402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 354/11 - 291/2012
ZD11.047025
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 5 septembre 2012
Présidence de M. JOMINI
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.___________, au Portugal, recourante, représentée par Me Marc Mathey-
Doret, avocat à Genève, avec élection de domicile,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss et 16 LPGA; 4 et 28 LAI; 88a al. 1 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 13 juillet 1998, A.___________ (ci-après: l'assurée ou la
recourante), née en 1971, mariée et mère de deux enfants nés en 1994 et
en 1996, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité
auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI ou l'intimé). Dans un rapport médical du 11 août 1998, le Dr
X., chirurgien-chef de l'Hôpital de zone de [...] a indiqué que
l'intéressée, atteinte d'une tumeur desmoïde de la paroi abdominale, avait
subi trois opérations (en juillet, août et septembre 1997), à la suite
desquelles la paroi abdominale restait faible et nécessitait le port
permanent d'une ceinture élastique de contention qui occasionnait des
douleurs lors du port de charges. Il a conclu que la profession de vendeuse
exercée par l'assurée n'était plus adaptée, mais qu'un travail à plein
temps dans une activité ne nécessitant pas de travaux physiques pouvait
être envisagée sans difficulté (rapport médical du 11 août 1998). De son
côté, le Dr B., médecin traitant, a fait état d'un status après trois
interventions pour tumeur desmoïde de la paroi abdominale, ainsi que
d'un état dépressivo-anxieux probablement secondaire, pour lequel il avait
instauré un traitement d'antidépresseurs ayant légèrement amélioré la
situation de sa patiente. Attestant d'une incapacité de travail
ininterrompue depuis le 22 août 1997, il a précisé que l'activité de
vendeuse n'était plus adaptée et que des mesures professionnelles étaient
prématurées (rapports médicaux des 24 août 1998 et 26 juillet 1999).
Après avoir recueilli de nouveaux avis des Drs B.________
(rapport médical du 28 mars 2000) et X.________ (rapports médicaux des
10 et 13 juillet 2000), l'OAI a mis en œuvre une enquête économique sur
le ménage, le 17 juin 2002, dont il ressortait que l'assurée présentait un
taux d'invalidité dans l'activité ménagère de 48,1 % pour la période de
juin 1996 à août 2000. Lors d'un entretien avec un collaborateur de l'OAI,
A.___________ a déclaré que sans atteinte à la santé, elle aurait repris une
activité à plein temps en septembre 2000, son enfant cadet ayant alors
commencé l'école enfantine (rapport de la Division administrative de l'OAI
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3 -
du 31 août 2001). Sur requête de l'administration, l'assurée s'est soumise
à un examen bidisciplinaire psychiatrique et somatique auprès de la
Dresse E.__________, psychiatre et du Dr U., généraliste, tous deux
médecins auprès du Service médical régional (ci-après: SMR) de l'AI. Dans
leur rapport établi le 9 janvier 2003, ces médecins ont conclu à une
capacité de travail entière sur le plan psychique suite à une amélioration
de l'état de santé six mois auparavant; sur le plan somatique, ils ont
retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès le
mois de juin 2002.
Le 23 septembre 2004, l'OAI a rendu deux décisions par
lesquelles il a octroyé à l'assurée une demi-rente d'invalidité du 1
er
août
1998 au 30 novembre 2000, fondée sur un empêchement dans la tenue
du ménage de 48,1 % (l'assurée, considérée en tant que non active d'août
1997 à août 2000, réalisant les conditions du cas pénible), puis une rente
entière du 1
er
décembre 2000 au 31 mai 2002, fondée sur un taux
d'invalidité de 50 % (l'assurée ayant le statut de personne active à
compter de septembre 2000). Il a considéré en bref que l'assurée ne
présentait plus de préjudice économique à partir de juin 2002, l'intéressée
étant apte dès cette date à mettre en œuvre une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
L'assurée a formé opposition contre les deux décisions
précitées par acte du 25 octobre 2004, complété le 15 décembre 2004, en
faisant valoir une aggravation de son état de santé. L'OAI a alors requis
des précisions complémentaires de la part du collaborateur ayant effectué
l'enquête sur le ménage et a chargé le SMR de pratiquer un nouvel
examen de l'assurée. Dans leur rapport d'examen du 26 juillet 2006, les
Drs A., médecin chargé de l'examen psychiatrique, et D.________,
spécialiste en médecine physique et rééducation, ont retenu des douleurs
chroniques de la paroi abdominale gauche ainsi qu'un status après
résection du quadrant inférieur de la musculature abdominale gauche, les
autres diagnostics (à savoir, status après hystérectomie [en 2002],
surcharge pondérale, exagération des plaintes pour raisons
assécurologiques et trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger sans
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4 -
syndrome somatique [F33.00]) étant sans répercussion sur la capacité de
travail. De l'avis de ces praticiens, moyennant le respect de certaines
limitations (pas de port de charges de plus de 5 kg, port d'une ceinture
abdominale pour les activités physiques, pas de position assise au-delà
d'une heure et quart, pas de position debout de plus de trente minutes,
pas de marche supérieure à une heure, pas de position du tronc en
antéflexion ou en porte-à-faux et possibilité de varier les positions au
minimum une fois par heure), la capacité de travail de l'assurée était de
50 % dans l'activité habituelle (vente dans le commerce de détail
d'alimentation) et de 100 % dans une activité adaptée dès le mois de juin
Par décision sur opposition du 4 octobre 2006, l'OAI a
partiellement admis l'opposition de l'assurée, en ce sens qu'il a fixé au 1
er
juillet 1998 (et non au 1
er
août 1998) le début du quart de rente
d'invalidité, confirmant pour le surplus ses décisions du 23 septembre
2004. Par décision du 24 octobre 2006, l'OAI a fixé à 1'656 fr. la demi-
rente de l'assurée pour le mois de juillet 1998 (y compris les demi-rentes
complémentaires pour enfants et les intérêts moratoires).
B.L'assurée, qui avait entre-temps quitté la Suisse pour
s'installer au Portugal, a recouru auprès du Tribunal cantonal des
assurances sociales du canton de Vaud. Par jugement du 8 avril 2008
(TASS AI 392/07 – 163/2008), celui-ci a admis les recours et renvoyé la
cause à l'OAI "pour qu'il procède à un nouvel examen psychiatrique,
conformément aux considérants", puis rende une nouvelle décision. Le
tribunal a considéré en substance que le rapport SMR du 26 juillet 2006
avait une valeur probante affaiblie, le Dr A.________ n'étant pas un
spécialiste en psychiatrie, de sorte qu'un complément d'instruction sur le
plan psychiatrique s'imposait.
Reprenant l'instruction du cas, l'OAI a demandé au Dr
C., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de se prononcer
sur l'appréciation du Dr A.. Dans son avis SMR de novembre 2008,
ce médecin a approuvé les motifs et conclusions posées par le Dr
A.________ lors de l'examen bidisciplinaire du 27 avril 2006.
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Par décisions du 7 avril 2009, l'OAI a octroyé à l'assurée une
demi-rente d'invalidité (en lieu et place d'un quart de rente) du 1
er
juillet
1998 au 30 novembre 2000, puis une rente entière du 1
er
décembre 2000
au 31 août 2002.
C.L'assurée a recouru auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre ces deux décisions par acte du 20 mai 2009.
Elle reprend en substance les griefs formulés dans son précédent recours,
à savoir: l'absence de valeur probante des avis médicaux SMR, en
particulier celui du Dr A.________ du 26 juillet 2006, mais également de
celui du Dr C.________ du 11 novembre 2008, au motif que la validation des
conclusions médicales du Dr A.________ par ce médecin, titulaire d'un titre
FMH de spécialiste en psychiatrie, ne suffit pas à leur conférer une valeur
probante; elle conteste également le taux d'invalidité retenu par l'OAI sur
la base de l'enquête ménagère du 17 juin 2002, ainsi que la suppression
de la rente au 1
er
septembre 2002, au motif que sa capacité de travail ne
se serait pas améliorée. Elle conclut à l'octroi d'une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
juillet 1998, subsidiairement à l'annulation des
décisions attaquées pour complément d'instruction sous la forme d'une
expertise psychiatrique confiée à un expert indépendant et nouvelles
décisions.
Dans sa réponse du 9 octobre 2009, l'OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien des décisions attaquées.
La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un
arrêt rendu le 4 février 2011 (CASSO AI 260/2009 – 53/2011). Le dispositif
de l'arrêt est le suivant:
"I.Le recours est partiellement admis.
II.La décision rendue le 7 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, reconnaissant notamment à
A.___________ le droit à une rente entière d'invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2000 au 31 août 2002, est réformée
en ce sens que la rente entière est due pour la période du 1
er
décembre 2000 au 28 février 2003. Les décisions rendues le 7
- 6 -
avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud sont confirmées pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.___________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs)
à titre de dépens."
Dans les motifs, la Cour des assurances sociales a notamment
considéré ce qui suit:
“3. [...]
c) [...] Il résulte de ce qui précède que l’avis SMR du Dr
A.________ du 26 juillet 2006, validé par le Dr C.________ le 11
novembre 2008, répond aux exigences de la jurisprudence pour
qu’une pleine valeur probante lui soit reconnu (cf. ATF 133 V 450 et
les arrêts cités; TF 9C_531/2009 et les arrêts cités). L’office intimé
n’a ainsi pas violé son pouvoir d’appréciation, en retenant sur la
base des avis du SMR, que la capacité de travail de la recourante sur
le plan psychiatrique était entière dès le mois de juin 2002.
d) L’instruction du dossier sur le plan psychiatrique étant
suffisante, la requête de la recourante tendant à la mise en oeuvre
d’une expertise psychiatrique confiée à un spécialiste neutre et
indépendant est rejetée.
- La recourante conteste ensuite les conclusions du rapport
d’enquête ménagère du 17 juin 2002, sur lesquelles l’office intimé
s’est fondé pour évaluer sa capacité de travail du mois de juillet
1997 (date de la première intervention) au mois d’août 2000 (date
de la fin de l’activité de ménagère). Elle fait valoir que cette
enquête, effectuée rétroactivement en juin 2002, ne serait pas
probante et que les empêchements retenus pour les divers postes
seraient largement insuffisants, compte tenu des difficultés qu’elle
rencontrait journellement pour tenir son ménage, en raison de ses
douleurs multiples; elle réclame ainsi pour les postes 6.2 à 6.7 des
taux d’empêchements variant entre 75% et 100%.
a) Pour évaluer l’invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l’administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l’empêchement dans chacun des travaux
habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la circulaire
concernant l’invalidité et l’impotence de l’assurance-invalidité (CIIAI;
en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 et dont la teneur est identique aux
chiffres 3093 ss de la circulaire de 2004). Le Tribunal fédéral a
admis la conformité de cette pratique administrative aux art. 5 al. 1
LAI et 27 al. 1 et 2 RAI (TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008, consid.
3.3 et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée
au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la
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7 -
valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait
été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des
handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de
tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner
les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre
aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une
base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause
l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; TF 9C_693/2007
du 8 juillet 2008, consid. 3).
b) En l’espèce, le degré d’empêchement de la recourante
dans l’accomplissement de ses travaux habituels est fondé sur les
conclusions de l’enquête économique sur le ménage effectuée au
domicile de la recourante le 17 juin 2002, laquelle remplit toutes les
exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante
d’un tel document. En effet, le rapport d’enquête ménagère rédigé
le même jour, élaboré par une personne qualifiée, décrit
parfaitement la situation locale et spatiale, tient dûment compte des
indications de la recourante et de la situation médicale prévalant au
moment des faits déterminants. Dans son rapport complémentaire
du 20 décembre 2005, l’enquêtrice précise qu’elle a tenu compte
des interventions chirurgicales subies par la recourante entre juillet
1997 et août 2000, pour lesquelles elle a retenu à chaque fois des
périodes de convalescence de 6 semaines à un taux d’invalidité de
90%, ce qui n’est pas critiquable vu l’absence de complications post-
opératoires. L’enquêtrice a également pris en compte les limitations
fonctionnelles, évoquées par le chirurgien qui a opéré la recourante,
relatives aux travaux exigeants nécessitant l’utilisation de la force
physique entre autre sur la paroi abdominale (cf. rapport du Dr
X.________ du 11 août 1998), puisque dans chaque poste elle a
retenu que les travaux lourds nécessitaient l’intervention d’une
autre personne (en général le mari). On ne saurait par contre pas
suivre la recourante, lorsqu’elle allègue qu’elle ne pouvait pas
effectuer de simples tâches impliquant un effort minime vu les
limitations susmentionnées. S’agissant des griefs relatifs à la
rubrique “soins aux enfants”, l’enquêtrice a précisé avoir tenu
compte de l’âge des enfants au moment des faits déterminant, ainsi
que des déclarations de la recourante relatives aux empêchements
liés uniquement aux loisirs des enfants (pris en charge par le père);
elle a ajouté qu’à aucun moment l’intéressée n’avait mentionné le
fait qu’elle avait dû confier la charge de ses enfants à une tierce
personne en dehors du père. La pondération retenue dans les
différents postes est ainsi cohérente avec les limitations
fonctionnelles qui ressortent du dossier médical, de l’enquête et les
déclarations de la recourante. La Cour de céans n’a dès lors aucun
motif de remettre en cause l’appréciation motivée de l’enquêtrice
s’agissant du taux d’empêchement retenu pour chacun des postes
examinés.
Le degré d’empêchement total de 48,1 % retenu par
l’office intimé pour l’activité ménagère est par conséquent confirmé.
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8 -
- La recourante soutient finalement que sur le plan
somatique, son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une
activité au-delà du 31 août 2002, date dès laquelle l’office intimé a
supprimé son droit à une rente.
a) De l’avis des Drs D., spécialiste FMH en
médecine physique et réadaptation et U., mais aussi de celui
du Dr X.________, spécialiste FMH en chirurgie, la recourante pouvait
exercer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès
- Le Dr X., qui a opéré la recourante en juillet, août et
septembre 1997, estimait en 2000 déjà qu’elle était très
probablement guérie de sa maladie tumorale et qu’un travail de
bureau pouvait être accompli au vu des limitations fonctionnelles
(pas de port de charges, limites de certains mouvements); il ne se
prononçait toutefois pas sur le taux exigible de la capacité de
travail, qui devait être évalué selon lui d’après les limitations
évoquées; il émettait, en ce qui concerne une guérison définitive,
une réserve de principe de deux ans (cf. rapport du 13 juillet 2000).
Les médecins du SMR, qui ont par la suite examiné la recourante (le
Dr U. au mois de décembre 2002 et le Dr D.________ au mois
d’avril 2006), ont retenu les mêmes limitations fonctionnelles que le
Dr X.________ liées à la maladie tumorale et ont estimé qu’une
activité respectant ces limitations pouvait être exercée à plein
temps. Seul le médecin traitant semble penser le contraire.
Cependant, outre le fait qu’il retient les mêmes limitations
fonctionnelles que les autres médecins, il est le seul à faire état de
douleurs abdominales et dorso-lombaires qui limiteraient
complètement la capacité de travail de la recourante et son rapport
de décembre 2004, qui n’est guère motivé, doit être admis avec
réserve. L’avis du médecin traitant n’est ainsi pas déterminant (ATF
125 V 351 cons. 3b/cc et les références citées).
b) L’assurée a également subi une hystérectomie au mois
de mai 2002. Dans son rapport SMR du 9 janvier 2003, le Dr
U.________ mentionne certes cette intervention en 2002, mais il ne
précise ni la date ni ses conséquences sur la capacité de travail de
la recourante, dont il fixe l’exigibilité dans toute activité adaptée à
100% dès le 1
er
juin 2002. Dans un avis ultérieur dudit service le Dr
D.________ retient toutefois que suite à cette intervention, qui s’est
déroulée au mois de mai 2002, l’incapacité de travail s’est
prolongée de six mois; il fixe dès lors l’exigibilité à 50% dans l’activé
habituelle (commerce de détail d’alimentation) et à 100% dans une
activité adaptée dès décembre 2002 (cf. avis du 26 juillet 2006), ce
que confirme l’avis du SMR du 10 août 2006. Le dossier médical a
été manifestement complété sur ce point postérieurement à l’avis
SMR du 9 janvier 2003, l’avis SMR du 26 juillet 2006 étant en effet
plus étayé. La durée de l’incapacité de travail retenue par le SMR (6
mois) suite à l’intervention susmentionnée, qui n’a pas entraîné de
complications post-opératoires, n’est manifestement pas critiquable.
c) Bien que la recourante n’ait pas expressément soulevé
le grief relatif à la date de suppression de la rente retenue par
l’office intimé au regard de l’avis SMR 26 juillet 2006 (qui retient que
la capacité de travail de la recourante est de 100% dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 1
er
décembre 2002), la
Cour de céans examine d’office les points non critiqués qui ont des
liens étroits avec la question litigieuse et applique d’office le droit
- 9 -
(cf. ATF 125 V 413 consid. 2c p. 417; ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC
1985 p. 53).
Il s’ensuit que la décision de l’office intimé du 7 avril 2009
qui supprime la rente d’invalidité de la recourante dès le 1
er
septembre 2002, sans expliquer pourquoi elle ne tient pas compte
de l’avis SMR du Dr D.________ (ayant pleine valeur probante) est
manifestement erronée; elle doit donc être réformée.
6. Si la capacité de gain de l’assuré s’améliore ou que son
impotence diminue, il y a lieu de considérer que ce changement
supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations
dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même
lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à
craindre (art. 88a al. 1 aRAI dans sa teneur jusqu’au 29 février
2004).
En l’espèce la recourante ayant recouvré une pleine
capacité de travail dès le 1
er
décembre 2002 vu l’avis SMR du Dr
D.________ ayant pleine valeur probante (cf. consid. 5 supra), la
décision de l’office intimé du 7 avril 2009 reconnaissant à la
recourante le droit à une rente entière d’invalidité pour la période du
1
er
décembre 2000 au 31 août 2002, est réformée en ce sens que le
droit à la rente s’éteint le 1
er
mars 2003, soit trois mois après
l’amélioration durable de sa capacité de gain (cf. consid. 5), la
décision est confirmée pour le surplus.
La seconde décision du 7 avril 2009, qui reconnaît à la
recourante le droit à une demi-rente d’invalidité (en lieu et place
d’un quart de rente, selon l’art 28 al. 1bis aLAI) du 1
er
juillet 1998 au
30 novembre 2000, fondée sur un degré d’invalidité de 48.1% dans
l’activité ménagère de la recourante est confirmée, vu la valeur
probante des conclusions de l’enquête ménagère du 17 juin 2002
(cf. consid. 4 supra).
7. En résumé, le recours est partiellement admis et la
décision rendue par l’office intimé le 7 avril 2009, reconnaissant
notamment à la recourante le droit à une rente entière pour la
période du 1
er
décembre 2000 au 31 août 2002, réformée en ce sens
que la rente entière d’invalidité est due pour la période du 1
er
décembre 2000 au 28 février 2003. Les décisions rendues le 7 avril
2009 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées pour le surplus.
La recourante qui obtient partiellement gain de cause a
droit au remboursement de ses frais et dépens dans une mesure
réduite, qu’il convient de fixer à 500 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et
la complexité de l’affaire (art. 61 let. g LPGA, 55 al. 1 LPA-VD). Vu
l’issue du litige, il n’y a pas lieu de percevoir d’émolument judiciaire
(art. 52 LPA-VD).”
D.A.___________ a formé contre cet arrêt un recours en matière
de droit public fédéral. Elle a conclu principalement à l'octroi d'une rente
-
10 -
entière non limitée dans le temps dès le 1
er
juillet 1998. Subsidiairement,
elle a demandé le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour
complément d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique,
puis nouvelle décision.
Par arrêt du 22 novembre 2011 (TF 9C_203/2011), la IIe Cour
de droit social du Tribunal fédéral a admis le recours et annulé l'arrêt de la
Cour des assurances sociales du 4 février 2011. La cause a été renvoyée à
la Cour de céans pour mise en œuvre d'un complément d'instruction au
sens des considérants, puis pour qu'elle se prononce à nouveau. Le
Tribunal fédéral a ainsi notamment considéré ce qui suit:
"4.3 Il ressort des considérants du jugement du 8 avril 2008, qui
liaient l'office AI à laquelle la cause a été renvoyée et sur lesquels la
juridiction cantonale ne pouvait, de son côté, revenir à l'occasion
d'un recours subséquent, que le rapport du docteur A.________
n'avait pas valeur probante et ne pouvait servir de seule base
d'appréciation de l'état de santé psychique de l'assurée (ce qui
apparaît au demeurant conforme aux principes dégagés par le
Tribunal fédéral dans l'arrêt I 65/07 du 31 août 2007). Aussi, faute
de disposer d'un avis psychiatrique ayant pleine valeur probante,
l'administration aurait-elle été tenue de compléter l'instruction sur le
plan psychiatrique en confiant une expertise à un spécialiste en ce
domaine.
En l'espèce, la mesure d'instruction de l'intimé qui a consisté à
soumettre l'avis du docteur A.________ à l'appréciation du docteur
C., psychiatre du SMR, lequel a approuvé les conclusions de
son confrère, n'était pas suffisante pour suppléer l'absence d'une
évaluation psychiatrique conforme au droit, respectivement «établir
la valeur probante de l'avis médical litigieux», contrairement à ce
qu'a retenu la juridiction cantonale. Outre le fait que l'avis du
docteur C. du 11 novembre 2008 n'est motivé que de façon
très succincte, son auteur s'est en effet déterminé sur les
conclusions de son collègue en fonction uniquement des pièces du
dossier, sans rencontrer ni partant examiner l'assurée, alors qu'une
expertise psychiatrique doit en principe être effectuée sur la base
d'une consultation médicale (arrêt 8C_941/2010 du 18 mai 2011
consid. 5.2 et U 492/00 du 31 juillet 2001 consid. 3d. publié in RAMA
2001 n° U 438 p. 345). Un psychiatre ne peut dès lors "valider" l'avis
d'un collègue s'il n'a pas lui-même examiné l'assuré, et d'autant plus
qu'une évaluation psychiatrique comporte une importante marge
d'appréciation pour l'exercice de laquelle les impressions directes de
la personne soumise à l'examen psychiatrique sont essentielles.
Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n'était pas en droit
de se fonder sur le rapport du docteur A.________ pour en tirer les
constatations sur l'état de santé de la recourante sur le plan
psychiatrique, mais aurait dû ordonner la mise en œuvre d'une
expertise dans ce domaine, afin de se prononcer en connaissance de
cause. Par conséquent, la conclusion subsidiaire de la recourante est
bien fondée, sans que ses autres arguments doivent être examinés.
-
11 -
Le jugement entrepris doit donc être annulé et la cause renvoyée à
l'autorité cantonale de recours pour qu'elle procède à un
complément d'instruction sous la forme d'une expertise
psychiatrique, puis se prononce à nouveau."
E.Reprenant l'instruction du dossier, la Cour de céans a confié la
réalisation d'une expertise au Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 30 avril 2012, consécutif à des
examens cliniques pratiqués les 25 et 27 avril 2012 ainsi qu'à l'étude du
dossier médical de l'expertisée, ce spécialiste a notamment relevé ce qui
suit:
" Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné ne retient qu’un simple
trouble anxieux et dépressif mixte.
• Trouble anxieux et dépressif mixte
La CIM-10 définit une catégorie diagnostique de trouble anxieux et
dépressif mixte (F41.2) pour la situation clinique où il y a à la fois
des symptômes anxieux et dépressifs, sans que l’intensité des uns
ou des autres soit suffisante pour justifier un diagnostic séparé. Il
s’agit par conséquent de situations où les éléments anxieux et
dépressifs sont tout au plus légers.
Pour qu’on puisse poser ce diagnostic de trouble anxieux et
dépressif mixte, le tableau clinique doit être associé à des
symptômes neurovégétatifs (tremblements, gêne épigastrique,
palpitations, sécheresse buccale, etc.).
Dans le cas présent, l’intéressée rapporte une symptomatologie
dépressive de peu de sévérité. Il n’y a qu’un des critères cardinaux
d’épisode dépressif, à savoir la fatigue. La tristesse et la perte
d’intérêt et du plaisir ne peuvent pas être retenues, sachant qu’elles
sont manifestement inconstantes.
L’assurée dit qu’elle a moins confiance en elle que dans le passé, ce
qui doit tout de même être relativisé par le fait qu’elle s’affirme bien
en séance. Elle rapporte des difficultés attentionnelles et des oublis.
Elle rapporte des troubles du sommeil touchant toute la nuit, tout en
sachant qu’ils sont reliés aux douleurs.
Pour le reste, il n’y a pas de véritable culpabilité pathologique ni
d’idées suicidaires récurrentes. L’appétit peut être considéré comme
normal.
L’assurée dit avoir des soucis. Elle dit qu’ils sont tout de même
anormaux. Cette anxiété a essentiellement pour objet ce qui
pourrait arriver à ses enfants.
L’assurée avance aussi des plaintes qui se présentent comme des
équivalents somatiques d’anxiété. Il y a la sécheresse buccale, des
sudations, des palpitations et des sensations vertigineuses
occasionnelles.
Face à cette situation clinique, on doit poser un diagnostic de
trouble anxieux et dépressif mixte tel qu’il est défini dans la CIM-10.
• Autres pathologies psychiatriques
La recherche d’autres pathologies psychiatriques n’a pas été
contributive. On peut exclure un trouble de personnalité, si on
applique les critères des ouvrages diagnostiques de référence.
-
12 -
L’assurée a bien fonctionné jusqu’aux faits qui nous préoccupent et
n’a pas présenté de troubles psychiques manifestes jusque-là.
Sachant qu’un trouble de personnalité doit se manifester au plus
tard aux débuts de l’âge adulte, on est en droit de récuser une telle
pathologie. On peut en tout cas récuser un trouble de personnalité
grave et incapacitant en soi.
L’évaluation psychiatrique transcrite dans le rapport médical du
09.01.2003 retient un épisode dépressif mixte en rémission totale.
Ce libellé diagnostique ne figure pas tel quel dans les ouvrages de
référence, ce qui pose un problème d’interprétation. Ce “diagnostic”
n’est d’ailleurs pas codé selon la nomenclature internationale. Il
suscite par conséquent les réflexions suivantes:
○ Le chapitre des troubles affectifs comprend les épisodes affectifs
dits “mixtes”. Ceux-ci sont diagnostiqués lorsque sont réunis à la
fois les critères d’un épisode maniaque et d’un épisode dépressif
majeur et cela au minimum presque tous les jours pendant au
moins une semaine.
On ne retrouve pas d’épisode mixte ici, tant dans la présentation
actuelle que dans la description clinique rapportée à l’époque. Le
corollaire d’un tel épisode mixte doit d’ailleurs être un diagnostic
global de trouble bipolaire qui n’a certainement pas sa place dans
le cas de Mme A.___________ et qui n’a jamais été évoqué au
dossier.
○ Comme cela a été rapporté plus haut, la CIM-10 retient le trouble
anxieux et dépressif mixte qu’elle code F41.2. Si on se réfère à ce
qui est décrit dans le rapport médical du 09.01.2003, on peut
admettre qu’on soit dans le champ de ce que désigne ce trouble
anxieux et dépressif mixte et que c’est probablement à cette
entité clinique qu’ont voulu se référer les examinateurs de
l’expertisée à l’époque, sans respecter le libellé diagnostique
exact de la CIM-10.
Le rapport médical du 26.07.2006 retient un trouble dépressif
récurrent dont l’épisode de l’époque était léger. On peine à trouver
dans ce rapport au moins deux des critères cardinaux requis pour
poser un diagnostic d’épisode dépressif même léger, sachant que
seule la tristesse est mentionnée. On ne retrouve pas la fatigue ni la
perte d’intérêt et du plaisir la plupart du temps, tous les jours et sur
une durée précisée. Il n’y avait dès lors pas les critères d’un
véritable épisode dépressif à l’époque, dans la mesure où on
appliquerait les règles précises des ouvrages diagnostiques de
référence. Il n’y avait pas non plus les critères d’un trouble dépressif
récurrent, sachant que la présence de véritables épisodes dépressifs
antérieurs n’a pas jamais été documentée au dossier.
A ce sujet on doit tout de même souligner qu’un trouble dépressif
récurrent avec des épisodes dépressifs sévères ou au moins de
gravité moyenne aurait vraisemblablement conduit à des mesures
spécifiques. L’assurée aurait probablement été déférée vers une
prise en soins psychiatrique spécialisée. Un suivi en conséquence
aurait dû être mis en place. On aurait aussi pu s’attendre à des
situations de crises voire à des hospitalisations de courte durée pour
motifs psychiatriques, ce qui n’a jamais été le cas ici. Pour le cas où
il y aurait le seuil d’épisodes dépressifs légers, ce que le soussigné
conteste, on voit mal comment on pourrait retenir une quelconque
incapacité de travail pour ce motif. Un épisode dépressif léger ne
vaut pas pour une incapacité de travail psychiatrique à lui seul.
Appréciation assécurologique
-
13 -
Au terme de son évaluation, le soussigné ne retient qu’un simple
trouble anxieux et dépressif mixte.
Le trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) désigne la situation où
l’on constate des symptômes anxieux et dépressifs sans gravité et
qui n’ont pas la sévérité suffisant à poser un diagnostic spécifique
du domaine de l’anxiété et de la dépression. Ce trouble désigne par
conséquent un tableau psychiatrique relativement banal et qui n’a
rien de préoccupant.
Ce trouble se retrouve fréquemment en médecine de premier
recours. Il se retrouve également dans la population générale et les
sujets en cause ne consultent le plus souvent pas de médecin pour
ce motif. Ils ne sont en fait pas assez souffrants ni assez
dysfonctionnels pour vouloir obtenir des soins.
Sachant qu’un trouble anxieux et dépressif mixte est, par définition,
en- dessous du seuil d’un trouble anxieux spécifique et d’un épisode
dépressif typique, il est bien évident qu’on ne saurait le corréler à de
quelconques limitations psychiatriques significatives et à une
incapacité de travail en conséquence.
Dans le cas présent, rien n’indique que cette situation sorte de
l’ordinaire. Les éléments dépressifs restent de peu de sévérité,
compte tenu de ce qui a été argumenté plus haut. Il en est de même
de l’anxiété qui n’a pas les caractéristiques pour valoir un trouble
spécifique. Il n’y a dès lors pas de motifs de corréler le trouble
anxieux et dépressif mixte de l’assurée à une quelconque incapacité
de travail psychiatrique.
Avec le recul, on doit admettre que Mme A.___________ a présenté
des symptômes anxieux et dépressifs itératifs et de peu de gravité
depuis la découverte de sa tumeur desmoïde abdominale en juillet
- On peut admettre que ces symptômes anxieux et dépressifs
aient été réactivés par les événements médicaux qui ont suivi, à
savoir l’ablation de kyste ovarien en 1998, l’interruption de
grossesse en 1999, l’ablation d’un fibrome du sein droit en 2000 et
l’hystérectomie au printemps 2002.
Pour le soussigné, il n’y a pourtant jamais eu les critères d’un
véritable épisode dépressif ou d’un trouble anxieux spécifique,
d’après ce qui a été rapporté au dossier. L’assurée a toujours relevé
d’une pathologie anxieuse et dépressive de peu de sévérité qui
correspond à ce que désigne le trouble anxieux et dépressif mixte,
sachant que la longue durée des symptômes dépasse ce qu’autorise
le diagnostic de trouble de l’adaptation.
Par la suite rien n’indique que les troubles psychiques de l’assurée
se soient objectivement péjorés. Ce qu’on retrouve au dossier valide
toujours un trouble anxieux et dépressif mixte, sans plus. Le peu de
traitement dispensé à l’intéressée correspond d’ailleurs à ce qu’on
attend d’une telle pathologie psychiatrique de peu de sévérité.
On peut néanmoins noter que Mme A.___________ a beaucoup perdu
depuis l’apparition de sa tumeur de la paroi abdominale et les
interventions chirurgicales mutilantes qui ont suivi. Elle a dû
assimiler une atteinte à son intégrité corporelle. Elle a été diminuée
dans ses rôles de mère et d’épouse. Le deuil de l’enfant à naître ne
semble pas avoir été fait. Les difficultés conjugales actuelles
pourraient aussi relever de l’atteinte physique. On ne peut dès lors
qu’admettre la souffrance de l’intéressée. La souffrance existentielle
n’est pourtant pas une maladie en soi et n’est pas nécessairement
corrélée à un diagnostic psychiatrique.
Au vu de ce qui précède, le soussigné ne retient pas d’incapacité
psychiatrique dans ce cas. Il est convaincu qu’il n’y en a jamais eue,
-
14 -
si on applique rigoureusement les règles diagnostiques des ouvrages
de référence, qu’on en tire les conclusions médicales qui s’ensuivent
et qu’on ne considère que les éléments strictement médicaux. Mme
A.___________ a d’ailleurs authentiquement admis en séance qu’elle
pourrait travailler en plein, s’il n’y avait pas des douleurs, alors
qu’elle affirme que ses troubles psychiques tendent plutôt à
s’aggraver avec les années qui passent.
Sur le plan psychiatrique, le traitement actuel est adéquat tant en
qualité qu’en quantité, au vu de la psychopathologie mineure dont
relève Mme A..
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne qui se vit comme totalement invalide et qui n’a pas de
demande d’aide sur ce plan, en l’état actuel.
Le pronostic purement psychiatrique n’est pas nécessairement
mauvais, sachant que le tableau clinique actuel ne relève guère plus
de ce que désigne un trouble anxieux et dépressif mixte, sans grave
pathologie de personnalité sous-jacente.
Conclusions
En conclusion, l’assurée A. est une femme de 41 ans,
sans antécédent psychiatrique et qui n’a pas présenté de problèmes
de santé tant somatiques que psychiques majeurs jusqu’à la fin des
années 1990.
Dans le contexte d’une affection médicale que l’intéressée croyait
menacer son pronostic vital et d’interventions chirurgicales
mutilantes, Mme A.___________ a présenté des symptômes anxieux et
dépressifs qui ont persisté jusqu’à aujourd’hui.
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un trouble anxieux
et dépressif mixte qu’il n’y a pas lieu de corréler à une quelconque
incapacité de travail psychiatrique. Il est par ailleurs convaincu qu’il
n’y en a jamais eue, si on applique rigoureusement les règles
diagnostiques des ouvrages de référence, qu’on en tire les
conclusions qui s’ensuivent et qu’on ne considère que les éléments
strictement médicaux.
Sur le plan psychiatrique, le traitement actuel est adéquat tant en
qualité qu’en quantité, au vu de la psychopathologie mineure dont
relève Mme A.___.
Des mesures professionnelles n’ont guère de sens chez une
personne qui se vit comme totalement invalide et qui n’a pas de
demande d’aide sur ce plan, en l’état.
Le pronostic purement psychiatrique n’est pas nécessairement
mauvais sachant que le tableau clinique actuel ne relève guère plus
de ce que désigne un trouble anxieux et dépressif mixte, sans grave
pathologie de personnalité sous-jacente."
F.Le 29 mai 2012, la recourante a présenté ses observations.
Elle a confirmé les conclusions principales de son recours du 20 mai 2009,
demandant l'annulation des décisions de l'OAI du 7 avril 2009 et l'octroi
d'une rente entière dès le 1
er
juillet 1998 non limitée dans le temps. Puis,
se déterminant sur le rapport d'expertise du Dr T., elle s'est
bornée à prendre acte de ses conclusions, en déclarant dès lors renoncer
-
15 -
à prétendre à l'octroi d'une rente d'invalidité en raison d'une affection
psychiatrique au-delà du 28 février 2003.
La recourante a ensuite exposé que les "questions demeurant
litigieuses" concernaient ses griefs "en lien avec l'enquête ménagère et la
cessation du versement de la rente d'invalidité en raison des troubles
psychiques", griefs qui n'avaient pas été examinés par le Tribunal fédéral.
Selon elle, il y aurait lieu de retenir une "invalidité ménagère" de 79.2%.
Quoi qu'il en soit, la recourante soutient que sa situation ne s'est pas
améliorée à la fin de l'année 2002, et qu'on ne voit pas comment elle
pourrait être considérée comme apte, dès le 1
er
mars 2003, non
seulement à assumer à 50 % son activité ménagère, mais également à
travailler à 100 %. Elle relève que son médecin traitant le Dr B.________
atteste depuis des années qu'elle n'est plus apte à exercer une activité
professionnelle.
L'OAI s'est déterminé le 5 juin 2012 en faisant siennes les
conclusions du rapport d'expertise du Dr T.. Il a produit un avis
médical SMR du 29 mai 2012 des Drs K. et Q.________ selon lequel
ces médecins constatent que dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles somatiques antérieurement retenues par le SMR, la
recourante bénéficie d'une capacité de travail de 100 % depuis décembre
E n d r o i t :
- L'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, du 22 novembre 2011,
lie la Cour de céans (cf. consid. 4.2 dudit arrêt). C'est en fonction de cet
arrêt, notamment de ses considérants, que l'objet du litige doit être
délimité.
Quand bien même le Tribunal fédéral a annulé entièrement
l'arrêt de la Cour de céans du 4 février 2011, il n'a pas considéré qu'il était
contraire au droit fédéral de réformer la décision de l'OAI du 7 avril 2009
en ce sens que la rente entière d'invalidité était octroyée à la recourante,
à partir du 1
er
décembre 2000, non seulement jusqu'au 31 août 2002,
- 16 -
mais bien plutôt jusqu'au 28 février 2003. Ni la recourante ni l'Office AI ne
critiquent ce point, dans leurs déterminations après la reprise de
l'instruction. Il faut donc retenir que cela n'est plus litigieux. Au
demeurant, au considérant 2 de l'arrêt du Tribunal fédéral, l'objet du litige
est ainsi défini: "Le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité,
singulièrement le taux de celle-ci du 1
er
juillet 1998 au 30 novembre 2000 et
l'octroi d'une rente entière au-delà du 28 février 2003". En conséquence, dans
le présent arrêt, il convient quoi qu'il en soit de prononcer la réforme de la
décision attaquée dans les mêmes termes que ce qui avait été statué au
ch. II du dispositif de l'arrêt CASSO du 4 février 2011, et pour les motifs
exposés dans cet arrêt. Cette réforme découle d'une admission partielle
du recours (cf. ch. I du dispositif de l'arrêt du 4 février 2011).
Il y a lieu pour le reste – c'est-à-dire pour les périodes du 1
er
juillet 1998 au 30 novembre 2000, d'une part, et à partir du 1
er
mars 2003,
d'autre part – d'examiner si la recourante satisfait aux conditions posées
par le droit fédéral pour l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Ces
conditions ont été exposées dans le premier arrêt, du 4 février 2011, de la
Cour de céans (consid. 2); les règles légales et la jurisprudence sur la
notion d'invalidité et son évaluation, ainsi que sur la valeur probante des
rapports médicaux, ont été exposées. Il convient de renvoyer simplement
à ces considérants (ainsi que l'a du reste fait le Tribunal fédéral dans son
arrêt du 22 novembre 2011, cf. consid. 2).
2.A la suite du renvoi du dossier décidé selon arrêt du 22
novembre 2011 du Tribunal fédéral, la réalisation d'une expertise
psychiatrique a été confiée par la Cour de céans au Dr T.________.
a) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le
fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise
ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière
-
17 -
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références; TF
9C_256/2011 du 23 novembre 2011, consid. 3.1 et 9C_573/2008 du 19
mars 2009, consid. 2; TFA I 767/2005 du 17 novembre 2006, consid. 5).
b) Le rapport d'expertise judiciaire du Dr T., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, du 30 avril 2012 se base sur une étude
détaillée des documents médicaux figurant au dossier (pp. 1-4), comporte
une anamnèse familiale/personnelle énonçant en particulier les plaintes
actuelles de la recourante (pp. 5-10), dresse un status général (p.11). Le
diagnostic posé l'est avec clarté et en application des critères de la
classification internationale de la CIM-10 (p. 10) et l'appréciation du cas
est présentée de manière systématique, claire, cohérente et contient des
conclusions étayées (pp. 12-17). Ainsi, le rapport d'expertise psychiatrique
du Dr T. s'avère objectif, nuancé et dûment motivé. La Cour de
céans ne voit pas de motifs justifiant de s'écarter de cette expertise
judiciaire. On souligne à ce propos que dans ses observations du 29 mai
2012, la recourante a pris acte des conclusions du Dr T.________ et a
indiqué en conséquence renoncer à prétendre à une rente en raison d'une
affection psychiatrique pour la période postérieure au 28 février 2003.
Partant avec le Dr T.________ on considère que sur le plan
psychiatrique, la recourante est affectée d'un trouble anxieux et dépressif
mixte (F 41.2) sans grave pathologie de personnalité sous-jacente,
atteinte à la santé qui n'a jamais entraîné une quelconque incapacité de
travail de l'intéressée. En définitive, il n'existe aucune incapacité de travail
sous l'angle psychiatrique.
Le rapport d'expertise judiciaire du 30 avril 2012 se base sur
l'étude du dossier médical complet de la recourante en examinant l'état
de santé psychiatrique de celle-ci depuis sa demande de prestations du 13
-
18 -
juillet 1998. Les constatations et conclusions du Dr T.________ doivent dès
lors se voir attribuer pleine valeur probante sur le plan psychiatrique non
seulement pour la période postérieure au 28 février 2003 mais également
pour la première période litigieuse, à savoir celle du 1
er
juillet 1998 au 30
novembre 2000.
3.a) La recourante rediscute les conclusions du rapport
d'enquête ménagère du 17 juin 2002. Elle en conteste la valeur probante
motif pris que les empêchements retenus dans les divers postes ménagers
auraient été sous-évalués; elle soutient qu'il conviendrait de retenir une
"invalidité ménagère" de 79.2 % (et non de 48.1 % tel que cela figure au
rapport d'enquête).
Dans son arrêt du 4 février 2011, la Cour de céans a déjà été
amenée à examiner la valeur probante du rapport d'enquête ménagère du
17 juin 2002, la recourante faisant déjà valoir que les empêchements y
figurant étaient largement insuffisants (cf. consid. 4 de l'arrêt CASSO du 4
février 2011). Dans son arrêt de renvoi du 22 novembre 2011, le Tribunal
fédéral n'a pas critiqué l'appréciation de l'instance cantonale de recours
sur ce point. Les règles applicables pour l'évaluation de l'invalidité des
assurés travaillant dans le ménage ainsi que celles se rapportant à la
valeur probante d'une enquête ménagère effectuée au domicile de
l'assuré ont été exposées dans le premier arrêt du 4 février 2011. Il
convient de renvoyer sur ce point à son considérant 4a.
b) A ce stade, il convient d'examiner les critiques
supplémentaires élevées par la recourante dans ses observations du 29
mai 2012.
La recourante oppose en premier lieu que le poste 6.2
(Alimentation) ne devrait pas retenir une invalidité de 24 % mais de 32 %,
ceci en tenant compte d'un empêchement minimum de 80 % au vu de
l'importance minime des tâches résiduelles qu'elle est en mesure
d'accomplir. A lecture on relève que l'enquêtrice a pris en considération
dans son évaluation de l'invalidité, les limitations de l'intéressée dans la
-
19 -
préparation des repas ainsi que l'aide qui lui est apportée par son époux. Il
n'y a par conséquent aucun motif de se distancer de l'évaluation figurant
sous le poste 6.2 de son rapport.
S'agissant du poste 6.3 (Entretien du logement), la recourante
relève que l'invalidité de 9,6 %, tenant compte d'un empêchement de 80
%, constitue un minimum. L'intéressée ne conteste par conséquent pas
l'évaluation de l'enquêtrice en tant que telle mais la considère plutôt
comme le minimum. Dans ces circonstances, on ne voit pas de motif de
s'écarter du pourcentage d'invalidité mentionné dans le rapport
d'enquête.
Concernant le poste 6.4 (Emplettes et courses diverses), la
recourante avance que ce serait en réalité un empêchement de 90 % qui
devrait être retenu (et non celui de 50 % y figurant) d'où une invalidité de
6,3 %. Si comme elle le relève elle-même, depuis août 1997, la recourante
doit se faire accompagner par son époux ou par une voisine pour porter ou
manipuler les achats, elle n'en conserve pas moins un rôle prépondérant
dans ces tâches. C'est effectivement elle seule qui sélectionne ses achats
en rayons. L'aide fournie se limite au transport des produits achetés. Dans
ces circonstances, l'appréciation ressortant du rapport d'enquête s'avère
réaliste et ne peut ouvrir le flanc à critiques. Le degré d'invalidité de 3,5 %
y figurant est correct et doit être retenu pour le poste en question.
Pour le poste 6.5 (Lessive et entretien des vêtements), la
recourante soutient que son empêchement s'élève à 75 % au minimum (et
non 40 % tel qu'indiqué) d'où une invalidité de 11,3 %. Si le mari descend
les corbeilles de linge à la buanderie et que la voisine aide la recourante à
suspendre son linge, il n'en demeure que c'est bien l'intéressée qui
s'occupe de laver le linge tant à la buanderie que dans sa petite machine à
laver installée dans la salle de bains. C'est également elle qui en général
coud les habits. Partant, l'empêchement de 40 % pris en compte par
l'enquêtrice se révèle fondé de sorte que le degré d'invalidité de 6 % qui
en résulte est correct.
-
20 -
Pour terminer, la recourante critique l'évaluation relative au
poste 6.6 (Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille) en ce
sens que ce serait un empêchement minimal de 90 % qui devrait être
retenu avec pour corollaire une invalidité de 18 %. L'intéressée semble
perdre de vue qu'il est indiqué dans le rapport d'enquête qu'elle ne
rencontre aucun problème particulier dans l'éducation de ses deux
enfants, ses seuls regrets ayant trait au fait qu'elle ne peut pas s'en
occuper dans les loisirs. Dans de telles circonstances, l'empêchement de
15 % d'où une invalidité de 3 % pris en compte par l'enquêtrice s'avère
justifié.
A l'aune de ce qui précède, l'appréciation de la capacité
ménagère ressortant du rapport d'enquête du 17 juin 2002 se révèle
correcte. Ce document remplit en outre les exigences relatives à la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête (ATF 128 V 93 consid. 4; TF
9C_907/2011 du 21 mai 2012, consid. 2 et 9C_693/2007 du 8 juillet 2008,
consid. 3). Il a été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance
de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des
handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il tient également compte
des indications de la personne assurée. Enfin, son contenu est plausible,
motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les
diverses limitations et correspond aux indications relevées sur place.
Sur la base du rapport d'enquête ménagère du 17 juin 2002,
on confirme le degré d'empêchement total de 48,1 % pour la période
antérieure au 30 novembre 2000 tel que retenu par l'office intimé. En
l'absence de troubles psychiatriques (cf. consid. 2b supra), l'octroi, par
décision du 7 avril 2009, d'une demi-rente d'invalidité (en lieu et place
d'un quart de rente initialement alloué) pour la période du 1
er
juillet 1998
au 30 novembre 2000 se justifie et se doit d'être confirmé.
c) La recourante avance qu'en l'absence d'amélioration, voire
même d'une aggravation de son état de santé, il serait incohérent de lui
reconnaître une pleine capacité de travail à compter du 1
er
mars 2003.
Elle relève une discordance dans le fait d'admettre une capacité ménagère
de 50 % et simultanément la reprise d'une activité professionnelle
-
21 -
potentielle à 100 %. A la suivre, les activités ménagères autorisent une
certaine souplesse d'organisation et d'exécution alors que tel ne serait pas
le cas des activités professionnelles envisageables dans son cas. Elle
argue au surplus que son médecin traitant atteste depuis plusieurs années
qu'elle n'est plus apte à exercer une quelconque activité professionnelle.
Lors de leurs examens respectifs, le Dr U.________ en décembre
2002 et le Dr D.________ en avril 2006 ont retenu des limitations
fonctionnelles identiques à celles prises en compte par le Dr X., ce
dernier estimant en 2000 déjà que la reprise d'un travail de bureau était
envisageable. Le Dr U. retient que l'exercice d'une activité
adaptée est possible dès le mois de juin 2002. Le Dr D.________ conclut à
une capacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle et de 100 % dans
une activité adaptée dès le mois de juin 2002. Alors que le Dr U.________
mentionne dans son rapport SMR du 9 janvier 2003 l'hystérectomie
pratiquée en mai 2002, il ne se prononce pas au sujet de ses
conséquences sur la capacité de travail de la recourante. Dans un avis
SMR ultérieur, le Dr D.________ considère que cette hystérectomie a pour
incidence de prolonger de six mois l'incapacité de travail de telle sorte que
l'exigibilité à 50 % dans l'activité habituelle et celle à 100 % dans une
activité adaptée sont arrêtées dès décembre 2002. Il s'ensuit, ainsi que
cela ressort par ailleurs de l'arrêt du 4 février 2011 de la Cour de céans
(cf. consid. 5b et c), que l'avis SMR du 26 juillet 2006 du Dr D.________ a
pleine valeur probante.
Ainsi en respectant les limitations fonctionnelles retenues par
le Dr D.________ sur le plan somatique (pas de port de charges supérieures
à 5 kg, port d'une ceinture abdominale lors de toute forme d'activité
physique, pas de position statique assise au-delà d'une heure trente, pas
de position statique debout au-delà de trente minutes, périmètre de
marche limité à environ une heure, pas de position en antéflexion ou en
porte-à-faux du tronc et possibilité de varier les positions au moins une
fois par heure, de préférence à sa guise), la reprise en plein d'une activité
professionnelle adaptée appert parfaitement envisageable. On observe à
cet égard que l'exercice d'une activité professionnelle adaptée aux
-
22 -
limitations précitées est certainement chose plus aisée que celle
consistant à assurer la tenue d'un ménage. La reconnaissance d'un taux
d'empêchement ménager de 50 % n'exclut donc en aucun cas la reprise
en plein d'une activité professionnelle adaptée. La recourante n'étaye par
ailleurs pas ses allégations du 29 mai 2012.
Quant à l'avis du médecin traitant, de par la position de
confident privilégié que lui confère son mandat, il est susceptible de se
prononcer en faveur de sa patiente; il importe ainsi d'attacher plus de
poids aux constatations des médecins spécialisés du SMR (ATF 125 V 351
consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2).
4.Au vu de ce qui précède, les griefs invoqués le 29 mai 2012
par la recourante sont entièrement mal fondés. Quoi qu'il en soit, il
convient de prononcer la réforme de la décision attaquée dans les mêmes
termes que ce qui avait été statué au ch. II du dispositif de l'arrêt CASSO
du 4 février 2011, et pour les motifs exposés dans cet arrêt (cf. consid. 1
supra). Partant le recours est partiellement admis, la décision rendue le 7
avril 2009, reconnaissant notamment à la recourante le droit à une rente
entière pour la période du 1
er
décembre 2000 au 31 août 2002, réformée
en ce sens que la rente entière d'invalidité est due pour la période du 1
er
décembre 2000 au 28 février 2003. Les décisions rendues le 7 avril 2009
par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées pour le surplus.
La recourante qui obtient partiellement gain de cause a droit à
des dépens réduits, qu'il convient de fixer à 500 fr., leur montant étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité de l'affaire (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]; 55 al. 1
LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008,
RSV 173.36]). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de percevoir
d'émolument judiciaire (art. 52 LPA-VD).
- 23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 7 avril 2009 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud, reconnaissant notamment à
A.___________ le droit à une rente entière d'invalidité pour la
période du 1
er
décembre 2000 au 31 août 2002, est réformée
en ce sens que la rente entière est due pour la période du 1
er
décembre 2000 au 28 février 2003. Les décisions rendues le 7
avril 2009 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud sont confirmées pour le surplus.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à A.___________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs)
à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Marc Mathey-Doret (pour A.___________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
- 24 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :