Berichtigung des Honorars der unentgeltlichen Rechtsvertretung in einem sozialversicherungsrechtlichen Beschwerdeverfahren

CASSO zd12-004586-ai3012rect-1252012/2012Kantonsgericht / Sozialversicherungskammer26.04.2012SozialversicherungsrechtAbgeändert

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Sozialversicherungsgericht berichtigte seinen früheren Entscheid, nachdem es festgestellt hatte, dass die bestellte Rechtsvertreterin nicht formell zur Angabe ihres Honorars aufgefordert worden war, bevor das Verfahren nach Rückzug der Beschwerde abgeschrieben wurde. Die Rechtsvertreterin hatte daraufhin innerhalb der Beschwerdefrist eine detaillierte Honorarnote eingereicht. Das Gericht berücksichtigte die Honorarnote und erhöhte die Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung auf CHF 2,116.80 einschliesslich Mehrwertsteuer zuzüglich CHF 27 Auslagen. Es bestätigte, dass keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen werden.

Omnilex-Regeste

Art. 18 und 94 Abs. 1 lit. c LPA-VD; Berichtigung eines offensichtlichen Versehens in einem Abschreibungsentscheid; das Unterlassen, die bestellte Rechtsvertretung vor der Festsetzung der Entschädigung zur Stellungnahme zu ihrem Honorar anzuhören, kann innerhalb der Beschwerdefrist berichtigt werden. Aufgrund der Verweisung auf die ZPO ist die unentgeltliche Rechtsvertretung erst nach formeller Gelegenheit zur Einreichung einer detaillierten Honorarnote angemessen zu entschädigen; eine rechtzeitig eingereichte Liste der Verrichtungen kann berücksichtigt und die Entschädigung entsprechend angepasst werden. Wo die Vorschriften dies vorsehen, werden keine Gerichtskosten erhoben und keine Parteientschädigungen zugesprochen.

Gesamter Gesetzestext

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 30/12 rect. - 125/2012 ZD12.004586 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Prononcé du 26 avril 2012 rectifiant la décision du 10 avril 2012


Présidence de M. N E U , juge unique Greffier :M. Addor


Cause pendante entre : Z.________, à Veytaux, recourant, agissant par l'intermédiaire de sa mère, elle-même représentée par Me Flore Primault, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 18 et 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu la décision rendue le 10 avril 2012 par le juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, rayant la cause du rôle par suite du retrait du recours formé le 6 février 2012 par Z.________ à l’encontre de la décision prise le 13 janvier 2012 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (chiffre I) et arrêtant l'indemnité du défenseur d'office Flore Primault à 496 fr. 80, TVA comprise (chiffre II), sans suite de frais (chiffre III), vu les observations produites le 17 avril 2012 par Me Primault, requérant qu’un délai lui soit accordé pour produire la liste de ses opérations, dont le montant s’avérait supérieur à celui arrêté d’office par le juge, vu la liste de frais produite par Me Primault le 25 avril 2012, dans le délai imparti à cet effet, vu les pièces du dossier; considérant que, par décision du juge instructeur du 9 février 2012, le recourant a obtenu au titre de l'assistance judiciaire la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Flore Primault (art. 118 al. 1 let. c CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272] par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD); que le conseil commis d’office doit être rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu de fixer la rémunération de l’avocate d’office, après que celle-ci ait été formellement invitée à se déterminer, que Me Primault, qui ne s’en était pas formellement remise à l’appréciation du juge quant à sa rémunération en retirant son recours, a produit une liste détaillée de ses opérations, postérieurement à la décision de radiation de la cause du rôle mais dans le délai de recours, requérant

  • 3 - que l’inadvertance ayant consisté à ne pas l’avoir préalablement interpellée de manière formelle soit corrigée, qu’il s’est manifestement agi d’une erreur, ce qui justifie de rectifier la décision du 10 avril 2012 sur ce point, dans le délai de recours, que, après contrôle, la liste de frais produite par Me Primault peut être admise et sa rémunération dès lors arrêtée à 2’089 fr. 80 (dont 154 fr. 80 de TVA), débours en sus à raison de 27 fr. (dont 2 fr. de TVA), soit au total 2’116 fr. 80, TVA comprise, que si cette rémunération est provisoirement supportée par le canton, le recourant est rendu attentif au fait qu’il est tenu d’en rembourser le montant (art. 123 al. 1 CPC par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA- VD), qu’il incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]) en tenant compte des montants éventuellement payés à titre de franchise depuis le début de la procédure, qu’au surplus, il n’y a pas à percevoir de frais judiciaires (art. 50 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique rectifie comme suit sa décision du 10 avril 2012 : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours.

  • 4 - II. L'indemnité du défenseur d'office Flore Primault est fixée à 2'116 fr. 80 (deux mille cent seize francs et huitante centimes), TVA comprise. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -Me Flore Primault, avocate (pour Z.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Cette décision est communiquée, par courrier électronique, au Service juridique et législatif.

  • 5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Schlagwörter

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Yes. The omission was a manifest inadvertence and could be corrected within the appeal period.

The court noted that appointed counsel had not been formally heard on remuneration, but later filed a detailed statement of operations in time; this justified rectification under the applicable procedural rules.

The fee was fixed at CHF 2,116.80 including VAT, plus disbursements of CHF 27, including VAT.

After reviewing the submitted fee list, the court accepted the claimed operations and adjusted the indemnity accordingly.

No judicial costs were imposed and no party costs were awarded.

The court expressly ordered that no court fees be collected and no damages for costs be granted.

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