402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 234/11 - 328/2012
ZD11.033105
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MM. Schmutz et Bidiville, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z.________, à Echallens, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
A.Né en 1961, Z.________ (ci-après: l'assuré), marié et père de
deux enfants aujourd'hui majeurs, a travaillé depuis le 1
er
septembre 1988
en tant que chef de bureau au service de la ville de Lausanne. Souffrant
de lombalgies, il a déposé le 18 février 2004 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après: l'AI). L'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'Office AI) a procédé à l'instruction du
cas en recueillant notamment divers avis médicaux.
Le 12 octobre 2004, il a confié au Prof. V., médecin au
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital
R., le soin de réaliser une expertise médicale. Dans son rapport du
10 mars 2005, l'expert a retenu une capacité de travail résiduelle de 50%
dans l'activité habituelle de l'assuré en raison d'une limitation de la
mobilité lombaire.
Par décision du 3 juin 2005, l'Office AI a alloué à l'assuré une
demi-rente d'invalidité avec effet au 1
er
juin 2005, sur la base d'un degré
d'invalidité de 50%. La même prestation a été octroyée pour la période du
1
er
janvier 2004 au 31 mai 2005 (décision du 24 juin 2005). Ces deux
décisions sont entrées en force.
B.Dans le cadre de la procédure de révision d'office du droit à la
rente, l'Office AI a adressé, le 22 mai 2008, un questionnaire à l'assuré,
qui a notamment indiqué que son état de santé était toujours le même.
Une évolution stationnaire a par ailleurs été évoquée par le Dr N.________,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant, dans son rapport du
5 juillet 2008 destiné à l'Office AI. Il signalait cependant une aggravation
des douleurs par temps humide ou lorsque l'assuré était amené à
beaucoup bouger. Il a toutefois retenu une capacité de travail de 50%
dans la profession habituelle.
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3 -
Le 25 juin 2009, l'assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, en invoquant une aggravation de ses lombalgies depuis
l'été 2008.
L'Office AI a adressé au Dr N.________ un rapport médical en lui
demandant notamment d'indiquer s'il avait constaté une aggravation de
l'état de santé de l'assuré depuis l'été 2008. Le 28 août 2009, ce médecin
a notamment diagnostiqué une aggravation des lombalgies après
spondylodèse L4-L5 et L5-S1. Relevant que les douleurs devenaient
intolérables après trois quarts d'heure en position assise, nécessitant
ensuite l'allongement du patient, il a estimé qu'une activité
occupationnelle de 20% au maximum était encore possible, compte tenu
de la fatigabilité extrême de l'intéressé. Répondant à la question posée, le
Dr N.________ a finalement confirmé l'aggravation de l'état de santé de
l'assuré, beaucoup plus marquée depuis l'été 2008.
Dans un questionnaire à l'employeur de l'assuré, que celui-ci a
complété le 23 septembre 2009 à l'intention de l'Office AI, le chef du
service du personnel de la ville de Lausanne a indiqué que l'intéressé
travaillait en tant que chef de bureau à 50% depuis le 1
er
juin 2004, en
raison d'une «nette aggravation de l'état de santé». Il était précisé que la
Caisse de pension du personnel communal de Lausanne lui avait reconnu
une invalidité de 50 pour-cent.
Le 7 novembre 2009, le Prof. K.________, spécialiste en
neurochirurgie, a fait parvenir à l'Office AI le compte-rendu de sa
consultation du 22 décembre 2008 adressée au médecin traitant. L'Office
AI lui demandait notamment de se prononcer sur une aggravation de l'état
de santé de l'assuré. Au plan radiologique, l'origine des douleurs n'était
pas clairement identifiable et l'aspect de la spondylodèse (réalisée en mai
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4 -
estimé que la poursuite d'une activité professionnelle était compromise,
aucune occupation n'étant possible, ce qui devrait ouvrir le droit à une
rente d'invalidité complète. L'état de santé de l'assuré s'était selon lui
aggravé.
Dans un avis médical du 2 mars 2010, le Dr L.,
médecin auprès du Service médical régional de l'AI (ci-après: le SMR), a
exprimé des doutes quant à la capacité de travail résiduelle retenue par le
Dr N. (20%). Aussi, a-t-il proposé un examen orthopédique au
SMR.
Un examen clinique orthopédique a été réalisé au SMR le 18
mars 2010 par le Dr X., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie. Dans son rapport du 12 avril 2010, il a retenu le diagnostic
affectant durablement la capacité de travail de «lombalgies chroniques.
Status après spondylodèse inter-somatique et postéro-latérale L4-L5, L5-
S1. M 54.5». Il s'est exprimé en ces termes sous l'intitulé «appréciation du
cas»:
«Cet assuré de 49 ans, ayant travaillé comme chef de bureau pour
la Ville de Lausanne, bénéficie d'une demi-rente AI depuis juin 2005
pour des lombalgies chroniques. En 2003, il subit une spondylodèse
antérieure et postérieure latérale de L5 à S1. Malgré l'absence de
complication objectivable et la consolidation de l'arthrodèse
vertébrale, les douleurs lombaires ont persisté. Toutes sortes de
traitements conservateurs ont échoué. A partir de novembre 2008,
les douleurs lombaires ont augmenté d'intensité, l'assuré ne pouvait
plus se concentrer dans son travail (probable effet secondaire des
médicaments), il était très irritable. S'il devait rester assis plus de 45
minutes, les douleurs lombaires devenaient insupportables. Depuis
mai 2009, il ne travaille plus, mais les douleurs lombaires persistent,
en dents de scie. Par rapport à la situation décrite dans l'expertise
du Professeur V. de 2005, il n'y a pas eu d'aggravation
objective du cas. L'examen clinique du jour est similaire à celui
décrit par le Prof. V.: l'index de Schober lombaire était de 10
à 13 cm en 2005, 10 à 12 en 2010; la distance doigt-sol est de 43
cm en 2005 et 2010. Le bilan radiologique de décembre 2008 ne
montre aucune péjoration par rapport à celui de mars 2005.
Le Dr N., médecin-traitant de l'assuré, dans son rapport à l'AI
du 28.08.2009, considère que la capacité de travail de l'assuré ne
pourrait pas dépasser le 20%. Une activité à visée occupationnelle à
20% est encore possible, mais pas au-delà.
-
5 -
Le Dr M., médecin-conseil de la Ville de Lausanne, qui a vu
l'assuré à plusieurs reprises, considère que l'incapacité de travail est
de 80% au moins.
Le Prof. K., dans sa lettre de décembre 2008, écrit: «on a
maintenant suffisamment de recul pour dire que la poursuite d'une
activité professionnelle est compromise et je ne vois guère
d'occupation alternative. Je serais donc tout à fait en faveur d'une
mise à l'AI complète». Objectivement, on ne peut pas identifier
clairement l'origine des douleurs résiduelles. Le Prof. K.________,
interrogé par téléphone le 12.04.2010, nous informe que son
appréciation de la capacité de travail se base sur les symptômes
douloureux décrits par l'assuré, non sur des données objectives: il
est déçu des résultats de l'opération effectuée.
L'aggravation annoncée par l'assuré consiste en une augmentation
des douleurs lombaires. A l'examen clinique, on a mis en évidence
l'absence de signes de non-organicité. Tous les traitements
conservateurs instaurés jusqu'à présent se sont avérés peu
efficaces. L'assuré semble avoir fait tout pour diminuer le dommage,
il fait des exercices pour son dos régulièrement, va régulièrement
aux bains thermaux.
Objectivement il n'y a pas eu d'aggravation car l'examen clinique de
2010 est similaire à celui décrit dans l'expertise de 2005.
Radiologiquement, il n'y a pas eu de péjoration. Dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, la capacité de travail exigible
ne saura changer uniquement par la perception de la part de
l'assuré de douleurs plus intenses. L'assuré a une vie privée active, il
se promène avec son chien 2 à 3 heures par jour, il ne peut pas être
considéré comme incapable de travailler dans toute activité. Il
semble que l'assuré sous-estime ses capacités résiduelles. Une
évaluation fonctionnelle nous paraît indiquée.
Limitations fonctionnelles
Activité semi-sédentaire dans laquelle il puisse alterner la position
debout avec la position assise à sa guise. Il ne doit pas rester assis
plus de 45 minutes. Des pauses régulières sont nécessaires. Doit
éviter le port de charges. Doit éviter les travaux penchés en avant
ou en porte-à-faux et la station debout statique. Doit éviter de
monter ou descendre les escaliers ou de marcher en terrain
irrégulier et la position debout statique prolongée. De courts
déplacements à plat sont possibles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L'assuré bénéficie d'une demi-rente AI depuis juin 2005. Il a travaillé
à 50% en tant que chef de bureau des Services sociaux de la Ville de
Lausanne et à 5% en tant que secrétaire du Conseil communal de
[...] jusqu'au 18.11.2008. Cette incapacité à 50% a été reconnue et
elle est cohérente avec l'état de santé de l'assuré.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
Suite à cet examen, on peut conclure qu'il n'y a pas eu
d'aggravation objective depuis l'octroi de la rente en 2005.
L'examen clinique du jour est similaire à celui décrit en 2005 et le
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6 -
bilan radiologique de décembre 2008 ne montre pas de péjoration
significative par rapport à celui de mars 2005.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
Dans l'activité habituelle qui est adaptée:50%, depuis le 1
er
décembre 2004.»
S'avisant que les conclusions du Dr X.________ divergeaient de
celles émises par le médecin traitant et le Prof. K., le Dr L.
a décidé la mise en œuvre d'une expertise médicale auprès de la Clinique
P.________ (Dr S., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie), où l'assuré a séjourné du 6 au 7 juillet 2010. Outre
l'expertise médicale proprement dite, les conclusions de l'expert se
fondaient notamment sur une évaluation des capacités fonctionnelles et
une évaluation en ateliers professionnels. Le Dr S. a posé le
diagnostic affectant la capacité de travail de «lombalgies chroniques (M
54.5); status après spondylodèse L4-S1 et mise en place de cage en
2003». Il a conclu son appréciation en ces termes (rapport de synthèse du
12 juillet 2010):
«[...]
Arrivé au terme de l'étude du dossier, de l'approche médicale et des
évaluations fonctionnelles, on ne comprend pas en quoi la situation
s'est détériorée depuis trois ans. On est face à un sujet qui souffre
de lombalgies de très longue date, qui n'ont guère été influencées
par les traitements appliqués, y compris chirurgicaux. A bien
analyser la courbe évolutive, on observe que M. Z.________ est entré
dans un processus d'invalidation en 2003, faisant le deuil de sa
capacité à exercer son activité d'employé de bureau. Le
comportement qu'il adopte en situation d'examen est sans doute
conditionné par la douleur d'une part mais également par les
distorsions cognitives et par sa conviction d'être un invalide.
Cependant, le handicap repose essentiellement sur des données
subjectives: force est de constater l'énorme empan qui sépare les
allégations de handicap des activités que M. Z.________ est capable
de déployer dans la vie réelle. Dans nombre de situations, comme il
le décrit lui-même, l'assuré est capable de gérer son état
douloureux, même si cette gestion implique des sacrifices. Enfin, M.
Z.________ dispose de bonnes ressources personnelles.
En conclusion, à la question précise de savoir si l'on peut exiger de
cet assuré qu'il mette à profit sa capacité résiduelle, il faut répondre
par l'affirmative. Le taux de capacité exigible dans un emploi
adapté, par exemple dans le domaine administratif qui a été de tout
temps le sien, est de 50%. Ce taux, fixé lors de l'expertise
précédente (Prof. V.________, mars 2005), n'a objectivement pas
changé. On ne saurait médicalement admettre que, en raison de ses
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lombalgies, M. Z.________ ne mette à profit ses capacités
résiduelles.»
Dans un avis médical du 21 juillet 2010, le Dr L.________ a
relevé que l'expert estimait la capacité de travail résiduelle de l'assuré à
50%. S'apercevant que cette appréciation rejoignait celle du Prof.
V.________ en 2005 et celle du Dr X.________ en avril 2010, le Dr L.________
en a conclu que l'assuré présentait une capacité de travail de 50 pour-
cent. Le 29 juillet 2010, l'employeur de l'assuré a résilié les rapports de
travail pour le 31 octobre 2010, en raison de l'échéance de son droit au
traitement.
Par projet de décision du 8 avril 2011, l'Office AI a fait savoir à
l'assuré que, sur la base de l'expertise effectuée par le Dr S., il
retenait une capacité de travail de 50% dans la profession habituelle, non
améliorable dans une autre profession. Son degré d'invalidité était par
conséquent de 50%, de sorte qu'il lui donnait droit à la même rente que
celle versée jusqu'alors.
Le 9 juin 2011, l'assuré, représenté par son conseil, a présenté
des objections à ce préavis, critiquant le degré d'invalidité retenu.
S'appuyant sur un avis du Prof. K. du 17 février 2011 (auquel était
joint un rapport du 14 mars 2011, faisant état des résultats de l'IRM
lombaire et du CT-scan lombaire du 17 février 2011), ainsi que sur divers
avis du médecin-conseil de la ville de Lausanne (Dr M.; résumé
médical du 28 avril 2009, résumé médical du 28 juin 2010 et note interne
du 29 septembre 2010), il fait valoir que ses douleurs se sont aggravées
depuis l'été 2008, nécessitant une médication importante ainsi que des
injections. Ces douleurs ont une répercussion sur sa capacité de travail,
dès lors qu'il lui est difficile de maintenir longtemps la position assise. Elles
ont aussi un effet neuropsychologique en réduisant l'endurance au travail
intellectuel, causé par un déficit de l'attention, de la concentration et de la
mémoire. Ainsi, puisque son employeur lui a reconnu une invalidité
professionnelle de l'ordre de 80% (cf. résumé médical du 28 juin 2010
dressé par le Dr M.), il réclame l'octroi d'une rente entière
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8 -
d'invalidité dès le 1
er
octobre 2008, soit trois mois après l'aggravation de
l'été 2008.
Dans son rapport du 17 février 2011, le Prof. K.________ a
concédé un changement du tableau clinique de l'assuré au vu des
douleurs sciatiques droites, qu'il mettait dans le dermatome S1,
éventuellement L5. A cela s'ajoutait une allusion L4, notamment par une
hyporéflexie rotulienne droite qui n'existait pas au dernier status associée
à une impression de faiblesse proximale du membre inférieur droit. Il
estimait dès lors justifié de pratiquer de nouveaux examens radiologiques.
Le même jour, ont eu lieu une IRM lombaire ainsi qu'un CT-scan lombaire,
qui n'ont fourni aucune explication quant à la récente évolution constatée,
tout paraissant en ordre. Excluant en l'état toute intervention chirurgicale,
le Prof. K.________ réservait néanmoins une modification du traitement
médicamenteux, voire la mise en œuvre d'un examen neurophysiologique,
en fonction de l'évolution ultérieure (compte-rendu des examens
radiologiques du 14 mars 2011).
Dans un avis médical du 21 juin 2011, le Dr L.________ du SMR
s'est exprimé en ces termes:
«Le seul document médical nouveau apporté par Me Nordmann est
un rapport du Prof. K.________ du 17.2.2011, dans lequel il fait état
de douleurs sciatiques droites, justifiant la mise en œuvre
d'investigations radiologiques complémentaires. Ces dernières n'ont
toutefois pas contribué à confirmer l'origine organique des
symptômes.
Ce douleurs se seraient annoncées mi-janvier 2011, pour s'aggraver
brusquement au début de février 2011. Nous devons donc admettre
qu'elles font partie de ce que l'expert S.________ appelle "les
distorsions cognitives" de l'assuré et "sa conviction d'être un
invalide". Elles ne modifient pas l'appréciation de la capacité de
travail dans une activité adaptée.
Au demeurant, le Prof. K.________ ne se prononce absolument pas
sur les limitations fonctionnelles et la capacité de travail.
Il convient de souligner ici que le Dr S.________ est spécialiste FMH
en médecine interne et en rhumatologie, médecin chef de service de
la Clinique P.________. Il est rompu à l'exercice de l'expertise
médicale; ses compétences sont reconnues par les Tribunaux. Dans
le cas d'espèce, ses conclusions se fondent sur une expertise
médicale lege artis, et sur une évaluation des capacités
-
9 -
fonctionnelles en atelier s'étendant sur deux jours entiers, sous la
supervision du Dr D., médecin du travail et de M. J.,
maître socio-professionnel. Cette approche, particulièrement
complète et objective, a pleine valeur probante.»
Par décision du 23 août 2011, l'Office AI a confirmé les termes
de son préavis, reconnaissant à l'assuré le droit à une demi-rente
d'invalidité. Une lettre du même jour prenait position sur les objections
présentées.
B.Le 5 septembre 2011, Z.________ a recouru contre cette
décision, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une
rente entière d'invalidité lui est allouée dès le 1
er
octobre 2008 ou dès
telle date que justice dira, le cas échéant après une expertise judiciaire. Il
conclut subsidiairement à son annulation. Il soutient pour l'essentiel que
c'est à tort que l'Office AI a refusé d'entrer en matière sur une aggravation
de son état de santé pourtant attestée par ses propres médecins, par le
médecin-conseil de la ville de Lausanne (Dr M.) ainsi que par ses
médecins traitants. A ses yeux, l'importance et la gravité des douleurs
dont il souffre réduisent sa capacité de concentration, de sorte que son
rendement ne saurait être acceptable pour un employeur sur le marché
équilibré du travail. Du reste, la capacité résiduelle de travail de 50%
retenue par la Clinique P. se fonde uniquement sur des
mouvements qu'il effectue pour soulager ses douleurs et ce, en dehors de
tout cadre professionnel, ce qui ôte toute pertinence à son appréciation.
Enfin, il met en doute l'indépendance de la Clinique P.________ à l'égard de
l'assurance-invalidité, lui reprochant pour ce motif un manque
d'objectivité.
Dans sa réponse du 2 novembre 2011, l'Office AI a proposé le
rejet du recours. Il relève que, selon la jurisprudence, les expertises
confiées à la Clinique P.________ ne contreviennent pas au droit
constitutionnel et conventionnel, même si le respect de ces derniers
appelle des correctifs à apporter à la procédure administrative suivie. La
valeur probante de telles expertises n'en est donc pas affectée.
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10 -
A l'appui de sa réplique du 12 mars 2012, le recourant a
produit diverses pièces, dont un certificat médical du 7 novembre 2011
établi par le Dr G., spécialiste en anesthésie, dans lequel ce
praticien atteste l'existence d'un "failed back surgery syndrome avec des
douleurs lombaires et des deux membres inférieurs". Le recourant
explique qu'il s'agit d'une douleur chronique dorsale ou cervicale, incluant
une herniation discale récurrente, des nerfs comprimés, une mobilité des
jonctions altérée, des tissus cicatriciels, un déconditionnement musculaire
et une dégénérescence des joints facettaires ou sacro-iliaques. Les
symptômes qui lui sont communément associés peuvent également
englober une douleur diffuse au dos et aux jambes. Dans un certificat du
26 janvier 2012, également produit par le recourant, le Dr G.
indique que la mise en place d'une électrode épidurale s'est soldée par un
échec, de sorte que les douleurs persistent. Le recourant relève enfin
qu'au vu de son incapacité totale à travailler, la caisse de pensions du
personnel communal de la ville de Lausanne a demandé le maintien du
versement d'une rente de 100% (lettre du 12 septembre 2011 au conseil
du recourant).
Dupliquant le 17 avril 2012, l'Office AI a déclaré se rallier à
l'avis du SMR du 29 mars précédent joint en annexe, dont il ressort ce qui
suit:
«Le mandat du 28.3.2012 demande de prendre connaissance des
documents suivants:
• Rapport du Dr G.________ au médecin-conseil de la [...] du 7
novembre 2011: fait état d'un failed back surgery syndrome
(ou syndrome des multi-opérés du rachis) susceptible d'être
traité par un implant médullaire.
• Courrier du Dr G.________ à Me Nordmann du 26.1.2012: fait
état de l'échec de stimulation par une électrode épidurale. Ce
document n'apporte rien de nouveau au dossier. Le status
n'est pas décrit. Il ne se prononce pas sur les limitations
fonctionnelles ni la capacité de travail. Il ne rend en aucun cas
vraisemblable une péjoration de l'état de santé de l'assuré.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas de raison de modifier notre
position.»
-
11 -
En conséquence, l'Office AI a maintenu intégralement sa
position.
Dans d'ultimes déterminations du 3 mai 2012, le recourant a
contesté le point de vue de l'intimé, selon lequel le Dr G.________ n'aurait
pas fourni la preuve d'une péjoration de son état de santé et ne se serait
pas prononcé sur sa capacité de travail. Il a également signalé avoir
déposé une nouvelle demande de prestations AI en date du 24 avril 2012,
en raison d'une maladie de Behçet et de l'aggravation de l'affection
ophtalmique (thrombose de la veine centrale de l'œil gauche). Il précisait
que cette demande était traitée indépendamment de la présente
procédure. Enfin, à titre de mesures d'instruction, il sollicitait l'audition des
Drs M.________ et G.________.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision litigieuse (art. 60 al. 1 LPGA) et respecte les
autres conditions de recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment). Il
convient donc d'entrer en matière.
-
12 -
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164; 125 V 413
consid. 2c; 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
singulièrement sur le point de savoir si l'atteinte à la santé qu'il présente
et ses conséquences sur la capacité de travail ont subi un changement
important et si le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation a subi
une modification notable.
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lorsque, comme en
l'espèce, l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle
doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en
cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 71). La rente peut
être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5; 113 V 273 consid. 1a). Une simple
appréciation différente d'un état de fait, qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17
LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b, 387 consid. 1b p. 390; TF 9C_765/2009
du 29 mars 2010). Le point de savoir si un changement important des
circonstances s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
-
13 -
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit et les circonstances régnant à l'époque de la
décision administrative litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, l'intimé, contrairement à ce que prétend le
recourant (cf. mémoire de recours du 5 septembre 2011, p. 4) est entré en
matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant du 25 juin
-
14 -
Dès lors que le recourant fait état, dans sa demande de
prestations du 25 juin 2009, d'une aggravation de ses lombalgies dès l'été
2008, il y a lieu d'examiner si le degré d'invalidité s'est modifié au point
d'influencer le droit à la rente d'invalidité à compter de cette période.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 4 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes:
-
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a);
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b);
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins
(let. c).
L'art. 28 al. 2 LAI prévoit en outre que l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
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exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V
133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). Il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante,
n'est ni l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1; 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid.
1c).
Selon une jurisprudence constante, l'administration est tenue,
au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à un
médecin indépendant, si une telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque
de telles expertises sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base
d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en
pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des
résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps
qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125
V 351 consid. 3b/bb; 122 V 157 consid. 1c et les références). Par ailleurs,
la récente jurisprudence en matière d'expertises effectuées par des
Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) ne
change rien à ce qui précède, la valeur probante d'une expertise COMAI
recueillie selon les anciens principes de procédure n'étant pas a priori
amoindrie (ATF 137 V 210 consid. 6 p. 266; TF 9C_620/2011 du 30 mars
2012).
5.En l'occurrence, il convient de comparer la situation existant
en juin 2005, date de la dernière décision entrée en force reposant sur un
examen matériel du droit à la rente (cf. consid. 3a supra), et celle
prévalant à l'époque de la décision querellée (23 août 2011).
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a) Dans sa demande de prestations du 25 juin 2009, le
recourant fait état d'une aggravation de ses lombalgies, survenue au
cours de l'été 2008. Constatant que les conclusions de l'examen clinique
orthopédique effectué au SMR le 18 mars 2010 – niant l'existence d'une
aggravation objective depuis 2005 – divergeaient des avis rendus par le
médecin traitant N.________ (rapport du 28 août 2009) d'une part et par le
Prof. K.________ d'autre part (rapport du 7 novembre 2009), le Dr L.________
a décidé de confier au Dr S.________ de la Clinique P.________ le soin de
réaliser une expertise médicale. Comme ses confrères, l'expert a
diagnostiqué des lombalgies chroniques (M. 54.5). Il a toutefois concédé
ne pas comprendre en quoi la situation s'était détériorée depuis trois ans.
Procédant à l'appréciation clinique du cas, il rappelle que le recourant
souffre de lombalgies de très longue date, lesquelles n'ont toutefois guère
été influencées par les traitements appliqués, y compris chirurgicaux. Il
ajoute que, durant l'année 2009, en dépit d'une intensification des
traitements et des bilans complémentaires, les différentes investigations
ne permettent pas d'identifier l'origine de l'aggravation. Le montage ayant
servi à la spondylodèse ne comporte pas de défaut; il n'y a pas de
détérioration discale au-dessus de la fusion et il n'y a pas non plus de
signe de compression nerveuse. Aussi, analysant la courbe évolutive, le Dr
S.________ constate que l'intéressé est entré dans un processus
d'invalidation dès 2003, faisant le deuil de sa capacité à exercer son
activité d'employé de bureau. Il remarque à cet égard que le
comportement adopté par le recourant en situation d'examen est
conditionné par la douleur d'une part mais également par les distorsions
cognitives et par sa conviction d'être un invalide. Dès lors, de l'avis du Dr
S.________, le handicap repose essentiellement sur des données
subjectives, dans la mesure où il constate une disparité évidente entre les
allégations de handicap et les activités qu'il est encore à même
d'effectuer. Dans ce contexte, l'expert note que le recourant est autonome
dans tous les aspects de sa vie et qu'il gère sa douleur mieux qu'il ne le
perçoit. Ainsi, il développe moult activités différentes: promenades
quotidiennes avec son chien; séance hebdomadaire en piscine nécessitant
un trajet en bus de 45 minutes; séances pluri-hebdomadaires dans un
fitness; activité de caissier pour une société mycologique; activité de
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secrétariat pour une société de tir; activité de secrétaire communal. Le
recourant convient du reste qu'il est capable de gérer son état douloureux,
même si cette gestion implique des sacrifices, l'expert notant toutefois
que l'intéressé dispose de bonnes ressources personnelles. Au vu de ce
qui précède, le Dr S.________ conclut que la capacité de travail exigible du
recourant dans un emploi adapté, par exemple dans le domaine
administratif qui a été de tout temps le sien, est de 50 pour-cent. Tout en
retenant l'existence d'une aggravation, le Dr N.________ – qui ne s'est au
demeurant pas déterminé sur les conclusions du rapport d'expertise – et le
Prof. K.________ n'opposent pas d'arguments concluants à l'analyse du Dr
S.. Du reste, le Prof. K. a admis que son appréciation de la
capacité de travail se fondait sur les symptômes douloureux décrits par
l'assuré et non sur des données objectives (cf. rapport de l'examen
clinique orthopédique du SMR du 12 avril 2010, p. 5), ce qui corrobore les
remarques de l'expert à propos du processus d'invalidation qu'il a constaté
chez le recourant. Il s'ensuit que le taux de 50%, fixé en mars 2005 par le
Prof. V., n'a donc objectivement pas changé, si bien que l'on ne
saurait médicalement admettre que, en raison de ses lombalgies, le
recourant ne mette à profit ses capacités résiduelles.
b) Le recourant conteste présenter une capacité résiduelle de
travail de 50% dans son activité habituelle d'employé de bureau. Il estime
en d'autres termes que, contrairement à l'avis de l'expert S., son
état de santé s'est péjoré, d'où une capacité de travail réduite.
En procédure administrative, le recourant a produit un rapport
du 17 février 2011 destiné au Dr T., spécialiste en médecine
générale, dans lequel le Prof. K. relève un changement du tableau
clinique avec des douleurs sciatiques droites. Une impression de faiblesse
proximale du membre inférieur droit est relevée. L'appréciation de ce
tableau clinique conduit le Prof. K.________ à envisager de nouveaux
examens radiologiques, lesquels ne fournissent toutefois aucune
explication quant à l'évolution récente. Ainsi, d'après le Dr L.________, ces
investigations complémentaires n'ont pas contribué à confirmer l'origine
organique des symptômes. Dans ce sens, il rejoint l'avis de l'expert
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S., selon lequel les douleurs annoncées font partie des distorsions
cognitives de l'assuré et procèdent de sa conviction d'être un invalide.
Selon le Dr L., elles ne modifient pas l'appréciation de la capacité
de travail dans une activité adaptée. De toute manière, le Prof K.________
ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles et la capacité de
travail résiduelle du recourant. Quant au caractère prétendument violent
de l'examen effectué à la Clinique P.________ dont le Prof. K.________ se fait
l'écho dans son rapport, outre que ce propos est étranger à l'analyse
proprement médicale, il paraît d'autant moins crédible que l'expert
S.________ relève une collaboration correcte de la part de l'assuré lors de
l'examen physique, quand bien même différentes modalités d'un
comportement douloureux (gémissements, essoufflement après une
simple flexion antérieure du rachis, épargne lombaire constante) sont
présentes.
A l'appui de sa réplique, le recourant a produit deux avis du Dr
G., datés des 7 novembre 2011 et 26 janvier 2012. Tout en faisant
état d'une péjoration de la situation, ce praticien souligne l'échec d'une
stimulation par une électrode épidurale et concède ne pas avoir d'autre
approche thérapeutique à suggérer. Outre que le Dr G. ne se
détermine pas sur les limitations fonctionnelles ni sur la capacité de travail
du recourant, il ne montre pas en quoi l'état de santé du recourant se
serait objectivement aggravé depuis 2008, dès lors que son approche se
fonde uniquement sur les moyens de soulager les douleurs. Il ne rend ainsi
pas vraisemblable une aggravation de l'état de santé du recourant. Les
conclusions du Dr S.________ ne sont au demeurant pas discutées.
Le recourant s'appuie aussi sur l'avis du médecin-conseil (Dr
M.________) du service du personnel de la ville de Lausanne et de la caisse
de pensions communale de cette même ville, dernier employeur du
recourant, pour faire valoir une invalidité ouvrant le droit à une rente
entière de l'assurance-invalidité (cf. résumé médical du 28 juin 2010 et
lettre de la caisse de pensions du personnel communal de la ville de
Lausanne du 12 septembre 2011, adressée au conseil du recourant). Il fait
en effet valoir que le versement d'une pension de 100% atteste une
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incapacité totale de travail. Cet argument ne résiste cependant pas à
l'examen. En premier lieu, sur le plan formel, le Dr M.________ n'a pas
pratiqué d'expertise sur la personne du recourant, si bien que son
appréciation ne procède pas d'un examen circonstancié. Mais il y a plus.
En accordant une pension entière d'invalidité, la caisse de pensions
communale n'a pas objectivement retenu une aggravation de l'état de
santé du recourant fondant une incapacité de travail à 100% à partir de
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plutôt, cette appréciation repose à la fois sur une analyse médicale et sur
une observation en ateliers professionnels. Satisfaisant ainsi aux réquisits
jurisprudentiels en la matière (cf. consid. 3b supra), il peut se voir
reconnaître une entière valeur probante.
Cela étant, les griefs du recourant sur la prétendue
dépendance financière de la Clinique P.________ vis-à-vis de l'Office AI sont
dénués de pertinence, dès lors que la jurisprudence a confirmé la validité
du système des Centres d'observation médicale de l'assurance-invalidité
(COMAI), dont fait du reste partie la Clinique P.________ (ATF 137 V 210
consid. 1.2.2). Au vrai, dans son arrêt du 28 juin 2011, le Tribunal fédéral a
considéré que la dépendance financière des COMAI aux montants que
l'assurance-invalidité leur verse n'est pas un motif suffisant, en soi, pour
conclure, sous l'angle de l'art. 6 CEDH (convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), à un manque d'objectivité ou d'impartialité d'un COMAI (ATF 137 V
210 consid. 1.3 et 1.4).
d) Il suit de là que la décision querellée échappe donc à la
critique, en tant qu'elle retient, sur la base de l'expertise réalisée par le Dr
S., qu'une modification de l'état de santé du recourant n'a
objectivement pas été établie, d'où une capacité de travail de 50% dans
une profession du secteur administratif, qui correspond au domaine
habituel d'activité. Dans ce contexte, le degré d'invalidité se confond avec
le degré d'incapacité de travail (cf. art. 6 LPGA), de sorte qu'il n'est pas
nécessaire de procéder à une comparaison des gains (art. 16 LPGA). Il en
découle un taux d'invalidité de 50%, ce qui conduit au versement de la
même rente que celle servie jusqu'ici.
6.Le recourant demande encore l'audition des Drs M. et
G.________. Leurs avis médicaux figurent au dossier, de sorte qu'il y a lieu
de renoncer à entendre ces praticiens. On ne voit au demeurant pas ce
qu'une telle mesure pourrait apporter à la solution du litige, le dossier
constitué étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans
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de statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée
des preuves: ATF 131 I 153 consid. 3 et les références).
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision entreprise.
b) Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 69 al. 1 bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause (art. 61 let.
g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 août 2011 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
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La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :