexions et la pondération quant à cette situation se
sont faites seulement après la prise de connaissance de tous les
volets d’information, l’expert n’a donné aucune information à
l’assuré concernant les diagnostics, les suites du dossier, les
propositions thérapeutiques, le degré de l’incapacité de travail et le
pronostic.
IX. Réponses aux questions :
A. Questions cliniques
- Anamnèse
Anamnèse professionnelle et sociale
Evolution de la maladie et résultats des thérapies
Données anamnestiques sans relation directe avec l’affection
actuelle
Réponse : Veuillez-vous référer aux chapitres I, II et IV de
l’expertise où vous trouverez toutes les informations
nécessaires et explicites.
- Plaintes et données subjectives de l’assuré
Réponse : Veuillez-vous référer au chapitre III de l’expertise où
vous trouverez toutes les informations nécessaires et
explicites.
- Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles somatoformes,
prière d’établir une analyse précise des symptômes et
respectivement des douleurs)
Résultats des tests avec la méthode utilisée
Réponse : Veuillez-vous référer au chapitre V de l’expertise où
vous trouverez toutes les informations nécessaires et
explicites.
- Diagnostics (si possible selon classification LCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
Réponse : Aucun
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
- 33 -
Depuis quand sont-ils présents?
Réponse : Aucun
- Appréciation du cas et pronostic
Réponse : Veuillez-vous référer aux deux derniers chapitres VII et VIII
de l’expertise (discussion, diagnostic et conclusions) où
vous trouverez toutes les réponses explicites.
B. Influences sur la capacité de travail
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Au plan physique
Réponse : Veuillez-vous référer aux données somatiques
Au plan psychique et mental
Réponse : Il n’y a pas de limitations significatives
Au plan social
Réponse : Il n’y a pas de limitations significatives
- Influence des troubles sur la capacité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
Réponse : Les troubles légers antérieurement décrits sont
résorbés
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail ?
Réponse : Elle est entière sur le plan psychiatrique
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour)?
Réponse : Théoriquement oui
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
Réponse : Non
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins?
Réponse : Selon dossier antérieurement à 2007
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Réponse : Depuis les constats faits sur le plan psychique par le SMR
en 2007 il n’y a pas eu de changement
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il capable de
s’adapter à son environnement professionnel?
Réponse : Question caduque, l’assuré est théoriquement capable de
s’adapter à un environnement professionnel
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants :
-
la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
-
l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
-
34 -
Réponse : Elles ont été tentées.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé jusqu’à
présent ?
2.1 Si oui, par quelles mesures? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Réponse : Pas nécessaire sur le plan psychiatrique
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
Réponse : Question caduque
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
nouvelle activité?
Réponse : Oui, l’assuré peut assumer toutes les activités
accessibles avec son handicap physique
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée (par ex. heures par jour)?
Réponse : A déterminer sur le plan somatique
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Réponse : A déterminer sur le plan somatique
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons?
Réponse : Question caduque
Remarques et/ou autres questions:
Réponse : Néant
Questionnaire de la défense de Monsieur M.________ :
Question 1
Quelles sont les plaintes actuelles formulées par M.?
Question 2
Quelles sont les constatations que peut faire l’expert au sujet de
l’état de santé psychique de M.?
Réponse : Veuillez-vous référer aux différents chapitres de
l’expertise où les réponses sont explicites.
Question 3
Quel est le diagnostic retenu ?
Réponse : Aucun diagnostic sur le plan psychiatrique.
Question 4
Comment l’état de santé de M.________ a-t-il évolué depuis 2007 et
le rapport d’expertise du Dr Z.________ du 6 novembre 2007?
Réponse : L’état de santé de M. M.________ n’a pas évolué depuis
janvier 2007. Nous avons en détail expliqué pourquoi nous
n’avons pas pu retenir les conclusions de l’expertise du Dr
Z.________. Tout au plus, comme décrit, il y a eu
- 35 -
fluctuations dysthymiques, ce qui peut parfois donner
l’impression de la présence d’un état dépressif mais dont
l’ampleur et la durée des symptômes sont insuffisantes
pour retenir un diagnostic de dépression clinique et
durable.
Question 5
Les troubles psychiques de M.________ limitent-ils sa capacité de
travail sous la forme d’une baisse de rendement et/ou d’une
limitation horaire dans son ancienne activité d’opérateur?
Réponse : Non, il n’y a pas de troubles psychiques limitant la
capacité de travail de l’expertisé quelle que soit son
activité.
Question 6
Au regard des seuls troubles psychiques, quelles activités sont-elles,
le cas échéant, encore exigibles de M.________ ? Avec quel horaire et
quel rendement ?
Réponse : Toutes les activités accessibles avec les formations et
expériences professionnelles de l’assuré sont exigibles,
tout en tenant compte des limitations imposées sur le plan
somatique (sur lesquelles nous ne pouvons pas nous
prononcer).
Question 7
Peut-on espérer avec le temps un amendement partiel ou total du
tableau psychique?
Réponse : Question caduque.
Question 8
Dans l’affirmative, dans quel délai et avec quelle chance de succès?
Cet amendement pourra-t-il avoir des effets sur la capacité de
travail?
Réponse : Question caduque.”
Dans ses déterminations du 3 juin 2013, l’OAI estime, selon
avis du 28 mai 2013 des Drs P.________ et T.________ du SMR joint, que le
rapport d’expertise du Dr B.________ répond en tout point aux réquisits
jurisprudentiels en matière de valeur probante des expertises. Constatant
que cet expert judiciaire conclut à l’absence de diagnostic psychiatrique,
l’Office AI a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Appelé à se déterminer dans un délai prolongé au 2 octobre
2013, le recourant ne l’a pas fait dans le délai imparti.
E n d r o i t :
-
36 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries
d’été (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), et devant le tribunal compétent selon
les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.L'OAI a alloué au recourant une rente entière limitée dans le
temps du 24 septembre 2004 au 30 novembre 2005. Il y a lieu d'examiner
sa suppression remise en cause par le recourant, étant précisé que la
rente octroyée ne l’a été que pour des raisons somatiques.
a) Le bien-fondé d'une décision d'octroi d'une rente
temporaire, doit être examiné au regard des conditions d'une révision du
droit à la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (cf. notamment TF
9C_718/2009 du 4 février 2010, consid. 1.2, 8C_104/2009 du 14 décembre
2009, consid. 2 et 8C_180/2009 du 8 décembre 2009, consid. 3).
b) L'article 17 LPGA prévoit que, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d'office
-
37 -
ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al.1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d'une situation
demeurée inchangée pour l'essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7).
3.a) Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
129 V I consid. 1.2; TFA C 85/2003 du 20 octobre 2003, consid. 1.1).
Par conséquent, le droit à une rente de l'assurance-invalidité
doit être examiné pour la période du 1
er
décembre 2005 au 31 décembre
2007 au regard des normes légales consécutives à la 4e révision de la LAI,
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 455; voir également
ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5e
révision de la LAI, dont les normes sont applicables au présent cas dans
leur teneur consécutive à cette modification législative.
En tout état de cause, les principes antérieurs développés par
la jurisprudence en matière d'évaluation de l'invalidité conservent leur
validité tant sous l'empire de la 4
e
révision que sous la 5
e
révision de la LAI
(ATF 130 V 343 consid. 3.4.1).
- 38 -
b) Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain, toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité, le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'art. 7 al. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n'a pas modifié les notions
d'incapacité de travail, d'incapacité de gain ni d'invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l'invalidité est restée la même.
A compter du 1
er
janvier 2004, selon l'art. 28 al. 1 LAI (4e
révision), l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, à trois-quarts de
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins (cet échelonnement correspond à celui figurant à
l'actuel art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur à compter du 1
er
janvier 2008).
Selon l'art. 88a al. 1 RAI (règlement sur l’assurance-invalidité
du 17 janvier 1961, RS 831.201), dans sa teneur jusqu’au 31 décembre
2011 (cf. RO 2011 pp. 5679 ss.), si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son
impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que
l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il
en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois
-
39 -
déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit
à craindre.
c) La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé
psychique suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un
expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système
de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid. 5.3; TF I 1093/2006 du 3
décembre 2007, consid. 3.2). Les atteintes à la santé psychique peuvent,
comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art.
8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré peut,
malgré une atteinte à la santé mentale, exercer une activité que le
marché du travail équilibré lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Ainsi
une atteinte à la santé psychique ne conduit à une incapacité de gain (art.
7 LPGA), que si l'on peut admettre que la mise à profit de la capacité de
travail (art. 6 LPGA) ne peut, en pratique, plus être raisonnablement
exigée de l'assuré (ATF 135 V 215 consid. 6.1.1, 135 V 201 consid. 7.1.1 et
127 V 294 consid. 4c; TF 9C_776/2009 du 11 juin 2010, consid. 2.1 et
9C_547/2008 du 19 juin 2009, consid. 2.1).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
-
40 -
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 ; TFA I 312/2006 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008, consid. 4.2). Si les rapports médicaux sont
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des
preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt que sur une autre (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai
2013, consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). L'élément
déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son
origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, afin que les conclusions du rapport soient
dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 et 9C_773/2007 du 23 juin
2008, consid. 2.1).
e) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
-
41 -
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010, consid. 2.2 et 9C_603/2009
du 2 février 2010, consid. 3.2).
4.En l’espèce, on observe que sur le plan médical, le recourant
ne discute pas l’appréciation somatique de son état de santé telle
qu’effectuée par l’OAI. Il conteste en revanche l’appréciation psychiatrique
de l’Office AI, en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise
psychiatrique du 6 novembre 2007, confirmée selon courrier du 11 mai
2011, du Dr Z.________ mandaté en son temps par la CNA.
a) Sur le plan psychiatrique, l’assuré a d’abord été examiné
par le Dr S.________ durant ses séjours successifs à la CRR. Ce spécialiste a
dans un premier temps diagnostiqué un état de stress post-traumatique
(cf. consilium psychiatrique du 8 novembre 2004 du Dr S.). Dans
son second consilium de mai 2005, le Dr S. estime que cet état de
stress post-traumatique est en rémission (cf. consilium psychiatrique du 9
mai 2005 du Dr S.). Selon lui, le recourant présente alors un
trouble de l’adaptation puisque le facteur de stress persiste. Le deuxième
examen auquel a été soumis l’assuré sur le plan psychiatrique est celui
effectué dans les locaux du SMR par le Dr C., le 12 janvier 2007.
Au terme de son analyse, ce psychiatre n’a posé aucun diagnostic sur le
plan psychiatrique. Il estime que l’état de stress post-traumatique a été en
rémission complète après une année et demi environ. Selon lui les critères
pour un diagnostic de dépression n’existent plus.
Le Dr Z.________ relève dans son rapport d’expertise du 6
novembre 2007 que l’assuré présente de manière habituelle un
-
42 -
abaissement de l’humeur, une diminution de l’intérêt et du plaisir, une
réduction de l’énergie, une augmentation de la fatigabilité et une
diminution de l’activité. Il souffre également d’une diminution de
l’attention et de la concentration, d’une diminution forte de l’estime de soi
et de la confiance en soi ; il forge aussi des idées de culpabilté et de
dévalorisation, a une attitude morose et pessimiste face à l’avenir et
souffre de troubles du sommeil (cf. p. 10 du rapport d’expertise
psychiatrique du 6 novembre 2007 du Dr Z.). Le Dr Z. en
conclut que le recourant réalise cinq critères sur sept de la CIM-10
(Classification statistique internationale des Maladies et des Problèmes de
Santé connexes de l’Organisation Mondiale de la Santé [OMS]) ce qui
correspond à un degré moyen à sévère de l’état dépressif. Toutefois en
raison de l’expression contenue et de l’impact limité de la
symptomatologie dépressive, le médecin qualifie cet état dépressif de
moyen, le recourant restant dans une large mesure autonome. S’agissant
du syndrome somatique, l’expert relève la diminution de l’intérêt et du
plaisir pour des activités habituellement agréables, un manque de
réactivité émotionnelle à des événements ou des circonstances agréables,
un ralentissement psychomoteur avec des phases d’agitation
psychomotrice, un réveil matinal et une baisse marquée de la libido.
L’expert expose ensuite pourquoi il ne retient pas de diagnostic du
registre des troubles de l’adaptation comme l’ont fait le Dr S.________ et
les médecins du CHUV. Il explique en effet que le diagnostic de réaction
dépressive prolongée (F43.21) correspond, selon la CIM-10, à un état
dépressif léger, survenu à la suite d’une exposition prolongée à une
situation stressante et ne persistant pas au-delà de deux ans. Or, au
moment de l’expertise en question on se situe quatre ans après l’accident.
L’expert Z.________ relève aussi le manque d’efficience intellectuelle du
recourant qui fait que selon lui, une reconversion professionnelle a peu de
chances d’aboutir. Selon lui, un traitement psychiatrique ne peut pas
apporter d’amélioration notable vu la réalité de la perte des aptitudes
physiques en l’absence de possibilité significative de compensation.
S’agissant de la capacité de travail, l’expert est d’avis que l’état du
recourant s’améliorerait s’il avait la capacité physique de retrouver son
poste d’opérateur ; il retrouverait alors une capacité de travail entière
-
43 -
sous l’angle psychiatrique. En l’état, l’expert fixait la capacité de travail du
recourant à 50 % dans l’exercice de fonctions concrètes et simples
n’exigeant ni lecture ni écriture, ceci durant six heures par jour dans un tel
travail (cf. Rép. 7.2 en p. 17 du rapport d’expertise psychiatrique du 6
novembre 2007 du Dr Z.).
Dans l’expertise judiciaire du 13 mai 2013, le Dr B. ne
relève pas de dysfonctionnement majeur sur le plan intellectuel, affectif,
social ou professionnel. L’expert relève que s’il y a eu une prescription de
médicaments psychotropes notamment antidépresseurs pendant une
petite période, ce traitement a été interrompu compte tenu des
désagréments qu’il occasionnait. L’expert voit dans cette circonstance la
confirmation de l’absence d’un véritable état dépressif dans le sens
clinique du terme (cf. p. 18 du rapport d’expertise psychiatrique judiciaire
du 13 mai 2013 du Dr B.). En ce qui concerne l’affirmation du Dr
Z. selon lequel le recourant présenterait un retard mental léger,
l’expert la qualifie d’étonnante car elle situe l’assuré dans un régime de
quotient d’intelligence de 50 à 69. L’expert judiciaire relève que ce constat
contraste très fortement avec les données biographiques et les autres
observations antérieures. Il remarque également qu’à aucun moment, un
tel dysfonctionnement intellectuel n’a été relevé par l’un ou l’autre des
intervenants. L’expert souligne en particulier que le recourant a effectué
des stages au COPAI, à l’Oriph (actuel Orif) et qu’à aucun moment la
notion d’un dysfonctionnement mental, même partiel ou passager n’a été
relevé malgré la description du fonctionnement de l’assuré dans
différentes tâches, sa capacité de s’adapter et de comprendre les
consignes etc. Selon lui, le recourant est certes un homme simple avec
une capacité de mentalisation réduite mais capable à la base de
fonctionner correctement. Il en veut pour confirmation le fait que le
recourant durant l’expertise qui s’exprimait avec un interprète dans sa
langue maternelle n’avait manifesté aucun dysfonctionnement majeur ni
au niveau du vocabulaire ni au niveau de la pensée. Il n’y avait aucun
indice pour une intelligence significativement altérée (cf. pp. 18 et 19 du
rapport d’expertise psychiatrique judiciaire du 13 mai 2013 du Dr
B.________).
-
44 -
L’expert judiciaire explique également pourquoi il ne retient
pas un état dépressif dans le sens clinique du terme. Il passe en revue les
différents critères de la CIM-10 et aboutit à la conclusion que les critères
pour au moins un état dépressif léger ne sont pas formellement remplis
(cf. pp. 19 et 20 du rapport d’expertise psychiatrique judiciaire du 13 mai
2013 du Dr B.).
L’expertise judiciaire du Dr B. remplit les réquisits
jurisprudentiels en la matière pour se voir attribuer valeur probante en
l’espèce (cf. consid. 3d et e supra). Exécutée avec l’aide d’un interprète,
elle contient une anamnèse complète, une description des plaintes de
l’assuré, les constatations objectives et ses conclusions sont claires et
convaincantes. L’expert explique notamment pour quelles raisons il
s’écarte des conclusions du Dr Z.________. A cet égard, avec l’expert
judiciaire, on doit considérer qu’il serait suprenant que l’ensemble des
nombreux intervenants dans ce dossier (médecins de la Clinique de [...] ou
spécialistes en réadaptation de la CRR ou de l’Oriph) n’ait jamais décelé
cette déficience intellectuelle même s’ils s’accordent sur le niveau
intellectuel limité du recourant. Dans ces conditions, les conclusions de
l’expertise judiciaire doivent être préférées et il y a lieu de retenir que sur
le plan psychiatrique, il n’y a en définitive aucun diagnostic interférant sur
la capacité de travail.
b) En définitive, c’est à raison que dans sa décision, l’Office AI
a constaté que consécutivement à l’évolution de sa capacité de travail
vers 100 % dès le 1
er
septembre 2005 dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles d’ordre somatique, le recourant présentait, dès
lors un degré d’invalidité de 13,84 % (après comparaison des revenus
raisonnablement exigibles au sens de l’art. 16 LPGA). Ladite amélioration
ayant duré plus de trois mois (cf. art. 88a al. 1 RAI), la suppression du droit
à la rente entière se justifiait à partir du 1
er
décembre 2005.
5.Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
-
45 -
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. à la charge du recourant (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD), sans qu'il se justifie d'allouer des
dépens dès lors que l'intéressé n'obtient pas gain de cause (art. 61 let. g
LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 1
er
septembre 2011 par M.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 20 juillet 2011 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de M.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
-
46 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Joël Crettaz (pour M.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :