Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos

CASSO zd11-048102-ai36211/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer23.01.2012SozialversicherungsrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ erhob Beschwerde gegen eine Verfügung des Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud betreffend Rückforderung nach Aufhebung einer früheren Rentenverfügung und beantragte die aufschiebende Wirkung. Der kantonale Sozialversicherungsrichter hielt fest, dass die Beschwerde bereits von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung habe, dass der Versicherungsträger diese nicht entzogen habe und dass er ausdrücklich zugesichert habe, die Rückforderung vor Erlass einer neuen Rentenverfügung nicht durchzusetzen. Das Gesuch war daher gegenstandslos und wurde nicht materiell geprüft.

Omnilex-Regeste

Art. 55 Abs. 1 VwVG, anwendbar über Art. 55 Abs. 1 ATSG; Art. 97 AHVG in Verbindung mit Art. 66 IVG; aufschiebende Wirkung einer Beschwerde und Gegenstandslosigkeit eines Gesuchs um vorsorgliche Massnahmen. Hat eine Beschwerde von Gesetzes wegen aufschiebende Wirkung und hat die Verwaltung diese nicht ausdrücklich entzogen, fehlt einem Gesuch, das denselben Schutz bezweckt, das Rechtsschutzinteresse. Dasselbe gilt, wenn sich die Behörde selbst verpflichtet hat, den angefochtenen Anspruch bis zum Erlass eines neuen Sachentscheids nicht durchzusetzen. Unter diesen Umständen muss das Gericht über das Gesuch nicht materiell entscheiden; es wird als gegenstandslos abgeschrieben (E. 1).

Gesamter Gesetzestext

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 362/11 ZD11.048102 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 23 janvier 2012


Présidence de M. J O M I N I , juge instructeur Greffier :MmeMatile


Cause pendante entre : K.________, à Dully, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 al. 1 PA; 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 11 novembre 2011 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI), supprimant dès le 30 novembre 2010 la rente d’invalidité dont K.________ bénéficiait en vertu d’une décision du 15 novembre 2010, laquelle a été annulée le 21 avril 2011 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (arrêt AI 431/10 – 190/2011), vu la motivation de cette décision du 11 novembre 2011, qui est in extenso la suivante: « Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal du 21 avril 2011, la décision rendue le 15 novembre 2010 a été annulée. Dès lors, le droit à la rente n’est pas ouvert et le montant de 12'510 fr. n’aurait pas dû vous être versé. Comme votre dossier est en cours d’instruction, nous sursoyons à l’encaissement de notre créance jusqu’au terme de cette nouvelle instruction », vu le recours formé le 12 décembre 2011 par K.________ contre la décision de l’OAI du 11 novembre 2011, vu la requête d’effet suspensif présentée par le recourant « en ce sens que la décision de remboursement est suspendue », vu les déterminations de l'OAI sur cette requête;

considérant que le recours est, de par la loi, muni de l’effet suspensif (art. 55 al. 1 PA [Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021], par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA [Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1]), que l’OAI n’a au demeurant pas retiré l’effet suspensif à un éventuel recours (cf. art. 97 LAVS [loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10), applicable par renvoi de l'art. 66 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]),

  • 3 - qu’au surplus, comme cela est expressément indiqué dans la décision attaquée, l’OAI s’est engagé à ne pas demander le remboursement du montant litigieux tant qu’une nouvelle décision sur le droit à la rente d’invalidité n’aura pas été rendue, que, dans ces conditions, la requête d’effet suspensif, dépourvue du reste de motivation, est sans objet; Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : La requête d'effet suspensif est sans objet. Le juge instructeur : La greffière : Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Jean-Michel Duc, avocat (pour K.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, par l'envoi de photocopies.

  • 4 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Schlagwörter

suspensive effectmootnessinvalidity insurancerepaymentinterim relief

The request was moot because the appeal had suspensive effect by law and the insurer had not withdrawn it; moreover, the insurer stated it would not seek repayment until a new pension decision was issued.

Since legal suspensive effect already applied and no removal of suspensive effect had been ordered, there was no need to decide the request. The authority's own undertaking not to enforce repayment confirmed that the request had no practical object.

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