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TRIBUNAL CANTONAL
AI 9/12 - 299/2012
ZD12.000719
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R
Juges:Mme Dessaux et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat à
Fribourg,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8 et 17 LPGA; art. 4 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.C.________ (ci-après : l'assurée), ressortissante portugaise née
en 1976, établie en Suisse depuis 1993, mariée et mère de deux enfants
nés respectivement en 2000 et 2005, a suivi une formation
d'esthéticienne d'octobre 1995 à juin 1996 auprès d'un institut privé. Elle
n'a jamais pratiqué ce métier, mais a travaillé jusqu'à la fin de l'année
1997 principalement comme ouvrière d'usine. Elle a également été
temporairement au chômage en 1996 et 1997. Depuis 1998, elle n'a plus
exercé d'activité professionnelle régulière.
B.Le 15 septembre 1998, l'intéressée a déposé une première
demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) tendant à l'octroi
d'une rente, en raison d'un lupus érythémateux survenu deux ans plus tôt.
Dans le cadre de l'instruction de cette requête, elle a notamment précisé
que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé à 100% «comme
esthéticienne dans un hôpital» (cf. formulaire 531 bis complété le 16 mars
2001).
Sous l'angle médical, l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est notamment adressé au Dr
P., médecin-adjoint auprès de la Division d'immunologie et
d'allergie du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
L.). Dans un rapport du 8 décembre 2000, ce dernier a posé le
diagnostic de lupus érythémateux disséminé avec syndrome des anti-
phospholipides, et considéré que l'assurée présentait une incapacité de
travail de l'ordre de 30% à 50%.
Par décision du 5 avril 2001, l'OAI a rejeté la demande de
prestations, faute d'atteinte à la santé invalidante susceptible d'entraîner
une limitation de la capacité de travail comme ouvrière ou esthéticienne.
C.En date du 18 juillet 2001, l'assurée a requis la «réouverture»
de son dossier.
-
3 -
Dans ce contexte, le Dr P.________ a notamment précisé, aux
termes d'un rapport du 4 décembre 2001, que l'intéressée présentait une
incapacité de travail de l'ordre de 30% à 50%. Cette incapacité était due,
d'une part, à des accès d'arthralgies et d'arthrites récurrentes – surtout du
membre supérieur droit – liés à l'activité de la maladie lupique, et, d'autre
part, à une atteinte d'ordre plutôt statique (rachis).
Le 13 mai 2002, l'OAI a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle requête de prestations, considérant qu'une aggravation de l'état
de santé n'avait pas été établie.
D.Par écrit du 9 mai 2003, l'assurée a renouvelé sa demande de
prestations. A cet effet, elle a en particulier indiqué qu'elle était désormais
régulièrement suivie par le Dr D., psychiatre auprès de l'Unité de
psychiatrie ambulatoire de [...] (ci-après : l'Unité de psychiatrie I.).
A teneur d'un rapport du 24 octobre 2003, le Dr D.________ a
exposé que l'assurée souffrait d'un lupus érythémateux disséminé depuis
l'âge de 18 ans. Il a indiqué que dans de nombreux cas, dont celui de
l'intéressée, cette maladie s'accompagnait de manifestations psychiques
telles que des troubles de l'humeur associés à des états d'anxiété. Il a
observé que cette pathologie nécessitait de surcroît un traitement
médicamenteux lourd comprenant des substances connues pour leurs
effets secondaires sur le plan psychique. Il a précisé que l'intéressée
parvenait cependant à avoir une activité occupationnelle à raison de
quelques heures par semaine, effectuant des travaux légers de
conciergerie ou des manœuvres ponctuelles d'esthéticienne. Enfin, ce
médecin a considéré qu'une activité lucrative régulière était exclue à long
terme, compte tenu de l'évolution imprévisible du lupus associé à des
troubles psychologiques.
Par formulaire 531 bis complété le 16 mars 2004, l'assurée a
indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100% comme
esthéticienne ou ouvrière.
-
4 -
Le 1
er
novembre 2005, le Dr P.________ a transmis à l'OAI un
rapport du 7 octobre 2005 que lui avait adressé la Dresse M.,
spécialiste en rhumatologie. Celle-ci y observait notamment que le lupus
érythémateux disséminé de l'assurée était tout à fait inactif sur les plans
biologique et clinique, mais que, comme tant de patientes avec lupus,
l'intéressée évoquait une fatigue importante avec arthralgies et myalgies
persistant malgré tous les traitements médicamenteux. Selon cette
praticienne, on pouvait parler d'une «fibromyalgie secondaire».
Sur mandat de l'OAI, l'intéressée a fait l'objet d'une expertise
psychiatrique réalisée par le Dr Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 13 décembre 2005, ce dernier a
notamment écrit ce qui suit :
"4. Diagnostic : Dysthymie.
Boulimie nerveuse.
Personnalité histrionique à traits obsessionnels.
Douleurs chroniques dans le cadre d'un lupus
érythémateux disséminé actuellement
sans activité inflammatoire.
CIM 10 : F34.1, F50.2, F60.4
La dysthymie est présente depuis 2001 environ. Le trouble de la
personnalité existe depuis le début de l'âge adulte. Les douleurs
chroniques existent depuis le début de son L.E.D. [lupus
érythémateux disséminé] soit depuis 1994. Ces affections
restreignent la capacité de travail. La boulimie est apparue dans le
courant de l'année 2005 et n'a pas d'incidence sur la capacité de
travail.
[...]
-
6 -
l’impact des effets secondaires liés au traitement, et de la faible capacité
d’adaptation psychologique à l’affection rhumatologique.
Le cas a ensuite été transmis pour avis au Dr R., du
Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR). Dans une
communication interne du 28 juin 2006, il a notamment fait état de ce qui
suit :
"L'inactivité biologique du SLE [lupus érythémateux disséminé ou
systémique], sous traitement stéroïdien [...] ne permet pas
d'affirmer que la maladie n'existe pas [...]. Ce que la Dresse
M. se hasarde à nommer une « fibromyalgie secondaire » est
un concept abandonné pour éviter de confondre un tableau
symptomatique de douleurs articulaires et/ou musculaires + fatigue
sans fondement organique (= la « vraie » fibromylagie) et un
tableau symptomatique analogue greffé sur une collagénose p.ex.
A mon avis, le combat qui est mené dans ce dossier pour contester
que le SLE de cette assurée joue un rôle quelconque en termes
d'incapacité de travail ne tient pas suffisamment compte des
données médicales objectives et réalistes clairement détaillées au fil
du temps par le Professeur P.. Il est évidemment des plus
délicats de s'exprimer de manière absolue, mais l'ensemble des
éléments médicaux (au sens organique du terme) indique que la
capacité de travail de cette assurée est amputée de manière
significative par la collagénose sous-jacente, certes quiescente mais
sous traitement (les 30 à 50% d'incapacité de travail reconnus par le
Professeur P., assurément trop imprécis pour être utilisables
tels quels, ne sauraient être occultés)."
En date du 29 juin 2006, la Dresse X.________ du SMR a établi
un rapport d'examen dont l'avis susmentionné du Dr R.________ faisait
partie intégrante; ce rapport se référait par ailleurs à l'expertise
psychiatrique du Dr Z.________ ainsi qu'aux comptes-rendus rédigés par le
Dr P.. Dans son rapport, la Dresse X. a retenu les atteintes
principales à la santé de lupus érythémateux disséminé et syndrome anti-
phospholipides, ainsi que de dysthymie; à titre de pathologies associées
du ressort de l'AI, elle a fait état d'une boulimie nerveuse et d'une
personnalité histrionique. Elle a considéré que l'intéressée avait présenté
une incapacité de travail durable depuis l'an 2000, tout d'abord à un taux
de 30%, puis, dès le mois de juillet 2002, à un taux de 50%. Elle a précisé
que depuis lors, la capacité de travail exigible était de 50% tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée aux limitations
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7 -
fonctionnelles (à savoir : «fatigue chronique, troubles du sommeil, peu de
résistance au stress, pas de sollicitation trop importante des mains»).
D'un rapport d'enquête économique sur le ménage du 13
novembre 2006, il est notamment ressorti que l'assurée maintenait son
statut d'active à 100%.
En date du 21 juin 2007, l'OAI a adressé à l'intéressée un
projet de décision rendant compte d'une incapacité de travail et de gain
de 30% dans toute activité professionnelle depuis l'année 2000 – soit à un
taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente AI – et d'une incapacité de
travail de 50% depuis le mois de juillet 2002. Considérant que des
mesures professionnelles ne permettraient pas d'améliorer de façon
notable la capacité de gain, l'office a procédé au calcul du préjudice
économique de l'assurée, qu'il a arrêté à 25'798 fr. (compte tenu d'un
revenu de valide de 46'905 fr. et d'un revenu d'invalide de 21'107 fr.),
correspondant à un taux d'invalidité de 55%. Cela étant, l'OAI a estimé
que l'assurée, qui présentait un degré d'invalidité de 40% en moyenne sur
une année au 1
er
décembre 2002, pouvait prétendre à un quart de rente
d'invalidité du 1
er
décembre 2002 au 28 février 2003, puis qu'elle avait
droit à une demi-rente AI dès le 1
er
mars 2003 sur la base d'un taux
d'invalidité de 55%, soit après trois mois d'invalidité à ce taux.
L'intéressée ayant formé opposition à l'encontre du projet
précité, l'OAI a complété le dossier en s'adressant notamment au Dr
K., médecin généraliste traitant. Dans un rapport du 3 janvier
2008, ce dernier a substance corroboré les atteintes somatiques et
psychiques dont souffrait l'assurée; il a par ailleurs produit divers rapports
relatifs à des examens radiologiques du dos de l'assurée, ainsi que le
compte-rendu précité de la Dresse M. du 7 octobre 2005 (que
cette dernière lui avait également transmis à l'époque). L'OAI a par ailleurs
interpellé l'Unité de psychiatrie I.. Ainsi, par constat du 21 février
2008, le Dr N. et T., respectivement psychiatre
psychothérapeute et psychologue auprès de l'Unité de psychiatrie
I., ont retenu les diagnostics incapacitants d'anxiété généralisée
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8 -
(F41.1), de phobies spécifiques (F40.2), de traits dépendants et
histrioniques, et d'accès boulimiques. Ils ont par ailleurs fait état de ce qui
suit :
"7. Thérapie/Pronostic
[...] Au vu du dossier et de quelques entretiens avec la patiente, il
nous est difficile de parler d'une aggravation de la symptomatologie
depuis 2005, cependant, Mme C.________ semble s'être encore plus
organisée autour de son identité de malade, avec l'étayage de sa
famille. La situation paraît rigidifiée et le pronostic médiocre.
Mme C.________ a été suivie de juin 2002 à septembre 2005 dans
notre unité. Elle a stoppé au départ du Dr D., car elle ne voit
pas ce que la psychiatrie peut lui apporter : cela ne peut "ôter" son
lupus, de surcroît sortir de chez elle est un gros effort pour elle et
elle est stressée par la perspective de parler. [...]
[...]
L'évaluation de la capacité de travail est difficile et complexe : il
paraît clair que la patiente ne peut assumer un travail à l'extérieur
de la maison, faute d'une réelle stabilité de son état psychique et
physique. Pour ce qui est des tâches ménagères, la patiente semble
pouvoir par moments s'occuper de ses enfants et des activités
légères du ménage, mais là aussi avec un aspect discontinu et peu
fiable sur la durée."
Par avis médical SMR du 11 août 2008, le Dr B. a
relevé les points suivants :
"Le tableau clinique décrit par les médecins de l'Unité de psychiatrie
I.________ [...] est similaire à celui de l'expertise psychiatrique de
décembre 2005, ils estiment que l'état de santé est stationnaire [...].
L'imagerie médicale du rachis est non seulement non-contributive
mais aussi rassurante quant à l'absence de problèmes somatiques
ostéoarticulaires.
Le Dr M.________ après un examen fouillé ne relève aucun argument
clinique ou biologique pour qualifier d'actif le lupus. La capacité de
travail demeure inchangée depuis le rapport d'examen SMR de mars
[recte : juin] 2006".
A teneur d'un écrit du 19 septembre 2008, l'OAI a informé
l'assurée qu'il maintenait sa position et qu'une décision formelle serait
prochainement rendue dans ce sens. Puis, par décision du 16 janvier 2009,
l'OAI a confirmé le projet de décision du 21 juin 2007 et fixé le montant
des rentes à compter du 1
er
novembre 2008. Aux termes d'une décision du
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9 -
30 novembre 2009, le montant des rentes a été déterminé pour la période
du 1
er
décembre 2002 au 31 octobre 2008.
Par recours du 13 février 2009, l'assurée a déféré l'affaire par-
devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Statuant le 2
septembre 2010, cette instance a rejeté le recours et confirmé la décision
de l'OAI du 16 janvier 2009, considérant que l'expertise du Dr Z.________
avait pleine valeur probante, que les troubles somatiques de l'intéressée
avaient été pris en compte de manière adéquate, et que l'approche
économique adoptée par l'office intimé échappait à la critique (AI 81/09 –
336/2010). L'assurée n'ayant pas contesté cet arrêt, celui-ci est entré en
force.
E.Une procédure de révision d'office du droit à la rente a été
engagée en février 2011.
Par envoi du 2 mars 2011, l'assurée a fait parvenir à l'OAI un
questionnaire pour la révision de la rente rempli le 1
er
mars 2011, dans
lequel elle mentionnait que son état de santé s'était aggravé depuis
décembre 2010, en ce sens qu'elle présentait désormais une atteinte
rénale due au lupus ainsi qu'une fibromyalgie. Elle a également produit un
formulaire 531 bis complété le 1
er
mars 2011, aux termes duquel elle
maintenait que, bien portante, elle aurait en permanence travaillé à 100%
en tant qu'esthéticienne. Enfin, elle a transmis un rapport du 28 février
2011 du Dr N.________ et de la psychologue T., faisant état de ce
qui suit :
"A la fin du printemps 2010, Mme C. a demandé une
nouvelle consultation à notre unité, se plaignant de difficultés
accrues, notamment sur le plan de l'humeur et dans les inquiétudes
qu'elle a quant à sa santé. Elle a eu plusieurs soucis ces deux
dernières années (kystes mammaires, kyste ovarien, troubles
digestifs...) ce qui a participé à augmenter ses angoisses, en lien
avec une maladie grave comme le cancer, maladie dont auraient
souffert plusieurs de ses proches. Elle souligne elle-même son
soulagement à la fin des investigations et l'amélioration rapide de
ses symptômes. Certaines difficultés semblent chroniques, mais
bénignes, comme ses kystes mammaires, qui la font souffrir et
s'avèrent trop petits pour être extraits, qu'elle aura peut-être jusqu'à
la ménopause, à ses dires.
-
10 -
La patiente évoque 2 épisodes où elle aurait perdu la vue
transitoirement, elle est actuellement en investigation chez un
ophtalmologue, celui-ci a conclu que tout était normal, sauf qu'il y a
une gélatine autour de l'œil (?)[;] elle souligne également le rôle de
ses migraines.
Téléphone avec le Dr Q., ophtalmologue
Sur le plan de ses yeux, il n'y a pas de difficultés particulières
objectivées. La patiente est suivie pour contrôler avant tout
d'éventuels effets secondaires d'un médicament qu'elle prend. Des
migraines ophtalmiques ne sont pas exclues.
Mme C. aurait fait une poussée de son lupus dernièrement, à
ses dires, elle pense que ce sont les émotions et le stress qui ont eu
cette conséquence.
Téléphone avec le Dr F., médecin traitant
Il m'apprend qu'à sa connaissance, le lupus est toujours stable, mais
vu les inquiétudes de la patiente, il l'a encouragée à retourner chez
son spécialiste (qu'elle n'a plus vu depuis un certain temps). Il la
trouve angoissée, vite déstabilisée, assez semblable à ce qu'elle
présentait antérieurement à sa consultation (elle l'a
momentanément quitté pour un autre généraliste). Du point de vue
de ce médecin, la demi-rente obtenue est adaptée à la situation, il
ne voit pas de péjoration particulière.
Téléphone avec la Dresse M., rhumatologue
Le lupus semble actuellement un peu plus actif, avec de petits
signes d'atteinte rénale débutante, sans plus pour l'instant. Le Dr
M.________ craint que d'éventuelles nouvelles démarches AI puissent
remettre en question ce que la patiente a obtenu.
[...]
Conclusions de l'évaluation
De nos observations, Mme C.________ ne semble pas avoir beaucoup
changé en quelque deux ans, même si elle peut parfois apparaître
moins soignée et plus défaite qu'à son habitude, cela pouvant être
lié aux fluctuations déjà bien connues de son état psychique. Nous
n'avons donc pas de nouveaux éléments qui nous permettraient de
défendre une péjoration de la situation psychiatrique de cette
patiente [...]."
Dans un rapport du 24 mars 2011, le Dr N.________ et la
psychologue T.________ ont retenu les diagnostics se répercutant sur la
capacité de travail d'anxiété généralisée (F41.1), de phobies spécifiques
(F40.2), de traits dépendants histrioniques, d'accès boulimiques et de
lupus érythémateux disséminé. Ils ont indiqué que l'état de santé de
-
11 -
l'assurée était stationnaire et que son fonctionnement restait stable sur le
plan psychique, avec ses fluctuations habituelles. Ils ont précisé que le
pronostic était médiocre, l'intéressée semblant se centrer de plus en plus
sur ses dysfonctions somatiques, même minimes, et s'angoisser
régulièrement. S'agissant de la capacité de travail dans l'activité
habituelle, ils ont indiqué que l'incapacité était totale à l'extérieur de la
maison, eu égard aux troubles psychiques, et qu'elle était d'au moins 50%
«pour la maison», vu les fluctuations de l'état psychique et physique. Ils
ont en outre relevé qu'il n'existait pas de possibilité de travail adapté.
Par rapport du 12 avril 2011, la Dresse M.________ a confirmé le
diagnostic incapacitant de lupus érythémateux disséminé. Elle a de
surcroît fait état d'une possible aggravation du lupus avec une probable
atteinte rénale débutante. En ce qui concerne les limitations
fonctionnelles, elle a évoqué une fatigue plus ou moins continue, et des
poussées fluctuantes d'arthralgies et d'arthrite. Elle a observé que dans
une activité d'esthéticienne, il existait sur le plan rhumatologique pur une
capacité de travail de 50%. Elle a ajouté que le risque d'absentéisme au
travail en raison de poussées d'arthrite était relativement élevé, étant
précisé que l'absentéisme serait peut-être moins important dans un travail
simple de bureau (pour lequel l'intéressée n'avait aucune formation)
susceptible de nécessiter un effort physique moins grand. Elle a
également indiqué que la composante psychiatrique influençait toute la
capacité de travail dans une mesure qu'elle ne pouvait quantifier. Annexés
à ce compte-rendu figuraient deux rapports adressés par la Dresse
M.________ au Dr F.________ les 31 janvier et 21 février 2011. Le premier de
ces rapports exposait que le lupus de l'assurée semblait bien stabilisé
cliniquement, mais que cette dernière présentait par contre des douleurs
de type fibromylagie comme on en observait fréquemment dans les lupus,
même en l'absence de toute activité inflammatoire biologique; ce
syndrome fibromylagique secondaire était accompagné par des épisodes
d'angoisse et de panique ainsi que par une difficulté à gérer la vie
quotidienne et l'éducation des enfants. Le second rapport, consécutif à
des examens de laboratoire, mentionnait que le lupus était à nouveau
actif avec «une VS élevée, un abaissement de C3 et C4, une protéinurie
-
12 -
discrète avec un sédiment urinaire normal», et qu'il faudrait peut-être
envisager une biopsie rénale en fonction de l'évolution de la protéinurie.
Aux termes d'un compte-rendu du 13 avril 2011, le Dr
F.________ a posé les diagnostics avec impact sur la capacité de travail
d'état anxio-dépressif chronique et d'asthénie sur lupus érythémateux
disséminé. Il a relevé que l'assurée était restée stable depuis les
précédents rapports, avec un état anxio-dépressif chronique limitant
fortement sa capacité de s'occuper de son ménage et contre-indiquant
une activité professionnelle. Il a ajouté que l'intéressée ne présentait
aucun trouble physique à l'heure actuelle, notamment aucune arthralgie. Il
a pronostiqué un statu quo à long terme et a pour le surplus renvoyé aux
anciens rapports concernant l'assurée, dont il a par ailleurs produit le plan
de traitement.
Par avis médical SMR du 15 juin 2011, le Dr B.________ a relevé
que selon les médecins de l'Unité de psychiatrie I., la situation
n'avait pas beaucoup changé en quelque deux ans, et qu'aucun élément
nouveau ne permettait de défendre une péjoration de la situation
psychiatrique. Il a observé en outre que les diagnostics étaient
superposables à ceux évoqués dans le rapport médical du 21 février 2008
qui avait été pris en compte par le SMR dans son avis du 11 août 2008.
Cela étant, il a conclu que la situation était similaire à celle qui prévalait
en février 2008 et que l'état de santé psychique était donc stationnaire
depuis la dernière décision AI. Le Dr B. a par ailleurs relevé qu'aux
dires de la Dresse M.________, la capacité de travail était toujours de 50%
dans une activité adaptée. Dans ces conditions, il a retenu que la capacité
de travail demeurait inchangée depuis la dernière décision AI.
Le 30 juin 2011, l'OAI a adressé à l'assurée un projet de
décision dans le sens d'un refus d'augmentation de sa rente d'invalidité.
Pour l'essentiel, l'office a retenu que les éléments apportés ne
permettaient pas de prendre en compte une aggravation objective de
l'état de santé de l'intéressée et que la capacité de travail demeurait fixée
à 50% dans une activité adaptée. L'OAI a considéré que compte tenu d'un
-
13 -
degré d'invalidité s'élevant toujours à 55%, l’assurée devait donc
continuer à bénéficier d'une demi-rente AI.
Par écrit du 2 septembre 2011 rédigé par son mandataire,
l'assurée a fait part de ses objections à l'encontre du projet précité. Elle a
relevé que le taux d'invalidité de 55% reconnu par la décision du 16
janvier 2009 reposait uniquement sur les conclusions de l'expertise du Dr
Z., en particulier sur la capacité de travail de 50% retenue par ce
médecin sur le plan psychiatrique. Elle a soutenu que si la situation était
restée stable depuis lors au niveau psychiatrique, son état de santé s'était
en revanche aggravé sous l'angle rhumatologique. A ce propos, elle a fait
valoir que la Dresse M. avait mentionné de nouvelles atteintes
somatiques (activité inflammatoire due à la réactivation du lupus, atteinte
rénale et fibromyalgie) et signalé une incapacité de travail de 50% sur le
plan strictement rhumatologique sans avoir pu quantifier la composante
psychiatrique. Aussi, compte tenu d'une incapacité de travail de 50% au
niveau psychique depuis le mois de juillet 2002 et de 50% sous l'angle
somatique à compter de l'année 2010, l'assurée a considéré qu'elle
présentait désormais une totale incapacité de travail justifiant l'octroi
d'une rente entière d'invalidité.
Par décision du 13 décembre 2011, l'OAI a intégralement
confirmé son projet du 30 juin 2011, tout en se référant pour le surplus à
un courrier explicatif du même jour faisant partie intégrante de sa
décision, et dont on extrait ce qui suit :
"Concernant l'atteinte psychiatrique, vous admettez que, sur la base
des pièces médicales, cette dernière est stable. Par conséquence, la
capacité de travail de 50% est toujours justifiée. Concernant
l'atteinte somatique, la situation se serait aggravée et justifierait à
elle seule une incapacité de travail de 50%.
Sur ce qui précède, vous avez conclu à une incapacité de travail
complète en cumulant les deux incapacités de travail de 50%.
A ce propos, nous vous rappelons que selon la jurisprudence (voir I
846/05, du 24 mai 2006), la capacité de travail est appréciée
globalement en tenant compte de l'ensemble des atteintes à la
santé. Il est donc [exclu] que nous puissions pratiquer de la manière
que vous nous avez proposé.
-
14 -
Par conséquent, votre contestation ne nous apporte aucun fait
nouveau nous permettant de modifier notre position. Notre projet du
1
er
juillet 2011 [recte : 30 juin 2011] est fondé et doit être
entièrement confirmé."
F.Agissant par l'entremise de son mandataire, l'assurée a
recouru le 9 janvier 2012 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l'encontre de la décision précitée, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement à
la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire (psychiatrique et
rhumatologique). En substance, l'intéressée réitère l'argumentation
développée dans son écriture du 2 septembre 2011, concernant
l'aggravation de ses troubles rhumatologiques depuis la décision du 16
janvier 2009. Plus particulièrement, elle rappelle que la Dresse M.________
a mentionné de nouvelles atteintes (activité inflammatoire due à la
réactivation du lupus, atteinte rénale et fibromyalgie) justifiant depuis fin
2010 une incapacité de travail de 50% d'un point de vue strictement
rhumatologique. Cela étant, elle reproche à l'office intimé de ne pas avoir
procédé aux mesures d'instruction idoines pour obtenir une appréciation
globale de la capacité de travail, et considère qu'en l'absence d'un avis
médical permettant d'évaluer la situation dans son ensemble, le SMR ne
pouvait conclure à une capacité résiduelle de travail inchangée depuis
-
15 -
du lupus avec une probable atteinte rénale débutante, l'ensemble des
médecins consultés est d'avis que l'état de santé de la recourante ne s'est
pas modifié. Compte tenu de la très faible vraisemblance d'une
aggravation de l'état de santé de cette dernière, l'office intimé estime qu'il
ne se justifie pas de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire.
Répliquant le 20 mars 2012, la recourante maintient ses
précédents motifs et conclusions.
Dans sa duplique du 5 avril 2012, l'OAI confirme sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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16 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c, 110
V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était
fondé à refuser d’augmenter la rente d’invalidité de la recourante.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique;
en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
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17 -
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références citées). Il appartient au juge des
assurances sociales d'examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis de décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons
pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une
autre (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 et les références citées; 125 V 351
consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c; TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008
consid. 4.2).
4.Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour
d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en
force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la
suite (cf. art. 17 al. 2 LPGA). Aux termes de l'art. 88a al. 1 RAI (dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011), si la capacité de gain ou la
capacité d’accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore, il y a
lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou
partie de son droit aux prestations, dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période
ou lorsqu'un tel changement a duré trois mois sans interruption notable et
sans qu'une complication prochaine soit à craindre.
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
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en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349
consid. 3.5, 126 V 75 consid. 1b, 113 V 275 consid. 1a; VSI 2000, p. 314,
1996, p. 192 consid. 2d). Sous cet angle, une simple appréciation
différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé,
n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Le
point de savoir si un changement s'est produit doit être tranché en
comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conforme au droit et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108
consid. 5; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 et la référence; TF
9C_181/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.1).
Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
5.En l'espèce, il convient donc de déterminer si un changement
important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité s'est
produit depuis la décision d'octroi d'une demi-rente AI du 16 janvier 2009,
justifiant une augmentation de cette prestation.
a) Sous l'angle psychique, la décision du 16 janvier 2009 était
essentiellement fondée sur le rapport d'expertise psychiatrique du Dr
Z.________ du 13 décembre 2005, complété le 30 mars 2006. De l'avis de
cet expert, la recourante souffrait de dysthymie, de boulimie nerveuse, de
personnalité histrionique à traits obsessionnels, et de douleurs chroniques
dans le cadre d'un lupus érythémateux disséminé alors sans activité
inflammatoire. Le Dr Z.________ a par ailleurs considéré que l'intéressée
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19 -
conservait une capacité de travail de 50%, compte tenu non seulement de
la dysthymie, mais également du trouble de la personnalité, de l'impact
des effets secondaires en relation avec le traitement, de la faible capacité
d'adaptation psychologique aux troubles rhumatologiques, ainsi que des
complications somato-psychiques liées au lupus érythémateux disséminé.
Sur le plan somatique, il convient de rappeler que, le 7 octobre
2005, la Dresse M.________ a exposé que l'assurée présentait un lupus
érythémateux disséminé alors tout à fait inactif sur les plans biologique et
clinique, mais que, comme tant de patientes affectées par cette maladie,
l'intéressée évoquait une fatigue importante avec arthralgies et myalgies
persistant malgré tous les traitements médicamenteux, situation que l'on
pouvait assimiler à «une fibromyalgie secondaire». De son côté, le Dr
R.________ a précisé, par avis du 28 juin 2006, que la notion de
fibromyalgie secondaire évoquée par la Dresse M.________ était un concept
abandonné pour éviter de confondre un tableau symptomatique de
douleurs articulaires et/ou musculaires avec fatigue sans fondement
organique («vraie» fibromyalgie) et un tableau symptomatique analogue
greffé – par exemple – sur une collagénose. Au cas particulier, il a
considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments médicaux, la capacité de
travail de l'assurée était amputée de manière significative par la
collagénose sous-jacente, certes quiescente mais sous traitement, et que
si les 30% à 50% d'incapacité de travail mentionnés dans les précédents
rapports du Dr P.________ étaient certes trop imprécis pour être utilisés tels
quels, ils ne pouvaient cependant être occultés. Par ailleurs, le Dr
K.________ a notamment produit des résultats d'examens radiologiques du
dos de l'assurée.
Sur la base de ces différents paramètres, la Dresse X.________
a établi un rapport d'examen SMR le 29 juin 2006. Elle a retenu les
atteintes principales à la santé de lupus érythémateux disséminé (avec
syndrome des anti-phospholipides) et de dysthymie, et a mentionné une
boulimie nerveuse et une personnalité histrionique à titre de pathologies
associées du ressort de l'AI. Se référant plus particulièrement à l'avis du
Dr R.________, elle a relevé que ce n'était pas parce que le lupus était
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20 -
quiescent qu'il ne retentissait pas sur la capacité de travail et que s'y
ajoutait encore le problème psychique (cf. rapport d'examen SMR du 29
juin 2006 p. 2). Cela étant, elle a fixé le taux d'incapacité de travail à 30%
dès l'année 2000, puis à 50% dès le mois de juillet 2002. Le 11 août 2008,
le Dr B.________ du SMR a estimé que la situation n'avait pas évolué depuis
le rapport d'examen de juin 2006. Quant à l'OAI, il s'est rallié à
l'appréciation de son service médical dans sa décision d'octroi de rente du
16 janvier 2009. Cette décision a ensuite été confirmée sur recours par
arrêt de la Cour de céans du 2 septembre 2010, retenant notamment que
l'expertise du Dr Z.________ avait pleine valeur probante et que les
troubles somatiques de l'intéressée avait été pris en compte de manière
adéquate.
b) Dans le cadre de la présente procédure, l'OAI considère que
la situation est demeurée inchangée depuis la décision du 16 janvier 2009
et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'augmenter la rente d'invalidité de la
recourante. Celle-ci conteste cette appréciation, se prévalant d'une
dégradation de son état de santé sur le plan somatique.
aa) Tant l'office intimé (cf. avis médical SMR du Dr B.________
du 15 juin 2011) que la recourante (cf. objections du 2 septembre 2011 p.
12, premier paragraphe, et mémoire de recours du 9 janvier 2012 p. 14,
premier paragraphe) reconnaissent l'absence d'évolution notable sous
l'angle psychique. Ce point n'est donc pas contesté.
Au demeurant, on rappellera que dans leur rapport du 28
février 2011, le Dr N.________ et la psychologue T.________ ont observé que
l'intéressée ne semblait pas avoir beaucoup changé en quelque deux ans
et qu'il n'y avait aucun élément nouveau permettant de défendre une
péjoration de sa situation psychiatrique. Par rapport du 24 mars 2011, ils
ont retenu les atteintes psychiques incapacitantes d'anxiété généralisée,
de phobies spécifiques, de traits dépendants histrioniques, et d'accès
boulimiques. Ils ont en outre précisé que l'état de santé de l'assurée était
stationnaire, que son fonctionnement demeurait stable sur le plan
psychique, et que l'incapacité de travail était totale «à l'extérieur de la
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21 -
maison», respectivement qu'il n'existait pas de possibilité de travail
adapté. Quant au Dr F., il a indiqué, le 13 avril 2011, que
l'intéressée présentait un trouble anxio-dépressif chronique demeuré
stable depuis les précédents rapports, mais contre-indiquant l'exercice
d'une activité professionnelle. A l'examen de ces différents avis médicaux,
il apparaît que l'état de santé de l'assurée est demeuré stable sur le plan
psychique, singulièrement que sa situation psychiatrique n'a pas connu de
modification significative depuis la décision du 16 janvier 2009. Partant, en
l'absence de toute circonstance nouvelle sur le plan psychique, il s'ensuit
que la capacité résiduelle de travail fixée à 50% par l'expert psychiatre
Z. est toujours d'actualité. A cet égard, on ne saurait suivre
l'opinion contraire des Drs N.________ et F.________ et de la psychologue
T., selon lesquels l'exercice d'une activité professionnelle ne serait
pas exigible. En effet, il s'agit là d'une appréciation différente d'un état de
faits identique, laquelle ne peut constituer un motif de révision (cf. consid.
4 supra).
Dans ces conditions, il faut donc retenir qu'il n’y a pas lieu à
révision en ce qui concerne les atteintes psychiques présentées par
l'assurée.
bb) Sur le plan somatique, la recourante se prévaut d'une
péjoration de son état de santé eu égard à trois nouvelles pathologies
qu'aurait constatées la Dresse M., à savoir une activité
inflammatoire due à la réactivation du lupus érythémateux disséminé, une
atteinte rénale et une fibromyalgie (cf. mémoire de recours du 9 janvier
2012 p. 14).
A ce propos, il apparaît qu'en date du 31 janvier 2011, la
Dresse M.________ a constaté que le lupus de l'assurée semblait bien
stabilisé cliniquement, celle-ci présentant toutefois des douleurs relevant
d'un syndrome fibromyalgique secondaire, avec des épisodes d'angoisse
et de panique ainsi qu'une difficulté à gérer la vie quotidienne et
l'éducation des enfants. Suite à des examens de laboratoire, ce médecin a
indiqué, le 21 février 2011, que le lupus était à nouveau actif avec
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22 -
notamment une discrète protéinurie, en raison de laquelle il faudrait peut-
être envisager une biopsie rénale. En outre, il est ressorti des
renseignements recueillis par l'Unité de psychiatrie I.________ courant
février 2011 que la Dresse M.________ signalait un lupus actuellement un
peu plus actif, avec de petits signes d'atteinte rénale débutante (cf.
rapport du Dr N.________ et de la psychologue T.________ du 28 février 2011
p. 2). Enfin, le 12 avril 2011, la Dresse M.________ a évoqué une possible
aggravation du lupus érythémateux disséminé avec une probable atteinte
rénale débutante; en guise de limitations fonctionnelles, elle a signalé une
fatigue plus ou moins continue ainsi que des poussées fluctuantes
d'arthralgies et d'arthrite.
Cela étant, force est de constater que les rapports de la Dresse
M.________ ne témoignent d'aucun changement notable des circonstances.
Tout d'abord, les observations de cette rhumatologue ne permettent en
rien d'inférer que le lupus de l'assurée se serait réactivé dans une mesure
susceptible de modifier significativement et durablement la situation sous
l'angle somatique. Au contraire, selon les indications fournies par cette
spécialiste sur requête de l'Unité de psychiatrie I., le lupus ne
serait qu'un peu plus actif, ce qui dénote une évolution par conséquent
minime. Il appert également que c'est de manière hypothétique et sans
aucune motivation claire et objective que la Dresse M. a
mentionné une possible aggravation du lupus dans son rapport du 12 avril
2011, aggravation qui n'est dès lors pas suffisamment établie, au degré de
la vraisemblance prépondérante, pour emporter la conviction de la Cour
de céans. Pour ce qui est de la probable atteinte rénale évoquée par la
Dresse M., il s'agit là encore d'un trouble qui n'est pas signalé de
manière catégorique. A cela s'ajoute que l'existence de cette affection n'a
en définitive pas été confirmée à ce jour. Dès lors, la présente autorité ne
peut en tenir compte. Tout au plus convient-il d'ajouter à cet égard qu'en
l'état du dossier, la discrète protéinurie observée par la Dresse M.
ne saurait à elle seule être considérée comme incapacitante. Concernant
enfin les douleurs de type fibromyalgie relevées par cette spécialiste, elles
n'ont rien de nouveau. On rappellera sur ce point que la Dresse M.________
en avait déjà fait état dans son compte-rendu du 7 octobre 2005, et
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23 -
qu'interpellé sur le sujet, le Dr R.________ avait précisé que le concept de
fibromyalgie secondaire utilisé par cette dernière avait été abandonné
pour éviter de confondre la vraie fibromyalgie avec un tableau
symptomatique analogue greffé sur une collagénose. Sous l'angle de la
révision, cet élément n'est donc pas pertinent. C'est le lieu de souligner,
au surplus, que dans son rapport du 12 avril 2011, la Dresse M.________ a
mentionné des limitations fonctionnelles physiques essentiellement
superposables à celles retenues lors de la procédure initiale d'octroi de
rente (cf. rapport d'examen SMR de la Dresse X.________ du 29 juin 2006),
ce qui plaide en faveur d'une situation inchangée sur le plan physique. A
l'aune des différents éléments qui précèdent, force est de constater que
l'appréciation de la Dresse M.________ ne comporte aucun indice concret
allant dans le sens d'une évolution significative des troubles somatiques
de l'assurée depuis la décision du 16 janvier 2009.
Pour le reste, les informations recueillies courant février 2011
par l'Unité de psychiatrie I.________ ont mis en exergue que l'intéressée ne
présentait aucune atteinte objectivée sous l'angle ophtalmologique, et
que, de l'avis du Dr F.________ – selon lequel le lupus était toujours stable,
contrairement à l'opinion de la Dresse M.________ –, aucune péjoration
particulière n'était à signaler (cf. rapport du Dr N.________ et de la
psychologue T.________ du 28 février 2011 p. 2). A noter en outre que, le
13 avril 2011, le médecin traitant a précisé que la situation demeurait
stable depuis les précédents rapports, et que, nonobstant un diagnostic
d'asthénie sur lupus érythémateux disséminé, il n'y avait aucun trouble
physique à l'heure actuelle, notamment aucune arthralgie. Rien dans ces
divers avis n'atteste d'un changement important sous l'angle somatique.
A la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de
conclure à l'absence d'évolution notable de l'état de santé de la
recourante sur le plan physique et, partant, au défaut de toute
circonstance nouvelle susceptible d'entraîner une modification de la
capacité de travail sous l'angle somatique. Peu importe, à ce propos, que
la Dresse M.________ ait considéré le 12 avril 2011 que, sur le plan
rhumatologique pur et sans égard à la composante psychique, l'intéressée
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24 -
présentait une capacité résiduelle de travail de 50% comme esthéticienne.
En effet, il faut rappeler que dans le cadre de la procédure initiale d'octroi
de rente, «l'expert Z.________ n'a pas ignoré les complications liées au
lupus érythémateux disséminé dans son évaluation psychiatrique» (cf.
arrêt CASSO du 2 septembre 2010 consid. 2d), et que, par rapport
d'examen SMR du 29 juin 2006 fondé sur l'expertise du Dr Z.________ mais
également sur l'avis du Dr R.________ du 28 juin 2006, selon lequel le lupus
érythémateux disséminé de l'assurée amputait significativement sa
capacité de travail, la Dresse X.________ a dûment pris en compte l'impact
des affections physiques sur la capacité de travail de la recourante,
appréciation ultérieurement reprise par l'OAI et confirmée par la Cour de
céans. Faute de changement notable des circonstances, cette appréciation
demeure donc toujours valable à l’heure actuelle. Au surplus, on
rappellera que l'évaluation différente d'un état de faits identique ne peut
constituer un motif de révision (cf. consid. 4 supra).
Cela étant, il n'y a donc pas matière à révision sur le plan
physique.
c) C'est ici le lieu de souligner lorsqu'un assuré souffre de
plusieurs atteintes à la santé, le degré d'incapacité de travail résultant des
divers empêchements doit faire l'objet d'une appréciation médicale
globale. Il ne peut être établi en partant d'une simple addition des degrés
d'incapacité de travail résultant des empêchements fonctionnels et des
atteintes à la santé pris séparément (cf. Valterio, op. cit., n° 1218 p. 337;
cf. également TF 8C_117/2009 du 30 octobre 2009 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée). Il s'ensuit que contrairement à ce que prétend la
recourante (cf. mémoire de recours du 9 janvier 2012 p. 12, 2
ème
paragraphe), les incapacités de travail retenues sur les plans physique et
psychique ne peuvent se cumuler de quelque manière que ce soit. En
effet, on ne voit pas que l'incapacité de travail de 50% en raison des
limitations psychiques ne puisse pas simultanément apaiser la contrainte
physique engendrée par l'exercice d'une profession adaptée (cf. dans le
même sens : TFA I 846/05 du 25 mai 2006 consid. 6).