Beschwerde gegenstandslos geworden, nachdem die IV-Rente wieder ausgerichtet wurde

CASSO zd11-034345-ai25811-4662011/2011Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer20.10.2011SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

U.________ erhob Beschwerde gegen eine IV-Verfügung, mit der zwei Kinderrenten aufgehoben worden waren. Während des hängigen Beschwerdeverfahrens erklärte die Waadtländer Ausgleichskasse, die Aufhebungsverfügung sei zurückgezogen oder aufgehoben worden und die Leistungen würden gemäss der früheren Regelung wieder ausgerichtet. Das kantonale Sozialversicherungsgericht hielt die Beschwerde für gegenstandslos und schrieb das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis ab. Es ordnete zudem an, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigung zugesprochen wird.

Omnilex-Regeste

Art. 83 LPA-VD, 94 al. 1 let. c LPA-VD; erlässt die Beschwerdegegnerin anstelle einer Vernehmlassung eine neue Verfügung, die der beschwerdeführenden Person vollumfänglich stattgibt und damit die angefochtene Massnahme beseitigt, wird die Beschwerde gegenstandslos und das Gericht muss das Verfahren vom Geschäftsverzeichnis abschreiben. Entscheidend ist, ob die umstrittene Rechtslage vollständig durch eine vollstreckbare neue Regelung zugunsten der beschwerdeführenden Person ersetzt wurde; ist dies der Fall, bleibt über die Sache nicht mehr zu entscheiden. Werden die Verfahrenskosten bei Gegenstandslosigkeit des Verfahrens abgeschrieben, können sie erlassen und eine Parteientschädigung verweigert werden, wenn die beschwerdeführende Person nicht vertreten ist.

Gesamter Gesetzestext

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 258/11 - 466/2011 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Décision du 20 octobre 2011


Présidence de M. J O M I N I , juge unique Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : U.________, à Combremont-le-Grand, recourante, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé,


Art. 83 LPA-VD; 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.U.________ est la mère des enfants A.D.________ et B.D.. En mai 2010, la justice de paix lui a retiré, ainsi qu’au père, la garde des enfants. La garde a été confiée au Service de protection de la jeunesse (ci- après: SPJ). Le jugement de divorce des époux C.D.-U.________ prévoit l’autorité parentale conjointe. 2.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci- après: OAI) a décidé d’octroyer deux rentes AI ordinaires pour enfant, l’une pour A.D.________ et l’autre pour B.D.. D’après U., il était précisé dans le jugement de divorce qu’une rente était versée au père, et l’autre à la mère. L’OAI a envoyé à U.________ une décision du 19 août 2011, intitulée « suppression dès le 31 août 2011 » et se rapportant aux deux rentes pour enfant. Le 14 septembre 2011, U.________ a recouru auprès de la Cour des assurances sociales contre la décision précitée. Elle s’oppose à la suppression des deux rentes AI pour enfant et elle demande que le versement soit repris. 3.Invité à répondre au recours, l’OAI a produit, en s’y ralliant, une prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS du 12 octobre 2011, ainsi libellée : « Le droit de garde sur les enfants B.D.________ et B.D.________ étant détenu par le SPJ et ces derniers étant placés chez leur père qui exerçait, conjointement avec Mme U., l’autorité parentale sur les deux enfants, le versement des rentes pour enfants à Mme U. a été supprimé, avec effet au 1 er septembre 2011, par décision du 19 août
  1. Par courrier du 3 octobre 2011 [...], le SPJ nous a priés de reprendre le versement des rentes à chacun des deux parents, avec effet au 1 er

septembre 2011. Dans ces conditions, le recours n’a plus de raison d’être ».

  • 3 -
  1. Aux termes de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu et place de ses déterminations sur un recours, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. En l’espèce, il résulte des déterminations de l’OAI et de la Caisse cantonale de compensation que la décision de suppression des rentes du 19 août 2011 a été rapportée ou annulée. Cela équivaut à une nouvelle décision totalement à l’avantage de la recourante. La Caisse de compensation a en effet clairement indiqué qu’elle reprenait le versement des rentes selon le régime prévu auparavant. Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle par le juge unique, conformément à l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (cf. TF 9C_473/2010 du 7 juin 2011, consid. 4.3.2). 5.Vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice. La recourante, qui n’a pas mandaté d’avocat, n’a pas droit à des dépens. Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du
  • 4 - La décision qui précède est notifiée à : -Mme U.________, -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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The challenged suppression decision was withdrawn or annulled and replaced by a new decision entirely favorable to the appellant; the appeal therefore became moot and had to be struck from the docket.

Under Art. 83 LPA-VD, the respondent authority may issue a new decision favorable to the appellant in lieu of responding. The office and compensation fund stated that payment would resume according to the previous regime, so there was no longer any dispute.

No judicial costs were charged and no party compensation was awarded.

Given the outcome of the case and the absence of counsel for the appellant, the court saw no basis for costs or dépens.

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